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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 22 mai 2026, n° 2024014786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024014786 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 22/05/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 014786
Demandeur(s):
KSK TRANSPORT INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Me DENOYES/[Localité 2]
Me Christelle MARQUIS/[Localité 3]
Défendeur(s) :
CPM AUTO (SARL)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) :
Me Jean-Philippe DANIEL (SCP FORTUNET)/AVIGNON
Composition du tribu
nal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges :
: Thierry PICHON
Olivier AUCH-ROY
Olivier SORIN
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 20/03/2026
Dépens de greffe liquidés à la somme de 102,13 euros TTC
Exposé du litige
La société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL, ci-après également dénommée «
KSK
», sise [Adresse 1] à [Localité 5] exerce une activité de transport routiers de fret interurbains.
La société CPM AUTO, ci-après également dénommée «
CPM
», sise [Adresse 4] à [Localité 6], exerce une activité d’entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
Le 28 août 2023, KSK a émis une facture portant sur le transport de huit véhicules pour un montant de 5 940 EUR TTC. À la demande expresse du transporteur. Cette facture a été réglée intégralement
et par avance par CPM. Le débit de cette somme est attesté par le relevé de compte Crédit Agricole produit par CPM.
D’octobre à décembre 2023, KSK a émis quatre factures correspondant à des transports de véhicules identifiés, pour un montant unitaire de 600 EUR HT chacune, soit un total de 2 880 EUR TTC :
Facture 231007657 du 13/10/2023 : Citroën C4
Facture 231008238 du 31/10/2023 : [K] [N]
Facture 231108627 du 13/11/2023 : Peugeot 3008
Facture 231209586 du 18/12/2023 : Volkswagen Tiguan
Le 9 février 2024, KSK a envoyé un courrier simple doublé d’un courriel de relance de paiement à la société CPM pour la livraison de ces quatre véhicules.
En l’absence de règlement, sur requête de la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL, le président de ce tribunal a enjoint à la société CPM AUTO de lui payer la somme de 2.880 EUR, assortie des pénalités de retard prévues par l’article L. 441-10 du code de commerce ainsi que de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 160 EUR, suivant ordonnance du 12 juin 2024.
Cette ordonnance, signifiée à la société CPM AUTO par exploit du 17 juillet 2024, a fait l’objet d’une opposition.
À l’audience du 20 mars 2026, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL demande de :
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article L. 132-8 du code de commerce,
Vu l’article L. 441-11 5° du code de commerce,
Condamner la société CPM AUTO à payer à la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL en principal la somme de 2.880 EUR assortie des pénalités de retard calculées sur la base de 3 fois et demi le taux d’intérêt légal par jour de retard à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
Condamner la société CPM AUTO à payer à la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL les sommes de :
* 160 EUR au titre de l’indemnité légale de recouvrement de 40 EUR par facture (Article L. 441-10 II du code de commerce) ;
* 500 EUR au titre de la résistance abusive ;
Condamner la société CPM AUTO à payer à la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL la somme de 1.000 EUR au titre des honoraires d’avocat qu’elle a été contrainte d’engager au titre des présentes (rédaction de la mise en demeure, de l’injonction de payer et frais postaux) aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits.
De son côté, la société CPM AUTO demande de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les pièces produites,
* Déclarer l’opposition à injonction de payer de la SARL CPM AUTO recevable et bien fondée ; En conséquence, mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 12 juin 2024 ; Statuant à nouveau :
Condamner la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL à verser à la société CPM AUTO une somme de 2 880 EUR correspondant aux prestations réglées mais non exécutées ;
Ordonner la compensation avec la somme de 2 880 EUR dont est redevable la société CPM AUTO du chef des quatre factures litigieuses ;
Débouter en conséquence la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner reconventionnellement la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL à verser à la société CPMAUTO une indemnité de 2 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL aux entiers dépens.
C’est dans ce contexte précis et contradictoire que le tribunal est appelé à statuer.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition
Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d’office l’expiration du délaid’opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l’article 16 du même code.
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été signifiée à la société CPM AUTO, le 17 juillet 2024, et le courrier d’opposition a été réceptionné au greffe le 2 août 2024, de sorte que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la date d’envoi de ce courrier et la nature de la signification, celle-ci est nécessairement recevable, au vu de l’article 1416 précité.
Sur le bien-fondé de la créance de KSK TRANSPORT INTERNATIONAL
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au visa de l’article 1353 du code civil, il est énoncé que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL sollicite le paiement de quatre factures de transport de véhicules, toutes clairement identifiées par la marque, le modèle et l’immatriculation des véhicules concernés (Citroën C4, [K] [N], Peugeot 3008, Volkswagen Tiguan), d’un montant total de 2 880 EUR TTC. Ces factures ont été émises entre les mois d’octobre et décembre 2023.
À l’appui de sa demande, la société KSK produit les factures litigieuses, un tableau récapitulatif des prestations, les lettres de voiture (CMR) ainsi que des échanges intervenus entre les parties attestant d’une relation commerciale suivie et de l’existence d’instructions de transport confiées par CPM par courriels datés du 24 et 25 août 2023 et 17 janvier 2024.
La société CPM AUTO conteste le bien-fondé de ces factures au motif que certains transports commandés antérieurement et réglés par la société CM n’auraient pas été effectivement réalisés.
CPM reconnaît ne pas avoir réglé les quatre factures. Elle soutient les avoir compensées avec le tropperçu résultant, selon elle, de l’inexécution par KSK de quatre des huit transports prévus dans la
facture du 28 août 2023. Pour en justifier, elle produit des documents faisant état de véhicules non transportés par KSK.
Or, il est relevé que ces pièces mentionnent des modèles de véhicules Nissan Qashqai, Mini Countryman, Opel Zafira qui ne correspondent aucunement aux véhicules visés dans les quatre factures impayées. Ces éléments ne constituent donc pas la preuve de l’inexécution des prestations spécifiquement facturées.
Par ailleurs, la société CPM AUTO ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait contesté, lors de leur émission ou dans un délai raisonnable suivant leur réception, les quatre factures litigieuses au titre d’une inexécution des transports faisant l’objet du présent litige, ni même les prestations antérieures correspondant à la facture datée du 28 août 2023, et cette absence de protestation contemporaine à l’émission des factures affaiblit sa position.
Enfin, il doit être observé que la société KSK explique, sans être utilement contredite sur ce point, que les difficultés de chargement résultent de décisions de CPM elle -même, qui aurait confié certains véhicules à des prestataires tiers à la dernière minute.
Ces éléments sont corroborés par les échanges versés aux débats, notamment les échanges de courriels du 24 août 2023, dans lesquels la société KSK fait état de passages à vide imputables aux modifications d’instructions de son donneur d’ordre. La société CPM, en confiant ces transports à d’autres prestataires, a ainsi privé KSK des chargements prévus, ce qui ne saurait l’exonérer du paiement des factures correspondantes.
Dans ces conditions, et dès lors que la société CPM ne démontre pas que les prestations spécifiquement visées dans les quatre factures impayées auraient été inexécutées, il convient de retenir que la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 2 880 EUR TTC.
Sur la compensation invoquée par la société CPM AUTO et sa demande reconventionnelle
La société CPM AUTO soutient que la société KSK serait redevable à son égard d’un trop-perçu de 2 880 EUR TTC correspondant à quatre véhicules inclus dans la facture du 28 août 2023, dont le transport aurait été intégralement réglé par avance (5 940 EUR TTC) mais n’aurait pas été réalisé.
Elle invoque la compensation légale entre ces deux créances de même montant, laquelle conduirait à l’extinction des obligations réciproques.
S’agissant du texte applicable, le tribunal observe que la société KSK se prévaut de l’article 19.2 du contrat type général applicable aux transports publics routiers de marchandises résultant du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 qui spécifie que «
La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite
* »
La société CPM soutient que ce décret ne serait pas applicable et entend se prévaloir du décret n° 2001-658 du 19 juillet 2001. Cette argumentation ne peut être retenue. Le décret 2017-461, publié au Journal Officiel, est bien le texte en vigueur et s’applique de plein droit à défaut de convention écrite entre les parties sur l’ensemble ou certaines des matières mentionnées à l’article L. 1432-2 du code des transports, ce qui est le cas en l’espèce.
Cela étant, la portée de l’article 19.2 du contrat type général doit être correctement appréciée. Ce texte dispose que «
la compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite
». Cette disposition a pour objet de prohiber l’imputation unilatérale, par le donneur d’ordre, des dommages causés à la marchandise sur le prix de la prestation, le décret organisant par ailleurs ses propres modalités d’indemnisation.
Elle ne saurait en revanche être interprétée comme interdisant toute compensation légale entre créances réciproques et fongibles, dès lors que ces créances trouvent leur source non dans des dommages à la marchandise mais dans l’inexécution alléguée de prestations contractuelles. Sur ce point, l’argumentation de la société CPM est donc fondée en droit.
En revanche, il appartient à la société CPM AUTO, en application de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de la réalité de la créance dont elle se prévaut reconventionnel lement, à savoir l’inexécution par KSK de quatre des huit transports prévus dans la facture du 28 août 2023 et réglée par la société CPM AUTO.
Or, les éléments produits par CPM à l’appui de cette allégation sont insuffisants. Les documents versés aux débats ne permettent pas d’établir que des transports précisément visés dans cette facture n’auraient pas été effectués par KSK. La société CPM ne produit par ailleurs aucun élément objectif (bon de commande à un prestataire tiers, attestation d’un expéditeur ou d’un destinataire, document de transport alternatif) de nature à prouver que quatre des véhicules de la facture du 28 août 2023 auraient été confiés à un autre transporteur ou seraient demeurés à la charge de CPM.
Faute de preuve suffisante de la créance reconventionnelle alléguée, la demande de compensation ne peut prospérer faute de créances réciproques certaines, liquides et exigibles des deux côtés.
Il suit que la demande reconventionnelle formée par la société CPM AUTO est rejetée.
Sur les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Par les dispositions issues de la loi NRE du 15 mai 2001 et de la loi LME du 4 août 2008 codifiées à l’article L. 441-6, devenu L. 441-10 du code de commerce, le taux des pénalités de retard négociées entre les parties ne peut pas être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal et, faute de dispositions contractuelles relatives au délai de paiement des factures et aux pénalités de retard encourues, les factures doivent être réglées dans les trente jours de l’exécution de la prestation et, de plein droit, au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente plus 10% de majoration.
De telles pénalités sont dues de plein droit, sans avoir à être indiquées dans les conditions générales de vente, elles ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent être réduites par le juge, même si le créancier n’a pas mis en demeure le débiteur de les lui régler.
Il ressort donc de ce texte que dans le cas où aucune indemnité de retard n’est prévue au contrat ou uniquement celle basée sur le taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points, ce taux seulement est applicable. Si une telle indemnité est prévue au contrat mais qu’elle est inférieure à trois fois le taux d’intérêt légal, c’est un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal qui est applicable.
Or, en l’espèce, faute de démontrer que le taux a été négocié entre les parties, les pénalités de retard doivent être retenues comme calculées au taux BCE majoré de 10 points, à compter de la date d’exigibilité de chaque facture.
Par ailleurs, en application de l’article D. 441-5 du code de commerce, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est due de plein droit au créancier pour chaque facture payée en retard, fixée à 40 EUR. La société CPM étant redevable de quatre factures impayées, l’indemnité forfaitaire s’élève à 160 EUR.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL sollicite la condamnation de CPM à lui payer 500 EUR à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La résistance abusive suppose la démonstration d’une faute distincte du seul retard de paiement, caractérisée par un comportement de mauvaise foi ou par une résistance manifestement injustifiée causant un préjudice propre au créancier.
En l’espèce, si la contestation élevée par la société CPM AUTO s’avère en définitive infondée sur le point principal, il ne peut être ignoré qu’elle soulevait des moyens de défense en rapport avec les faits de la cause, et qu’elle a cru pouvoir se prévaloir de l’existence d’erreurs de facturation.
Cette résistance, pour vaine qu’elle soit, ne revêt pas un caractère abusif ou de mauvaise foi suffisamment caractérisé pour justifier l’allocation de dommages-intérêts distincts.
Il suit que la demande est rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL et de lui allouer à ce titre la somme de 800 EUR.
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société CPM AUTO qui succombe, est condamnée aux dépens.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier :
Reçoit en la forme l’opposition formée par la société CPM AUTO à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 12 juin 2024 rendue par le président.
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