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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 20 juin 2025, n° 2025F00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2025F00096 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
20/06/2025 JUGEMENT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
N° de PC : 2022RJ2
La présente affaire a été entendue à l’audience du 21 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier Z], Président
* Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier P], Juge
* Madame [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier Y], Juge
assistés de Monsieur [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier V], commis-greffier ;
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le 20/06/2025 le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
A LA: DEMANDE DU :
Ministère Public représenté par, le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de BAR LE DUC, en personne
CONTRE : LE DEFENDEUR :
* Monsieur [Q] [Z] [W] [P] demeurant [Adresse 1], non comparant
EN PRESENCE :
Du Liquidateur judiciaire [H] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [Y] [S] demeurant [Adresse 2] es-qualité de de SAS METAL55
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 21/01/2022, le tribunal de commerce de BAR LE DUC a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SASU METAL 55, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bar-le-Duc sous le numéro 827 525 023 et dont le siège social est situé au [Adresse 1].
Ladite procédure a été ouverte sur requête du Ministère public et par jugement du 03/06/2022, le Tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée.
La SASU METAL 55 étant représentée par son Président Monsieur [Q] [Z] [W] [P] né 09/10/1978 à [Localité 1] (Portugal) de nationalité Portugaise et demeurant à son adresse connue selon signification de l’ordonnance de convocation de la présente affaire au [Adresse 3] [Localité 2].
Monsieur [V] [F] a été nommé juge-commissaire suppléé par Monsieur [A] [X] et Maître [M] [R] a été nommé mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire.
Par requête en date du 03/12/2024, Monsieur [L] près le Tribunal Judiciaire de BAR LE DUC a saisi le Tribunal de Commerce de Céans en application des articles L653-3 à L653-8 du Code de Commerce et a requis de la juridiction qu’elle prononce une sanction commerciale à l’égard de Monsieur [Q] [Z] [W] [P].
Par ordonnance en date du 07/02/2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bar-le-Duc a prié le greffier de faire convoquer Monsieur [Q] [Z] [W] [P] par citation de commissaire de justice à l’audience du 21 mars 2025 pour être entendus ou faire toutes observations sur la saisine du Ministère Public.
La citation par commissaire de justice a été effectuée par dépôt à l’étude le 13/03/2025.
Monsieur le Procureur de la République fait notamment grief à Monsieur [Q] [Z] [W] [P], gérant de SAS METAL55 de ne pas avoir tenu de comptabilité de ne pas avoir sollicité l’ouverture d’une procédure collective dans le délai légal, de ne pas avoir communiqué les renseignements nécessaires aux organes de la procédure faisant obstacle au bon déroulement de celleci, d’avoir détourné l’actif dépendant de la Liquidation judiciaire de la SASU METAL 55 et d’avoir frauduleusement augmenté la passif dépendant de ladite Liquidation.
L’affaire a été débattue à l’audience du 21 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
Qu’à l’audience Monsieur [Q] [Z] [W] [P], gérant de la SAS METAL55, ne s’est pas présenté ni personne pour lui.
Qu’en conséquence à l’audience monsieur le Procureur de la République maintient les termes de sa requête du 03/12/2024 et sollicite le prononcé de la faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [Q] [Z] [W] [P] pour une durée de 15 ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la mise en cause de Monsieur [Q] [Z] [W] [P]
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-1 du Code de commerce qui disposent que :
« I. – Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
II. – Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au I. »,
En faits :
La société SASU METAL 55 est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bar-le-Duc sous le numéro 827 525 023 et Monsieur [Q] [Z] [W] [P] est dirigeant de droit de ladite société.
La société SASU METAL 55 a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc le 21 janvier 2022, puis, en liquidation judiciaire simplifiée par décision du 03 juin 2022.
Par conséquent les dispositions des articles L. 653-1 et suivants du Code du commerce justifiant le prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer sont applicables à Monsieur [Q] [Z] [W] [P].
2 Sur la comptabilité manifestement incomplète
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-5 6° du Code de commerce qui disposent que :
« Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »
Aux termes des dispositions de l’article L. 123-12 du Code de commerce qui disposent que :
« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable »,
Aux termes des dispositions l’article R. 123-111 du Code de commerce qui disposent que :
« Les sociétés commerciales sont tenues de déposer, dans le délai d’un mois à compter de leur approbation par l’assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23.
Le dépôt des documents comptables que les personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 123-77. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa est porté à deux mois. »
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il a été jugé que la non remise de la comptabilité doit être analysée comme valant présomption de non tenue de comptabilité régulière, justifiant le prononcé d’une sanction personnelle ( Cour d’appel de Paris 3 ème ch. section B, 07 mars 2003, n° 2002/12683 ).
En faits :
Il résulte de la requête du Ministère Public qu’aucun bilan n’a été déposé par la SASU MATAL 55 et ce en violation de l’article L232-23 du Code de commerce mais que le dirigeant a cependant transmis au Liquidateur judiciaire les bilans relatifs aux exercices de 2017 et 2018.
Par conséquent, en ne tenant qu’une comptabilité incomplète et ce en violation des textes applicables, [Q] [Z] [W] [P] a commis une faute constitutive de justifier de prononcer à leur encontre une mesure de faillite personnelle.
3 Sur l’omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours et avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-8 alinéa 3 alinéa du Code du commerce qui disposent que :
« Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 653 I. 1 du Code de commerce qui disposent que :
« I. Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ; […] »
En faits :
La présente procédure a été ouverte le 21 janvier 2022 sur Requête du Ministère Public et la date de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal de Commerce de BAR-LE-DUC.
Il est relevé que le PRS de la Meuse a déclaré une créance d’un montant de 162.275,00 €, il ressort également de la déclaration de créance de l’URSSAF de [Localité 3], que la société débitrice ne payait plus ses cotisations salariales et patronales sur la période de février 2020 à novembre 2021, et de mai 2022 à juin 2022, représentant une somme de l’ordre de 5K €.
Monsieur [W] [P] [Q] [Z] a été rendu destinataire de plusieurs avis de mise en recouvrement à ce titre, de sorte qu’il ne pouvait légitimement ignorer l’état de cessation des paiements de la SASU METAL 55.
Il ressort de ce qui précède que Monsieur [W] [P] [Q] [Z] a omis sciemment de solliciter l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la SASU METAL 55 dans le délai légal.
Par conséquent, en omettant sciemment de déclarer dans un délai de 45 jours l’état de cessation des paiements de la SASU METAL 55 et en poursuivant abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiement, [W] [P] [Q] [Z] a commis une faute justifiant une interdiction de gérer.
4 Sur la non remise au mandataire judiciaire, de mauvaise foi, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer et l’abstention volontaire de coopération avec les organes de la procédure
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-8 alinéa 2 du Code de commerce qui disposent que :
« L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22. »
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-5 5° Code de commerce qui disposent que :
« I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. »
En faits :
Il ressort du débat et des éléments et pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’inventaire et prisée dressé par la SELARL ANGLEDROIT, que le dirigeant a déclaré que la SASU METAL 55 ne disposait que de très peu de matériel pour la plupart fortement usagés dépréciés et poussiéreux ». Qu’il ressort des informations portées à la connaissance du Liquidateur judiciaire que la SASU METAL 55 avait conclu un contrat de location concernant une pelle hydraulique et que celle-ci a été apporté à l’actif de la SAS S.J.C.55 dont Monsieur [W] [P] [Q] [Z] est également le dirigeant. La société S.J.C.55 aurait ensuite vendu la pelle hydraulique à la SAS YANMAR CE EUROPE pour un montant de 72.000,00 €.
En conséquence, le Liquidateur judiciaire a adressé aux dirigeants de la SAS S.J.C.55, Madame [K] [I] et Monsieur [W] [P] [Q] [Z], plusieurs courriers afin de solliciter la restitution du prix de vente de la pelle hydraulique. Ces courriers sont restés sans réponse ou revenus avec mention NPAI, sans que le dirigeant ne communique sa nouvelle adresse au Liquidateur judiciaire.
Le Liquidateur judiciaire demeure toujours dans l’attente des éléments demandés relatifs à la situation comptable de la société, et ce en dépit des multiples relances effectuées depuis l’ouverture de la procédure. Le dirigeant semble se désintéresser totalement de la procédure, et ce en parfaite contrariété de l’obligation de coopération qui lui incombe et dont le principe lui a été rappelé.
Par conséquent, en manquant sciemment à l’obligation de collaboration avec les organes de la procédure, Monsieur [W] [P] [Q] [Z] a commis une faute justifiant une interdiction de gérer.
5 Sur le détournement de l’actif et l’augmentation frauduleuse du passif dépendant de la Liquidation judiciaire de la SASU METAL 55
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-3 alinéa 3 du Code de commerce qui disposent que :
« I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif. »
En faits :
Qu’au vu des faits mentionnés ci-dessus concernant l’attente de la restitution du prix de vente de la pelle hydraulique, il convient de relevé qu’une information a été transmise au Ministère Public le 15 février 2023 au visa de l’article L. 814-12 du Code de commerce, en vue de la révélation des faits délictueux pour tomber sous le coup des qualifications pénales suivantes : vol et/ou détournement d’actif.
Qu’en date du 24 février 2023, 13 mars 2023 et 20 mars 2023, des compléments d’informations ont également été transmis au Ministère Public, sur les faits susvisés.
Que par conséquent, il y a lieu de considérer que Monsieur [W] [P] [Q] [Z] a dissimulé tout ou partie de l’actif.
Il ressort des documents produits par le PRS de la Meuse que la SASU METAL 55 a fait l’objet de procédures de taxation d’office, faute d’avoir respecté ses obligations déclaratives, lesquelles ont entraîné des pénalités à hauteur de 33K €. Il est de jurisprudence constante que la soustraction aux obligations déclaratives, en matière fiscale, ayant entraîné la mise à la charge du débiteur des frais et pénalités supplémentaires, constitue une augmentation frauduleuse du passif.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que Monsieur [W] [P] [Q] [Z] a augmenté frauduleusement le passif de la SASU METAL 55 et a dissimulé tout ou partie de l’actif de la société.
6 Sur le prononcé de la sanction
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-8 1er alinéa du Code du commerce qui disposent que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-11 1er alinéa du Code du commerce qui disposent que :
« Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement ».
En faits :
Il convient de rappeler qu’à l’audience, le Ministère public a, en reprenant les termes de sa requête, sollicité à l’encontre de [W] [P] [Q] [Z], une mesure de faillite personnelle pour une durée de quinze ans.
Que Monsieur [Q] [Z] [W] [P] est ni comparant ni représenté à l’audience.
Il ressort que Monsieur [Q] [Z] [W] [P] a commis des faits justifiant le prononcé d’une mesure de faillite personnelle, en ne tenant pas de comptabilité.
Il ressort également que Monsieur [Q] [Z] [W] [P] a commis un fait justifiant le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer, en omettant sciemment de déclarer son état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
Que la défaillance de suivi administratif et comptable a conduit la société en état de cessation des paiements avec un passif important de 286 048,36 euros déclaré.
Que l’absence de collaboration de Monsieur [Q] [Z] [W] [P] avec les organes de la procédure a fait obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Qu’il apparait que l’augmentation frauduleuse du passif de la SASU METAL 55 et la dissimulation de tout ou partie de l’actif de la société justifie le prononcé d’une sanction.
Qu’il convient de rappeler que le Tribunal peut prononcer en lieu et place d’une mesure de faillite personnelle une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale.
Il ressort de tout ce qui précède qu’il convient de prononcer à l’encontre de Monsieur [Q] [Z] [W] [P] né 09/10/1978 à [Localité 1] (Portugal) de nationalité Portugaise et demeurant à son adresse connue selon signification de l’ordonnance de convocation de la présente affaire au [Adresse 1], une mesure de faillite personnelle pour une durée de quinze (15) ans.
7 Sur l’exécution provisoire
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L.653-11 1er alinéa du Code du commerce qui disposent que :
« Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans.il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit ou terme fixé, sans qu’il y ait lieu de prononcé d’un jugement. […] ».
En faits :
Il ressort du débat et des éléments et pièces du dossier que l’exécution provisoire est justifiée et fondée en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de Monsieur [Q] [Z] [W] [P] et de l’urgence à exécuter la présente décision.
En conséquence, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire,
Ouï, le liquidateur judiciaire en ses observations ; Ouï Monsieur le juge-commissaire en ses observations ; Ouï, Monsieur le Ministère public, dans le développement de sa requête ;
Vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, Vu l’article L. 622-5 et suivants du Code du commerce, Vu l’article L. 123-12 du Code du commerce, Vu l’article 768 alinéa 5 du Code de procédure pénale,
CONSTATE que Monsieur [Q] [Z] [W] [P] a commis des fautes, ci-avant exposées, justifiant le prononcé d’une sanction commerciale à son encontre ;
En conséquence,
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [Q] [Z] [W] [P] demeurant [Adresse 1] né le 09/10/1978 à [Localité 1], une mesure de faillite personnelle.
Vu l’article L.653-11 du Code de commerce,
FIXE la durée de la faillite personnelle à quinze (15) ans ;
ORDONNE l’exécution provisoire de présent jugement, les publicité prescrites par la loi et que mention soit portée au casier judiciaire de dirigeant Monsieur [Q] [Z] [W] [P].
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier de justice à Monsieur [Q] [Z] [W] [P], gérant de SASU METAL55.
DIT que les dépens seront laissés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier V]
Le Président [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier Z]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier Z]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier V], commis-greffier.
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