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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 7 janv. 2026, n° 2025010277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025010277 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D’AVIGNON Septième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 07/01/2026
Ν Iuméro d’inscription au répertoire général : 2025 010277
Demandeur: SELARL ETUDE [H] représentée par Me Frédéric TORELLI et Me
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Frédéric TORELLI, présent en personne
Me Camille MOUGEL, avocat près le barreau d’Avignon présente
Défendeur: M [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Non-comparant
Composition du tribur nal lors des débats et du délibéré :
Président de chambre : Monsieur Jean Pierre MARCHENAY
Juges : Monsieur Didier MERLAND
Madame [K] [V]
Ministère public auqu el le dossier a été communiqué et présent à l’audience :
M. Stanislas VALLAT, p rocureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire d’Avignon
Greffier lors des débats : Madame Farida KOBBI
Débats à l’audience publique du 12 novembre 2025
FAITS, LA PROCÉDURE, LES MOYENS
La société MAC LOOB (SAS) a été immatriculée sous le numéro 822 218 814 RCS [Localité 2]. Elle exerce une activité de restauration rapide et de pizzéria. La société MAC LOOB (SAS) est dirigée par Monsieur [Z] [L].
Le 6 septembre 2024, l’URSSAF PACA a fait délivrer à la société MAC LOOB (SAS) une assignation en redressement judiciaire.
Par jugement du 27 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procéd ure de redressement judiciaire à l’égard de la société MAC LOOB (SAS) et fixé la date de cessation de paiements au 6 septembre 2024. Dans ce même jugement, le tribunal a désigné la SELARL ETUDE [H] représentée par Maître [D] [T] et Maître [X] [M] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 12 février 2025, le tribunal a mis fin à la période d’observation et a prononcé la liquidation judiciaire de la société MAC LOOB (SAS), constatant l’impossibilité de redressement. La SELARL ETUDE [H] représentée par Maître [D] [T] et Maître [X] [M] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le passif déclaré s’élève à 30 280,45 euros. Aucun actif n’a pu être réalisé. Le commissaire de justice désigné a signalé, par procès-verbal de difficultés en date du 24 mars 2025, l’impossibilité de dresser un inventaire des biens de la société, le dirigeant ne répondant pas aux sollicitations.
Par acte du 20 juin 2025, la SELARL ETUDE [H] représentée par Maître [D] [T] et Maître [X] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire, a assigné Monsieur [Z] [L] aux fins de :
* De condamner Monsieur [Z] [L] au comblement total de l’insuffisance d’actif d’un montant de 30 280,45 euros, sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce,
* Le voir frapper d’une sanction professionnelle, à savoir soit une faillite personnelle (L. 653-1 et suivants), soit, subsidiairement, une interdiction de gérer (L. 653-8), pour une durée qui « ne saurait être inférieure à 10 ans »,
* Débouter Monsieur [Z] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins ou prétentions
* D’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans bail de caution,
* Condamner Monsieur [Z] [L] à payer à la SELARL ETUDE [H] représentée par Maître [D] [T] et Maître [X] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire, une somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le ministère public dans ces réquisitions réclame le comblement de passif pour 30 280,45 euros et une faillite personnelle pour 4 ans, subsidiairement une interdiction de gérer pour 4 ans.
Dans son rapport écrit déposé au greffe le 12 septembre 2025, le juge-commissaire conclut à une faillite personnelle de 5 ans et à la condamnation à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 30 000,00 euros.
A l’audience, la SELARL ETUDE [H] représentée par Maître [D] [T] et Maître [X] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire, accompagnée de son conseil Maître [I] [P], a réitéré oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [Z] [L] ne s’est pas présenté à l’audience ni s’est fait représenter.
L’affaire a été retenue à l’audience publique du 12 novembre 2025 et mise en délibéré.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère aux conclusions des parties et au rapport du juge-commissaire, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la qualité du dirigeant
Les articles L. 651-1, applicable à la sanction patrimoniale, et L. 653-1 du code de commerce, applicable aux sanctions professionnelles, visent expressément les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales. La jurisprudence admet qu’un dirigeant de droit répond des fautes commises sous son mandat, indépendamment de sa rémunération ou de sa présence effective.
Est dirigeant de droit toute personne investie statutairement ou légalement des pouvoirs de représentation et de direction de la société. Est dirigeant de fait celui qui, sans titre régulier, s’immisce de façon positive et indépendante dans la gestion et la direction de l’entreprise (Cass. com., 15 déc. 2015, n° 14-19.740).
En l’espèce, le Kbis de la société MAC LOOB (SAS) atteste que Monsieur [Z] [L] était président, donc dirigeant de droit, durant toute la période ayant conduit à l’état de cessation des paiements.
Les jugements d’ouverture de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, le désignent de même comme représentant légal, d’autant qu’aucun acte de démission, aucun transfert de mandat et aucune contestation n’ont été produits.
En conséquence, le tribunal retient que Monsieur [Z] [L] est dirigeant de droit de la société MAC LOOB (SAS) et entre pleinement dans le champ d’application des articles L. 651-2 et L. 653-1 et suivants du code de commerce. Il a donc qualité pour répondre des fautes de gestion qui lui sont reprochées dans le cadre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif et celle ten dant à voir prononcer une sanction professionnelle.
Sur la recevabilité de l’action
L’article L. 651-2 du code de commerce prévoit que, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, condamner tout dirigeant de droit ou de fait à en supporter tout ou partie.
Les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce ouvrent par ailleurs la possibilité de prononcer des sanctions personnelles à l’encontre du dirigeant, les textes prévoient notamment que le tribunal peut être saisi par liquidateur judiciaire.
Conformément aux articles L. 653-1 II.- et L. 653-7 du code de commerce, l’action en sanction doit être engagée dans le délai de trois ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, et elle peut être introduite par le liquidateur judiciaire.
En l’espèce, la liquidation judiciaire de la société MAC LOOB (SAS) a été prononcée le 12 février 2025. Le liquidateur judiciaire, la SELARL ETUDE [H] représentée par Maître [D] [T] et Maître [X] [M], a assigné par voie d’huissier Monsieur [Z] [L] le 20 juin 2025, soit quelques mois après l’ouverture de la liquidation, dans un délai conforme. Le liquidateur est bien habilité en ce sens qu’il est régulièrement désigné. Les convocations ont été régulièrement adressées, même si le dirigeant ne s’est jamais présenté.
En conséquence, l’action introduite par le liquidateur judiciaire est recevable, tant au titre des sanctions patrimoniales que professionnelles.
SUR LA SANCTION PATRIMONIALE
(Article L. 651-2 du code de commerce)
1. Sur le préjudice
Le tribunal doit constater une insuffisance d’actif certaine et définitive au jour où ils statuent. La condamnation peut être provisionnelle, dès lors que son montant n’excède pas l’insuffisance constatée. La faute n’a pas besoin d’être la cause exclusive du déficit, mais doit y avoir contribué.
En l’espèce, les pièces produites établissent que le liquidateur a arrêté le passif définitif à 30 280,45 euros. Le montant de l’insuffisance d’actif correspond au montant de la différence entre l’actif réalisable et le passif exigible au jour où le tribunal statue. Aucun actif n’a pu être réalisé, faisant suite au procès-verbal de carence dressé par le chargé d’inventaire. De plus, aucun recouvrement n’a pu être effectué, en raison de l’absence totale de documents comptables et d’inventaire. La dette comprend principalement des cotisations sociales impayées depuis 2021, des cotisations obligatoires non réglées, des impositions locales et de la TVA dues depuis plusieurs exercices. Le préjudice est donc certain, liquide et actuel au sens de la loi.
En conséquence, le tribunal constate l’existence d’une insuffisance d’actif, parfaitement caractérisée, certaine et définitive, s’élevant à la somme de 30 280,45 euros.
2. Sur les fautes de gestion
Selon l’article L. 651-2 al. 1 du code de commerce, la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif ne peut être engagée qu’en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance.
2.1. L’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal
L’article L. 631-4 du code de commerce dispose que « Le débiteur demande l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
L’article L. 653-8, 3° code de commerce ajoute que : « … Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante – cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
La jurisprudence est constante : elle confirme que le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours constitue une faute de gestion grave justifiant une sanction patrimoniale. La Cour de cassation rappelle régulièrement que cette omission caractérise un manquement autonome, distinct d’autres irrégularités, suffisant à fonder une condamnation à combler l’insuffisance d’actif, une faillite personnelle ou une interdiction de gérer. Ainsi, elle juge que l’inexécution de cette obligation légale met en péril les intérêts des créanciers et révèle une incapacité à diriger. Les juges du fond apprécient souverainement la gravité du retard, ses conséquences et l’éventuelle mauvaise foi du dirigeant, pouvant prononcer une sanction même en l’absence d’autres fautes. Dès lors, le dépassement du délai légal constitue un fondement classique et suffisant pour prononcer ou aggraver une sanction patrimoniale.
En l’espèce, la date de cessation des paiements a été fixée au 6 septembre 2024, soit plus de 45 jours avant l’ouverture de la procédure. Le passif social et fiscal présentait une ancienneté telle (dès 2021) que le dirigeant ne pouvait l’ignorer. Aucune démarche de conciliation n’a été engagée. L’URSSAF a dû assigner la société pour provoquer l’ouverture de la procédure. Le comportement de M. [L] ne relève donc pas d’une simple négligence mais d’une abstention volontaire, persistante et consciente, face à l’effondrement financier de l’entreprise.
En conséquence, la faute de gestion est caractérisée et revêt un caractère intentionnel, ne relevant pas de la simple négligence. La déclaration tardive a participé à l’augmentation de l’insuffisance d’actif.
2.2. La poursuite volontaire d’une activité déficitaire
La poursuite d’une exploitation déficitaire constitue une faute de gestion, indépendante de l’état de cessation des paiements. Elle est intentionnelle lorsque le dirigeant maintient l’activité sans comptabilité, sans vision de rentabilité, et laisse croître un passif inéluctable. La jurisprudence est constante, elle considère fautive la poursuite volontaire d’une activité déficitaire lorsque le dirigeant maintient artificiellement l’exploitation malgré une absence avérée de rentabilité, un passif croissant et l’absence de mesures correctrices. Ce qui démontre le caractère intentionnel et fautive de la part du dirigeant de la personne morale.
En l’espèce, les pièces fournies démontrent que les dettes fiscales et sociales se sont accumulés depuis 2020, de plus il n’y a eu aucune restructuration, aucun plan de financement, aucune réduction d’activité qui ont été entrepris. Il est à préciser qu’aucune comptabilité n’était tenue, interdisant ainsi toute appréciation de la rentabilité, ce qui révèle d’une indifférence manifeste à la situation de la société. Le liquidateur judiciaire relève que l’activité poursuivie était structurellement déficitaire, sans perspectives réalistes de l’activité. Monsieur [Z] [L] a donc sciemment maintenu l’exploitation, tout en s’abstenant de toute mesure corrective, aggravant mécaniquement le passif de la société.
En conséquence, la faute de gestion sur la poursuite volontaire de l’activité déficitaire est caractérisée et intentionnelle, excédant très largement la simple négligence et augmentant en conséquence l’insuffisance d’actif.
2.3. Le non-paiement chronique et volontaire des dettes sociales et fiscales
La jurisprudence établit fréquemment que le manquement sérieux aux obligations légales fondamentales constitue une faute de gestion, dès lors qu’il est persistant et qu’il a entraîné une poursuite abusive d’une activité déficitaire. Le défaut répété des paiements des cotisations sociales et fiscales constitue un manquement grave aux obligations du dirigeant, révélateur d’une gestion déloyale ou erratique.
L’ancienneté des impayés exclut la simple négligence, en effet cette faute de gestion contribue nécessairement à l’augmentation de l’insuffisance d’actif (cour d’appel de Nîmes, 21 juin 2023, RG 23/00594).
En l’espèce, les créances sociales et fiscales se sont étendues d’octobre 2021 jusqu’au redressement judiciaire. Les parts salariales non reversées caractérisent une appropriation indue de fonds dont le dirigeant était seulement dépositaire. La CFE 2022–2023, la TVA 2023–2024 et les cotisations AESIO n’ont jamais été acquittées. Monsieur [Z] [L] n’a émis aucune contestation, ni aucun échelonnement, d’autant qu’aucune négociation n’ont été produites.
Le défaut de paiement des dettes sociales et fiscales ne résulte donc pas d’un incident ponctuel, mais bien d’une méthode de gestion consistant à financer l’exploitation et en maintenant une trésore rie fictive tout en privant les organismes fiscaux et sociaux de leurs créances, augmentant de ce fait le passif de la société.
En conséquence, cette accumulation des dettes sociales et fiscales due au non-paiement de manière chronique et intentionnelle du dirigeant relève d’une faute de gestion pleinement établie, volontaire, et a directement accru l’insuffisance d’actif.
2.4. Le défaut de comptabilité régulière et sincère
Il est à rappeler que toute personne exerçant une activité commerciale a pour obligation de tenir une comptabilité conforme aux prescriptions légales et que le défaut de remise d’une comptabilité est de nature à caractériser l’absence d’une tenue de comptabilité complète et régulière (article L. 123-14, alinéa 1 du code de commerce). Selon l’article L. 123-12 du code de commerce, le dirigeant reste tenu personnellement de l’obligation de tenir et de présenter une comptabilité régulière.
La cour d’appel a jugé que l’absence de comptabilité excède la simple négligence. En effet, cette absence prive le dirigeant de tout outil de gestion, entravant une analyse fiable de la situation de la société empêchant la résolution des difficultés (arrêt cour d’appel de Nîmes, 21 juin [Immatriculation 1]/00594). Elle constitue l’une des fautes susceptibles d’emporter des sanctions d’insuffisance d’actif et de faillite personnelle.
En l’espèce, le liquidateur judiciaire indique n’avoir reçu aucun bilan comptable, aucun journal, aucun relevé bancaire de la société MAC LOOB (SAS). En effet, Monsieur [Z] [L] n’a justifié d’aucun obstacle matériel ou médical l’empêchant de fournir des éléments comptables, alors que la loi impose la tenue d’une comptabilité régulière. Aucun élément ne révèle une simple négligence, au
contraire, l’absence totale de comptabilité procède d’un choix délibéré, permettant de poursuivre artificiellement l’activité et de retarder les déclarations légales, justifiant ainsi une faute de gestion.
En conséquence, la faute de gestion quant au défaut de la tenue d’une comptabilité régulière et sincère est caractérisée et intentionnelle.
3. Sur le lien de causalité
L’article L. 651-2, alinéa 1, code de commerce dispose que « […] en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif […] ». Le texte n’exige ni unicité, ni exclusivité, ni proportionnalité de la causalité : la faute doit seulement avoir contribué, même partiellement, à l’insuffisance d’actif.
La Cour de cassation juge que la causalité n’a pas à être exclusive. Il suffit que la faute ait « contribué », même partiellement, à l’insuffisance d’actif. L’imputabilité peut être globale et cumulative.
En l’espèce, s’agissant de l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, le dirigeant de la société a laissé accroître les dettes fiscales et sociales pendant plusieurs mois provoquant ainsi l’augmentation du passif exigible à hauteur de 30 280,45 euros et constituant une faute de gestion avérée.
Quant à la poursuite de l’activité déficitaire, cela a mécaniquement accru les dettes sociales et fiscales. En effet, puisque Monsieur [Z] [L] a maintenu l’exploitation de la société malgré l’absence avérée de rentabilité ne prenant aucune mesure pour parer aux difficultés, cela relève d’une faute de gestion caractérisée ayant contribué à l’augmentation du passif.
Le non-paiement volontaire des dettes sociales et fiscales a directement alimenté le passif de la société MAC LOOB (SAS), l’augmentant de manière frauduleuse. D’autant qu’au vue de l’ancienneté des non-paiements par le dirigeant de la société MAC LOOB (SAS) des sommes dues, cela ne relève en rien de la simple négligence mais bien d’une faute de gestion volontaire ayant augmenté le passif de la société.
Enfin, l’absence de la tenue d’une comptabilité a empêché toute réaction corrective du dirigeant, rendant inéluctable l’aggravation du passif. De plus, Monsieur [Z] [L] n’a pas rempli son obligation légale, ce qui constitue une faute de gestion avérée.
L’ensemble de ces fautes commises de manière cumulative, cohérente et persistante, a directement conduit à l’incapacité d’établir un plan de redressement conduisant ainsi à la conversion en liquidation judiciaire, l’impossibilité de reconstituer les comptes, l’absence d’actif réalisable, provoquant ainsi à un passif s’élevant à 30 280,45 euros.
En conséquence, le lien de causalité entre les différentes fautes de gestion imputées à Monsieur [Z] [L] et le préjudice est pleinement caractérisé et certain justifiant ainsi la sanction en insuffisance d’actif.
4. Sur le quantum de la sanction patrimoniale
Aux termes de l’article L. 651-2 du code de commerce, Le texte confère au tribunal une appréciation souveraine du quantum des dirigeants, dans la limite de l’insuffisance d’actif constatée, pouvant aller du simple pourcentage, à la totalité de l’insuffisance d’actif.
La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que le juge peut mettre à la charge des dirigeants tout ou partie du passif en fonction de l’ampleur des fautes de gestion, de leur gravité, de leur caractère dans la formation de l’insuffisance d’actif et de la situation financière personnelle et patrimoniale. Le montant n’a pas à correspondre exactement au préjudice imputable à chaque faute : il relève d’une appréciation globale et proportionnée du comportement du dirigeant.
En l’espèce, l’intégralité de l’insuffisance d’actif a été provoqué par des fautes de gestion commises par le dirigeant de la société MAC LOOB (SAS). Il est a précisé qu’aucune cause extérieure, économique ou structurelle, n’est établie et ayant contribué à cette insuffisance d’actif. Le liquidateur judiciaire sollicite le comblement de l’insuffisance d’actif dans sa totalité, soit 30 280,45 euros.
Monsieur [Z] [L] n’a pas comparu à l’audience et n’a produit aucune défense.
Il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [L] à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif, s’élevant à la somme de 30 280,45 euros.
SUR LA FAILLITE PERSONNELLE OU L’INTERDICTION DE GERER
(Articles L. 653-1 et suivants du code de commerce)
1. Sur les fautes susceptibles de sanction professionnelle
1.1. L’absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure
Aux termes de l’article L. 653-5, 5° du code de commerce, le débiteur qui ne coopère pas avec les organes de la procédure collective peut être sanctionné d’une mesure en faillite personnelle, notamment en s’abstenant de répondre aux convocations, en ne fournissant pas les renseignements ou documents demandés (article L. 622-6, alinéa 2 du code de commerce), ou en faisant obstacle aux opérations d’inventaire ou de réalisation de l’actif.
La jurisprudence retient que cette faute est caractérisée dès lors que le débiteur, dûment convoqué, garde le silence ou évite délibérément tout contact, empêchant ainsi le bon déroulement de la procédure ( Cass. civ. com., 01 juil. 2020, n°18-25.931 ).
Les jurisprudences retiennent le défaut volontaire de coopération lorsque le dirigeant, régulièrement destinataire des convocations ou demandes de pièces, ne répond pas, ne se présentant pas et n’explique pas son absence de coopération. Les différends plis non réclamé et l’absence persistante de remise de pièces constituent des indices sérieux sur l’abstention de coopération avec les organes de la procédure.
La carence du dirigeant doit être volontaire, persistante, établie par des relances, convocations, retours de courrier et absence de justificatifs. L’obstruction doit avoir entravé le déroulement normal de la procédure et empêché les opérations de vérification, d’inventaire ou d’établissement du passif.
En l’espèce, il est avéré que Monsieur [Z] [L], dirigeant de la société MAC LOOB (SAS) n’a fournis aucune réponse quant aux convocations du mandataire judiciaire puis du liquidateur judiciaire. En effet, il est constaté deux retours postaux indiquant « destinataire inconnu à l’adresse », sans qu’il ait signalé un changement d’adresse. De plus, le liquidateur judiciaire a déclaré qu’aucune remise d’information ou de document obligatoire a été fournis par le dirigeant. Le procès -verbal de carence démontre l’impossibilité pour le chargé d’inventaire d’effectuer l’inventaire.
Ces éléments démontrent une entrave manifeste au bon déroulement des opérations, le liquidateur judiciaire n’ayant pu accomplir aucune diligence essentielle. Monsieur [Z] [L], n’ayant pas comparu à l’audience, n’a donné aucun élément.
En conséquence, la faute de gestion sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure est pleinement caractérisée, volontaire, et d’une particulière gravité.
1.2. L’absence totale de tenue de comptabilité
L’absence de remise ou de tenue de comptabilité constitue une faute objective pouvant entraîner une faillite personnelle (article L. 653-5, 6° du code de commerce). Le liquidateur doit prouver ses demandes de communication et l’absence de réponse. L’absence totale de livres ou documents caractérise une faute grave, volontaire et exclut toute simple négligence. La non-communication des éléments comptables empêche le liquidateur judiciaire d’identifier les actifs de l’entreprise, au détriment de l’intérêt des créanciers.
En l’espèce, aucun document comptable n’a été remis, ni bilans comptables, ni journaux, ni pièces justificatives. Le chargé d’inventaire atteste d’une carence documentaire absolue. Les relances du liquidateur judiciaire sont demeurées sans réponse. Le dirigeant n’a produit aucune explication, ni même contesté cette carence.
L’absence totale de comptabilité n’est pas une négligence, il s’agit d’un choix délibéré permettant d’occulter la situation réelle de l’entreprise et de poursuivre artificiellement l’activité.
En conséquence, la faute quant à l’absence de la tenue de comptabilité est caractérisée, consciente et d’une gravité majeure, justifiant le prononcé d’une sanction professionnelle.
1.3. L’absence de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours
Aux termes de l’article L. 653-8 du code de commerce, encourt une interdiction de gérer tout débiteur qui a sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements.
Le caractère « sciemment » suppose que le dirigeant connaissait la situation irrémédiable de la société et s’est abstenu délibérément d’effectuer la déclaration de cessation des paiements obligatoire dans le délai légal. Aux vues de l’importance du passif, de l’ancienneté des dettes et de l’absence de toute démarche de conciliation, ces éléments établissent cette absence volontaire.
En l’espèce, la date de cessation des paiements a été fixée au 6 septembre 2024. Monsieur [Z] [L] n’a procédé à aucune déclaration dans les 45 jours, ni ultérieurement. L’ancienneté et
l’importance des dettes fiscales et sociales démontrent qu’il ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements. D’autant qu’aucune preuve d’une démarche de conciliation n’a été fournie.
En conséquence, il ressort de ces éléments concordants que Monsieur [Z] [L] a sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure dans le délai légal, en pleine connaissance de sa situation irrémédiablement compromise. Ce comportement fautif et volontaire constitue une faute pouvant justifier le prononcé d’une interdiction de gérer, au sens de l’article L. 653-8 du code de commerce.
2. Sur le quantum de la sanction professionnelle
L’article L. 653-2 du code de commerce prévoit que « la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou toute personne morale ».
L’article L.653-11 dispose que « lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. ».
Le quantum doit être apprécié par le juge en fonction de la gravité des fautes, de leur caractère intentionnel, de l’ancienneté et de la nature du passif ainsi que du danger représenté pour le tissu économique.
La jurisprudence est constante sur le quantum des sanctions personnelles qui relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, dans le cadre fixé par les articles du code de commerce. La Cour de cassation rappelle régulièrement que les juges déterminent librement la durée de la sanction, dans la limite maximale de quinze ans, au regard de la gravité des fautes, de leur caractère répété, de leur impact sur la situation financière de l’entreprise et de la protection des créanciers. Les arrêts affirment que le juge n’est lié ni par les réquisitions du ministère public ni par les demandes du mandataire, seule compte une motivation proportionnée, permettant un contrôle de légalité.
En l’espèce, Monsieur [Z] [L] n’a pas coopéré, n’a tenu aucune comptabilité, et a laissé le passif se dégradait de manière significative. Il n’a jamais comparu ni fourni d’explication tout au long de la procédure, sana qu’aucune circonstance atténuante n’ait été produite. Les fautes se sont étalées sur près de quatre ans.
En conséquence, Le tribunal estime qu’au regard de la gravité des fautes, de leur caractère intentionnel et de l’importance du passif, seule une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 8 ans apparaît proportionnée, et conforme aux fautes commises, protectrice de la collectivité économique, et cohérente avec la demande du liquidateur.
La SELARL ETUDE [H], ès qualités, a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles à l’occasion de la présente instance. Dès lors, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera Monsieur [Z] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre.
Les entiers dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Enfin, les circonstances de la cause justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement, en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L.651-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce, Vu l’assignation délivrée par la SELARL ETUDE [H] représentée par Me [D] [T] et Me [X] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de MAC LOOB (SAS), Vu le rapport du juge commissaire, Vu les réquisitions du ministère publique,
Vu les pièces versées aux débats,
Dit que Monsieur [Z] [L] avait la qualité de dirigeant de droit de la société MAC LOOB (SAS).
Constate la non-comparution de Monsieur [Z] [L].
Déclare recevable l’action introduite par le liquidateur judiciaire, la SELARL ETUDE [H] représentée par Maître [D] [T] et Maître [X] [M].
Constate que la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif certaine à hauteur de 30 280,45 euros.
Condamne Monsieur [Z] [L] à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif, et à payer à la SELARL ETUDE [H] représentée par Maître [D] [T] et Maître [X] [M], la somme de 30 280,45 euros.
Prononce à l’encontre de Monsieur [Z] [L] une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou toute personne morale, pour une durée de 8 années, commençant à courir à compter de la présente décision.
Dit qu’à cet effet, le greffier.
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