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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 28 nov. 2025, n° 2024018191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024018191 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 28/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 018191
Demandeur(s): CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] REGION (COCREDVRL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Didier ADJEDJ (AD CONSEIL AVOCAT)/[Q]
Défendeur(s) : [W] [G], pris en qualité de caution
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
[B] [E], pris en qualité de caution
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
[R] [E], prise en qualité de caution
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
[F] [U], pris en qualité de caution
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant(s) : Me Cindy COLLOCA/[Q]
Me Cindy COLLOCA/[Q]
Me Cindy COLLOCA/[Q]
Me Cindy COLLOCA/[Q]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Thierry PICHON
Bernard TEYSSONNIERES
Thierry LAMOUR
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 11/07/2025
Exposé du litige
Suivant acte sous seing privé du 9 octobre 2020, la SARL L’ALTERNATIVE PAYSANNE a souscrit les deux prêts professionnels suivants auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PIERRELATTE pour la création d’un magasin alimentaire bio :
* Prêt professionnel n° 10278 08915 00020516303 d’un montant de 125.000 EUR, pour une durée de 84 mois, à un taux fixe de 1,3%
* Prêt professionnel n° 10278 08915 00020516304 d’un montant de 42.000 EUR, pour une durée de 84 mois, à un taux fixe de 1,3%
Trois actes de cautionnement solidaire à la garantie de ces crédits, ont été signés le 9 octobre 2020, par Monsieur [W] [G], Monsieur [F] [U], Monsieur [B] [E] et Madame [R] [E].
Ces actes stipulaient que Monsieur [W] [G], Monsieur [F] [U], Monsieur [B] [E] et Madame [R] [E] se portaient chacun caution solidaire et indivisible de la SARL L’ALTERNATIVE PAYSANNE, en garantie du paiement et du remboursement de toutes sommes en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, qui seraient dues par la cautionnée en cas d’impayés. Ces engagements de caution étaient limités à un montant de 50.000 EUR, et ce pour une durée de 109 mois, à compter du 9 octobre 2020.
Par jugement du 18 septembre 2024 rendu par ce tribunal, la SARL L’ALTERNATIVE PAYSANNE a été mise en liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 6 juillet 2024.
Le 25 septembre 2024, le service contentieux de la CAISSE REGIONALE CMDV – Contention [Localité 6] Pros Entreprises a adressé, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, des mises en demeure de règlement à Monsieur [W] [G], Monsieur [F] [U], Monsieur [B] [E] et Madame [R] [E] en leur qualité de caution de la SARLL’ALTERNATIVE PAYSANNE.
Dans ces courriers, l’organisme prêteur a fixé aux cautions un délai au 25 octobre 2024, pour faire connaitre leurs propositions de règlement du montant dû, au titre de leur engagement de caution, soit 50.000 EUR.
Il était ajouté qu’à défaut de réponse dans ce délai, il serait considéré que les cautions ne souhaitent pas trouver d’accord amiable et qu’une procédure judiciaire serait engagée à leur encontre. Chacun des destinataires a réceptionné ces envois, restés sans réponse.
Le 30 septembre 2024, ce même service contentieux de la CAISSE REGIONALE CMDV a adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa déclaration de créance au liquidateur judiciaire, d’un montant de 83.196,26 EUR.
Cette déclaration de créance concernait les deux prêts souscrits par la SARL L’ALTERNATIVE PAYSANNE. La déclaration de créances précisait également que trois actes de caution solidaire étaient attachés à ces deux prêts, à hauteur de 50.000 EUR chacun.
Par acte du 24 novembre 2024, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL PIERRELATTE a fait assigner Monsieur [W] [G], Monsieur [F] [U], Monsieur [B] [E] et Madame [R] [E] par-devant ce tribunal pour paiement des sommes dues.
À l’audience du 11 juillet 2025 le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PIERRELATTE demande de :
Vu les articles 1103, 1344, 1415, 2302, 2288, 2297, 2302 et 2306 du code civil,
Vu l’article L. 643-1 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
* Déclarer la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PIERRELATTE recevable et bien fondée,
* Débouter les consorts [G], [U], [E] et [E] de leurs moyens de nullité, de leurs moyens tendant à soutenir que les sommes ne sont pas exigibles, et de leurs moyens tendant à soutenir que leurs engagements seraient disproportionnés.
* Débouter également les cautions de leurs allégations selon lesquelles les lettres d’information ne seraient pas produites,
* Condamner solidairement Monsieur [W] [G], Monsieur [F] [U], Monsieur [B] [E] ainsi que Madame [R] [E] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PIERRELATTE, au titre de leurs engagements de caution solidaire, la somme en principal de 83.196,26 EUR, dans la limite de 50.000 EUR chacun,
* Condamner solidairement Monsieur [W] [G], Monsieur [F] [U], Monsieur [B] [E] ainsi que Madame [R] [E] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PIERRELATTE, au titre de leur engagement de caution solidaire, les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 25 octobre 2024,
À titre subsidiaire, au cas très exceptionnel ou le tribunal devait considérer que la Banque ne rapporte pas la preuve de l’information annuelle des cautions,
* Juger que la seule conséquence du défaut d’information n’est que la déchéance du droit aux intérêts, la Banque restant néanmoins, en droit de solliciter le paiement du principal, soit 62.216,61 EUR et 20.904,88 EUR,
* Condamner solidairement Monsieur [W] [G], Monsieur [F] [U], Monsieur [B] [E] et Madame [R] [E] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PIERRELATTE, au titre de leurs engagements de caution solidaire, la somme en principal de 82.121,49 EUR, dans la limite de 50.000 EUR chacun, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2024,
En tout état de cause,
* Condamner Monsieur [W] [G], Monsieur [F] [U], Monsieur [B] [E] et Madame [R] [E] au paiement de la somme de 600 EUR chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Juger qu’il n’y a pas lieu, en l’état des diligences accomplies et au silence des cautions, à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner les requis aux entiers dépens, outre les frais de commissaire de justice.
De leur côté, Monsieur [W] [G], Monsieur [F] [U], Monsieur [B] [E] et Madame [R] [E] demandent de :
Vu les dispositions de l’article 1130 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 2302 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1305-5 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats,
* Déclarer Monsieur [B] [E], Madame [R] [Z] épouse [E], Monsieur [W] [G], Monsieur [F] [U], recevables et bien fondés en leurs demandes ;
* À titre principal
* Juger que l’erreur commise par les cautions sur l’étendue des garanties fournies au créancier a été déterminante de leur consentement,
En conséquence,
* Annuler les actes de cautionnement signés par Monsieur [B] [E], Madame [R] [Z] épouse [E], Monsieur [W] [G] et Monsieur [F] [U],
À titre subsidiaire,
* Constater que le CAISSE DE CREDIT MUTUEL PIERRELATTE a adressé une mise en demeure à Monsieur [B] [E], Madame [R] [Z] épouse [E], Monsieur [W] [G] et Monsieur [F] [U] alors même qu’aucun impayé n’existait,
* Juger inopposable aux cautions la mise en demeure qui leur a été adressée dans la mesure où elle ne faisait référence à aucune autre cause d’exigibilité que la déchéance du terme intervenue contre la SARL L’ALTERNATIVE PAYSANNE,
* Constater qu’aucune mise en demeure régulière n’a été adressée à Monsieur [B] [E], Madame [R] [Z] épouse [E], Monsieur [W] [G] et Monsieur [F] [U],
* Juger que la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne peut pas être étendue à la caution;
* Constater qu’aucune déchéance du terme n’a été adressée à Monsieur [B] [E], Madame [R] [Z] épouse [E], Monsieur [W] [G] et Monsieur [F] [U],
En conséquence,
* Rejeter les demandes présentées par le CAISSE DE CREDIT MUTUEL PIERRELATTE comme étant infondées et injustifiées,
* À titre infiniment subsidiaire
* Juger que le créancier a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière, avant la souscription du cautionnement,
* Constater que les fiches d’information fournies par le CREDIT MUTUEL sont postérieures à la signature des actes de cautionnement,
En conséquence,
* Juger que la responsabilité du CREDIT MUTUEL est engagée,
En tout état de cause
* Juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PIERRELATTE ne justifie pas de ce que ces lettres d’information annuelles des cautions ont bien été portées à la connaissance des époux [E], et de Messieurs [G] et [U],
En conséquence,
* Dire et juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PIERRELATTE est déchue de la garantie des intérêts et pénalités échus,
* Rejeter les demandes présentées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PIERRELATTE,
* Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
* Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PIERRELATTE au paiement de la somme de 2.000 EUR en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PIERRELATTE aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur les engagements de caution
Aux termes de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 2298 du même code, la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Sur le fondement de ces textes, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PIERRELATTE demande aux défendeurs le paiement des sommes correspondant à leur engagement.
Ainsi, la banque demande la condamnation des défendeurs, ayant signé des engagements de caution solidaire le 9 octobre 2020, à la rembourser, en lieu et place de la SARL L’ALTERNATIVE PAYSANNE, de la somme de 83.196,26 EUR, dans la limite de 50.000 EUR chacun.
Sur le vice du consentement
Les défendeurs rappellent qu’ils sont agriculteurs qui ne détiennent pas d’avoir bancaire. Leur seul patrimoine est constitué par leur ferme et leurs terres, lesquelles sont indispensables à l’exercice de leur profession.
Les défendeurs soutiennent qu’ils ont accepté de se porter caution de la SARL L’ALTERNATIVE PAYSANE dans la seule mesure où leur patrimoine n’était pas engagé.
Les concluants se sont portés cautions de la société débitrice car la SARL L’ALTERNATIVE PAYSANE pensait avoir souscrit, une assurance en cas de non-paiement des emprunts.
Il n’est jamais venu à l’esprit des concluants de devoir payer les dettes de la SARL L’ALTERNATIVE PAYSANE dès lors qu’une assurance avait la même vocation.
Ainsi, Monsieur [W] [G], Monsieur [F] [U], Monsieur [B] [E] et Madame [R] [E] ont signé les actes de cautionnement en ayant la certitude que :
* Le premier prêt était garanti grâce à un nantissement du fonds évalué à 125.000 EUR outre une assurance à hauteur de 75.000 EUR (leurs cautionnements ne pouvaient donc pas être recherchés)
* Le second prêt était assuré à hauteur de 33.600 EUR (leurs cautionnements solidaires ne pouvaient donc être recherchés qu’à hauteur de 8.400 EUR, somme qui aurait été divisée par quatre, du fait des cautionnements solidaires, en cas de difficultés financières de la débitrice principale et dont les cautions auraient pu s’acquitter)
C’est dans celle seule optique que les actes de cautionnement auraient été souscrits. Les cautionnements n’auraient pas été signés en l’absence de ces garanties.
Les époux [E], Monsieur [W] [G] et Monsieur [F] [U] invoquent l’article 1130 du code civil, aux termes duquel l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Monsieur [W] [G], Monsieur [F] [U], Monsieur [B] [E] et Madame [R] [E] demandent à ce tribunal de dire et juger qu’il y a eu erreur de la part des cautions sur l’étendue des garanties fournies au créancier ayant déterminé leur consentement, erreur s’analysant en un vice du consentement qui entraîne la nullité des actes de cautionnement.
Les époux [E], Monsieur [W] [G] et Monsieur [F] [U] s’appuient également sur la jurisprudence : « l’erreur commise par la caution sur l’étendue des garanties fournies au créancier ayant déterminé son consentement constitue une cause de nullité de l’acte de cautionnement ; qu’ayant constaté que la banque bénéficiait d’une hypothèque inscrite en quatrième rang et retenu que le consentement des cautions avait été déterminé par la croyance erronée d’une hypothèque inscrite en deuxième rang, la cour d’appel, qui en a déduit que l’acte de cautionnement était nul, a, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, motivé sa décision » (Civ. 1ère, 1 er juillet 1997, n°95-12163).
De son côté, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PIERRELATTE affirme que les différents documents qu’ils ont signés et approuvés contredisent les dires des époux [E], Monsieur [W] [G] et Monsieur [F] [U].
Les cautions prétendent qu’ils n’auraient souscrit leur engagement de caution qu’à condition d’être certains de ne jamais être poursuivis, dans la mesure où ils n’ont souscrit ces engagements que parce qu’il existait une assurance souscrite auprès de la SIAGI, et un nantissement de fonds de commerce.
Ainsi, en substance, les consorts [U], [G] et [E] tentent d’expliquer au tribunal que, bien qu’ils aient signé un engagement de caution à hauteur de 50.000 EUR, ils ne l’ont fait qu’en croyant qu’on ne pourrait leur réclamer que la somme de 2.100 EUR chacun.
Pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PIERRELATTE, les cautions ne peuvent revendiquer l’application de la garantie SIAGI à leur bénéfice et pour cause, il s’agit d’une garantie qui bénéficie exclusivement à l’établissement bancaire afin de supporter un risque de non-recouvrement lié au fait que les autres garanties données dans le cadre de la conclusion du contrat de prêt sont insuffisantes.
Cette garantie ne bénéficie donc pas directement à l’emprunteur et à ses garants. Il s’agit d’une sûreté personnelle qui est donnée à l’établissement bancaire par un organisme institutionnel venant se cumuler avec les autres garanties.
Plus encore, les actes de cautionnement, signés par les requis, précisent qu’ils renoncent aux bénéfices de discussion et de division, y compris dans l’hypothèse où l’obligation garantie est également cautionnée par un organisme professionnel, à l’encontre duquel elle renonce à engager un recours dans le cas où la dette aurait été acquittée par elle-même.
Il s’en déduit que les cautions ne pouvaient méconnaître pouvoir être appelées en garantie avant l’organisme professionnel de caution, ne disposer d’aucun recours contre cet organisme, dès lors que leurs engagements de caution étaient susceptibles d’être mobilisés.
Sur ce, le tribunal, à l’analyse des pièces déposées à leur cause par les parties, pose les constats suivants :
* Le contrat des deux crédits a été signé par la banque et les époux [E], Monsieur [W] [G] et Monsieur [F] [U] le 9 octobre 2020
* Les trois contrats de cautionnement ont été signés par la banque, et un des contrats par les époux [E], un autre par Monsieur [W] [G] et le dernier par Monsieur [F] [U] le 9 octobre 2020
* Le document d’information SIAGI décrivant le détail des prestations, les conditions générales d’intervention a été signé par les défendeurs le 8 octobre 2020
Ces différents documents concernent :
* Un prêt professionnel d’un montant de 125.000 EUR, pour la création d’un magasin alimentaire bio, avec quotité totale garantie par la SIAGI de 60%, soit 75.000 EUR
* Un prêt professionnel d’un montant de 42.000 EUR, pour la création d’un magasin alimentaire bio, avec quotité totale garantie par la SIAGI de 80%, soit 33.600 EUR
* Les cautions solidaires sur lesquelles Monsieur [W] [G], Monsieur [F] [U], Monsieur [B] [E] et Madame [R] [E] se sont engagées pour les deux prêts à hauteur de 50.000 EUR chacun
Il appartenait aux cautions de comprendre le fonctionnement de la garantie SIAGI auprès de la banque avant de conclure leur cautionnement, ou à tout le moins se faire conseiller.
Les époux [E], Monsieur [W] [G] et Monsieur [F] [U], pensant ne pas engager leur patrimoine, montrent qu’ils n’ont pas pris soin de saisir la portée de leur engagement malgré les documents qui leur ont été communiqués sur la garantie SIAGI. Aucune mention n’a été présentée qui permettrait de confirmer la mauvaise compréhension.
Il suit que la mention concernant la garantie SIAGI a été recueillie pour sûreté, mais non pas solidaire des autres cautions citées.
Ainsi, les consorts [U], [G] et [E] ne démontrent pas que l’existence d’une telle contregarantie a eu un impact sur l’engagement auquel ils ont consenti.
Il suit que le moyen tiré du vice de consentement est rejeté.
Sur l’exigibilité de la créance
Les cautions [G], [U] et [E] contestent les motivations de la banque. Ainsi, afin de justifier le montant prétendument dû, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PIERRELATTE se fonde sur le premier alinéa de l’article L. 643-1 du code de commerce aux termes duquel le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage.
Or, si le prononcé de la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues, cette exigibilité ne concerne que la société faisant l’objet de la liquidation.
En effet, la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne peut pas être étendue à la caution, laquelle reste uniquement tenue par son engagement contractuel.
L’établissement bancaire doit donc prononcer la déchéance du terme à l’égard de la caution avant de pouvoir se retourner contre celle-ci.
Pour la banque, la jurisprudence citée, à l’appui de la thèse des défendeurs indique bien que cette inopposabilité n’est acquise qu’à défaut de clause contraire.
Sur ce, précisément, les engagements de caution stipulent bien, en leurs articles 6 respectifs, intitulés « Mise en jeu du cautionnement » : « En cas de défaillance du Cautionné pour quelque cause que ce soit, la Caution sera tenue de payer à la Banque, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné en capital, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. A défaut, elle sera personnellement redevable, à compter de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement, des intérêts au taux légal sur le montant des sommes réclamées, sans aucun limitation ».
En conséquence, la déchéance du terme, résultant de la liquidation judiciaire, est bien opposable aux cautions, qui ne sauraient se soustraire à leurs engagements.
La Cour de cassation valide de manière régulière ce raisonnement : « Après avoir relevé que l’acte de cautionnement stipulait que la caution ne saurait subordonner l’exécution de son engagement à une mise en demeure préalable de l’emprunteur par la banque et que l’exigibilité des créances de cette dernière à l’égard de l’emprunteur entraînait de plein droit l’exigibilité de sa dette de caution, c’est sans le dénaturer et sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise par la seconde branche du moyen que la cour d’appel a retenu que la déchéance du terme à l’égard de la société était opposable à la caution, justifiant ainsi légalement sa décision ». (Cass 1ère civ., 15 mai 2024, n° 23-11.713).
Ainsi, l’article 6 des contrats de cautionnement est conforme à la déclaration de la banque et s’impose aux parties.
Par ailleurs, les défendeurs ont renoncé, dans le contrat de crédit au bénéfice de discussion et de division.
En conséquence, en application des articles 1103 et 2305 du code civil, les cautions [U], [G] et [E] sont déboutés de leur demande de rejeter comme infondées et injustifiées les demandes présentées par le CAISSE DE CREDIT MUTUEL PIERRELATTE.
Sur l’information préalable de la banque
Les cautions [U], [G] et [E] affirment que la banque ne s’est pas acquittée de ses obligations de prendre connaissance des capacités financières des cautions, avant de recueillir cet acte, sauf à engager sa responsabilité.
Dans le même temps, ils invoquent des fiches de renseignements rédigées postérieurement au contrat de crédit, lesquelles appellent leurs observations suivantes : la fiche de Monsieur [W] [G] serait illisible, la fiche des époux [E] daterait du 19 février 2022, la fiche de Monsieur [F] [U] daterait du 12 août 2022, c’est-à-dire réalisées deux ans après le contrat de crédit.
De son côté, la banque verse au débat les « fiches patrimoniales caution » datées du 21 janvier 2020 pour Monsieur [W] [G], du 29 juillet 2020 pour Monsieur [F] [U] et du 31 juillet 2020 pour les époux [E].
Les actes de cautionnement ont tous été signés le 9 octobre 2020, soit postérieurement au dépôt des fiches patrimoniales.
En outre, les défendeurs ne font pas état d’un quelconque caractère disproportionné entre les engagements des cautions et les biens et revenus dont ils disposent.
Du point de vue de la banque, le débat sur ce point est donc, en tout état de cause, sans intérêt.
Sur ce, le tribunal, à l’analyse des pièces déposées à leur cause par les parties, juge que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PIERRELATTE a respecté ses obligations en matière de recueil d’information sur la situation financière des cautions.
Sur la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard pour défaut d’information annuelle
Aux termes des dispositions de l’article 2302 du code civil, il est imposé à tout créancier professionnel une obligation annuelle d’information, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, à toute caution personne physique du montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
Le texte dispose également que le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le texte est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise.
Enfin, dans les rapports entre le créancier et la caution, le texte précise que les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
La déchéance n’affecte pas le droit du créancier de percevoir les intérêts au taux légal à compter, selon le cas, de la mise en demeure ou de l’assignation.
Pour les époux [E], Monsieur [W] [G] et Monsieur [F] [U], il appartient à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information annuelle des cautions, conformément à l’article 2302 du code civil. Ils considèrent que la banque est défaillante
dans la preuve de l’obligation qui lui incombe, la banque ne pouvant pas se retrancher derrière les courriers qu’elle affirme avoir adressés aux concluants les 18 mars 2022, 7 mars 2023 et 6 mars 2024.
Les défendeurs soutiennent qu’ils n’ont pas été destinataires de ces correspondances.
Il appartient à la banque de justifier que ces lettres ont bien été envoyées aux cautions conformément à la jurisprudence.
De son côté, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PIERRELATTE produit aux débats les lettres d’information annuelle qui leur ont été adressées chaque année.
Sont également versées au débat les justifications de l’envoi ces lettres, telles que constatées par commissaire de justice.
La jurisprudence la plus constante considère que la preuve de l’envoi des lettres d’information annuelle des cautions est bien rapportée lorsque la banque verse aux débats lesdites lettres, ainsi qu’un procès-verbal d’huissier de justice attestant globalement des envois annuels aux cautions.
En l’espèce, la banque fournit des courriers des 18 mars 2022, 7 mars 2023 et 6 mars 2024.
Cependant, pour justifier de ces envois, la banque verse au débat trois constats de commissaires de justice exerçant à [Localité 7], qui comportent plus de 460 pages. La banque ne prend pas la peine d’indiquer au tribunal quelles pages parmi les 460 concernent les trois envois de courrier.
Le tribunal ne saurait se substituer au demandeur pour trouver la bonne information parmi 460 pages.
En conséquence, en application de l’article 2302 du code civil, le tribunal prononce la déchéance des intérêts, à compter du 31 mars 2021.
Dès lors que l’obligation d’information annuelle est valable tout au long de la procédure et qu’aucune forme particulière n’est exigée, pourvu que les informations prévues par la loi soient effectivement données à la caution, cette obligation peut être satisfaite par voie de mise en demeure, d’assignation ou de conclusions.
La fin de la déchéance se situe, en l’espèce, à la date d’envoi aux cautions des pièces venant au soutien de l’assignation régularisée à leur encontre soit, le 12 novembre 2024.
Sur les sommes exigibles
Les décomptes de créance déposés par la banque indiquent pour le prêt n° 10278 08915 00020516303, un capital restant dû au principal de 62.216,61 EUR et pour le prêt professionnel n° 10278 08915 00020516304 un capital restant dû au principal de 20.904,88 EUR, soit un total de 83.121,49 EUR.
Les défendeurs sont donc condamnés au paiement solidaire de la somme de 83.121,49 EUR, dans la limite de 50.000 EUR chacun, dont à déduire, le cas échéant, les intérêts et pénalités payés par la SARL L’ALTERNATIVE PAYSANNE à compter du 31 mars 2021 jusqu’au 12 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2024.
Sur les frais et dépens
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PIERRELATTE et de lui allouer la somme de 1 000 EUR répartie en 250 EUR chacun.
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés in solidum par Monsieur [W] [G], Monsieur [F] [U], Monsieur [B] [E] et Madame [R] [E].
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, Monsieur [B] [E], Madame [R] [E], Monsieur [W] [G] et Monsieur [F] [U] sollicitent que soit écartée l’exécution provisoire.
Les défendeurs se contentent d’invoquer en l’espèce les conséquences manifestement excessives qu’aurait pour eux une condamnation, sans les caractériser, ni au regard du montant de la condamnation, ni au regard de leurs capacités de paiement.
En conséquence, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, eu égard aux diligences effectuées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PIERRELATTE et au silence des cautions.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne Monsieur [W] [G], Monsieur [F] [U], Monsieur [B] [E] et Madame [R] [E] au paiement solidaire à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PIERRELATTE, de la somme de 83.121,49 EUR, dans la limite de 50.000 EUR chacun, dont à déduire, le cas échéant, les intérêts et pénalités payés par la SARL L’ALTERNATIVE PAYSANNE à compter du 31 mars 2021 jusqu’au 12 novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024,
Condamne Monsieur [W] [G], Monsieur [F] [U], Monsieur [B] [E] et Madame [R] [E] au paiement de la somme de 250 EUR chacun à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PIERRELATTE, à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [W] [G], Monsieur [F] [U], Monsieur [B] [E] et Madame [R] [E] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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