Irrecevabilité 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont., 9 mai 2018, n° 2015010670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2015010670 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
JUGEMENT DU 9 MAI 2018
Composition du Tribunal lors des débats : M. NEVEUX Président de Chambre, MM. T. DEFFRENNES ct FAROUX Juges, Mme Z Commis Greffier,
Composition du Tribunal lors du délibéré : M. NEVEUX Président de Chambre, MM. T. DEFFRENNES et FAROUX Juges,
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement : M. NEVEUX Président de Chambre, MM. WILS et BRIQUET Juges, Mme Z Commis Greffier,
2015010670 – ENTRE -- La société C (C France) […]
[…]
La société C D Inc, 1065 rue Pierre Caisse SAINT JEAN SUR RICHELIEU QUEBEC J2W0G9 D
La société C USA 2200 […]
Demanderesses comparant par Maître Aymeric DRUESNE Avocat à […]
La société SMURFIT KAPPA ITALIA ([…]
MILANO ITALIE défenderesse comparant par Maître Rémi GIRARD Avocat […] ayant pour postulant Maître Catherine TROGNON-LERNON Avocat à LILLE.
LES FAITS
La société C France a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits de confiserie et de chocolaterie, notamment des truffes en chocolat. Cette société exporte 85 % de son chiffre d’affaires, aux USA notamment. La société SMURFIT est le fournisseur d’emballages alimentaires pour la commercialisation de certains produits de la société C France.
Les relations entre les parties ont démarré en 2006 ; un contrat de location d’une machine à estamper le carton et à façonner les pochons est signé en 2009. Cette machine fournie par la société SMURFIT et installée à RONCQ siège de la société C FRANCE sera
Jouéc jusqu’en 2014.
Dans un premier temps, la société C France a fourni ses pochons à la société C USA. Par la suite, la société C France a créé, en avril 2011, une filiale
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Affaire : C – C D – C USA / SMURFIT KAPPA ITALIA
la société C D, dont la production au QUEBEC, effectuée avec du cartonnage SMURFIT sur une machine à découper non fournie par la société SMURFIT, est destinée, principalement, au marché nord-américain. Sa production est vendue à la société C USA. Cette dernière commercialise auprès de la grande distribution nord- américaine, notamment la chaîne de distribution COSTCO), les truffes en chocolat produites cn France on an D.
La société C fournit, en exclusivité, à COSTCO des ballotins de la marque « Truffettes de France.» de ] kg chacun conditionnés sous un emballage de deux unités. Ces pochons (nom des deux unités de truffes) sont présentés sur un « display ».
Le 15 octobre 2010 (pour les fêtes de fin 2011), la société SMURFIT a adressé les grilles tarifaires des emballages. En outre, elle indiqne un changement de fournisseur de carton avec lequel elle fabrique lesdits pochons. La description de ce nouveau carton se termine par lexpression « = carton actuel ». En février 2011 la société C France a adressé à la société SMURFIT ses commandes prévisionnelles.
Au moment des fêtes 2011, la société C reçoit des plaintes de responsables de magasins COSTCO, car le pochon se déchire lorsque celui-ci est saisi par l’encoche prévue à cet effet. La société C France se retourne contre son fournisseur d’emballages la société SMURFIT.
Sans solution amiable, la société C France demande en référé au Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING la désignation d’un expert ; l’ordonnance rendue le 30 mars 2012, ordonne une mission d’expertise confiée à Monsieur X. Cette ordonnance est frappée d’appel par la société SMURFIT, elle est confirmée par un arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI du 29 janvier 2013, celle-ci complète la mission de l’expert pour permettre à la juridiction compétente d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis.
L’expert dépose son rapport le 19 mars 2015, avec le rapport du sapiteur Monsieur Y.
C’est dans ces conditions que le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE a été saisi.
Le Tribunal de commerce de LILLE MÉTROPOLE a le 4 octobre 2016 rendu un jugement avant dire droit pour ordonner la réouverture des débats sur des points précis. Cette décision a fait l’objet d’un contredit, par la société SMURFIT auprès de la Cour d’appel de DOUAI, qui par un arrêt du 15juin 2017 a dit la société SMURFIT irrecevable en son contredit.
LA PROCÉDURE
Les sociétés C), selon des conclusions n°2 demandent au Tribunal de :
1. Sur l’exception d’incompétence
Va le règlement n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
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Affaire : C – C D – C USA / SMURFIT KAPPA ITALIA
A titre principal,
— Constater que la société C USA bénéficie d’une action directe à l’encontre de la société SMURFIT KAPPA Italie sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle
— Constater que l’action de la société C USA à lencontre de la société SMURFIT KAPPA Italie dérive directement de l’action en responsabilité contractuelle engagée par la société C France à l’encontre dc la société SMURFIT devant le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE
— Par conséquent, dire qu’il est d’une bonne administration de la justice de juger le litige qui oppose la société C USA à la société SMURFIT dans la même procédure qui oppose la société C France à la société SMURFIT
— Par conséquent, dire que le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE est compétent pour connaître du litige qui oppose la société C France à la société SMURPFIT KAPPA Italie
— Débouter la société SMURFIT KAPPA ITALIE de son exception d’incompétence
À titre subsidiaire,
— Constater que le fait dommageable a eu lieu sur le territoire des États-Unis d’Amérique
— Dire que la société C USA a la possibilité d’engager son action en responsabilité civile délictuelle à l’encontre de la société SMURFIT KAPPA Italie devant les juridictions américaines
— Débouter la société SMURFIT KAPPA lialie de son exception d’incompétence tendant à donner compétence du litige qui l’oppose à la société C USA au Tribunal de MILAN
2. Sur la loi applicable
Vu la convention de Romc de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles,
— Constater que la relation contractuelle entre la société C France et la société SMURFIT KAPPA Italie correspond à un contrat d’entreprise
— Dire inapplicable la convention de la Haye e 1955 sur les ventes internationales de meubles meublants
— Constater que la relation contractuelle entre la société C France et la société SMURFIT KAPPA Italie bénéficie des liens les plus étroits avec la France
— Par conséquent, faire application de la loi française
3. Sur les demandes des sociétés du groupe C
Vu l’article 1134 du Code Civil,
Vu l’article 1147 du Code Civil,
Vu Particle 1382 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise du 19 mars 2015,
— Constater que la société SMURFIT KAPPA Italie a fourni aux sociétés du groupe C pour la campagne de 201} des pochons fabriqués à partir d’un carton « CARTULINAS » de type « CMP/RC »
— Constater que par courriel du 15 octobre 2010, la société SMURFIT KAPPA Italie a garanti à la société C que les caractéristiques du nouveau carton utilisé pour la fabrication des pochons étaicnt identiques à celles du carton « STORA CBK » jusqu’alors utilisé
— Constater que les caractéristiques des cartons « CARTULINAS » de type « CMP/RC » et « STORA CBK » ne sont pas identiques
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Affaire : C -- C D – C USA / SMURFIT KAPPA ITALIA
— Constater que les désordres rencontrés avec les pochons de la campagne 2011 ont entraîné des réclamations de la part de la société COSTCO qui ont entraîné l’émission d’avoirs par la société C et une baisse du volume des ventes des pochons pour la campagne 2012 pour les sociétés du groupe C
— Dire que la société SMURFIT KAPPA Italie engage sa responsabilité contractuelle à l’encontre de la société C France et sa responsabilité délictuelle à l’encontre de la société C USA du fait de la livraison de pochons défectueux
— Par conséquent, condamner la société SMURFIT KAPPA Italie à verser :
A titre principal
1. A la société C France, la somme de 1.841.000,00 $ au titre de la perte de marge sur l’exercice clos le 30 juin 2012
2. À la société C USA :
— La somme de 133.992,30 $ au titre des avoirs consentis le 15 et 22 décembre 2011
— La somme de 7.026.200,00 $ au titre de la perte de marge sur l’exercice clos le 30 juin 2012
À titre subsidiaire,
1. A la société C USA, la somme de 121.940,00 $ au titre des avoirs consentis le 15 et le 22 décembre 2011
4 Sur les demandes reconventionnelles de la société SMURFIT KAPPA Italie
A titre principal,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
— Constater, dire et juger que la société SMURFIT KAPPA Italie ne justifie pas ni de sa qualité ni de son intérêt à agir pour solliciter le règlement des factures versées aux débats
— La déclarer irrecevable en ses demandes
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1289 du Code Civil,
— Débouter la société SMURFIT KAPPA Italie de l’ensemble de ses demandes
— Subsidiairement, ordonner la compensation entre les sommes qui lui seront allouées avec celles allouées à la société C France et à la société C D
5 Vu les articles 515 et suivants du Code de Procédure Civile
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
6 Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner la société SMURFIT KAPPA Italie à verser une somme de 10.000,00 € à la société C FRANCE, à la société C USA et à Ja société C D CHACUNE
7 Vu les articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile
— Condamner la société SMURFIT KAPPA Italie aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise-judiciaire.
Lors de la réouverture des débats le 5 décembre 2017, les sociétés demanderesses n’ont pas modifié les demandes initiales.
La société SMURFIT KAPPA ltalie, selon scs conclusions d’incompétence et reconventionnelles n° 2 demande au Tribunal de :
Vu les articles 75,367 alinéa 2,368 et 64 du Code de Procédure Civile, les articles 4-1 et 7-2 du Règlement dit « Bruxelles 1 bis » n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, la convention de la
[…]
f
Affaire : C – C D – C USA / SMURFIT KAPPA ITALIA
Haye de 1955, et les dispositions du droit italien, l’article 1134 du Code Civil, le rapport d’expertise définitif déposé par Monsieur A X, expert le 17 mars 2015, ainsi que l’ensemble des pièces versées au débat :
Sur l’exception d’incompétence :
— Constater que la société SMURFIT KAPPA lItalic dispose de son siègc social à MILAN (Italie) et que le lien causal du dommage allégué se situe en Italie
— Faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par SMURFIT KAPPA Italie
— Voir le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE se déclarer incompétent pour connaître du litige opposant la société C USA In à SMURFIT KAPPA Italie et inviter C USA à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente Italienne, soit le Tribunal de MILAN (ITALIE)
Sur la demande de disjonction d’instance :
— Constater que rien ne justifie que les actions diligentées par les sociétés C France et C D Inc. d’autre part et C USA Inc. d’autre part soient instruites et jugées ensemble
— Prononcer la disjonction des instances introduites par C France et C D Inc. d’une part, de celle diligentée par C USA Inc. d’autre part à l’égard de SMURFIT KAPPA Italie
Sur les demandes des sociétés C France et C D Inc.
— Entériner les conclusions du rapport d’expertise judiciaire déposé devant le Tribunal le 17 mars 2015 en ce qu’il a constaté que le carton CMPC/RC utilisé par SMURFIT KAPPA lialie pour la livraison des « pochons » pour la campagne 2011 était « conforme par rapport aux normes » et que la relation entre « pochons défectueux et avoirs n’est pas clairement établie »
— Débouter les sociétés C France et C D Inc. De l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Sur la demande reconventionnclle de SMURFIT KAPPA Italie à l’encontre des sociétés C France et C D Inc
— Faire droit à la demande reconventionnelle de SMURFIT KAPPA Italie
En conséquence :
— Constater qu’aucune des factures ainsi que les autres pièces justificatives produites par la SMURFIT KAPPA lialie dans le cadre de la présente procédure n’a fait l’objet d’une contestation séricusc de la part des sociétés C France et C D Inc
— Donner acte à SMURFIT KAPPA Italie de ce qu’elle renonce à obtenir condamnation de la société C France concemant les factures 7U00021 du 30 septembre 2011 et 7U00002$ du 22 octobre 2011 ayant fait l’objet d’une cession de créance
— Condamner la société C France à payer à SMURFIT KAPPA Italie, les sommes restant dues sur les factures établies par cette dernière n°7X000238 du 7/08/2010, n°7X000262 du 11/09/2010, 7X000091 du 16/04/2011,7X000153 du 16/07/2011, n°7X000172 du 30/07/2011, n°7X000173 du 30/07/2011, n+7X000190 du 27/08/2011, à hauteur de la somme de 64.652,68 € (soixante-quatre mille six cents deux euros et soixante- huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2012, date de la mise en demeure et jusqu’au complet paiement
— Condamner la société C D Inc. à payer à SMURFIT KAPPA Italie, les sommes restant dues sur les factures établies par cette dernière n+8X00024 du 16/04/2011, n°8X000025 du 16/07/2011, n°8X000026 du 13/07/2011, n°8X000027 du 13/07/2011,
[…]
Affaire : C – C D – C USA / SMURFIT KAPPA ITALIA
n° 8X000028 du 19/07/2011, n°8X000029 du 19/97/2011, n°8X000030 du 20/07/2011, n+8X000031 du 25/07/2011, n°8X000032 du 26/07/2011, n°8X000033 du 26/07/2011, n°8X000034 du 03/08/2011, n°8X000035 du 03/08/2011, n°8X000036 du 03/08/2011, n°8X000037 du 05/08/2011, n°8X000038 du 04/10/2011, n°8X000039 du 04/10/2011, n°8X000040 du 11/10/2011 , à hauteur de la somme totale de 343.593,02 € (trois cent quarantc-irois mille cinq cent quatre-vingt-treize euros deux cents) avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2012, date de la mise en demeure et jusqu’au complet paiement -Ordonner la capitalisation des intérêts
— Condamner les sociétés C France et C D Inc. à payer chacune à SMURFIT KAPPA italie la somme de 10.000 € (dix mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la demande reconventionnelle de la société SMURFIT KAPPA Italie
— Condamner les sociétés C France et C D Inc. aux entiers dépens de l’instance en ce y compris les honoraires d’expertise judiciaire.
Lors de l’audience de réouverture des débats le 5 décembre 2017, la société SMURFIT à compléter ses demandes initiales comme suit :
— Donner acte à SMURFIT KAPPA ITALIE de ce qu’elle s’en rapporte intégralement au dispositif de ses conclusions déposées devant le Tribunal le 24 mars 2016
Ÿ ajoutant – Constater que les courriers de mise en demeure adressés par SMURFIT KAPPA ITALIE à
C FRANCE et C D INC les 15 et 19 septembre 2011 comporte une erreur de plume relativement au paiement du loyer de la machine « Wrap around CEC Pak »
— Constater qu’en vertu des dispositions de la Convention de LA HAYE du 15 juin 1955 et de la Convention de ROME du 19 juin 1980 la loi italienne s’applique au litige oppasant les sociétés C FRANCE et C D INC à SMURFIT KAPPA ITALIE – Constater qu’en application de l’article 1495 du Code civil italien, la demande articulée par les sociétés C FRANCE et C D INC est prescrite et que cette disposition est compatible avec l’ordre public français
Subsidiairement, – constater que la demande en paiement de la somme de 1.841.000 USD à titre de perte de
marge brute articulée par C FRANCE est dépourvue de fondement, dès lors que cette dernière a indiqué à l’expert renoncer à toute prétention relative à la perte qu’elle invoquait sur ses ventes manquées pour l’exercice clos le 30 juin 2012
En toute occurrence, -Constater que SMURFIT KAPPA ITALIE apporte toute justification utile de la réalité de sa créance à l’égard des sociétés C FRANCE et C D INC
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2017 et mise en délibéré, c’est pendant ce délibéré qu’est intervenu l’incident sur la communication d’une pièce qui a obligé le Tribunal à rouvrir les débats à l’audience du 28 mars 2018.
La société SMURFIT, lors de la réouverture des débats le 28 mars 2018, a déposé des conclusions avec une demande de sursis à statuer ct une demande de retrait de la pièce 48 et si
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Affaire : C – C D – C USA / SMURFIT KAPPAITALIA
le Tribunal fait droit à cette dernière demande elle indique qu’elle entend s’en rapporter à ses précédentes écritures.
Les sociétés demanderesses, oralement, concluent qu’il n’y a pas lieu à sursis à statuer et s’en remettent à leurs précédentes écritures, y compris à la demande de dommages et intérêts de 1.841.000 USS.
MOYENS DES PARTIES
e Pour les sociétés demanderesses :
Sur la compétence du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE :
La société SMURFIT soulève l’incompétence du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE pour l’action de la société C USA au regard du règlement « Bruxelles1 bis ». La société C USA sous acquéreur des produits bénéficie d’une action directe à l’encontre de la société SMURFIT sur le fondement d’une responsabilité délictuelle. Ce règlement, en son article 21 recommande de réduire les possibilités de procédures concurrentes pour éviter des décisions inconciliables.
Compte tenu de la connexité qui existe entre le litige contractuel et lc litige délictuel, il est d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
Le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE devra se déclarer compétent.
Sur la compétence des juridictions américaines :
Si le Tribunal se déclarait incompétent pour juger le litige entre la société C USA et la société SMURPFIT, au terme de l’article 7.2 du Règlement n°1215/2012 et du « Règlement Bruxelles 1 bis » une personne domiciliée sur le territoire d’un état membre peut être attraite devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit. Cette expression a été précisée par un arrêt de la CJUE, elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l’avènement causal qui est à l’originc de la demande.
Le demandeur a le choix, pour engager une action délictuelle, entre la juridiction du lieu où le dommage a été subi ou celle de l’évènement causal.
Si le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE devait se déclarer incompétent, la société C USA assignerait devant une juridiction américaine.
Sur le droit applicable au litige : Pour le litige qui oppose la société C France et la société SMURFIT Italie,
Les parties sont tenues par un contrat d’cntreprise et non, comme le soutient la société SMORFIT, par un contrat de vente. Au cas particulier, les pochons ont été fabriqués
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spécifiquement, ce qui caractérise un contrat d’entreprise. Il ne s’agit pas de produits standardisés, en catalogue, relevant d’un contrat de vente. Cette distinction est reconnue par unc jurisprudence bien établie. Dans ces conditions, la convention de La Haye de 1955, qui vise les ventes intemationales de meubles corporels n’est pas applicable. Par contre la Convention de Rome du 19 juin 1980 doit s’appliquer par son article 4 qui fixe la loi applicable à celle du pays avec lequel lc contrat présente les liens le plus étroits. Au cas particulier l’essentiel des échanges entre les parties ont été en langue française, les pochons ont été livrés sur le territoire français. Le contrat de fournitures de pochons a les liens les plus étroits en France. La loi française doit donc s’appliquer.
Sur la loi applicable au litige qui oppose la société C USA et la société SMURFIT,
La Cour de cassation, dans une situation similaire, a jugé que la loi applicable devait être celle applicable au premier contrat liant le fabricant au fournisseur. Ce qui implique l’application de la loi française.
Sur la réparation par la société SMURFIT des dommages résultant de la livraison de pochons
non-conformes :
La Cour d’appel de DOUAI, dans son arrêt du 29 janvier 2013, a retenu que le litige provenait de la qualité du carton employé, et que la société SMURFIT a reconnu l’existence de problèmes sur les produits pochons et a proposé de les solutionner. En outre l’expertise technique a permis d’établir qu’il existait un lien de causalité entre les pochons défectueux et les avoirs consentis par la société C à sa cliente. Ce lien de causalité doit être reconnu pour les dommages subis par les sociétés C D et C
USA.
Les sociétés demanderesses mettent en exergue l’engagement contractuel de la société SMURFIT sur la qualité égale du carton utilisé pour la campagne 2011. Les tests effectués par chacune des parties, puis les commentaires de l’expert judiciaire démontrent que le carton de la société CHILIENNE « CARTULINA CMPC/RC » n’a pas les mêmes caractéristiques que celles du carton CKB, utilisé antérieurement.
Les sociétés demanderesses développent les tests effectués sur les cartons utilisés antérieurement et en 2011 par divers instituts techniques, ainsi que les réponses de Ia société chilienne sur les cartons qu’elle commercialise.
Les sociétés demanderesses, se fiant à la garantie donnée par la société SMURFIT KAPPA Italie, ont été trompées sur la qualité du carton utilisé en 2011. Seules les caractéristiques du carton composant les pochons livrés pour la campagne 2011 sont la cause des désordres constatés.
La société SMURFIT KAPPA Italie tente vainement de mettre en cause les displays (présentoirs) pour justifier les désordres. Les sociétés demanderesses font remarquer que pour la campagne 2012, les displays n’ont pas été changés et que le carton CKB, à nouveau utilisé, aucun désordre n’est apparu.
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La société SMURFIT KAPPA Italie, par deux propositions successives de novembre 2011, reconnaît sa responsabilité et elle a formulé des propositions d’indemnisations pour également décider que pour l’avenir elle utilisera à nouveau le carton CKB.
Sur le lien de causalité entre les désordres constatés et les préjudices subis par les sociétés
demanderesses :
Des diverses pièces versées aux débats, il résulte qu’il y a corrélation entre les déchirures rencontrées chez le client COSTCO, et ses réclamations. Cette corrélation a, également, été relevée par l’expert judiciaire.
Sur le lien de causalité entre les désordres rencontrés et la diminution du chiffre d’affaires
subis par les sociétés du groupe C :
Le sapiteur et l’expert judiciaire ont fait une mauvaise appréciation des faits, lorsqu’ils indiquent que [a relation entre les désordres constatés en 2011 et la baisse des commandes pour 2012 n’est pas clairement établie.
La baisse des produits vendus en 2012 n’est pas liée à unc désaffection du consommateur, mais à une limitation volontaire des achats par la société COSTCO. Cette limitation est une sanction liée aux désordres constatés en 2011. Car sur d’autres produits avec 'autres sociétés COSTCO (Mexique par exemple) le chiffre d’affaires progresse.
Sur les préjudices subis par les sociétés demanderesses :
Le sapiteur a retenu deux avoirs pour un montant de 133.992,30 €.
Pour le reste :
L’analyse de l’expert judiciaire sur l’absence de relation entre désordres et préjudices ne peut être retenue.
L’expert-comptable de la société C a réalisé une étude sur les préjudices, d’ores et déjà, subis par les sociétés demanderesses, en plus des avoirs ci-dessus. Avoirs pour 223.821 $ sur l’exercice 2011-2012, Aides commerciales à COSTCO Taïwan pour 273.946 $.
Les préjudices subis par la société C D, à sa première année d’exploitation, sont également considérables.
En outre, l’expert-comptable de la société C a relevé une perte de marge sur Pexercice clos le 30 juin 2012 :
— Pour C USA 7.026.200 $
— Pour C France 1.841.000 $ (pièces 48, 51, 57, rapport d’étape du sapiteur du 26 août 2014 p.8 et 13).
Sur les demandes reconventionnelles de la société SMURFTT :
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A titre principal, le défaut de qualité à agir pour solliciter le règlement des factures versées aux débats :
La société C a reçu ie 10 février 2014 une LRAR de la société SMURFIT KAPPA Italie Iui indiquant une cession de créances. Ce qui implique que toutes les créances détenues par la société SMURFIT KAPPA Italie ont été cédécs à une société SMURFIT KAPPA INTERNATIONAL RECEIVABLES LIMITED. Le 3 mars 2014, il a été constaté que les créances détenues, prétendument, à l’encontre des sociétés C ont été cédées à une banque néerlandaise RABO BANK, puis à nouveau cédées à la société irlandaise SMURFIT KAPPA INTERNATIONAL RECEIÏVABLES LIMITED.
Les sociétés demanderesses n’ont pas été avisées de ces cessions. Elles n’ont reçu aucune notification. La société SMURFIT KAPPA Italie n’a pas apporté de réponse aux demandes formulées à ce titre par les sociétés C.
Cette absence de clarté sur la propriété des créances a été soulignée dans l’ordonnance rendue, le 24 juillet 2014, par le Président du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE.
Les sociétés demanderesses sont en droit d’invoquer l’exception d’inexécution.
Les demandes de paiement des factures pour des sommes, respectives, de 69.827,68 € ct 343.593,02 € doivent être rejetées.
Si le Tribunal décidait d’accueillir ces demandes il] y aurait lieu d’ordonner la compensation entre les condamnations prononcées et les indemnités allouées.
. Pour la société SMURFIT KAPPA Italie :
Sur l’incompétence du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE pour connaître des
réclamations de la société C USA :
Aucune des circonstances du litige ne justifie que celui-ci soit porté devant un Tribunal français. La demande de la société C USA est parfaitement autonome par rapport à celles mises en œuvre par les sociétés C France ET C D.
La connexité est réglée par l’article 30 du Règlement « Bruxelles 1 bis » qui reprend les dispositions de l’article 22 de « la Convention de Bruxelles 1 ». Ces dispositions se limitent donc à autoriser le juge saisi en second d’une demande liée par un rapport si étroit avec une précédente action, à surseoir à statuer et se dessaisir au profit de la juridiction premièrement saisie. La CJCE considère que l’article 22 de la « Convention de Bruxelles 1, devenue Règlement Bruxelles 1 bis n’est « pas attributif de compétence, en particulier il n’établit pas la compétence d’un juge d’un état contractant pour statuer sur une demande qui est connexe à une autre demande dont ce juge est saisi en application des règles de la Convention ».
Dans ces conditions, la société C USA ne peut sc prévaloir d’une quelconque
connexité avec la demande de la société C France pour justifier la saisine du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE.
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Affaire : C – C D – C USA / SMURFIT KAPPA ITALIA
Le Tribunal compétent pour connaître du présent litige est celui où le fait dommageable s’est produit. Cette notion recouvre à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l’événement causal qui en est à l’origine. Ce qui revient à admettre que le pays du dommage serait les USA et le pays de l’événement causal est l’Italie pays ou les pièces défectueuses ont été fabriquées.
La compétence ne peut relever que d’une juridietion Italienne, car le rattachement du litige est manifestement établi : commande, usinage, livraison. Ces opérations sont effectuées en Italie, la société SMURFIT KAPPA Italie n’a pas de représentation en dehors de ce pays.
Le juge français se doit de respecter les dispositions impératives du Règlement « Bruxelles 1 bis » et il doit se déclarer incompétent et renvoyer ce litige devant le Tribunal de Milan.
En conséquence de ce moyen, la société SMURFIT KAPPA Italie sollicite du Tribunal par application des articles 367 alinéa 2 et 368 du Code de Procédure Civile, de prononcer, dans l’intérêt d’une bonne justice, la disjonction de la procédure introduite par la société C France et C D Inc. de celle diligentée par la société C USA.
Sur les demandes des sociétés C France et C D Ine. :
La société C France fonde son action sur les articles 1134 et 1147 du Code Civil français, ce qui est une erreur manifeste, car s’agissant d’une vente intemationale c’est la convention de La Haye de 1955 qui doit s’appliquer pour déterminer le droit régissant les relations entre les parties.
L’article 1 de cette Convention précise que « pour son application sont assimilés aux ventes les contrats de livraison d’objets mobiliers corporels à fabriquer où à produire lorsque la partie qui s’oblige à livrer doit fournir les matières premières nécessaires à la fabrication ou à
la production ».
L’artiele 3 de cette convention précise qu’à défaut de choix par les paries, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur à sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande.
La notion de contrat d’entreprise est en droit français, mais n’est pas applicable aux conventions intemationales.
De ce qui précède, e’est le droit italien qui s’applique à ce litige, e’est ce que confirme la Cour de eassation dans son arrêt n° 93-17359 du 10 octobre 1995. Le droit civil italien (artiele 1495) indique que l’action cn garantie contre les vices cachés doit être introduite dans le délai d’un an de la découverte du vice. I] n’y a à supprimer aueun effet suspensif à une mesure d’expertise. L’action de la société C France à l’encontre de la société SMURFIT KAPPA Italie est manifestement prescrite.
Les conclusions de l’expert judiciaire technique démentent les affirmations des sociétés demanderesses. L’expert a observé que l’existence des dommages invoqués par les sociétés
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Affaire : C – C D – C USA / SMURFIT KAPPA ITALIA
demanderesses n’était pas formellement établie. Leur matérialité n’ayant pu être examinée que par rapport à une série de photos envoyée par les responsables des différents magasins
Il résulte des travaux de l’expert que les pochons fabriqués, en litige, sont conformes aux normes en vigueur et répondent à des caractéristiques de traction et de manipulation identiques quel que soit le carton utilisé.
Les demandes financières de la société C France à hauteur de 1.841.000 $ correspondent à un chiffrage de perte de marge que le sapiteur a noté dans son rapport d’étape. Par la suite, ce préjudice n’a pas été repris dans le rapport définitif. Les demandes sont sans fondement sérieux. Les demandes alléguécs par la société C France sont fantaisistes. Tout comme les réponses de l’expert-comptable de la société C France, en dates des 23 octobre et 4 décembre 2014 qui ne visent que des avoirs ou des déductions concédées par la société C D Inc. sans que le prétendu préjudice de la société C France ne soit évoqué.
La société C France sera déboutée de sa demande manifestement non justifiée. Sur les demandes reconventionnelles de la société SMURFIT KAPPA ltalie :
La société SMURFIT KAPPA lItalie verse aux débats les éléments constitutifs de scs demandes à l’encontre de l’une ou l’autre société demanderesse : bons de commande, courriers justificatifs et factures.
Lors de l’audience du 5 décembre 2017, la société SMURFIT a remis contradictoirement aux débats, une attestation de son commissaire aux comptes sur la propriété des créances dont elle demande le paicment.
1l n’y ne peut y avoir de doute sur la propriété des créances réclamées, car la LRAR du 10 février 2014 ne visait que 5 factures parfaitement identifiées. Deux factures sont concernées par cette délégation de créances. La société SMURFIT KAPPA Italie n’en réclame pas le paiement. Les créances, aujourd’hui réclamées, n’ont pas fait l’objet de cession de créances ct la société SMURFIT KAPPA Italie est seule habilitée à en poursuivre le règlement.
MOTIFS DE LA DÉCISION Réouverture des débats à l’audience du 5 décembre 2017.
Le Tribunal a entendu les parties lors de l’audience de réouverture des débats. Le sapiteur n’étant pas présent (il n’a pas reçu la lettre du greffe pour la convocation). Le Tribunal a posé les questions voulues aux parties hors la question des préjudices. 11 a été convenu avec les parties que le Tribunal transmette à l’expert les questions qu’il avait l’intention de lui poser et que sa réponse leur soit transmise pour qu’elles puissent y répondre par une note en délibéré. La réponse de l’expert a été adressée aux parties le 27 décembre 2017 : les notes en délibéré
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Affaire : C – C D – C USA / SMURFIT KAPPA ITALIA
sont parvenues respectivement le 22 janvier 2018 pour la société SMURFIT et le 23 janvier 2018 pour les sociétés C.
A la lecture des pièces communiquées par la société C), le 23 janvier 2018, la société SMURFIT devait constater que la pièce 48 était différente de cellc remise en début d’instance la société SMURFIT a déposé auprès du Parquet du Tribunal de Grande instance de LILLE le 7 févricr 2018 une première plainte contre X pour faux et usage de faux. Cette plainte a été classée sans suitc par le Parquet le 16 février 2018. A la suite de quoi une nouvelle plainte, visant les mêmes faits, avec constitution de partie civile a été déposée par la société SMURFIT auprès du Doyen des juges d’instruction.
Dans ces conditions, le Tribunal, par son jugement du 14 février 2018, a décidé de rouvrir, à nouveau, les débats le 28 mars 2018.
Dans le même temps, le Tribunal, interpellé par le fait que la pièce 48, visée par la plainte de la société SMURFIT, était signée par l’expert-comptable de la société C, par ailleurs, juge du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE, a déposé le 13 février 2018 une requête auprès de la Cour d’appel de DOUAI pour un dépaysement du dossier. Cette demande a été rejetée par la Cour d’appel par une ordonnance du Premier Président en date du 1% mars 2018, au motif que les pièces produites ne sont pas suffisantes pour déterminer le risque d’un conflit d’intérêt ou d’une mise en cause d’un juge du Tribunal de Commerce. Les parties ont été informées de cette décision.
Réouverture des débats audience du 28 mars 2018 :
Les parties ont été entendues sur la pièce 48. La société SMURPFIT a indiqué avoir adressé le 6 mars 2018 une lettre officielle au conscil des sociétés C), en indiquant que si les sociétés demanderesscs n’entendaient pas se prévaloir de la communication du 23 janvier 2018, avec la pièce 48, et donc retirer ces éléments des débats, la société SMURFIT se désistera de la procédure pénale qu’elle a engagée.
Le Conseil des sociétés C a fait une déclaration notée au plumitif «Le Tribunal acte que C dit: Il a été annexé la pièce 48 à la note en délibéré du
23 janvier 2018, correspond à un projet n° 2 et doit être retiré des débats et la bonne pièce 48 est la version 3 du projet valablement communiquée».
Le Tribunal après avoir entendu les plaidoiries, les réponses posées lors de la première réouverture des débats et la conclusion apportée à l’incident sur la communication d’une pièce
lors de la scconde réouverture des débats.
[…]
La société SMURFIT a demandé un sursis à statuer dans l’atitente du résultat de la plainte pénale.
La pièce 48 controversée ayant été retirée des débats.
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Affaire : C – C D – C USA / SMURFIT KAPPA ITALIA
Le Tribunal déboute la sociéié SMURFIT de sa demande de sursis à statuer.
— SUR LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE AU REGARD DE LA SOCIÉTÉ C USA
La société SMURFIT conteste la compétence du Tribunal dc commerce de LILLE METROPOLE, cette contestation est faite avant toute défense au fond, elle est donc recevable.
Selon la société SMURPFIT, le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE n’est pas le Tribunal de référence pour le litige entre les sociétés C USA et SMÜRFIT et c’est une juridiction des USA qui est compétente en vertu du règlement européen. Toutefois, la société demandercsse en application de l’article 21 du même règlement européen et, compte tenu de la connexité des demandes de la société C USA avec celles de la société C France vis à vis de la société SMURFIT, justifie son assignation devant le Tribunal de commerce de LILLE MÉTROPOLE.
Le Tribunal constate que l’élément déterminant du litige, entre les sociétés C FRANCE, C D INC, d’une part, et la société SMURPFIT, d’autre part, est l’appréciation de la qualité des produits vendus, par la société SMURFIT à la société C France et à la société C D INC. Les produits vendus, par la société SMURFIT, sont utilisés par cette dernière pour livrer sa production à la société C USA.
Dans cc contexte, la société C USA est à la fois partie au contrat entre elle et la société C D INC et tiers au contrat entre la société C D INC ct la société SMURFIT mais également tiers au contrat entre la société C FRANCE et la société SMURFIT. La société C USA a choisi d’engager une action en responsabilité civile délictuclle à l’encontre de la société SMURFIT au lieu d’unc action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société C D INC société lui ayant livré les pochons.
Le Tribunal, considérant une bonne administration de la justice, se déclare compétent et dit que la demande en responsabilité délictuelle de la société C USA sera jugée selon la loi applicable pour le litige entre les sociétés C FRANCE, C D INC et la société SMURFIT. Le Tribunal déboute la société SMURTIT de son exception d’incompétence et de sa demande de disjonction des demandes de la société
C USA.
— SUR LA LOI APPLICABLE AUX DEMANDES DE son exception d’incompétence SOCIÉTÉS C VIS A VIS DE LA SOCIÉTÉ SMURFIT
Le Tribunal constate que les parties n’ont pas acté leur choix quant à la loi applicable à leur
relation, sauf en ce qui concerne le contrat de location maïs celui-ci n’est pas impliqué dans le litige cn cause.
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Affaire : C – C D – C USA / SMURFIT KAPPA ITALIA
Les parties dans leurs dossiers se référent soit à la convention de LA HAYE de 1955 (société SMURFIT) ou à la convention de ROME de 1980 (société C). La première référencée vise les ventes internationales d’objets mobiliers corporels entre professionnels et la seconde vise les obligations contractuelles en général. 1] y a done conflit entre deux conventions internationales, La convention de ROME, qui n’a été conclue qu’entre états membres de la CEE, dispose à son l’article 21 qu’elle ne porte pas atteinte à l’application des conventions internationales. De sorte que les règles spécifiques de la convention de LA HAYE de 1955 restent applicables en matière de ventes internationales d’objets mobiliers entre professionnels.
Le Tribunal relève que les relations contractuelles entre les parties sont multiples, entre la société C FRANCE et la société SMURFIT, mais aussi indirectement avec la société C D INC : il y a un contrat de location de machine à découper le carton, en France, avec une clause attributive de compétence à un Tribunal italien, un contrat d’infographie, avec facturation séparée des prestations pour actualiser le design du carton et un contrat de livraison de carton. Ces contrats font l’objet de facturations séparées bien individualisées.
I] n’est pas contesté que seul le contrat de livraison du carton est en cause. De sorte que ce contrat se rattache à la convention de LA HAYE de 1955 qui vise, spécifiquement la vente internationale d’objets mobiliers corporels entre professionnels. L’article 1° alinéa 3 de la convention de LA HAYE de 1955 dispose « sont assimilés aux ventes les contrats de livraison d’objets mobiliers corporels à fabriquer ou à produire, lorsque la partie qui s’oblige à livrer doit fournir les matières premières nécessaires à la fabrication ou à la production ». C’est le cas de cette fabrication pour laquelle la société SMURFIT fournit la matière première nécessaire à sa réalisation.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 octobre 1995, publié au bulletin, n° 93-17359 à propos de la livraison par une société italienne à une société française des éléments pour la construction d’une chaîne d’ensachage de granulats de marbre, éléments nécessairement personnalisés, applique la convention de LA HAYE de 1955 ct reproche à la Cour d’appel d’avoir appliqué la loi Française alors que le fabricant italien à sa résidence habituelle en Italie.
Le Tribunal dit que le contrat de livraison de carton entre la société SMURFIT et la société C FRANCE relèvent de la convention de LA HAYE de 1955, il en est de même pour le contrat entre la société C D INC et la société SMURFIT soit
directement, soit par référence au contrat de sa société mère.
— __ SUR LES CONSÉQUENCES DE L’APPLICATION DE LA CONVENTION DE LA HAYE de 1955
Il résulte des articles 2 et 3 de la convention de LA HAYE de 1955 que la loi applicable, à défaut de choix exprimé par les parties, est la loi inteme du pays de la résidence habituelle du vendeur au moment où il reçoit la commande. Il est prévu une dérogation si le vendeur a un établissement où un représentant intervenant dans le pays de l’acheteur. La société SMURFIT,
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Affaire : C – C D – C USA / SMURFIT KAPPA ITALIA
sans être contredite sur ce point, indique ne pas avoir d’établissement en France ni de représentant. Les commandes sont reçues au siège de la société en Italie.
Le Tribunal dit que la loi applicable aux parties est la loi Italienne.
— SUR LES DEMANDES DES SOCIÉTÉS DEMANDERESSES AU REGARD DE LA LOI ITALIENNE
La Cour de cassation dans un arrêt du 24 novembre 1988 n° 96-15078, publié au bulletin, décide « qu’il incombe au juge français qui applique une loi étrangère de rechercher les solutions données à la question litigieuse par le droit positif en vigueur dans l’état concerné » article 3 du Code civil.
A/ En ce qui concerne les demandes des sociétés C FRANCE et C D INC :
Ces sociétés invoquent un vice caché affectant la fourniture du carton utilisé pour la fabrication des pochons. 1] résulte du Code civil italien article 1495 que l’acheteur est déchu du droit à la garantie s’il ne dénonce pas les vices au vendeur dans les huit jours de leur découverte. L’action se prescrit après le délai d’un an à compter de la livraison. Cette prescription est seulement interrompue par une action judiciaire.
Les demandes des sociétés demanderesses reposent sur la notion de vice caché, solidité du carton livré, et non sur une inexécution contractuelle. La Cour de Cassation (Civ 1°° ch 27 octobre 1993) a jugé que les défauts qui rendent la chose impropre à sa destination normale constituent des vices définis par l’article 1641 du Code civil français, qui est donc l’unique fondement possible de l’action formée contre le fabricant.
Cette disposition de la loi italienne, particulièrement sévère, n’est pas contraire à l’ordre public français (Cour d’appel de Montpellier 18 septembre 2012 n° 11/03279). Le défaut de solidité du carton ayant été constaté en octobre 2011 et l’assignation datant de mars 2015.
Le Tribunal, considérant la loi Italienne, dit que l’action des sociétés C FRANCE et C D INC sont prescrites et les déboute de leurs demandes.
B/ En ce qui concerne la société C USA :
Le Tribunal s’est déclaré compétent pour juger les demandes de la société C USA en indiquant que les demandes sont jugécs selon la loi applicable aux sociètés C FRANCE et C D INC. De sorte que les demandes extra- contractuelles de la société C relèvent de la loi Italienne.
L’article 2043 du Code civil italien prévoit que celui qui, en raison d’un fait dolosif ou fautif, provoque à autrui un dommage injuste est obligé d’indemniser la victime. Le droit à indemnisation se prescrit 5 ans après que le fait illicite s’est produit. La société SMURFIT indique que le défaut de la solidité du carton livré a êté constaté dès le mois d’octobre 2011,
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Affaire : C – C D – C USA / SMURFIT KAPPA ITALIA
point de départ du délai de 5 ans. La société SMURFIT a été immédiatement alerté des désordres après leur apparition son assignation datant du 29 mars 2015.
Le Tribunal dit l’action en dédommagement de la société C USA non prescrite.
— SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DES SOCIÉTÉS DEMANDERESSES
La société C USA demande au principal :
— - la somme de 133.992,30 $ au titre des avoirs consentis le 15 et le 22 décembre 2011
— la somme de 7.026.200,00 $ au titre de la perte de marge sur l’exercice clos au 30 juin 2012.
La société C USA demande à titre subsidiaire : – La somme de 121.940,00 € au titre des avoirs consentis le 15 et le 22 décembre 2011.
L’expert-comptable de la société C dans une letire datée du 23 octobre 2014 (Pièce 48 restant aux débats) indique « les avoirs et réductions de prix accordés au cours de l’année 2011 et les pertes de marge pour l’exercice 01/07/2012-30/06/2013 (noël 2012) sont directement liés aux désordres provoqués par les pochons défectueux ».
La Cour d’appel de DOUAI dans son arrêt du 29 janvier 2013 indique en ce qui concerne le carton employé « les tests réalisés démontrent l’existence d’une contestation sérieuse dans lattente des résultats de l’expertise en cours ». La Cour d’appel n’a pas reconnu la responsabilité de la société SMURPFIT.
A/ Sur la responsabilité de la société SMURPFIT :
La société C USA relève que la société SMURFIT a reconnu sa faute et lui a proposé un dédommagement, suivant sa lettre du 18 novembre 2011. La société C USA déduit de l’avoir proposé qu’il en résulte une reconnaissance de responsabilité. Or, la société SMURFIT évoque des réclamations de 2011 et le montant de l’avoir évoque un geste commercial sans reconnaissance de responsabilité. Le Tribunal note que si la société SMURFIT avait reconnu sa responsabilité, il n’y avait pas lieu pour les sociétés demanderesses à formuler une demande d’expertise judiciaire technique.
En outre, lors de la réunion du 16 novembre 2011 sur les réclamations liées aux pochons mais aussi sur la préparation des commandes 2012, les parties ont noté une baisse de 10 % sur Roncq et 20 % sur le D alors que les ventes de fin d’année 201] sont dans un mois. I] n’apparaît pas au Tribunal que ces prévisions de baisse sont en relation avec les défectuosités des pochons.
Dans son rapport d’expertise technique, Monsieur X explique que l’expertise s’est faite au vu de photos des pochons livrés aux USA. Lors de cette expertise ont été examinés les pochons mais également les « displays » supportant les pochons. Le carton mis à la disposition des sociétés C est conforme aux normes. Les conclusions de l’expert
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Affaire : C – C D – C USA / SMURFIT KAPPA ITALIA
technique sont tout en nuance, mais il ne se prononce pas sur la responsabilité de la société SMURFIT du fait de la livraison des pochons avec un cartonnage différent.
Le Tribunal constate qu’alors que les sociétés C FRANCE et C D INC ont été livrées à 95 % avec du cartonnage nouveau, la société C FRANCE n’invoque aucun préjudice immédiat justifiant des demandes d’avoirs pour réparer les défectuosités subies par ses clients. Il apparaît donc qu’elle n’a constaté pour les livraisons, autre qu’éventuellement aux USA, aucune défectuosité. Il n’est pas précisé dans les dossiers l’origine des pochons défectueux aux USA : France ou D.
Les sociétés demanderesses font également état d’aides versées à la société COSTCO TAÏWAN, sans toutefois en réclamer l’indemnisation. Dans ses conclusions, la société C USA fait état de préjudices financiers d’ores et déjà subis à la somme de 631.737 $ US alors qu’elle demande à la société SMURFIT une réparation à hauteur de 133.992,30 $SUS (avoirs avec mention des pochons défectueux). Cette différence entre la demande et les préjudices subis laisse à penser que d’autres causes, que le pochon défectueux, peuvent générer des avoirs aux USA.
Enfin, le Tribunal ne peut concevoir que l’indemnisation au titre des avoirs consentis par la société C USA en décembre 2011 à hauteur d’un montant limité de 133.992,30 SUS puisse générer, en relation avec ces seuls avoirs comme justification, l’exercice suivant un préjudice de 7.026.200 $US au titre d’une perte de marge dans la société C USA ct un préjudice de de 1.841.600 US$ au sein de la société C FRANCE. Pour cette dernière, il n’est pas précisé la clientèle à l’origine de cette perte de marge brute. D’autres causes sont à l’origine de ces baisses de chiffre d’affaires.
Le Tribunal dit que la société C USA ne démontre pas la responsabilité de la société SMURFIT dans la défectuosité des pochons et n’établit pas la réalité des préjudices invoqués, ct la déboute de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre.
— SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DES FACTURES C FRANCE ET C D INC
La société SMURFIT demande au Tribunal le paiement de factures émises à l’encontre des sociétés C D et C FRANCE. Ces demandes sont reconventionnelles dans la mesure où la société SMURFIT, société défenderesse entend obtcnir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (article 64 du Code de procédure civile). Au cas particulier du présent litige, les demandes reconventionnelles de la société SMURFIT ne tendent pas à contester la demande principale mais à faire reconnaître l’existence de droits distincts.
Le Tribunal, considérant la demande distincte de la société SMURFIT dans le cadre du présent litige, se dit compétent pour en connaître selon la loi française.
La société SMURFIT demande au Tribunal de condamner la société C D INC à lui payer un ensemble de factures pour un montant de 343,593,02 € et à la société C FRANCE la somme de 64.652,68 €.
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Affaire : C – C D – C USA / SMURFIT KAPPA ITALTA
Ces demandes sont contestées par les sociétés C au motif qu’il y a eu des cessions de créances au niveau de la société SMURPFIT et que cette dernière ne justifie être encore propriétaire desdites créances.
Dans le cadre de la réouverture des débats, la société SMURFIT a remis aux parties et au Tribunal des extraits des comptes clients des sociétés C FRANCE et C D INC au titre des années 2010 à 2015 (Pièces nouvelles 78 à 81 et 91). La société SMURFIT indique que ces comptes avec des factures surlignées en jaune ont été certifiés conformes par son commissaire aux comptes.
L’attestation du commissaire aux comptes de la société SMURPFIT est datée du ler décembre 2017, une traduction en langue française est jointe. Il est précisé que ce rapport a été préparé uniquement aux fins de vérifier les informations fournies par la société SMURFIT au Tribunal de commerce de LILLE MÉTROPOLE.
A/ Compte client C D INC :
Le solde du compte client au 31 décembre 2011 attesté par le commissaire aux comptes s’élève à 343.593,20 €. Le solde au 31 décembre 2015 est à zéro suite à une écriture comptable du 6 septembre 2013 intitulée « cession de créances » pour 343.593,20 €.
B/ Compte client C France :
Le Tribunal relève que la somme réclamée 64.652,48 € ne correspond pas avec le total du montant de chacune des factures indiquées en justificatif (montant des 7 factures 78.888,18 €.
Le solde du compte client au 31 décembre 2011 attesté par le commissaire aux comptes s’élève à 78.207,18 €.Au cours de l’exercicc 2013 des cessions de créances soit intervenues pur respectivement 83. 669,30 € et 27.666,66 €. De sorte qu’il est possible de convenir que les factures réclamées ont fait l’objet d’une cession de créances.
Dans l’attestation du commissaire aux comptes en annexe est repris une mention relative aux cessions de créances intervenucs en 2013, au profit de la banque RABOBANK, ces mêmes créances ont ensuite été cédées à la société irlandaise SMURFIT KAPPA INTERNATIONAL RECEIVABLES DESIGNATED ACTITITY. I] est précisé que cette demière a donné mandat à la société SMURFIT KAPPA Italie de recouvrer ces créances. Pour cette activité la société SMURFIT KAPPA Italie a reçu unc procuration.
Ce document n’est pas produit aux débats, la société SMURPFIT rappelant ses demandes de paiement de 2011 et 2012 antérieurement aux cessions.
Le Tribunal dit que la société SMURFIT ne justifie pas d’une qualité à agir, dit ses demandes
irrecevables et le Tribunal la déboute de ses demandes de paiements de factures à l’encontfe des sociétés C FRANCE et C D INC.
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Affaire : C – C D – C USA / SMURFIT KAPPA ITALTA
— AUTRES DEMANDES
Les sociétés demanderesses succombent pour l’ensemble de leurs demandes, la société SMURFIT succombe pour sa demande reconventionnelle : le Tribunal condamne les sociétés C FRANCE et C D INC à payer chacune à la société SMURFIT la somme arbitrée de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise par
parts égales. Le Tribunal dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
— SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 32 – 1 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le Tribunal considérant que le contredit formé devant la Cour d’appel de DOUAI sur son jugement, avant dire droit, du 4 octobre 2016 constitue de la part de la société SMURFIT un
agissement dilatoire visant à retarder l’examen de l’affaire. Cette procédure visant un jugement avant dire droit n’ayant aucune chance raisonnable d’aboutir.
Le Tribunal condamne la société SMURFIT à payer une amende civile de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par un jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE la société SMURFIT KAPPA ITALIE de sa demande de sursis à statuer
DIT recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société SMURFIT KAPPA Italie à l’encontre de la société C USA
SE DÉCLARE COMPÉTENT vis à vis des demandes de la société C USA
DÉBOUTE la société SMURFIT de son exception d’incompétence ct de sa demande de disjonction
DIT que le litige de la société C USA sera jugé selon la loi applicable au litige entre les sociétés C France et C D INC
DIT que les livraisons de carton faites par la société SMURFIT KAPPA ITALIE aux sociétés C France et C D INC relèvent de l’application de la conventio de LA HAYE de 1955
DIT que la loi applicable au litige est la loi italienne
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Affaire : C – C D – C USA / SMURFIT KAPPA ITALIA
DIT que l’action des sociétés C France et C D INC, est, au regard de la loi italienne, prescrite
DÉBOUTE les sociétés C France et C D INC de leurs demandes de dommages et intérêts
DIT que l’action de la société C USA est, au regard de la loi italienne, non prescrite
DIT que a société C USA ne démontre pas la responsabilité de la société SMURFIT KAPPA ITALIE dans la défectuosité des pochons
DÉBOUTE la société C USA de ses demandes de dommages et intérêts
DIT la loi française applicable à la demande de paiement de la société SMURFIT KAPPA ITALIE à l’encontre des sociétés C France et C D INC
DIT que la société SMURFIT KAPPA ITALIE ne justifie pas d’une qualité à agir
DIT ses demandes irrecevables et la déboute de secs demande de paiement à l’encontre des sociétés CIHOCMOD France et C D INC
CONDAMNE les sociétés C France et C D INC à payer chacune la somme de 6.000 € à la société SMURFIT KAPPA ITALIE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE les sociétés C France et C D INC aux entiers dépens de l’instance, taxés ct liquidés à la somme de 117.00 € en ce qui concerne les frais de Greffe, y compris les frais d’expertise par parts égales
DIT ne pas y avoir lieu à exécution provisoire
CONDAMNE la société SMURFIT KAPPA ITALIE à une amende civile de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
Jugement signé par M. NEVEUX et Mme Z. |
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