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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, cont. general, 12 mai 2026, n° 2025000288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro(s) : | 2025000288 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
Jugement du 12 mai 2026
N° d’inscription au répertoire général : 2025000288
DEMANDEUR : SAS DEFILEASE, dont le siège est [Adresse 1] à 92110 Clichy, agissant poursuite et diligence de son représentant légal, partie demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition, comparant et plaidant par la SELARL AD LEGEM, Avocats au Barreau de Paris,
DEFENDEUR : Dame [Y] [G], épouse [H], née le [Date naissance 1] 1970 à Villers Semeuse (08), de nationalité française, domiciliée [Adresse 2], partie défenderesse à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition, comparant et plaidant par la SCP LACOURT ET ASSOCIES, Avocat au Barreau des Ardennes,
Composition du Tribunal lors des débats du 27 janvier 2026 et du délibéré : Président de la première Chambre : M. C. SILVA, Juges : MM. TOURNIER, AMIOT, SACHET & LEGRAND
Greffier : Lors des débats : Mme N. HARDY Lors du prononcé de la décision : Mme N. HARDY
Débats à l’audience du 27 janvier 2026 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, après qu’il ait été indiqué, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal dès le 13 mai 2026 ;
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception de son Conseil, en date du 13 janvier 2025, reçue et déposée au Greffe le 15 janvier 2025, la partie défenderesse a formé opposition à l’encontre d’une ordonnance du 19 décembre 2024 lui enjoignant de payer la somme principale de 24 420,00 €, montant de loyers ;
Attendu que l’opposition a bien été formée dans le délai de l’article 1416 du Code de procédure civile, la signification de la requête et de l’ordonnance portant injonction de payer étant du 13 novembre 2023 ;
Exposé des faits :
Madame et Monsieur [R] exploitent des boulangeries dans les Ardennes, et afin d’équiper leurs magasins de caisses monnayeuses, ils demandent à la SAS DEFILEASE d’acquérir et de leur louer ces matériels.
Un contrat est signé le 1 er avril 2021, pour 20 trimestres.
Les prélèvements sont installés par virements SEPA, mais semblent ne pas avoir été réglés, ce qui conduit la demanderesse à former une première injonction de payer le 10 août 2023 pour la somme de 24 624,23 € accompagnée des accessoires, devant le Tribunal de céans, rendue exécutoire le 17/10/2023, suivi de saisie attribution le 29/12/2023.
Estimant les factures rejetées et les mensualités impayées, la demanderesse résilie le contrat le 8/10/24.
Les sommes étant bloquées par la banque, s’ensuit une nouvelle injonction et ordonnance en date du 19/12/2024, à laquelle était formée une opposition le 13 /01/2025.
Exposé de la procédure :
En procédure au fond, la demanderesse demande au Tribunal de débouter la défenderesse de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 24 420,00 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, et majoration des intérêts au taux légal, la condamner à lui payer la somme de 40€ d’indemnités de recouvrement, ordonner la restitution à ses frais de tous les matériels, où qu’ils soient, en bon état d’entretien, avec astreinte de 100 € par jours après signification du jugement, autoriser la demanderesse, ou toute personne mandatée, à appréhender les matériels, débouter la défenderesse de ses demandes reconventionnelles, la condamner à lu payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
La défenderesse forme opposition par son conseil, le 13 janvier 2025, et demande au Tribunal, in limine litis de déclarer la nullité pour défaut de mention des personnes morales et de leurs représentants pour agir en justice et, au fond, de déclarer irrecevable les prétentions dirigées contre elle et rejeter toutes les prétentions formées à son égard ; à titre reconventionnel de condamner la demanderesse à lui verser des dommages et intérêts pour la somme de 22 240 € ; à titre subsidiaire de réduire à 1 € le montant de la résiliation anticipée, de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la demanderesse évoque les articles 54, 57, 114 et 1407 du Code de procédure civile, pour justifier de la légalité des actions menées en justice, et contrer la demande in limine litis formée fondée sur l’article 117 du même code.
Les conditions Générale du contrat de location sont évoquées pour justifier la résiliation anticipée, avec les articles 12-1et 12-2 ; l’article 15-3 des mêmes conditions, pour les frais de recouvrement, appuyé par les articles L441-3 et L441-6 du Code de commerce.
La défenderesse évoque l’article 54 du Code de procédure civile, appuyé par l’article 117 du même Code, pour évoquer la nullité in limine litis.
Au fond, ce sont principalement l’article 1104 du Code Civil, concernant les contrats, et l’article 1171 du Code Civil, mentionnés pour les locations financières, utilisés dans des arrêts de cassation cités.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
In limine litis, sur la nullité au fond :
L’Article 117 du Code de Procédure Civile énonce : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
L’ordonnance d’injonction de payer est une décision de Justice, mais en aucun cas n’introduit l’instance ; elle suit précisément les règles qui la régissent, soit les articles 1411 et suivant du code de procédure civile.
L’article 1413 du Code de procédure civile détermine les mentions obligatoires de cet acte signifié à la
partie redevable. Celles-ci s’ajoutent aux mentions prescrites de l’article 648 du CPC (date, identité et
coordonnées du requérant, le nom et les coordonnées du commissaire de justice, les coordonnées du destinataire).
Les mentions sont :
* La sommation de payer au créancier la somme indiquée dans l’ordonnance à laquelle s’ajoutent les frais de greffe et les intérêts ;
* Le droit d’opposition du débiteur, ce qui a pour effet de saisir le Tribunal pour la demande initiale du créancier ;
* Le délai pour former une opposition ;
* Le débiteur peut prendre connaissance des documents fournis par le créancier pour le dépôt de sa requête ;
* L’absence d’autre recours si le débiteur ne fait pas opposition.
Toutes ces mentions obligatoires dans l’acte de signification sont parfaitement établies, et comme elles n’introduisent pas l’instance, n’exigent pas de justification de représentativité ou d’un mandat à agir en justice, de sorte que l’argument soulevé est vain.
Le Tribunal rejettera la demande in limine litis et dira que la demanderesse est parfaitement fondée en son action et qualités à agir en justice, sans autre preuve à apporter.
Sur l’irrecevabilité des demandes :
Le contrat de location, et les pièces produites telles que les conditions particulières l’attestent sont pris au nom de Madame [R] [Y], en tant que locataire, représentante et gérante pour le cachet apposé à la signature des conditions particulières, le 02 /01/2021.
L’adresse est établie au siège, même si plusieurs établissements en dépendent, et les matériels loués sont destinés à d’autres adresses des autres établissements.
Il n’y a donc pas lieu de contester l’adressage des différentes demandes, même si le siège est confondu avec l’adresse personnelle de Madame [R].
Le Tribunal dira inopérants les arguments formés par la défenderesse, et recevra les demandes formulées par la demanderesse, y compris pour la boulangerie « Au Fournil des bons Gouts », faisant partie de l’administration de la défenderesse, et destinataire des matériels loués.
AU FOND,
Sur le paiement des loyers:
Le paiement des loyers est régi par l’article 6 des Conditions Générales de Location du contrat signé par les parties, selon un principe de prélèvement par des mandats Sepa, engagés de manière permanente pour la durée du contrat, après installation de celui-ci, et livraison du matériel, outre assurances.
Un incident informatique est survenu, a été annoncé au « locataire », et ne peut en aucun cas être qualifié d’oubli de prélèvement, il est même prévu cette situation dans les CGL.
L’article 6 mentionne que ledit locataire devra pouvoir régler par tout autre moyen à sa convenance les échéances dues, et la demanderesse aurait dû s’inquiéter de la non-perception des échéances contractuelles prévues, celles-ci devant bien sûr être régularisées.
De plus, à cet effet, la demanderesse a proposé des solutions palliatives, afin de régulariser la situation, jusqu’à rétablir les échéances mensuelles prévues au contrat après régularisation.
La défenderesse allègue le fondement de l’article 1104 du Code Civil, qui rappelle que « les contrats doivent être exécutés de bonne foi ».
En l’espèce, la défenderesse allègue des problèmes techniques, qui ne peuvent être minorés, et affectent la pratique du commerce, mais le droit ne permet pas les actes de justice privée surtout si ceux-ci sont traités dans les termes et clauses du contrat.
En l’espèce, à l’article 9-4 des CGL du contrat est mentionné : « le locataire s’interdit d’exercer tout recourt à l’encontre du loueur à raison des défaillances du fournisseur, ou des vices des matériels qui en affecteraient le fonctionnement ou le rendement. »
Il convient donc de distinguer les règlements des échéances, des interventions sur les défauts des matériels, et la retenue, ou le non-paiement des échéances est fautif, sans aucune possibilité légale de compensation.
Le Tribunal dira les loyers dus et condamnera la défenderesse à les régler.
Sur la résiliation du contrat et les paiements accessoires :
La défenderesse, depuis la souscription du contrat après un premier versement, n’a pas satisfait à ses obligations, a montré de nombreux manquements, tant par le non-paiement des échéances, que par sa résistance aux règlements demandés :
* après la proposition amiable de rétablissement des règlements à la suite de l’incident informatique, restée sans réponse,
* à la première sommation de payer sans retour, ayant conduit à l’injonction de payer par ordonnance, à laquelle a été formée opposition.
En l’état, force est de constater que la demanderesse est dans la plus stricte application des conditions de résiliation du contrat pour non-réalisation de plusieurs échéances, renforcée par la dégradation des relations entre les contractants qui ne pourrait prospérer sereinement.
En l’espèce, au moins 2 des conditions prévues à l’article 12 des CGL sont réunies, soit : le défaut de paiement d’une échéance après une relance du loueur restée infructueuse, et le manquement par le locataire à l’une quelconque des conditions générales ou particulières du contrat.
Le Tribunal dira la résiliation du contrat pleinement justifiée et de droit et fera droit à la demande d’indemnité de résiliation calculée sur les 10 trimestres restant à échoir, augmentée de 10%, soit la somme de 24 420 €.
Enfin, selon l’article 15.3 des CGL, et en vertu des article L441-3 et L441-6 du Code de Commerce, en l’état, les conditions du versement d’une indemnité, mais aussi de l’informations du débiteur, sont bien respectées, puisque les mentions figurent au CGL ainsi que le montant prévu de 40 € ; le Tribunal dira due cette somme de 40€. Le contrat sera donc résilié, et la demanderesse devra se conformer aux conditions de restitutions des matériels prévues à l’article 13 des mêmes CGL.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la demanderesse a dû s’exposer à des frais non compris dans les dépens ; qu’il y aura lieu de condamner la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens :
Le Tribunal condamnera la défenderesse aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
In limine litis,
* Rejette toute exception de nullité sur la validité de la requête aux fins d’injonctions de payer.
* Dit et juge que cette injonction est parfaitement valide.
* Déboute Madame [R] [Y], née [G], et la boulangerie AU FOURNIL [E] [B] [Q] de toutes ses demandes.
* Dit effectuer une jonction entre l’incident et les demandes au fond.
* Déclare recevable la Société DEFILEASE en l’ensemble de ses demandes.
* Condamne Madame [R] [Y] à payer à la Société DEFILEASE la somme de 24420 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, majorée des intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2024 avec capitalisation des intérêts.
* Condamne Madame [R] [Y] à payer à la Société DEFILEASE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement au titre de l’article L 441-3 et L 441-6 du Code de Commerce.
* Ordonne à Madame [R] [Y] de restituer à la Société DEFILEASE représentée en la personne qui sera nommée, l’intégralité des matériels loués et mentionnés au contrat de location N° D21-0017 signé le 02 janvier 2021.
Déboute Madame [R] [Y], et la boulangerie AU FOURNIL [E] [B] [Q], de toutes ses demandes reconventionnelles.
* Condamne Madame [R] [Y] née [G] à payer à la Société DEFILEASE la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamne Madame [R] [Y] née [G] aux entiers dépens, lesdits dépens liquidés à la somme de 91,86 € (dont TVA de 15,31 €), en elle compris le coût du présent jugement, mais non ceux de la procédure en injonction de payer qui resteront également à sa charge.
* Dit que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an sus indiqués.
Le Président
Le Greffier.
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