Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 1 deliberes, 3 sept. 2025, n° 2023003604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2023003604 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS JV DISTRIBUTION c/ SAS EXPLOITATOIN DIESNIS, SOCOTEC France, NIU INGENIERIE CONSTRUCTION (anciennement dénommée GCI CONSTRUCTION) |
Texte intégral
* Défendeur(s) : SAS EXPLOITATOIN DIESNIS [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] n° 384 824 033
* Représentant(s) : Maître Jean DELOM de MÉZERAC, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président
: Jean-Pierre BERTIN
Juges : Thierry DUVALLET
* : Etienne MOREAU
Catherine VAUSSY
Olivier PRÉVEL
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 07/05/2025
Jugement rendu le 03/09/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant actes en date du 05/05/2023, 10/05/2023, 23/05/2023 et 26/05/2023, les sociétés LES LONGS CHAMPS et SAS JV DISTRIBUTION ont assigné les sociétés EXO ARCHITECTES, NIU INGENIERIE CONSTRUCTION (anciennement dénommée GCI CONSTRUCTION), SOCOTEC FRANCE et SAS EXPLOITATOIN DIESNIS à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 06/09/2023 afin qu’au visa des articles 1231-1 et 1231-3 du code civil, i soit consacré la responsabilité contractuelle des sociétés EXO ARCHITECTES, NIU INGENIERIE CONSTRUCTION (anciennement dénommée GCI CONSTRUCTION), SOCOTEC FRANCE et SAS EXPLOITATOIN DIESNIS dans les désordres affectant le carrelage du laboratoire boulangerie-pâtisserie et la rampe de circulation et pour toutes les autres réserves qui ne seraient pas levées, qu’il soit sursis à statuer sur l’indemnisation des différents postes de préjudice des sociétés LES LONGS CHAMPS et SAS JV DISTRIBUTION dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [B], que les sociétés défenderesses soient condamnées solidairement à verser aux sociétés demanderesses une indemnité de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire et de l’instance en référé-expertise. le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience de cabinet du 11/09/2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 23/04/2025.
L’affaire a été plaidée le 07/05/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La SAS LES LONGS CHAMPS est propriétaire d’un fonds de commerce d’alimentation et de murs commerciaux à [Localité 2] (14), dans lesquels est exploité son fonds de commerce.
Suivant acte du 12/12/2018, la SAS LES LONGS CHAMPS a donné son fonds de commerce en location-gérance à la SASU JV DISTRIBUTION qui l’exploite sous l’enseigne SUPER U.
Le 27/09/2018, la SAS LES LONGS CHAMPS a obtenu un avis favorable de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial du Calvados concernant des travaux d’agrandissement et d’aménagement de son magasin.
Le 07/12/2018, la SAS LES LONGS CHAMPS a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec la Sarl EXO Architectes et la SASU GCI CONSTRUCTION, devenue NIU INGENIERIE. L’annexe au contrat de maîtrise d’œuvre a été rédigé à l’aide d’un document cadre du groupement de l’enseigne SUPER U. Le montant d’honoraires avait été fixé à 230 758 € HT.
Le programme initial de travaux avait été estimé par la SASU GCI CONSTRUCTION à 3 138 000 € HT. A la suite d’importantes modifications du programme, le budget initial a été diminué de l’ordre de 1 000 000 €. Une première phase a été engagée pour une estimation de 1 358 000 € HT.
Un permis de construire a été accordé le 11/12/2018 à la SAS LES LONGS CHAMPS par la commune de [Localité 3]. Le projet consistait dans la construction au rez-de-chaussée d’un laboratoire de boulangerie-pâtisserie ainsi que le « drive » et à l’étage une salle de matériels frigorifiques.
Le 01/08/2019, la SAS LES LONGS CHAMPS a conclu avec la SOCOTEC FRANCE devenue SOCOTEC CONSTRUCTION une mission de contrôle technique :
L relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables
* Le relative à la solidité des existants
* SEI relative à la sécurité des personnes dans les [Localité 4]
* HAND relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
La SAS LES LONGS CHAMPS a confié à la SAS EXPLOITATION DIESNIS, le 18/02/2020 le lot gros-œuvre et le 25/11/2020 le lot carrelage. Les travaux ont débuté le 15/03/2020 et ont été réceptionnés avec réserves le 28/04/2021. Toutes les réserves n’ont pas été levées.
Une réunion s’est tenue le 02/07/2021 en présence du maître d’ouvrage, son conseil technique, les maîtres d’œuvres avec la Sarl EXO Architectes et la SASU GCI CONSTRUCTION, la SAS EXPLOITATION DIESNIS et son assureur la SMABTP afin de rechercher une solution sur les réserves non levées.
Ces réserves non levées concernent la pente trop importante de la rampe de circulation et sa glissance, les ressauts au droit des sorties des chambres de pousses, les défauts de planéité dans le laboratoire de boulangerie-pâtisserie, les défauts de planéité du carrelage dans le sas.
Les maîtres d’œuvres ont contesté la réalité des désordres. Aucune solution n’ayant été trouvée, c’est dans ce contexte que la SAS LES LONGS CHAMPS et la SASU JV DISTRIBUTION ont obtenu l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire suivant ordonnance de référé le 16/06/2022. L’expert, monsieur [U] [B], a déposé son rapport le 04/06/2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la SAS LES LONGS CHAMPS et la SASU JV DISTRIBUTION ont repris leurs conclusions récapitulatives n°4 datées du 24/04/2025 et ont déposé leurs pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au visa des articles 1231-1, 1231-3, 1240 et 1343-2 du code civil, de l’article L125-2 du code de la construction, de l’article R4214-3 du code du travail, vu le règlement CE 852/2004 sur l’hygiène alimentaire, vu le rapport d’expertise de monsieur [U] [B] et ses annexes, que les contestations, demandes, fins et conclusions de la SARL EXO ARCHITECTES, de la SASU NIU INGENIERIE CONSTRUCTION, de la SAS EXPLOITATION DIESNIS et de la SA SOCOTEC soient rejetées comme étant mal fondées ; s’agissant des désordres et non-conformités affectant le sol carrelé du laboratoire de boulangerie-pâtisserie, il soit consacré la responsabilité décennale de la SARL EXO ARCHITECTES, la SASU NIU INGENIERIE CONSTRUCTION, la SAS EXPLOITATION DIESNIS pour les désordres et non-conformités affectant les sols du laboratoire de boulangerie-pâtisserie : subsidiairement, consacrer la garantie de parfait achèvement de la SAS EXPLOITATION DIESNIS pour les non-conformités et désordres les sols du laboratoire de boulangerie-pâtisserie ; plus subsidiairement, consacrer la responsabilité contractuelle de la SAS EXPLOITATION DIESNIS pour les désordres affectant les sols du laboratoire de boulangerie-pâtisserie, consacrer la responsabilité contractuelle de la SA SOCOTEC FRANCE dans la survenance des désordres affectant le carrelage du laboratoire boulangerie-pâtisserie : subsidiairement, consacrer la responsabilité contractuelle de de la SARL EXO ARCHITECTES, de la SASU NIU INGENIÈRIE CONSTRUCTION dans la survenance des désordres affectant le carrelage du laboratoire boulangerie-pâtisserie, condamner in solidum la SARL EXO ARCHITECTES, la SASU NIU INGENIERIE CONSTRUCTION, la SA SOCOTEC FRANCE et la SAS EXPLOITATION DIESNIS à verser à la SAS LES LONGS CHAMPS en réparation de ses préjudices consécutifs aux désordres affectant les sols du laboratoire de boulangerie-pâtisserie la somme de 177 942 €. TTC avec revalorisation suivant l’indice INSEE de la construction de la date du rapport au jour du jugement correspondant au montant des travaux de remise en état des sols du laboratoire de boulangerie-pâtisserie ; consacrer la responsabilité délictuelle de la SARL EXO ARCHITECTES, de la SASU NIU INGENIERIE CONSTRUCTION, de la SAS EXPLOITATION DIESNIS et de la SA SOCOTEC FRANCE à l’égard de la SASU JV DISTRIBUTION en raison du préjudice d’exploitation occasionné par les travaux de reprise des sols du laboratoire de boulangerie-pâtisserie, condamner in solidum la SARL EXO ARCHITECTES, la SASU NIU INGENIERIE CONSTRUCTION, la SAS EXPLOITATION DIESNIS et la SA SOCOTEC FRANCE à lui verser une indemnité de 23 360 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de sa marge brute pendant les travaux de réfection; s’agissant des désordres et non-conformités affectant la rampe de circulation, consacrer la garantie de parfait achèvement de la SAS EXPLOITATION DIESNIS pour les non-conformités et désordres affectant la rampe de circulation, consacrer la responsabilité contractuelle de la SARL EXO ARCHITECTES, de la SASU NUI INGENIERIE CONSTRUCTION et de la SA SOCOTEC FRANCE dans les désordres affectant la rampe de circulation, condamner in solidum la SARL EXO ARCHITECTES, la SASU NIU INGENIERIE CONSTRUCTION, la SA SOCOTEC FRANCE et la SAS EXPLOITATION DIESNIS à verser à la SAS LES LONGS CHAMPS en réparation de ses préjudices consécutifs aux non conformités affectant la rampe de circulation :
* la somme de 109 035,33 € TTC avec revalorisation suivant l’indice INSEE de la construction de la date du rapport au jour du jugement correspondant au montant des travaux de mise en conformité de la rampe avec les normes en matière de sécurité du personnel,
* la somme de 10 800 € représentant les honoraires versés à la société OPUS PROJECT pour la définition des travaux de reprise et la collecte des devis,
* la somme de 1 920 € correspondant au coût des calculs de pente de la rampe et du relevé effectués par monsieur [J] [T], géomètre,
consacrer la responsabilité délictuelle de la SARL EXO ARCHITECTES, de la SASU NIU INGENIERIE CONSTRUCTION et de la SA SOCOTEC FRANCE à l’égard de la SASU JV DISTRIBUTION en raison des préjudices que lui ont causé la non-conformité de la rampe de circulation dont l’accident du travail de l’une de ses salariées, condamner in solidum la SARL EXO ARCHITECTES, la SASU NIU INGENIERIE CONSTRUCTION et la SA SOCOTEC FRANCE à lui verser une indemnité de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en raison des troubles, tracas, préjudice financier, perte de temps de son dirigeant et atteinte à son image, ainsi qu’à la somme de 194 111 € TTC pour l’équipement de la caisse du Drive en Wifi pendant les travaux de remise en état, consacrer la responsabilité contractuelle de la SARL EXO ARCHITECTES, de la SASU NIU INGENIERIE CONSTRUCTION pour l’absence d’obtention d’un permis de construire conforme à la construction et les condamner in solidum à paver à la SAS LES LONGS CHAMPS une somme de 48 600 € TTC correspondant au coût de dépôt d’un nouveau permis de construire ; statuer ce que de droit sur la demande en paiement de la SAS EXPLOITATION DIESNIS, opérer en toute hypothèse compensation entre les créances réciproques de la SAS LES LONGS CHAMPS et la SAS EXPLOITATION DIESNIS, débouter comme étant mal fondée la réclamation du solde de sa prestation d’un montant de 12 837,43 € présentée par la SASU NIU INGENIERIE CONSTRUCTION et celle de 13 755,41€ de la SARL EXO ARCHITECTES, opérer en toute hypothèse compensation entre les créances réciproques de la SAS LES LONGS CHAMPS et la SASU NIU INGENIERIOE CONSTRUCTION, condamner in solidum la SARL EXO ARCHITECTES, la SASU NIU INGENIERIE CONSTRUCTION, la SAS EXPLOITATION DIESNIS et la SA SOCOTEC FRANCE aux intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à compter des assignations au fond du 10/05/2023, prononcer la capitalisation des intérêts dus à compter des assignations au fond du 10/05/2023 sur les condamnations mises à la charge la SARL EXO ARCHITECTES, la SASU NIU INGENIERIE CONSTRUCTION, la SAS EXPLOITATION DIESNIS et la SA SOCOTEC FRANCE à compter de ladite assignation, maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir, y compris du chef des dépens, s’entendre les mêmes condamner solidairement aux dépens de la présente instance, y compris les frais d’expertise de monsieur [B] d’un montant de 24 2176 € TTC et de l’instance en référé-expertise.
A la barre, la Sarl EXO ARCHITECTES a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au visa des articles 378 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, et 1240 et suivants du code civil, à titre principal, le débouté de la société LES LONGS CHAMPS et de la société JV DISTRIBUTION de l’ensemble de leurs demandes, le rejet de leurs demandes en garantie formées à son encontre ; à titre plus subsidiaire et si par impossible, la condamnation in solidum à garantir la Sarl EXO ARCHITECTES de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre ou du recours en garantie d’un des intervenants à la construction tant au principal, intérêts, dommage et intérêts, frais irrépétibles et dépens.
A l’audience, la société NIU INGENIERIE a repris ses conclusions n°4 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au visa des articles 1231 et 1240 du code civil, au titre de la rampe, qu’il soit retenu une part de responsabilité des sociétés SAS LES LONGS CHAMPS et SASU JV DISTRIBUTION, qu’il soit retenu une part de responsabilité prépondérante de la société SOCOTEC FRANCE, qu’il soit retenu à l’intérieur du contrat de maîtrise d’œuvre une part prépondérante de responsabilité de la société EXO ARCHITECTES, que soit limité le montant de l’indemnisation de la SAS LES LONGS CHAMPS et de la SASU JV DISTRIBUTION à la somme de 61 213,57 € en exonération de TVA, outre 6 121,35 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre, que les sociétés SOCOTEC FRANCE et EXO ARCHITECTES soient condamnées in solidum à garantir la société NIU INGENIERIE CONSTRUCTION des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais article 700 et aux entiers dépens.
Au titre du carrelage, que la SAS LES LONGS CHAMPS et de la SASU JV DISTRIBUTION soient déboutées de leur revendication de l’application de la garantie décennale pour la limiter à la garantie contractuelle ou la garantie de parfait achèvement en levée de réserve, que la SAS DIESNIS soit déboutée de sa revendication de l’application de la garantie décennale pour la limiter à la garantie contractuelle ou la garantie de parfait achèvement en levées de réserves, que soit limité le montant de l’indemnisation de la SAS LES LONGS CHAMPS et de la SASU JV DISTRIBUTION à la somme de 8 808,93 € en exonération de TVA, que la SASU JV DISTRIBUTION soit déboutée de sa demande de préjudice pour perte de marge en raison de l’absence d’existence de ce préjudice, que la SAS LES LONGS CHAMPS et la SASU JV DISTRIBUTION soient déboutées de leur demande relative au dépôt d’un nouveau permis de construire, que les sociétés SOCOTEC, EXO ARCHITECTES et SAS DIENIS soient condamnées in solidum à garantir la société NIU INGENIERIE CONSTRUCTION des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais article 700 et aux entiers dépens. A titre reconventionnel, que la SAS LES LONGS CHAMPS et la SASU JV DISTRIBUTION soient condamnées au paiement de la somme de 12 875.19 € relative aux honoraires non réglés à ce jour à la SAS NIU INGENIERIE avec intérêts de droit et minorer la demande d’article 700 du code de procédure civile.
A la barre, la SAS EXPLOITATION DIESNIS a repris ses conclusions n°4 du 23/04/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés, en demandant la condamnation de la SAS LES LONGS CHAMPS et de la SASU JV DISTRIBUTION au paiement de la somme de 4 433,02 € au titre du solde du chantier assortie des intérêts au taux légal à compter du 05/09/2023, qu’il soit ordonné la compensation entre ces condamnations et les éventuelles condamnations qui pourraient lui être mises à sa charge, qu’il soit pris acte du désistement de la SAS LES LONGS CHAMPS de ses demandes relatives au carrelage dans le hall d’entrée, de déclarer irrecevables les demandes présentées à l’encontre de la SAS DIESNIS EXPLOITATION sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, de rejeter les demandes présentées à l’encontre de la SAS DIESNIS EXPLOITATION au titre de la rampe d’accès au drive et des carrelage du sas d’entrée du magasin, dire que les désordres affectant les zones de laboratoires boulangerie pâtisserie relèvent de la responsabilité décennale, de réduire à de plus justes proportions les demandes présentées à l’encontre de la SAS DIESNIS EXPLOITATION au titre des désordres affectant les zones laboratoire boulangerie pâtisserie, dire que les demandeurs ne peuvent prétendre qu’à une indemnisation hors taxes, rejeter toutes les demandes en garantie formulées à l’encontre de la SAS DIESNIS EXPLOITATION et SOCOTEC, condamner in solidum les sociétés EXO ARCHITECTES et NIU INGENIERIE CONSTRUCTION de toute condamnations qui seraient mises à sa charge, condamner in solidum toute partie succombant à lui verser une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et d’écarter l’exécution provisoire.
A l’audience, la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant au droit de la société SOCOTEC FRANCE a repris ses conclusions n°1 après rapport et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au visa des articles 1792 et suivant du code civil, 1231-1 et 1240 et suivants du code civil, des articles L125-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et de l’article L124-3 du code des assurances, à titre principal, le débouté des sociétés SAS LES LONGS CHAMPS et SASU JV DISTRIBUTION de l’ensemble de leurs demandes non fondées ni justifiées en fait et en droit à son encontre, que les demandes en garantie formées à son encontre soient rejetées ; à titre subsidiaire, condamner in solidum à garantir intégralement la société SOCOTEC CONSTRUCTION de toute condamnation qui serait mises à sa charge ou du recours en garantie qui serait éventuellement prononcée à son encontre ou du recours en garantie d’un des intervenants à la construction tant au principal, intérêts, dommage et intérêts, frais irrépétible et dépens des sociétés EXO ARCHITECTES, NIU INGENIERIE CONSTRUCTION et SAS DIESNIS EXPLOITATION, que
l’ensemble des parties soit déboutée de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; en toute hypothèse, débouter toute partie de toute demande de condamnation in solidum à l’encontre du contrôleur technique, contraire aux dispositions de l’article L 125-2 du code de la construction et de l’habitation et condamner les sociétés SAS LES LONGS CHAMPS et SASU JV DISTRIBUTION ou tout autre succombant à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS
Sur les désordres et non conformités du sol carrelé laboratoire boulangerie-pâtisserie
Sur les fondements
Attendu que la réception des travaux, qui a été prononcé le 28/04/2021, a fait l’objet de réserves dans le laboratoire boulangerie pâtisserie : « défaut de nivellement, défaut de planéité et d’alignement, joints creux, ressaut au droit des sorties des chambres de pousse, supprimer le ressaut » ;
Attendu que la SAS DIESNIS EXPLOITATION a réalisé le dallage en béton, les réseaux d’eaux usées et les revêtements de carrelage au titre de ses marchés de travaux pour les lots gros-œuvre et carrelage et qu’elle est tenue de lever ces réserves ;
Attendu que la SAS DIESNIS EXPLOITATION a participé aux réunions d’expertise et qu’elle a été informée du relevé effectué par le géomètre confirmant les réserves de la réception qu’elle a accepté ;
Attendu que la réalité des désordres n’est pas contestée par la SAS DIESNIS EXPLOITATION qui a proposé une solution de reprise ;
Attendu que la SAS DIESNIS EXPLOITATION et le maître de l’ouvrage revendiquent l’application de la garantie décennale des constructeurs, mais que le tribunal ne peut pas faire droit à cette demande en raison des réserves énumérées ci-avant qui constituent une simple obligation contractuelle de la SAS DIESNIS EXPLOITATION, laquelle est tenue à une obligation de résultat ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de débouter la SAS DIESNIS EXPLOITATION, les SAS LES LONGS CHAMPS et SASU JV DISTRIBUTION de leur revendication de l’application de la garantie décennale ;
Sur la solution de reprise
Attendu que le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) initial ne mentionnait aucune pente pour le laboratoire boulangerie-pâtisserie, mais que le CCTP additif prévoit au lot gros-œuvre « forme de pente – article ajouté – Le présent lot devra la réalisation d’une forme de pente sur le dallage – Pente 1.5% – Localisation : Extension FACADE : au droit des fours avec façon de pente vers le caniveau » ;
Attendu que la volonté du maître de l’ouvrage, avec l’appui de son conseil monsieur [P], a fait établir un avenant au cahier des charges pour la réalisation d’une pente de 1.5% limitée au droit des fours, sans les généraliser sur tous les laboratoires ;
Attendu que contrairement au rapport de l’expert qui privilégie le DTU 52.2 concernant le collage des revêtements céramique et imposant une pente de 1 % sachant qu’il indique qu’une pente inférieure à 2 % peut conduire à des retenues d’eau, il y a lieu de retenir en
priorité les guides professionnels pour les bonnes pratiques d’hygiène dans les industries de boulangeries-pâtisseries et pour les boulangers-pâtissiers ;
Attendu que le guide de la Fédération des boulangeries-pâtisseries prévoit les modes opératoires de nettoyage – désinfection des laboratoires et préconise d’éliminer l’eau à la raclette ou à l’aspirateur ;
Attendu que pour répondre à la demande des maîtres d’ouvrages l’expert propose une solution de lourds travaux de démolition – reconstruction des sols des laboratoires pour mises en œuvre de carrelage avec formes de pente, nécessitant l’évacuation totale des laboratoires, représentant une dépense de 177 942 € HT ;
Attendu que l’expert a validé la solution de reprise partielle proposée par la SAS DIESNIS EXPLOITATION, en indiquant dans son rapport page 42 que « les travaux proposés permettront de reprendre les effluents de proximité//Cette solution a l’avantage d’éviter de déposer, évacuer et stocker le matériel situé dans les deux laboratoires et limiter les pertes d’exploitation » ; qu’il y a lieu de retenir cette option pour un montant de 8 803,93 € HT, qui ne nécessitera pas d’arrêt d’exploitation ;
Sur les responsabilités
Attendu que les désordres relèvent des réserves émises lors de la réception, qui constituent une simple obligation contractuelle de la SAS DIESNIS EXPLOITATION ; qu’il y a donc lieu de la condamner au paiement de la somme de 8 803,93 € HT, qui sera revalorisée suivant l’indice INSEE de la construction entre la date du présent jugement et la date d’exécution du jugement ;
Sur le solde dû par la SAS LES LONGS CHAMPS à la SAS DIESNIS EXPLOITATIOIN
Attendu que la SAS LES LONGS CHAMPS doit à la SAS DIESNIS EXPLOITATION la somme de 3 694,18 € HT (4 433,02 € TTC) ; que le tribunal relève que l’expert précise dans sa note aux parties N°1 « que les parties étaient d’accord sur ces décomptes » ; qu’il y aura lieu de faire une compensation des sommes dues, les demandeurs étant soumis à la TVA ne pouvant prétendre qu’à une indemnisation HT ;
Sur le préjudice de la SASU JV DISTRIBUTION de 23 360 € HT
Attendu que la SASU JV DISTRIBUTION sollicite le paiement d’une somme de 23 360 € HT pour un préjudice n’ayant pas de caractère de certitude, qui n’est pas démontré, et qu’il appartiendra après travaux à la SASU JV DISTRIBUTION de prouver son préjudice ; qu’il y a lieu de la débouter de sa demande ;
Sur le carrelage du hall d’entrée
Attendu que la SAS LES LONGS CHAMPS se désiste de ses demandes ; qu’il y a donc lieu d’ne prendre acte ;
Sur les désordres et non conformités de la rampe de circulation
Sur les fondements et la responsabilité des parties prenantes
Attendu que le 07/12/2018, la SAS LES LONGS CHAMPS a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec la Sarl EXO ARCHITECTES et la SASU GCI CONSTRUCTION devenu NIU INGENIERIE ; que l’annexe C stipule au cadre 2 « Eléments du programme [Localité 5] de
géomètre avec indication OUI », et à l’article 7 « Dépenses hors contrat prévoit l’intervention d’un géomètre » ; que les parties en présence ne démontrent pas qu’elles n’ont pas fait appel au service d’un géomètre avant ou pendant les études ;
Attendu qu’un contrat d’assistance entre la centrale U ENSEIGNE – PÔLE PROJET a été conclu avec la SAS JV DISTRIBUTION le 01/09/2019 qui prévoyait entre autres missions la participation de monsieur [P], salarié de la coopérative U en qualité de chef de projet Expert Bâtiment POLE PROJETS, sa participation aux rendez-vous de chantier, à la réception des travaux et son accompagnement lors de la commission de sécurité en qualité d’assistant technique ; que les courriels des 11/09/2020 et 30/09/2020 adressés aux intervenants du chantier démontrent l’immixtion du maitre d’ouvrage dans la conception et la mise au point des travaux par l’intermédiaire de son assistant ;
Attendu que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 28/04/2021 avec la mention suivante : « Le maitre d’ouvrage émet une réserve sur la pente trop importante de la rampe de circulation et la glissance du carrelage », réserve générant un litige non tranché à ce jour ;
Attendu qu’un plan guide élaboré en 2019 par le Pôle projet SUPER U prévoyait une rampe avec une pente de 10 %, que le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) rédigé par les maitres d’œuvre définissait la rampe envisagée pour se rendre de la zone commerciale vers le drive avec une pente de 6 %, laquelle est supérieure dans ces deux cas à la réglementation ; que par mail du 12/02/2020, la société GCI CONSTRUCTION demandait à la SAS EXO ARCHITECTE de modifier l’emplacement de la rampe à l’aide d’un croquis de relevé ; que cette modification a entrainé un accroissement de la pente à concurrence de 10 %, et qu’au cours de la réalisation la pente a été portée à 14 % du fait de l’espace limité en longueur ;
Attendu que la SAS EXO ARCHITECTE, au titre de sa mission permis de construire, doit établir un projet conforme à la réglementation, incluant les côtes altimétriques, y compris les règles relatives au code du travail ; qu’ainsi, sa responsabilité est engagée ;
Attendu que la société GCI CONSTRUCTION, qui avait en charge le suivi de chantier dans le cadre de son contrat de maitre d’œuvre d’exécution, a été partie prenante dans les modifications d’implantations de la rampe à la suite d’un rendez-vous avec le maître d’ouvrage; que le 12/02/2020, la société GCI CONSTRUCTION informe par mail la SAS EXO ARCHITECTE de la modification de la rampe et lui demande la mise à jour du plan; que partant, sa responsabilité est engagée;
Attendu que la SOCOTEC FRANCE avait une mission comportant les rubriques :
* SEI relative à la sécurité des personnes dans les [Localité 4],
* HAND relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées,
qu’elle a accepté la réalisation d’un ouvrage ne répondant ni à la réglementation du code du travail ni aux normes d’accessibilité aux handicapés, que son rapport réglementaire après travaux (RVAT) ne relève aucune non-conformité, qu’elle n’a pas rempli ses missions SEI et HAND, que sa responsabilité est donc engagée ;
Attendu que le maitre d’ouvrage était accompagné de son assistant, monsieur [P], compétent techniquement pour participer aux réunions de chantier et aux discussions sur les différentes solutions de pourcentage de pente de la rampe consécutives aux différentes modifications d’implantation, que le maitre de l’ouvrage, par l’intermédiaire de son assistant s’est immiscé dans la conception de l’ouvrage en question et que sa responsabilité est engagée ;
Attendu qu’entre la phase projet et la phase exécution, l’évolution du projet et l’adaptation à l’altimétrie des existants a eu pour effet d’accroitre le pourcentage de pente de la rampe avec une pente finale de 14 %, en infraction avec l’article R.4214-3 du code du travail qui interdit les plans inclinés dangereux, sans opposition des parties prenantes, malgré l’information délivrée en rendez-vous de chantier et sur les comptes rendus ;
Attendu que l’expert indique dans son rapport en page 54 « que la détermination de la pente de la rampe relève de solutions techniques retenues par le maitre d’œuvre et acceptées par le contrôleur technique » et en page 55 qu’ « il n’appartenait pas à l’entreprise DIESNIS de vérifier la conformité de la rampe par rapport à la réglementation du Code du Travail, cette dernière a suivi les consignes du maitre d’œuvre », qu’elle a posé le carrelage prévu au cahier des charges conformément à son marché de travaux ; en conséquence, sa responsabilité doit être écarté dans ce litige ;
Attendu que les parties prenantes : le maitre d’ouvrage, les maîtres d’œuvre et le contrôleur technique ont engagés leur responsabilité dans la non-conformité de la réalisation de la rampe ;
Sur le montant des travaux
Attendu que l’expert propose une solution de monte-charge en remplacement de la rampe, que ces travaux ont été chiffrés à 83 650,33 € auxquels il faut ajouter la maitrise d’œuvre et les différents contrôleurs pour la somme de 13 385 €, augmenté des frais d’établissement des plans pour la mise en conformité du permis de construire pour la somme de 12 000 €, soit un total de 109 035,33 € HT ;
Mais attendu que les assureurs des défendeurs ont fait établir un rapport de vérification par monsieur [H], Expert Economiste NEOCONSTRUCTION, qui aboutit à un chiffrage de 61 213,57 HT outre 6 121,35 € au titre des honoraires de maitrise d’œuvre, sommes qui seront revalorisées suivant l’indice INSEE de la construction entre la date du présent jugement et la date d’exécution du jugement auxquelles il faut ajouter la somme de 1 920 € d’honoraires du géomètre [T], soit un total de 69 254,92€ HT, montant non contredit par l’expert ; que le tribunal considère qu’il y a lieu de retenir ce montant ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la SAS LES LONGS CHAMPS est soumise à la TVA, les indemnisations octroyées sont hors taxe ;
Sur les responsabilités
Attendu qu’il s’infère de ce qui précède et à l’aide du rapport de l’expert, il y a lieu de retenir une responsabilité de 10 % du maitre d’ouvrage, 30% de la SAS EXO ARCHITECTE, 30% de la SAS GCI CONSTRUCTION et 30% de la SAS SOCOTEC ;
Sur la compensation des sommes dues à GCI CONSTRUCTION
Attendu que conformément au rapport d’expertise page 44, la SAS LES LONGS CHAMPS et la SASU JV DISTRIBUTION restent devoir à la société GCI CONSTRUCTION la somme de 10 729,32 € HT (12 875,18 € TTC), et que conformément à l’article 1149 du code civil les sommes dues doivent être déduite du montant des condamnations ;
Sur le préjudice subi par la SAS LES LONGS CHAMPS et la SASU JV DISTRIBUTION consécutif à un accident du travail
Attendu que la SAS LES LONGS CHAMPS et la SASU JV DISTRIBUTION sollicite le paiement d’une somme de 5 000 € consécutivement à un accident du travail ;
Attendu que le tribunal relève que la déclaration ne précise pas le lieu exact de la chute de la victime pour un dommage dont il n’est pas démontré qu’il est en lien avec la non-conformité de la rampe ;
Attendu que partant, il y a lieu de les débouter de leur demande ;
Sur la demande du coût d’équipement du Drive en WIFI
Attendu que la SAS LES LONGS CHAMPS ne démontre pas que cet équipement est en lien avec le sinistre, qu’il y a lieu de la débouter de sa demande ;
Sur la demande de dépôt d’un nouveau permis de construire
Attendu que la Préfecture a émis un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation à la suite de l’établissement des procès-verbaux de la sous-commission de sécurité [Localité 4]-IGH du 02/03/2023, qui un indique dans son rapport que « la commission demande la réalisation d’un PC modificatifs sous 2 mois, tel que construit avec mise en conformité (dégagement et surface de vente) »;
Attendu que le rapport en page 3/11 précise entre autres « à la demande du chef d’établissement et sans dépôt de dossiers, différentes modifications ont été réalisées notamment l’ensemble du Système de Sécurité Incendie a été remplacé le 15.12.2022…//… la centralisation des installations de froid avec création d’un groupement d’appareils … » ; qu’en page 6/11 le rapport indique de nombreux manquements ;
Attendu que la nécessité d’un nouveau permis de construire n’est pas en lien avec les difficultés rencontrées au cours de l’expertise, qu’il y a lieu de débouter les maîtres d’ouvrage de leur demande ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts
Attendu qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts ne devront courir qu’à compter du prononcé du jugement, que la capitalisation des intérêts prévus à l’article 1342-2 du code civil ne se justifie pas en l’espèce ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la SMABTP est assureur de la SAS DIESNIS EXPLOITATION et de GCI CONTRUCTION, que l’assureur MAAF est assureur de SAS EXO ARCHITECTE, qu’ils ne sont pas parties à la présente instance mais sur une instance distincte en cours devant le tribunal judiciaire de Caen ;
Attendu qu’en présence d’une pluralité de défendeurs, les éventuelles restitutions en cause d’appel seraient difficiles à mettre en œuvre, que l’exécution provisoire du présent jugement sera donc écartée ;
Sur les dépens et les frais d’expertise judiciaire
Attendu que la SAS LES LONGS CHAMPS a dû exposer des frais d’expertise judiciaire pour la somme de 20 785,63 € HT et qu’il y a lieu de les faire prendre en charge selon la répartition suivante : 10 % la SAS DIESNIS EXPLOITATION, 30 % de la SAS EXO ARCHITECTE, 30 % de la SAS GCI CONSTRUCTION et 30% de la SAS SOCOTEC ;
Attendu que le Tribunal, compte tenu de ce qui précède, estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais non compris dans les dépens, qu’il n’y a
pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;
Attendu qu’il sera fait masse des entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire susvisés, les frais de référé-expertise et les frais de greffe, et qu’ils seront supportés à hauteur de 10 % par la SAS LES LONGS CHAMPS et les 90 % restants à parts égales entre la SAS DIESNIS EXPLOITATION, la SAS EXO ARCHITECTE, la SAS GCI CONSTRUCTION et la SAS SOCOTEC ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute la SAS DIESNIS EXPLOITATION, les SAS LES LONGS CHAMPS et SASU JV DISTRIBUTION de leur revendication de l’application de la garantie décennale ;
Condamne la SAS DIESNIS EXPLOITATION au titre des désordres et non conformités du sol carrelé laboratoire boulangerie-pâtisserie à payer aux SAS LES LONGS CHAMPS et SASU JV DISTRIBUTION à la somme de 8 803,93 € HT, majorée de la revalorisation suivant l’indice INSEE de la construction à la date du présent jugement ;
Ordonne la compensation de la somme de 3 694,18 € HT due à la SAS DIESNIS EXPLOITATION majorée des intérêts au taux légal par les SAS LES LONGS CHAMPS et SASU JV DISTRIBUTION ;
Condamne les SAS LES LONGS CHAMPS, SASU JV DISTRIBUTION, SAS EXO ARCHITECTE, SAS GCI CONSTRUCTION et SAS SOCOTEC à prendre en charge le coût du sinistre de la rampe pour la somme de 69 254,92 € HT dans les proportions suivantes : le maître d’ouvrage gardera à sa charge 10 % soit la somme de 6 925,51 € et chacune des sociétés EXO ARCHITECTE, GCI CONSTRUCTION et SOCOTEC devra payer aux sociétés LES LONGS CHAMPS et SASU JV DISTRIBUTION la somme de 20 776,47 € chacune, majorée de la revalorisation suivant l’indice INSEE de la construction à la date du présent jugement ;
Ordonne la compensation de la somme de 10 729,32 € HT, majorée des intérêts au taux légal, due à la société GCI CONSTRUCTION par les SAS LES LONGS CHAMPS et SASU JV DISTRIBUTION ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Ecarte l’exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;
Fait masse des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, de référéexpertise et les frais de greffe, et dit qu’ils seront supportés par chacune des parties dans les proportions suivantes : à hauteur de 10 % par la SAS LES LONGS CHAMPS et les 90 % restants à parts égales entre la SAS DIESNIS EXPLOITATION, la SAS EXO ARCHITECTE, la SAS GCI CONSTRUCTION et la SAS SOCOTEC ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 152,43 €, dont TVA 25,40 € ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses
- Centre médical ·
- Contrats ·
- Recrutement ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Facture ·
- Demande ·
- Exécution déloyale ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Activité économique
- Cessation des paiements ·
- Inventaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- L'etat ·
- Mandataire judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Report ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Traiteur ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Délai ·
- Inventaire
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Expert-comptable ·
- Ouverture ·
- Financement ·
- Vigilance ·
- Management ·
- Restructurations ·
- Commerce ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Brasserie ·
- Activité économique ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Élève ·
- Inventaire
- Clôture ·
- Vente au détail ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Article de sport ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Location de véhicule ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Registre du commerce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.