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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2025F00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00094 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 8 Juillet 2025 – par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, greffière d’audience,
08/07/2025
SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 2] – Représentant :
Avocat plaidant :
DEMANDEUR
M. [Z] [U]
[Adresse 5]
[Localité 1]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 22/05/2025 en audience publique, devant le Tribunal
composé de : M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, M. Michel MIGNON, M. Gilles MENARD, M. William DIGNE, Mme AURELIA DE
MASCAREL, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Stéphanie PRENEUX le 8 Juillet 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [Z] [U] exerce en tant qu’entrepreneur individuel, une activité de commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et de débris. Il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Rennes sous le numéro 518 942 495.
En 2022, Monsieur [Z] [U] a souscrit par acte sous seing privé à plusieurs services de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine (ci-après « La Banque »), pour les besoins de son activité professionnelle :
Le 15 avril 2022, une ouverture de compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04] ;
Le 24 novembre 2022, un prêt professionnel, selon les conditions suivantes : o MLT PROFESSIONNEL n°10001708308 o Montant : 20.000 €, o Durée : 60 mois dont 59 échéances de 356,07 € (capital et intérêts hors assurance) et 1 échéance de 355,77 € (capital et intérêts hors assurance), o Taux d’intérêt annuel fixe : 2,6200 %.
Les fonds ont été versés le 24 novembre 2022.
Fin février-début mars 2024, le compte courant n°[XXXXXXXXXX04] a affiché un solde débiteur et, le 10 mars 2024, Monsieur [U] a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt professionnel n°10001708308.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2024, la Banque a mis en demeure Monsieur [U] de procéder, sous quinzaine, au paiement des échéances impayées au titre de prêt professionnel n°308 ainsi que du dépassement de découvert autorisé concernant l’ouverture de compte y afférent n°[XXXXXXXXXX04].
Aucun recouvrement des impayés persistant, la Banque a mis une nouvelle fois en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2024, Monsieur [U] d’avoir à régler, dans un délai de trente jours, la somme de 4.279,28 € au titre de ses divers engagements, provisoirement arrêtée au 12 novembre 2024, détaillée comme suit :
3.235,48 € au titre du prêt professionnel n°10001708308,
1.349,20 € au titre du DAV n°[XXXXXXXXXX04].
Ces mises en demeure sont restées lettres mortes.
C’est en l’état que se présente le dossier.
Par acte introductif d’instance en date du 5 mars 2025, signifié à domicile non à personne par Maître [Y] [X], Commissaire de Justice associé à [Localité 6], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine a assigné Monsieur [Z] [U] à comparaître, le 24 avril 2025, devant le Tribunal de Commerce de Rennes, pour s’entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1217, 1227, 1228 et 1229 du Code civil Vu les pièces produites aux débats,
PRONONCER la résiliation judiciaire du prêt professionnel conclu le 24 novembre 2022 n°10001708308 ainsi que de l’ouverture de compte professionnel n°[XXXXXXXXXX04] conclue le 15 avril 2022 par Monsieur [Z] [U] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine ; CONDAMNER Monsieur [Z] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine la somme de 17.610,76 €, au titre de la résiliation du prêt professionnel n°10001708308, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,62%, suivant décompte arrêté au 19 décembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNER Monsieur [Z] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d‘Ille-et-Vilaine la somme de 1.349,20 € au titre du dépassement de l’autorisation de découvert concernant l’ouverture de compte professionnel n°[XXXXXXXXXX04], outre les intérêts postérieurs au taux légal, suivant décompte arrêté au 30 novembre 2024 et ce
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis une année à la date du paiement par application des dispositions de l’article 1342-3 du Code civil ;
➢ CONDAMNER Monsieur [Z] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
➢ CONDAMNER Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile par la SELARL BAZILLE-TESSIER-PRENEUX, avocat.
L’affaire a été enrôlée le 13 mars 2025 par le Tribunal de Commerce de Rennes sous le numéro 2025F00094. Elle a été évoquée à l’audience du 24 avril 2025.
Monsieur [Z] [U] n’étant ni présent, ni représenté, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2025 pour laquelle une nouvelle convocation lui a été adressée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2025 ; Monsieur [Z] [U] n’étant de nouveau ni présent, ni représenté, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-etVilaine a déposé son dossier, disant s’en remettre aux écritures et pièces produites au soutien de ses prétentions.
Le jugement, mis en délibéré, sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande.
La partie présente à l’audience a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 juillet 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La partie présente à l’audience a déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine, en demande :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine (la Banque) fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation du 5 mars 2025, valant conclusions suivant l’article 56 du Code de Procédure Civile, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1217, 1227, 1228 et 1229 du Code civil Vu les pièces produites aux débats,
➢ PRONONCER la résiliation judiciaire du prêt professionnel conclu le 24 novembre 2022 n° 10001708308 ainsi que de l’ouverture de compte professionnel n° [XXXXXXXXXX04] conclue le 15 avril 2022 par Monsieur [Z] [U] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine ;
➢ CONDAMNER Monsieur [Z] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine la somme de 17.610,76 €, au titre de la résiliation du prêt professionnel n°10001708308, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,62%, suivant décompte arrêté au 19 décembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d‘Ille-et-Vilaine la somme de 1.349,20 € au titre du dépassement de l’autorisation de découvert concernant l’ouverture de compte professionnel n°[XXXXXXXXXX04], outre les intérêts postérieurs au taux légal, suivant décompte arrêté au 30 novembre 2024tet ce jusqu’à parfait paiement ; ➢ ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis une année à la date du paiement par application des dispositions de l’article 1342-3 du Code civil ; CONDAMNER Monsieur [Z] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile par la SELARL BAZILLE-TESSIER-PRENEUX, avocat.
Au regard des nombreuses mises en demeure adressées à Monsieur [U], restées lettres mortes, la Banque s’estime fondée, en raison de l’inexécution grave de ses obligations contractuelles en tant qu’emprunteur, et conformément aux articles 1227, 1228 et 1229 alinéa 3 du Code civil, à solliciter la résiliation judiciaire immédiate du contrat de prêt professionnel n° 308 et de l’ouverture de compte n° [XXXXXXXXXX04].
Elle demande en conséquence la condamnation de Monsieur [U] à lui payer les sommes suivantes :
o Au titre du prêt professionnel n° 10001708308 : 17.610,76€, décomptés comme suit et arrêtés au 19/12/2024 : Principal : 15.241,55€ Intérêts de retard au taux de 5,62% l’an à compter du 10/12/2024 : 21,12€ Intérêts conventionnels au taux de 2,62% l’an arrêtés au 10/12/2024 : 267,61€ Intérêts de retard au taux de 5,62% l’an arrêtés au 10/12/2024 : 79,48€ Indemnité forfaitaire : 2.000€
o Au titre du solde débiteur de l’ouverture de compte professionnel n° [XXXXXXXXXX04] : 1.349,20€.
Par ailleurs, en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, la banque rappelle que les décisions de 1ère instance sont exécutoires, à titre provisoire, de droit ; elle demande au Tribunal de ne pas l’écarter.
Pour Monsieur [Z] [U], en défense
Monsieur [Z] [U], ni présent ni représenté à l’audience, ne fait valoir aucun moyen opposant. Le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, la Banque produit les éléments suivants :
o Le contrat de vente de produit et service n°[XXXXXXXXXX04] (ouverture de compte courant) signé le 15 avril 2022 ;
o Le contrat de prêt professionnel n°10001708308 signé électroniquement le 24 novembre 2022 et le justificatif de libération des fonds du 25 novembre 2022 ;
o Les relevés du compte Ets [U] [Z] tenu par le Crédit Agricole Ille-et-Vilaine de décembre 2023 à novembre 2024 ;
o Le courrier RAR du 13 mai 2024 pour le recouvrement des échéances impayées (683,37€) et du dépassement du découvert autorisé (1008,62€) ;
o Le courrier RAR de mise en demeure de payer du 12 novembre 2024 avec décompte des sommes dues pour un montant total de 8.762,10€ ;
o Le décompte pour la période du 10/12/2024 au 19/12/2024 pour le prêt n°10001708308. Au vu de ces pièces, il apparaît que la demande de la banque est recevable et bien fondée.
Il convient donc de juger l’affaire au fond.
Sur les demandes présentées par la Banque de résiliation judiciaire du prêt professionnel et de l’ouverture de compte professionnel, et de condamnations afférentes de M. [U] :
M. [Z] [U] a souscrit par actes sous seing privé, au titre de son activité professionnelle, auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d‘Ille-et-Vilaine :
o Le 15 avril 2022 : un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX04], o Puis, le 24 novembre 2022 : un prêt professionnel n° 10001708308 de 20.000€, au taux de 2,62%, remboursable sur 60 mois, dont les fonds lui ont été versés par la banque le 25/11/2022. Les échéances mensuelles étaient prévues comme suit : 59 échéances de 356,01€ (capital et intérêt) + 1 échéance de 355,77€ 60 échéances de 10,90€ au titre de l’assurance emprunteur.
Concernant l’ouverture de compte courant et la demande de condamnation de M. [U] à payer à la Banque la somme de 1.349,20 € au titre du dépassement de l’autorisation de découvert :
Le contrat d’ouverture de compte courant a été régulièrement signé par M. [U] le 15 avril 2022. Selon le relevé au 30 novembre 2024 transmis par la Banque, son solde apparaît débiteur de 1.349,20€.
Le Tribunal constate que la banque ne lui communique pas les conditions générales du contrat de vente de produits et services relatif à l’ouverture du compte courant n° [XXXXXXXXXX04] auxquelles il est fait référence dans ledit contrat (« Le titulaire souscrit aux conditions particulières ci-dessus et reconnaît avoir reçu, pris connaissance et accepté les conditions générales de la présente convention référencées CGLCCOU en vigueur au 03/02/2022 »).
Le Tribunal n’est donc pas en mesure de vérifier quels étaient les engagements de M. [U] dans ce cadre et ne dispose d’aucune information quant à l’autorisation de découvert accordée par la Banque.
Selon l’article 9 du Code de Procédure Civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Le Tribunal constate que la Banque n’apporte pas la preuve d’une faute contractuelle de M. [U] dans le cadre du contrat d’ouverture du compte courant justifiant de sa résolution.
Dès lors, le Tribunal DÉBOUTERA la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine de sa demande de prononcer la résiliation judiciaire de l’ouverture de compte professionnel n°[XXXXXXXXXX04] conclue le 15 avril 2022 avec Monsieur [Z] [U].
En conséquence, le Tribunal DÉBOUTERA la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Illeet-Vilaine de sa demande de condamner Monsieur [Z] [U] à lui payer la somme de 1.349,20 € au titre du dépassement de l’autorisation de découvert concernant l’ouverture de compte professionnel n° [XXXXXXXXXX04], outre les intérêts postérieurs au taux légal, suivant décompte arrêté au 30 novembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement.
L’article 1217 du Code Civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* (…) ; – provoquer la résolution du contrat ; (…) »
L’article 1227 du Code Civil précise que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
L’article 1103 du Code Civil dispose enfin que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Le Tribunal constate que M. [U] a, dans le cadre de son activité professionnelle, contracté régulièrement un prêt auprès de la Banque le 24 novembre 2022 et que les fonds lui ont bien été versés.
Le Tribunal observe sur les relevés de compte de M. [U] fournis par la Banque que ce dernier a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de mars 2024.
À la suite de ces évènements, la banque démontre avoir contacté M. [U] par lettres recommandées avec accusé de réception, pour demande de recouvrement le 13/05/2024, puis pour mise en demeure de payer le 12/11/2024. Ces courriers, dont il est prouvé par la Banque que M. [U] en a accusé réception, sont restés sans effet, M. [U] n’ayant pas procédé au règlement des impayés.
M. [Z] [U], absent des débats, ne fait valoir aucun moyen opposant.
En conséquence, constatant l’inexécution par M. [Z] [U] de ses obligations contractuelles en tant qu’emprunteur, le Tribunal PRONONCERA la résolution judiciaire du contrat de prêt professionnel n° 10001708308 conclu le 24 novembre 2022 entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine et M. [Z] [U].
La Banque transmet au Tribunal un relevé intitulé « Décompte pour la période du 10/12/2024 au 19/12/2024 » qui détaille les montants dus par M. [U], arrêtés au 19/12/2024 :
15.242,55€ en principal
21,12€ d’intérêts de retard au taux de 5,62% l’an à compter du 10/12/24
267,61€ d’intérêts conventionnels au taux de 2,62% l’an arrêtés au 10/12/24
79,48€ d’intérêts de retard au taux de 5,62% l’an arrêtés au 10/12/24
2.000€ d’indemnité forfaitaire.
Les conditions générales du prêt prévoient, dans leur article « Remboursement du prêt – Paiement des intérêts – Indemnités », en cas d’impayés, des intérêts de retard majorés de 3 points par rapport au taux du prêt, et une indemnité de recouvrement d’un montant minimum de 2.000€.
En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA Monsieur [Z] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine la somme de 17.610,76 € au titre de la résiliation du prêt professionnel n°10001708308, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,62%, suivant décompte arrêté au 19 décembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur les autres demandes :
La capitalisation des intérêts est demandée, le Tribunal, sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, y fera droit et ORDONNERA la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Pour faire valoir ses droits, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine a engagé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA Monsieur [Z] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et DÉBOUTERA la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine du surplus de la demande exprimée à ce titre.
Le Tribunal CONDAMNERA Monsieur [Z] [U] qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
Le Tribunal DIRA que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine de sa demande de prononcer la résiliation judiciaire de l’ouverture de compte professionnel n°[XXXXXXXXXX04] conclue le 15 avril 2022 avec Monsieur [Z] [U] ;
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine de sa demande de condamner Monsieur [Z] [U] à lui payer la somme de 1.349,20€ au titre du dépassement de l’autorisation de découvert concernant l’ouverture de compte professionnel n° [XXXXXXXXXX04], outre les intérêts postérieurs au taux légal, suivant décompte arrêté au 30 novembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ; Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt professionnel n° 10001708308 conclu le 24 novembre 2022 entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Illeet-Vilaine et M. [Z] [U] ;
Condamne Monsieur [Z] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine la somme de 17.610,76 €, au titre de la résiliation du prêt professionnel n°10001708308, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,62%, suivant décompte arrêté au 19 décembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ; Condamne Monsieur [Z] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-etVilaine du surplus de sa demande exprimée à ce titre ;
Condamne Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
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