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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 10 mars 2025, n° 2023002410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023002410 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 10/03/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 002410
Demandeur(s):
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS aya
société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement
venant aux droits du FONDS COMMUN DE TI-
(interv. vol.) (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
ant pour société de gestion la
t dénommée EQUITIS GESTION)
TRISATION HUGO CREANCES IV
Représentant(s) : Me Olivier TAMAIN/TOULOUSE
Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS/AVIGNON
Défendeur(s) : [H] [Z], pris en qualité de caution
[Adresse 2]
[Localité 2]
SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMEN
[Adresse 3]
[Localité 3]
[M] [A]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Julie ROLAND/AVIGNON
Non-comparant (e)
Non-comparant (e)
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Philippe BARDIN
Michel MARIDET
Florence DUPRAT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 06/09/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 109,74 euros TTC
Exposé du litige
Le 6 juin 1996, la société d’exploitation des ETS FRANCOIS BARBERO dénommée « société SEDEB » par la suite, a ouvert un compte professionnel auprès de la BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D’AZUR, devenue BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
Le 14 septembre 2011, Monsieur [H] [Z] a signé un acte de cautionnement tous engagements pour un montant global de 42.000,00 EUR, sur une durée de dix ans à compter de cette date.
Le 19 mai 2017, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a dénoncé auprès de la société SEDEB la convention du compte professionnel à durée indéterminée, en laissant un délai de préavis de 60 jours en matière de découvert avant de mettre fin à cette facilité et afin que Monsieur [H] [Z] régularise le solde débiteur.
Le 7 août 2017, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a informé la société SEDEB de la fin du délai de préavis des 60 jours, expiré depuis le 24 juillet 2017, par une mise en demeure de régularisation des sommes dues sous huitaine.
Le 9 août 2017, une nouvelle convention de compte professionnel a été signée par Monsieur [M] [A], le nouveau gérant de la société SEDEB.
Le 11 août 2017, Monsieur [H] [Z] s’est rapproché de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en l’informant de la vente de ses parts sociales depuis le 11 juillet 2017, l’acte de cession comprenant une clause de « transfert de caution » par laquelle Monsieur [M] [A] s’est engagé à reprendre dans les 45 jours les engagements de caution solidaire.
Précision était faite au sein de cette clause que ce transfert de caution était une clause déterminante sans laquelle le cédant, sans cette garantie, n’aurait pas cédé, matérialisé en outre par un acte manuscrit de Monsieur [M] [A] dénommé engagement de « contre-garant solidaire ».
Monsieur [H] [Z] a concluainsi son courrier de réponse à la mise en demeure en énonçant qu’il était automatiquement désengagé comme caution.
Le 16 août 2017, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a répondu à Monsieur [H] [Z] en lui précisant qu’il n’existait pas en l’espèce de résiliation automatique des engagements souscrits, Monsieur [M] [A] n’ayant pas procédé à la reprise promise.
Toutefois, sous réserve d’un préavis de 180 jours, Monsieur [H] [Z] a eu la possibilité de résilier son engagement de cautionnement, en dédommageant la banque de l’intégralité des sommes dues.
Le 2 mars 2018, le service recouvrement de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a informé la société SEDEB de la clôture de son compte, en le mettant en demeure une ultime fois de procéder au remboursement de la somme de 41.122,18 EUR.
Le même courrier a été adressé le même jour à Monsieur [H] [Z], avec un montant à devoir de 41.114,01 EUR.
Le 15 mars 2018, Monsieur [H] [Z] a répondu au service recouvrement en ayant excipé découvrir la situation de non-reprise des engagements de caution par Monsieur [M] [A].
Afin de suivre toutes les cessions de créances, il convient de définir les mouvements de personnalité morale intervenues :
* Le 7 juin 2019, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a cédé au fonds commun de titrisation (FCT) HUGO CREANCES IV ses créances, représenté par la société GTI ASSET MANAGEMENT,
* Le 29 juin 2020, la société GTI ASSET MANAGEMENT a démissionné en qualité de société de gestion, remplacée le 30 juin 2020 par la société EQUITIS GESTION dénommée IQ EQ MANAGEMENT depuis le 12 septembre 2023,
* Le 30 juin 2020, la société MCS & ASSOCIES a été désignée comme le recouvreur des créances cédées au FCT HUGO CREANCES IV, information dont sera destinataire Monsieur [H] [Z] le 8 juillet 2020, la société MCS & ASSOCIES étant le seul interlocuteur dans le cadre de la dette de cautionnement due,
* Le 21 décembre 2023, le FCT HUGO CREANCES IV a cédé ses créances à la société FCT ABSUS, la société de gestion demeurant la société IQ EQ MANAGEMENT (ex EQUITIS GESTION), la société MCS TM étant désignée comme nouveau recouvreur.
Le 16 décembre 2021 puis le 13 avril 2022, la société MCS & ASSOCIES a mis en demeure Monsieur [H] [Z] d’honorer sa dette de 42.000,00 EUR au titre de son engagement comme caution personnelle et solidaire.
Le 4 août 2022, le conseil du FCT HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur la société MCS & ASSOCIES, a mis en demeure Monsieur [H] [Z] d’honorer sa dette, cette mise en demeure étant renouvelée par mail du 12 octobre 2022.
Ainsi, le 23 février 2023, le FCT HUGO CREANCES IV a fait assigner Monsieur [H] [Z].
Puis, le 23 août 2023, Monsieur [H] [Z] a procédé à une assignation avec appel en cause de la société SEDEB et de Monsieur [M] [A].
Jonction des procédures est ordonnée le 27 septembre 2023.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses dernières écritures, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, demande de :
Vu l’article 1343-2, 1341 et suivants du code civil,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article L. 110-4 du code de commerce,
Vu l’article L. 214-169 du code monétaire et financier,
Vu le contrat d’ouverture de compte,
Vu l’acte de cautionnement,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence,
À titre préliminaire,
* Prendre acte de la cession de créances intervenue à son profit ;
* Déclarer recevable son intervention volontaire ;
* Prononcer sa mise hors de cause ;
À titre principal,
* Débouter Monsieur [H] [Z] de l’ensemble de ses demandes et contestations ; En conséquence,
* Condamner Monsieur [H] [Z], ès qualité de caution, au paiement de la somme de 42.000,00 EUR avec intérêts de retard au taux légal jusqu’à complet paiement au titre du solde bancaire débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ;
* Condamner Monsieur [H] [Z] au paiement de la somme de 1.500,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
De son côté, Monsieur [H] [Z] demande de :
Vu les articles 2224 et 2313 du code civil,
Vu l’article L. 110-4 du code de commerce,
In limine litis,
* Juger prescrite l’action du FCT HUGO CREANCES IV à l’égard de celui-ci ;
* Juger prescrite l’action du FCT ABSUS à l’égard de celui-ci ;
* Débouter le FCT ABSUS venant aux droits du FCT HUGO CREANCES IV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
Vu les articles L. 313.23, 4° et suivants du code monétaire et financier,
Vu les articles L. 214-69 et suivants du code monétaire et financier,
Vu les articles 1690 et suivants du code civil,
Vu les articles 1324 et suivants du code civil,
* Juger inopposable les cessions de créances intervenues à l’égard de celui-ci ;
* Juger que le FCT ABSUS, venant aux droits du FCT HUGO CREANCES IV ne rapporte pas la créance détenue à l’égard de celui-ci ;
* Juger que le FCT ABSUS, venant aux droits du FCT HUGO CREANCES IV n’a pas la qualité de créancier envers lui ;
* Débouter le FCT ABSUS, venant aux droits du FCT HUGO CREANCES IV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Plus subsidiairement,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Condamner solidairement la SARL société d’exploitation des établissements BARBERO et Monsieur [A] à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
* Condamner FCT ABSUS, venant aux droits du FCT HUGO CREANCES IV à payer 2.500,00 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Le condamner aux entiers dépens.
À l’audience du 6 septembre 2024, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur la prescription de l’action
Si le 19 mai 2017, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE dénonçait auprès de la société SEDEB la convention du compte professionnel à durée indéterminée, force est de constater que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a bien pris en compte l’information de Monsieur [H] [Z] concernant la clause de transfert de caution qui aurait due opérée puisqu’à partir de la réponse de la banque du 16 août 2017, cette dernière a laissé s’écouler un préavis d’au moins 180 jours.
Ce laps de temps que la banque a laissé s’écouler était une ultime facilité permise à Monsieur [H] [Z] pour tenter de rembourser la somme cautionnée, délai qui aurait pu courir si la caution avait décidé de résilier l’engagement de cautionnement à compter du 16 août 2017.
Ainsi, c’est aux termes, d’une part, des échanges intervenus entre les parties concernant le transfert du cautionnement entre Monsieur [H] [Z] et Monsieur [M] [A], puis, d’autre part, du laps de temps laissé par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE pour que Monsieur [H] [Z] puisse exercer sa faculté de résiliation dans le délai de préavis, qu’il convient de retenir comme point de départ de la prescription, le 2 mars 2018, date de la clôture juridique du compte.
Le 19 mai 2017 ne peut dès lors être raisonnablement retenu, car comme le souligne Monsieur [H] [Z], le point de départ du délai de prescription débute au jour où le débiteur principal cesse de régler, alors que le 19 mai 2017 constitue seulement la première étape du recouvrement par une dénonciation d’autorisation, dont le but est de recouvrer des sommes débitrices par la suite.
Dès lors, entre le 19 mai 2017 et le 2 mars 2018, des sommes auraient pu être réglées, ainsi seule la clôture juridique du compte fixe définitivement le solde dû, lequel a également été communiqué à Monsieur [H] [Z].
Il suit que la prescription quinquennale n’est pas acquise au jour de la signification de la délivrance de l’assignation, soit le 23 février 2023, la prescription démarrant seulement à partir du 2 mars 2023.
Sur la prescription de l’engagement de caution
Monsieur [H] [Z] soutient que sa durée de cautionnement était limitée à 10 ans à compter de la signature de l’acte, soit le 14 septembre 2011, éteignant ainsi son engagement cautionné au 14 septembre 2021.
L’engagement de caution serait alors prescrit, selon lui, lors de la délivrance de l’assignation signifiée le 23 février 2023.
Une telle analyse est erronée car effectivement, il convient de dissocier deux périodes : une obligation de couverture suivie d’une obligation de règlement.
En effet, il s’agit en l’espèce de dettes futures, couvertes par un cautionnement assorti d’un terme qui lui est propre, ce qui est le cas lorsqu’il s’agit d’un cautionnement « omnibus » , visant à garantir toutes les dettes à venir du débiteur principal.
Ainsi, pour limiter l’étendue de l’engagement souscrit dans la durée, il est stipulé un terme dans l’acte de cautionnement appelé obligation de couverture, en l’espèce 10 ans, qui n’existe qu’en présence d’un cautionnement de dettes futures, correspondant à l’engagement souscrit par la caution de garantir des dettes qui n’existent pas encore.
Cette obligation délimite dans le temps le domaine de la garantie consentie par la caution.
Puis, l’obligation de règlement, qui existe quant à elle dans tous les cautionnements, correspond à l’engagement souscrit par la caution de payer le créancier en cas de défaillance du débiteur principal.
Ainsi, l’obligation de règlement commande à la caution de payer toutes les dettes nées du rapport entre le créancier et le débiteur principal et qui entrent dans le champ de la garantie.
Dès lors, les dettes nées antérieurement à l’événement marquant la fin du cautionnement, en l’espèce la survenance du terme, demeurent couvertes par le cautionnement, de sorte que pèse
toujours sur la caution une obligation de règlement, quand bien même la dette serait exigible postérieurement.
Quant aux dettes nées postérieurement à la fin du cautionnement, celles-ci ne sont plus couvertes, de sorte que plus aucune obligation de règlement ne pèse sur la caution.
De ce fait, puisque la créance est devenue exigible au cours de cette obligation de couverture des 10 ans, soit lors de la clôture juridique du compte le 2 mars 2018, peu importe effectivement que l’exercice de l’action soit intervenu postérieurement au 14 septembre 2021.
La prescription de l’engagement de caution n’est par conséquent pas acquise, et Monsieur [H] [Z] est débouté sur ce chef de demande.
Sur les différentes qualités à agir
En raison des diverses cessions de créances intervenues, conformément aux dispositions des articles L. 214-168 et suivants du code monétaire et financier, il est accueilli l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son recouvreur, la société MCS TM, venant aux droits du fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son recouvreur, la société MCS & ASSOCIES.
Par conséquent, le fonds commun de titrisation ABSUS est le dernier cessionnaire et donc créancier, et ce depuis le 21 décembre 2023, au travers de sa société de gestion et de son recouvreur, le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV étant dès lors mis hors de cause.
Monsieur [H] [Z] est donc considéré comme informé, par les conclusions déposées, conformément à l’article L. 214-172 alinéa 3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, l’article L. 214-169, V, 3°, dispose la transférabilité des sûretés, garanties et autres accessoires attachés à la créance, par la remise du bordereau lors de la cession de créances, le fonds commun de titrisation ABSUS étant dès lors recevable et légitime dans son action.
Quant au défaut de qualité allégué par Monsieur [H] [Z], du fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV, anciennement créancier, l’extrait notarié versé de cession de créances du 7 juin 2019 entre la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV, se suffit à lui-même.
En effet, la jurisprudence est constante en la matière, sans que l’article D. 214-227, 4°, soulevé par Monsieur [H] [Z] ne vienne s’y opposer, puisque l’annexe 1 de l’acte de cession de créances contient les données identifiantes comme le numéro client apparaissant dans la convention de compte professionnel, le numéro de compte bancaire ainsi que le nom du débiteur principal cédé.
Il en résulte que le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, et comme recouvreur la société MCS & ASSOCIES, puis par la suite le fonds commun de titrisation ABSUS, ayant comme société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (ex EQUITIS GESTION), et comme recouvreur la société MCS TM justifient de leur qualité de cessionnaires successifs, donc de créanciers, et sont donc parfaitement légitime à agir contre Monsieur [H] [Z].
Sur l’opposabilité de la cession à la caution
Les deux cessions de créances intervenues, le 7 juin 2019, puis le 21 décembre 2023, sont soumises aux dispositions du code monétaire et financier et écartent les dispositions du code civil.
Ainsi, tel que le dispose l’article L. 214-69 du code monétaire et financier, nulle signification n’est dès lors nécessaire puisque la cession de créances s’effectue par la seule remise d’un bordereau, qui prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de cette remise.
De ce fait, nulle autre formalité n’est requise dès lors que le régime dérogatoire institué par les articles du code monétaire et financier n’impose pas le formalisme de la signification de l’article 1690 du code civil.
Par conséquent, les diverses cessions de créances intervenues, régulières et justifiées, sont parfaitement opposables à Monsieur [H] [Z] en qualité de caution personnelle et solidaire.
Sur l’appel en garantie
Monsieur [H] [Z] échoue à démontrer qu’il n’était pas tenu par son engagement en qualité de caution personnelle et solidaire, ce dernier est dès lors condamné au paiement de la somme de 42.000,00 EUR, outre intérêts de retard au taux légal, à compter du 16 décembre 2021 et ce jusqu’à complet paiement, au profit du fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son recouvreur, la société MCS TM.
Cependant, par courrier du 26 février 2023, Monsieur [M] [A] au nom de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FRANCOIS BARBERO (SEDEB) s’adresserait a priori à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, aucun destinataire n’étant spécifié, en énonçant en ces termes :
« En qualité de seul responsable au sein de la société SEDEB, je souhaite assumer pleinement cette dette dont je suis redevable.
Monsieur [Z] n’est en aucun cas responsable de ce manquement. Je réitère la substitution de caution solidaire en lieu et place de Monsieur [Z] ainsi je vous demande d’arrêter s’il vous plaît les poursuites à son encontre ».
La portée de cette lettre ne permet pas d’affirmer que celle-ci serait véridique, cependant peu importe, puisque dans le cadre du présent contentieux, jonction de la procédure a été ordonnée avec celle concernant la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FRANCOIS BARBERO (SEDEB) ainsi que Monsieur [M] [A].
Si Monsieur [H] [Z] a renoncé au bénéfice de discussion et de division, rien ne s’oppose en revanche dans le cadre de la cession de parts sociales que les parties ont signées, à ce que ce dernier puisse rechercher la responsabilité de son-contractant qui s’est spécifiquement engagé par une clause de transfert de caution, considérée et définit comme condition essentielle, ainsi que par un engagement manuscrit comme « contre-garant solidaire » de Monsieur [H] [Z] pour la somme de 42.000,00 EUR.
La responsabilité de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FRANCOIS BARBERO (SEDEB) ainsi que de Monsieur [M] [A] sont directement engagés par ces actes.
En conséquence, la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FRANCOIS BARBERO (SEDEB) ainsi que Monsieur [M] [A] sont condamnés à relever et garantir Monsieur [H] [Z] de sa condamnation au paiement de la somme de 42.000,00 EUR comme caution personnelle et solidaire, outre intérêts de retard au taux légal, à compter du 16 décembre 2021 et ce jusqu’à complet paiement, au profit du fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son recouvreur, la société MCS TM.
Sur les autres demandes
Les dispositions d’ordre public de l’article 1343-2 du code civil étant de droit lorsqu’elles sont invoquées, la capitalisation des intérêts est ordonnée, ceux-ci étant dus par Monsieur [H] [Z], relevé et garanti par la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FRANCOIS BARBERO (SEDEB) ainsi que par Monsieur [M] [A], au bénéfice du fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son recouvreur, la société MCS TM.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du demandeur et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500,00 EUR, supportée par Monsieur [H] [Z], relevé et garanti par la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FRANCOIS BARBERO (SEDEB) ainsi que par Monsieur [M] [A].
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par Monsieur [H] [Z], relevé et garanti par la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FRANCOIS BARBERO (SEDEB) ainsi que par Monsieur [M] [A], au bénéfice du fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son recouvreur, la société MCS TM.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Prend acte de la cession de créances intervenue au profit du fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son recouvreur, la société MCS TM ;
Déclare recevable l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son recouvreur, la société MCS TM ;
Prononce la mise hors de cause du fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son recouvreur, la société MCS & ASSOCIES ;
Déboute Monsieur [H] [Z] de ses demandes au titre de la prescription de l’action, de la prescription de l’engagement de caution, sur les qualités à agir, sur l’opposabilité de la cession à la caution ;
Accueille la demande de Monsieur [H] [Z] en condamnation de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FRANCOIS BARBERO (SEDEB) ainsi que de Monsieur [M] [A] afin d’être relevé et garanti ;
Condamne en conséquence, Monsieur [H] [Z] au paiement de la somme de 42.000,00 EUR comme caution personnelle et solidaire, outre intérêts de retard au taux légal, à compter du 16 décembre 2021 et ce jusqu’à complet paiement, relevé et garanti par la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FRANCOIS BARBERO (SEDEB) ainsi que par Monsieur [M] [A], au profit du fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son recouvreur, la société MCS TM ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, au taux légal, pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, due par Monsieur [H] [Z], relevé et garanti par la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FRANCOIS BARBERO (SEDEB) ainsi que par Monsieur [M] [A], au bénéfice du fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son recouvreur, la société MCS TM ;
Condamne Monsieur [H] [Z] à la somme de 1.500,00 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, relevé et garanti par la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FRANCOIS BARBERO (SEDEB) ainsi que par Monsieur [M] [A], au profit du fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son recouvreur, la société MCS TM ;
Condamne Monsieur [H] [Z] aux dépens, relevé et garanti par la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS FRANCOIS BARBERO (SEDEB) ainsi que par Monsieur [M] [A], au profit du fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son recouvreur, la société MCS TM, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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