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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, 9 févr. 2018, n° 2017003071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2017003071 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE c/ SOCIETE BRETAGNE NEGOCIATIONS (SARL), EFFICO (SA), LE COMPTABLE DES IMPOTS DE LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, KROINVEST (anciennement SOFID) (SAS), CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE QUESTEMBERT, CAISSE URSSAF DU MORBIHAN, MOR BREIZH (SARL) |
Texte intégral
Rôle n° 2017 003071
Le 9 février 2018 Ordonnance de référé BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE c/ 1°) Madame X J épouse A 2°) Madame A D 3°) SARL MOR BREIZH 4°) Monsieur Y K 5°) Madame Y B 6°) Société KROINVEST anciennement SOFID 7°) Société SACEM 8°) Société SPRE 99°) LE COMPTABLE DES IMPOTS DE LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 10°) CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE QUESTEMBERT 11°) CAISSE URSSAF DU MORBIHAN 12°) Société EFFICO 13°) Société BRETAGNE NEGOCIATIONS 14°) Maître I Z
L’an deux mil dix-huit, le vendredi neuf février, à dix heures trente, le Juge du Tribunal de Commerce de VANNES, tenant l’audience des référés au siège du Tribunal à VANNES, assisté du Commis-Greffier assermenté, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
ENTRE :
La BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, SA coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 857 500 227, dont le siège social est 1 rue Françoise Sagan, SAINT-HERBLAIN, […], demanderesse aux fins d’un exploit de la SCP LEMALE – DESMULLIER – MERCAUDIER, Huissiers de Justice associés à VANNES, en date du 21 septembre 2017 en ce qui concerne Madame A J, Madame C D, et le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE QUESTEMBERT, d’un exploit de Ia SCP LEMALE – DESMULLIER – MERCADIER, Huissiers de Justice associés à VANNES, transformé en procès-verbal Article 659 du Code de Procédure Civile en date du 22 septembre 2017, en ce qui concerne la SARL MOR BREIZH, d’un exploit de la SCP LEMALE – DESMULLIER – MERCADIER, Huissiers de Justice associés à VANNES en date du 21 septembre 2017, en ce qui
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concerne la CAISSE URSSAF DU MORBIHAN, le COMPTABLE DES IMPOTS DE LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, et d’un exploit de la SCP LEMALE – DESMULLIER -- MERCADIER, Huissiers de Justice associés à VANNES, transformé en procès-verbal Article 659 du Code de Procédure Civile en date du 22 septembre 2017, en ce qui concerne Monsieur Y K et Madame Y B, d’un exploit de la SCP Alain SCHNEIDER et Sonia STOLTZ-KNOCHEL., Huissiers de Justice associés à STRASBOURG, en date du 20 septembre 2017, en ce qui concerne la Société KROINVEST, d’un exploit de la SCP BENHAMOU – JAKUBOWICZ – RACINEUX – DURIAUD, Huissiers de Justice associés à PARIS, en date du 22 janvier 2017, en ce qui concerne la Société SPRE, d’un exploit de la SCP Jean- Gabriel MORFOISSE et E F, Huissiers de Justice associés à TOURS, en date du 20 septembre 2017, en ce qui concerne la Société EFFICO, d’un exploit d la SCP Yann JORAND – G H -- Julien VAN GORKUM, Huissiers de Justice associés à NANTES, en date du 20 septembre 2017, en ce qui concerne Me Z I, d’un exploit de la SELARL ABC HUISSIERS J-L ROBIN et J- F TALMONT, Huissiers de Justice associés à LORIENT, en date du 20 septembre 2017, en ce qui concerne la Société BRETAGNE NEGOCIATIONS, et d’un exploit de la SCP VENEZIA & ASSOCIES, Huissiers de Justice associés à NEUILLY-SUR-SEINE, en date du 21 septembre 2017, en ce qui concerne la Société SACEM, la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE étant représentée à l’audience par Me R, Membre de la SCP R – RAOUL-BOURLES (Ancien Associé) – LE VELY-VERGNE et GAUVRIT, Avocats Associés à VANNES ; D’UNE PART ;
ET :
1°) Madame X J M épouse A, gérante de Société, demeurant […], agissant au nom, pour le compte et en qualité d’associée de la Société MOR BREIZH, défenderesse, ayant pour Conseil la SELAS FIDUCIAIRE GENERALE, Société d’Avocats à VANNES, mais non comparante ni représentée à l’audience ;
2°) Madame A D, demeurant auparavant […], […], agissant au nom, pour le compte et en qualité d’associée de la Société MOR BREIZH, défenderesse, ayant pour Conseil la SELAS FIDUCIAIRE GENERALE, Société d’Avocats à VANNES, maïs non comparante ni représentée à l’audience ;
3°) La Société MOR BREIZH, SARL au capital de 10.000,00 euros inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 492 418 017, dont le siège social est 3 place Gombaud, […], défenderesse, ayant pour Conseil la SELAS FIDUCIAIRE GENERALE, Société Avocats à VANNES, mais non comparante ni représentée à l’audience ;
4°) Monsieur Y K N, commerçant, demeurant […], […], défendeur, non comparant ni
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5°) Madame L B O épouse Y, demeurant […], […], défenderesse, non comparante ni représentée ;
6°) La Société KROINVEST, anciennement SOFID, SAS au capital de 2.528.000,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 638 500 520, dont le siège social était auparavant […], […], défenderesse, non comparante ni représentée ;
7°) La Société SACEM (SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE, société civile à capital variable inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 775 675 739, dont le siège social est […], […], défenderesse, non comparante ni représentée ;
8°) La Société SPRE (SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC ET PHONOGRAMMES DU COMMERCE), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 334 784 865, dont le siège social était auparavant […], […], […], défenderesse, non comparante ni représentée :
9°) LE COMPTABLE DES IMPOTS DE LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, Chef du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Morbihan, dont les bureaux sont sis […], défendeur, non comparant ni représenté ;
10°) LE CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE QUESTEMBERT, domicilié Trésorerie, […], défendeur, non comparant ni représenté ;
11°) La CAISSE URSSAF DU MORBIHAN (UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU MORBIHAN), dont le siège social est […], […], défenderesse, non comparante ni représentée ;
12°) La Société EFFICO, SA au capital de 1.632.550,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 348 884 594, dont le siège social est […], […], agissant en qualité de mandataire d’ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), SA au capital de 911.085.545,00 euros, dont le siège social est 22/[…], […], suivant mandat du 28 septembre 2010, défenderesse, non comparante ni représentée ;
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13°) La Société BRETAGNE NEGOCIATIONS, SARL inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 350 369 203, dont le siège social était auparavant […], et est actuellement […], […], défenderesse, non comparante ni représentée ;
14°) Me I Z, Avocat, demeurant 4 boulevard du Massacre, 44800 SAINT-HERBLAIN, défendeur, ayant pour Conseil Me MEYER Claude, Avocat à NANTES, mais non comparant ni représenté à l’audience ; D’AUTRE PART ;
Devant Nous, COROUGE, Juge au Tribunal de Commerce de VANNES, a comparu le Conseil de la demanderesse, à l’audience des référés du vendredi 26 janvier 2018, à 10 heures 30 ;
Par exploits en date des 20, 21 et 22 septembre 2017, la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE a fait assigner Madame X J épouse A, Madame A D, la SARL MOR BREIZ, Monsieur Y K, Madame Y B, la Société KROINVEST anciennement SOFID, la Société SACEM, la Société SPRE, le COMPTABLE DES IMPOTS DE LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE QUESTEMBERT, la CAISSE URSSAF DU MORBIHAN, la Société EFFICO, la SOCIETE BRETAGNE NEGOCIATIONS et Maître I Z en exposant que ce dernier, Avocat à NANTES, avait procédé le 16 décembre 2011 à la cession d’un fonds de commerce de bar – restauration rapide – jeux, connu sous le nom « ANIS REGLISS », 3 place Gombaud, […], propriété de la SARL MOR BREIZH, représentée par Mesdames J X et D A, seules associées de ladite société, et ce, en faveur de Monsieur K Y et de son épouse Madame B L, au prix de 120.000,00 euros ; qu’à cette occasion, une convention de séquestre avait été établie le 16 décembre 2011, Me I Z agissant pour le compte de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, Agence de QUESTEMBERT, désignée en qualité de séquestre ; que la somme de 120.000,00 euros correspondant au prix de vente avait été déposée à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, Agence de QUESTEMBERT, le 12 janvier 2012 ; que dans la suite à cette cession, Me I Z avait reçu un certain nombre d’oppositions, à savoir :
— Créanciers nantis : + BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE : 153.399,03 euros à parfaire ou à diminuer, + SAS KROINVEST titulaire d’une quittance subrogative délivrée le 11 décembre 2008 par la BANQUE CIC EST : 54.117,99 euros, – Créanciers privilégiés : + _SPRE SACEM : 820,55 euros, e SACEM : 3.127,77 euros COMPTABLE DES IMPOTS DE VANNES : 5.943,15 euros, + _ TRESORERIE DE QUESTEMBERT : 2.257,21 euros, e. TS: ( P
al
e_ URSSAF : 1.058,40 euros, SACEM : 1.470,67 euros, – Créanciers chirographaires :
+ BRETAGNE NEGOCIATIONS : 13.754,00 euros,
+ _ Cabinet de recouvrement EFFICO pour le compte d’EDF : 343,58 euros ; que depuis lors, Me Z se heurtant à une absence de réponse du cédant, n’avait pas procédé à la distribution du produit de la vente, les fonds étant toujours sur le compte séquestre ouvert à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, Agence de QUESTEMBERT ; Qu’en conséquence, la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE demandait à Monsieur le Juge des référés, au visa des dispositions de l’article L. 143-21 du Code de Commerce et des articles 1281.2 et suivants du Code de Procédure Civile, de désigner Me P- Q R, membre de la SCP R -- RAOUL-BOURLES – LE VELY- VERGNE, en qualité de séquestre répartiteur afin de procéder à la distribution du prix de vente du fonds de commerce « ANIS REGLISS » par la SARL MOR BREIZH au profit de Monsieur K Y et Madame B L, soit 120.000,00 euros en principal plus les intérêts, les fonds séquestrés restant à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, Agence de QUESTEMBERT, compte n° 31759002568 jusqu’à la répartition et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de répartition ;
Par courrier en date du 25 septembre 2017, reçu au Greffe le 26 septembre 2017, PURSSAF BRETAGNE a confirmé le montant de la dette pour laquelle elle avait pratiqué une opposition à la vente du fonds, soit la somme de 1.057,40 euros ;
Par conclusions en date du 3 novembre 2017, le Conseil de la SARL MOR BREIZH a demandé au Juge des référés de constater que la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE ne communiquait aucune pièce de nature à démontrer sa qualité et son intérêt à agir, de constater que la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE ne produisait aucune pièce de nature à justifier l’existence d’une quelconque créance à l’encontre de la SARL MOR BREIZH, de constater surabondamment la prescription de la créance alléguée par la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, et par voie de conséquence, l’extinction du nantissement qui avait pour objet de la garantir, plus généralement de constater la prescription de l’ensemble des créances objet des oppositions pratiquées entre les mains de Me Z), en conséquence, de déclarer la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE irrecevable en sa demande, en tout état de cause, de la déclarer mal fondée en sa demande injustifiée, de condamner la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE à verser à la SARL MOR BREIZH une somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner Ja même aux entiers dépens ;
Par conclusions en date du 8 novembre 2017, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DU MORBIHAN a demandé de dire et juger le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Morbihan recevable et bien fondé en ses conclusions, de
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déclarer régulière et valable l’opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce en date du 13 janvier 2012 pour la somme de 5.943,15 euros ;
Par conclusions dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 10 novembre 2017, le Conseil de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE a demandé à Monsieur le Juge des référés d’allouer à ladite banque l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, de débouter la Société MOR BREIZH de toutes ses demandes, fins et conclusions, de dire et juger que la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE était titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible constatée par jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de VANNES le 9 octobre 2009 et aujourd’hui définitif, et de dire et juger que cette créance n’était pas prescrite en application de l’article L. 111-4 du Code de Procédure Civile d’Exécution ;
Par conclusions dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 9 novembre 2017, le Conseil de Me I Z a demandé de décerner acte à celui-ci de ce qu’il n’avait aucun moyen opposant à la désignation de Me P-Q R en qualité de séquestre répartiteur afin de procéder à la distribution du prix de vente du fonds de commerce « ANIS REGLISS » par la SARL MOR BREIZH au profit de Monsieur K Y et Madame B L, soit 120.000,00 euros en principal plus intérêts, les fonds séquestrés restant à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, Agence de QUESTEMBERT compte n° 31759002568 jusqu’à la répartition, de décerner acte à Monsieur Z I de ce qu’aucune demande n’était formulée à son encontre, de dire et juger que l’ordonnance à intervenir lui serait déclarée opposable et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
A l’audience, le Conseil de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE a fait savoir que celle-ci se désistait de son instance ;
Madame X J épouse A, Madame A D, la SARL MOR BREIZH, Monsieur Y K, Madame Y B, la Société KROINVEST anciennement SOFID, la Société SACEM, la Société SPRE, le COMPTABLE DES IMPOTS DE LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE QUESTEMBERT, la CAISSE URSSAF DU MORBIHAN, la Société EFFICO, la Société BRETAGNE NEGOCIATIONS et Maître I Z n’ont pas comparu ni personne pour eux ; – ({ Q-
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Sur quoi, Nous, Juge des référés ;
Vu les exploits introductifs d’instance susdatés ; Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Attendu que Madame X J épouse A, Madame A D, la SARL MOR BREIZH, Monsieur Y K, Madame Y B, la Société KROINVEST anciennement SOFID, la SACEM, la SPRE, le COMPTABLE DES IMPOTS DE LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE QUESTEMBERT, la CAISSE URSSAF DU MORBIHAN, la Société EFFICO, la SOCIETE BRETAGNE NEGOCIATION et Maître I Z n’ont pas comparu ni personne pour eux ; qu’il y aura lieu de constater ces non-comparution ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE se désiste de son instance ; qu’il y aura lieu d’en prendre acte ;
Attendu que les défendeurs, bien que n’ayant pas expressément accepté ce désistement, n’ont toutefois formulé aucune observation ni opposition ; qu’il y aura lieu de considérer que ce désistement est parfait et de constater l’extinction de la présente instance ;
Attendu qu’il y aura lieu de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Constatons la non-comparution de Madame X J épouse A, de Madame A D, de la SARL MOR BREIZH, de Monsieur Y K, de Madame Y B, de la Société KROINVEST anciennement SOFID, de la Société SACEM, de la Société SPRE, du COMPTABLE DES IMPOTS DE LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, du CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE QUESTEMBERT, de la CAISSE URSSAF DU MORBIHAN, de la Société EFFICO, la Société BRETAGNE NEGOCIATIONS et de Maître I Z :
Prenons acte du désistement d’instance de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE ;
Constatons le caractère parfait de ce désistement d’instance, pour les causes sus-énoncées ; TT f « GUD _---
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance ;
Arrêtons et liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 289,83 euros TTC dont TVA 48,31 euros.
Cause plaidée à l’audience des référés du 26 janvier 2018, devant Nous, COROUGE, Juge des référés, assisté de Madame LE BOUQUIN, Commis-Greffier assermenté.
Mme LE BOUQUIN, 7 JP:-COROUGE, Commis-Greffier assermenté. Juge désréférés.
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