Confirmation 26 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6 ème ch., 7 juin 2018, n° 2017026031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017026031 |
Texte intégral
En
nu
Copie exécutoire : JOSEPH REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 6 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 07/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
s RG 2017026031
ENTRE :
SAS NBB LEASE FRANCE 1, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Maitre Valérie YON de la SCP GAZAGNE YON Avocat au Barreau de Versailles C511 et comparant par Me JOSEPH Carole Avocat (E791)
ET:
SARL METAL 2000, dont le siège sacial est […] 37370 Saint-Palerne-Racan – RCS B 411070279
Partie défenderesse : assistée de la SELARL DUVIVIER & ASSOCIES, Avocats au Barreau de Tours et comparant par la SCP Eric NOUAL Nicolas DUVAL Avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société METAL 2000 exerce une activité de fabrication de structures métalliques et parties de structures. Dans ce cadre, elle a signé le 3 juin 2016 avec la société NBB LEASE France 1 (ci-après NBB LEASE), un contrat location n° 16-BU1-001169 d’une durée de 21 trimestres (soit une échéance au 2 septembre 2021) portant sur du matériel de léléphonie fourni par INFOTECH NETWORK. Le 26 mai 2016, METAL 2000 avait conclu un contrat de maintenance de ce matériel avec ce fournisseur. La liquidation judiciaire simplifiée d’INFOTECH NETWORK ayant élé prononcée le 20 septembre 2016, METAL 2000 a cessé ses paiements à NBB LEASE estimant le contrat caduc à compter du 13 décembre 2016, date de l’annonce par le liquidateur d’INFOTECH NETWORK de la résiliation du contrat de maintenance.
NBB LEASE a alors attrait METAL 2000 devant le lribunal de céans afin de recouvrer les sommes qu’elle estime lui être dues.
LA PROCEDURE :
Par acte en date du 27 avril 2017, signifié à personne habilitée, NBB LEASE a assigné METAL 2000 devant ce tribunal.
Par cet acte, puis à l’audience du 6 décembre 2017, NBB LEASE dans le dernier élat de ses prétentions, demande au tribunal de :
x
A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017026031 JUGEMENT OÙ JEUDI 07/06/2018 6 EME CHAMBRE CHV*- PAGE 2
Vu les articles 31 et 48 du CPC, vu l’article 33 de la loi du 9 juillet 1991, vu les dispositions de l’article 1103 et 1104 du code civil, vu l’article 515 du CPC,
Recevoir la SAS NBB LEASE France 1 en ses demandes ; La décisrer bien fondée,
En conséquence,
Prononcer la résiliation du contrat signé entre les parties à effet au 14 avril 2017, soit 8 jours après la mise en demeure ;
Condamner la SARL METAL 2000 à verser à la SAS NBB LEASE France 1, la somme de 679,85 €TTC, montant des loyers impayés, depuis ls mise en demeure, augmentée du taux d’intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d’exigibilité ;
Condamner ia SARL METAL 2000 à verser à la SAS NBB LEASE France 1, la somme de 9.180 €, correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, outre une majoration contractuellement prévue de 10% soit 10.098 €TTC augmentée du taux d’intérêt légal majorée du taux contractuel de 5% depuis sa date d’exigibilité ;
Ordonner à la SARL METAL 2000, de procéder à la restitution du matériel au siège social de la SAS NBB LEASE France |, et ce, à ses frais exclusifs et sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans les dix jours de la signification du jugement à intervenir ;
Ordonner l’anatocisme ;
Condamner la SARL METAL 2000, à verser à la SAS NBB LEASE France 1, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner la SARL METAL 2000, aux entiers dépens.
La débouter de toutes ses demandes fins et conclusions
A Faudience du 8 novembre 2017, la société METAL 2000, vu les dispositions de l’article 1186 du code civil, demande au tribunal de :
Débouter la Société NBB LEASE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions; Constater que le contrat de prestation de services conclu avec la Société INFOTECH NETWORK et le contrat de location financière conclu avec la Société NBB LEASE sont interdépendants ;
En conséquence,
Prononcer la caducité du contrat de location financière conclu avec la Société NBB LEASE à
compter du 13 décembre 2016, date de la résiliation du conirat principal de prestation de services conclu avec la Société INFOTECH NETWORK ;
) À
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG : 2017026031 JUGEMENT DÙ JEUDI 07/06/2018 6 EME CHAMBRE CHV*- PAGE 3
Dire et juger que la Société METAL 2000 ne peut être tenue, à l’égard de la Société NBB LEASE, qu’au seul paiement des loyers échus à la date du 13 décembre 2016 ;
Constater que la Société METAL 2000 a réglé l’intégralité des loyers échus à la date du 13 décembre 2016;
Condamner la Société NBB LEASE à prendre possession de son matériel à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
Condamner la Société NBB LEASE à payer à la société METAL 2000 la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier.
A l’audience de mise en état du 28 mars 2018, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
A l’audience du 2 mai 2018, à laquelle toutes les parties se présentent, le juge chargé d’instruire l’affaire, a entendu les parties en leurs observations, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 juin 2018. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Au soutien de ses demandes, NBB LEASE déclare que METAL 2000 avait bien signé le contrat de location et un PV de livraison du matériel sans réserve, que l’engagement de paiement des 21 loyers trimestriels était donc irrévocable.
NBB LEASE a annoncé le 3 octobre 2016 la liquidation judiciaire simplifiée d’INFOTECH NETWORK et a proposé les services d’une autre société de maintenance : CASTELCOM.
La résiliation du contrat de maintenance annoncée par le liquidateur d’INFOTECH NETWORK ne lui est pas opposable, METAL 2000 devrait attraire à la procédure le liquidateur d’INFOTECH NETWORK.
L’indépendance du contrat de location et du contrat de prestation de service est rappelée à l’article 9 des conditions générales du contrat de location.
Si toutefois les contrats étaient jugés interdépendants, METAL 2000 n’a pas rapporté la preuve qu’elle ne pouvait plus utiliser le matériel.
METAL 2000 ayant arrêté ses paiements au 13 décembre 2016, NBB LEASE est bien en droit de demander le paiement du trimestre échu au 14 avril 2017, date de la prise d’effet de la résiliation du contrat soit 8 jours après sa mise en demeure, de la totalité des loyers HT à échoir ainsi que de l’indemnité de 10% prévue au contrat de location.
Le matériel doit {ui être retourné sous astreinte.
En défense, METAL 2000 soutient que les contrats de maintenance et de location sont interdépendants car ils n’ont pas de sens indépendamment l’un de l’autre et que selon la jurisprudence toute clause inconciliable avec cette interdépendance est réputée non écrite.
7 U
TRIBUNAL OE COMMERCE OE PARIS N° RG : 2017026031 JUGEMENT OÙ JEUoI 07/06/2018 6 EME CHAMBRE CHV*- PAGE 4
De ce fait la résiliation du contrat de maintenance (qui est le contrat principal) à entrainé la caducité du contrat de location, car celui-ci était devenu sans cause.
L’anéantissement du contrat principal est prouvé par la lettre du liquidateur d’INFOTECH NETWORK, en date du 13 décembre 2016, qui précise : « En ma qualité de liquidateur, je procède donc par la présente à la résiliation du contrat de prestation de services ».
Il appartenait donc à NBB LEASE d’attraire à la cause INFOTECH NETWORK si la cessation d’activité de celle-ci lui causait grief.
Le contrat de location devenu caduc et METAL 2000 s’étant acquittée des loyer antérieurs, les demandes de NBB LEASE sont infondées.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur l’interdépendance des contrats :
Attendu que METAL 2000 soutient que les contrats de location et de maintenance étaient interdépendants, que de l’étude des pièces versées au débat, il apparait que les contrats de prestations de service entre INFOTECH NETWORK et METAL 2000 et le contrat de location entre METAL 2000 et NBB LEASE étaient bien successifs et s’inscrivaient dans une opération de location financière ;
Attendu en effet que NBB LEASE, qui prétend que la résiliation du contrat de maintenance avec INFOTECH-NETWORK ne lui est pas opposable, a fait parvenir une lettre à METAL 2000 le 7 octobre 2016 indiquant « Vous avez souscrit auprés de notre société un contrat de location financière … dont la maintenance était assurée par la société INFOTECH NETWORK. Comme vous le savez, cette société a fait l’objet d’une procédure de liquidation simplifiée en date du 20/09/2016. Afin que vous puissiez bénéficier d’une continuité de la maintenance de votre installation, nous avons identifié une société susceptible de vous assurer une qualité de service optimale Vous pouvez prendre contact directement avec cette société aux coordonnées suivantes Toute personne se présentant auprès de vous concernant ces matériels devra justifier impérativement d’une aulorisation de la société NBB L’ensemble des conditions de votre contrat de location demeurent inchangées. », que de cette lettre ainsi que de celle du liquidateur d’INFOTECH NETWORK , il est établi que le contrat de maintenance ne pouvait plus être assuré par INFOTECH NETWORK, que ce contrat a bien été résilié le 13 décembre 2016 , qu’il s’ensuit que cette résiliation a entrainé la caducité du contrat de location à la date du 13 décembre 2016 ;
Le tribunal en conséquence la caducité du contrat de location au 13 décembre 2016 ;
Sur les demandes de NBB LEASE : a} Sur la demande de résiliation du contrat au 14 avril 2017
Compte tenu de ce qui précède, le contrat ayant été déclaré caduc au 13 décembre 2016, le tribunal déboutera NBB LEASE de sa demande de résiliation du contrat au 14 avril 2017 ;: tt
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b) Sur les demandes de paiement Attendu que la caducité du contrat a été fixée au 13 décembre 2016, que la clause du contrat stipulant une indemnité de résiliation ne trouve alors pas à s’appliquer, le tribunal déboutera NBB LEASE de ses demandes à ce titre ;
c) Sur la demande de restitution du matériel Attendu que NBB LEASE demande dans son assignation la restitution du matériel au siège social de la SAS NBB LEASE France |, et ce, à ses frais exclusifs et sous astreinte de 50 € per jour de retard, dans les dix jours de la signification du jugement à intervenir ; Attendu que l’article 15- RESTITUTION- du contrat de location stipule « En cas de cessation | du Contrat de Location, pour quelque cause que ce soit, le Locataire doit, à ses fraïs, | restituer au Loueur l’intégralité des biens loués au titre du présent Contrat de Location sur le site qui lui sera désigné par ce dernier, en bon état d’entretien et de fonctionnement… >»; Attendu que le contrat a cessé son effet, que NBB LEASE a bien désigné le lieu de restitution du matériel, que cette restitution était contractuelle, le tribunal ordonners la restitution du materiel , aux frais de METAL 2000 au siège social de NBB LEASE sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du 11e jour suivant la signification de Îa présente décision, et ce pendant une période de 60 jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution ;
Sur l’anatocisme : Attendu que vu les circonstances de l’affaire, il n’y a lieu à appliquer l’anatocisme ; Sur l’article 700 du CPC,
Compte tenu de la solution, le tribunal dira que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera toutes les parties de leurs demandes de ce chef; | Sur l’exécution provisoire |
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions ;
Sur tes dépens
Attendu que METAL 2000 succombe, le tribunal la condamnera aux dépens
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
+ Prononce la caducité du contrat de location n° 16-BU1-001169 au 13 décembre 2016;
° Ordonne la restitution à ses frais par la SARL METAL 2000 $ 13 SAS NBB LEASE FRANCE 1 du matériel loué au siège social de NBB LEASE, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 11e jour après la signification de 1a présente décision, et ce pendant une période de 60 jours à l’issue de laquelie il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution ;
+ Déboute la SAS NBB LEASE FRANCE 1 de ses autres demandes,
+ Ordonne l’exécution provisoire ;
b TD
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017026031 JUGEMENT DU JEUDI 07/06/2018 6 EME CHAMBRE CHV* – PAGE 6
| + Condamne la SARL METAL 2000 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, | liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA. ;
En application des dispositions de l’articie 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 mai 2018, en audience publique, devant Mme X Y, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Alain Lasseron, M. Philippe Douchet et Mme X Y
Délibéré le 16 mai 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Alain Lasseron, président du délibéré et par Mme Christelle Loff, greffier.
Le greffier Le président
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