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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 18 juil. 2025, n° 2025F00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2025F00094 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
18/07/2 025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
N° de PC : 2022RJ4
La présente affaire a été entendue à l’audience du 21 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Xavier HOSPITAL, Président – Monsieur Emmanuel BAZIN, Juge Madame Corinne CHAISE-VAN BERTEN, Juge
assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier ;
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre le 18/07/2025 le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
A LA: DEMANDE DU :
Ministère Public représenté par Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de BAR LE DUC, en personne
CONTRE :
LE DEFENDEUR :
* Monsieur [Z] [M] demeurant [Adresse 4], non comparant
EN PRESENCE :
Du Liquidateur judiciaire [J] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [B] [N] demeurant [Adresse 3] es-qualités de Liquidateur judiciaire de la société A.C FROID.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 04/02/2022 le tribunal de commerce de BAR LE DUC a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société La société A.C FROID immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bar-le-Duc sous le numéro 888 893 468 et dont le siège social est situé [Adresse 2].
Monsieur [Z] [M] né le [Date naissance 1]/1992 à [Localité 5] de nationalité Française et demeurant à son adresse connue selon signification de l’ordonnance de convocation de la présente affaire au [Adresse 2].
Monsieur LEONARD Xavier a été nommé juge-commissaire suppléé par Monsieur MILER Bernard et le cabinet [J] & Associés – Mandataires judiciaires [Adresse 3] représenté par Maître [N], en qualité de Liquidateur judiciaire.
Par requête en date du 11/12/2024, Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le Tribunal Judiciaire de BAR LE DUC a saisi le Tribunal de Commerce de Céans en application des articles L653-3 à L653-8 du Code de Commerce et a requis de la juridiction qu’elle prononce une sanction commerciale à l’égard de Monsieur [Z] [M].
Par ordonnance en date du 07/02/2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bar-le-Duc a prié le greffier de faire convoquer Monsieur [Z] [M] par citation de commissaire de justice à l’audience du 21 mars 2025 pour être entendu ou faire toutes observations sur la saisine du Ministère Public.
La citation par commissaire de justice a été effectuée par dépôt à l’étude.
Monsieur le Procureur de la République fait notamment grief à Monsieur [Z] [M], gérant de La société A.C FROID de ne pas avoir communiqué les renseignements nécessaires aux organes de la procédure faisant obstacle au bon déroulement de celle-ci, d’avoir détourné l’actif dépendant de la Liquidation judiciaire de la société La société A.C FROID.
L’affaire a été débattue à l’audience du 21 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
Qu’en conséquence le Ministère Public sollicite au visa des articles sus visés requiert que soit prononcée une mesure de faillite personnelle voire d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [Z] [M].
Qu’à l’audience Monsieur [Z] [M], gérant de la société La société A.C FROID, est non comparant, ni personne pour lui.
Qu’en conséquence à l’audience, monsieur le Procureur de la République maintient les termes de sa requête du 03/12/2024 et sollicite le prononcé d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [Z] [M] pour une durée de 5 ans ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la mise en cause de Monsieur [Z] [M]
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-1 du Code de commerce qui disposent que :
« I. – Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 2° Aux physiqu , dirige ants de droit ou de fait de p orales
3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
II. – Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au I. »,
En faits :
La société A.C FROID est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bar-le-Duc sous le numéro 888 893 468 et Monsieur [Z] [M] est dirigeant de droit de ladite société.
La société A.C FROID a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc le 04/02/2022.
Par conséquent les dispositions des articles L. 653-1 et suivants du Code du commerce justifiant le prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer sont applicables à Monsieur [Z] [M].
2 Sur la non remise au mandataire judiciaire, de mauvaise foi, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer et l’abstention volontaire de coopération avec les organes de la procédure
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-8 alinéa 2 du Code de commerce qui disposent que :
« L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22. »
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-5 5° Code de commerce qui disposent que :
« I. Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de
l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre
laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à
son bon déroulement. »
En faits :
Que par jugement d’ouverture a été désigné le Président de la SASU A.C FROID à savoir Monsieur [M] [Z], pour réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du Code de Commerce, inventaire réalisé en date du 30 mars 2022 et dressé par photo transmise par courriel au Liquidateur judiciaire indiquant son unique actif, à savoir une cintreuse électrique REMS AKKU-CURVO.
Que l’actif mobilier devait être réalisé par Maître [L] [G], Commissaire de Justice, lors d’une vente aux enchères publique tenue le 20 juin 2023, suite au mandat donné par le Liquidateur en vertu des dispositions de l’article L. 644-2 du Code de commerce, que Maître [L] [G] n’est pas parvenu à entrer en contact avec le Président de la société débitrice et a constaté que le logement de ce dernier était inoccupé. Le liquidateur judiciaire s’est rapprochée des services des impôts afin d’obtenir la nouvelle adresse de Monsieur [M] [Z] et demeure toujours dans l’attente des éléments demandés relatifs à la situation comptable de la société, et ce en dépit des multiples relances effectuées depuis l’ouverture de la procédure.
Que Maître [L] [G] s’est rendu à cette nouvelle adresse et a constaté que bien que le nom figurait sur la boite aux lettres, Monsieur [M] [Z] n’y résidait plus, qu’il ressort des investigations de Maître [L] [G] que le Président de la SASU A.C FROID a déménagé plusieurs fois, sans tenir informés les organes de la procédure de son changement d’adresse, et ce en dépit des divers mails et courriers adressés à son égard.
Qu’une mise en demeure a été adressée à Monsieur [K] [Z] le 22 janvier 2024, afin qu’il restitue le matériel, ce courrier est revenu avec la mention : « pli avisé et non réclamé », cette situation faisant obstacle au bon déroulement de la procédure.
Le dirigeant semble se désintéresser totalement de la procédure, et ce en parfaite contrariété de l’obligation de coopération qui lui incombe et dont le principe lui a été rappelé.
Par conséquent, en manquant sciemment à l’obligation de collaboration avec les organes de la procédure, Monsieur [Z] [M] a commis une faute justifiant une interdiction de gérer.
3 Sur le détournement de l’actif dépendant de la Liquidation judiciaire
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-3 alinéa 3 du Code de commerce qui disposent que :
« I. Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif. »
En faits :
Monsieur [M] [Z] a transmis par courriel au liquidateur judiciaire, une photo de son unique actif, à savoir une cintreuse électrique REMS AKKU-CURVO, que l’actif mobilier devait être réalisé par Maître [L] [G], Commissaire de Justice, lors d’une vente aux enchères publique tenue le 20 juin 2023, suite au mandat donné par le Liquidateur.
Qu’il ressort des investigations de Maître [L] [G] que le Président de la SASU A.C FROID a déménagé plusieurs fois, sans tenir informés les organes de la procédure de son changement d’adresse, qu’une mise en demeure a été adressée à Monsieur [K] [Z] le 22 janvier 2024, afin qu’il restitue le matériel et que ce courrier est revenu avec la mention : « pli avisé et non réclamé ».
Qu’en conséquence, le liquidateur judiciaire n’a pu réaliser le seul bien dépendant de l’actif de la procédure de la SASU A.C FROID, portant ainsi atteinte au gage commun des créanciers, Par conséquent, il y a lieu de considérer que Monsieur [M] [Z] a dissimulé tout ou partie de l’actif.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que Monsieur [Z] [M] a dissimulé tout ou partie de l’actif de la société société A.C FROID.
4 Sur le prononcé de la sanction
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-8 1er alinéa du Code du commerce qui disposent que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-11 1er alinéa du Code du commerce qui disposent que :
« Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement ».
En faits :
Il convient de rappeler qu’à l’audience, le Ministère public a, en reprenant les termes de sa requête, sollicité à l’encontre de Monsieur [Z] [M], une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans.
Que Monsieur [Z] [M] est ni comparant ni représenté à l’audience.
Il ressort que Monsieur [Z] [M] a commis des faits justifiant le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer, en ne tenant pas de comptabilité.
Qu’il convient de constater l’absence de collaboration de Monsieur [Z] [M] avec les organes de la procédure ayant fait obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Qu’il apparait que la dissimulation de tout ou partie de l’actif de la société justifie le prononcé d’une sanction.
Qu’il convient de rappeler que le Tribunal peut prononcer en lieu et place d’une mesure de faillite personnelle une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale.
Il ressort de tout ce qui précède qu’il convient de prononcer à l’encontre de Monsieur [Z] [M] né le [Date naissance 1]/1992 à [Localité 5] de nationalité Française et demeurant à sa dernière adresse connue au [Adresse 4], une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de cinq (5) ans.
5 Sur l’exécution provisoire
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L.653-11 1er alinéa du Code du commerce qui disposent que :
« Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans.il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit ou terme fixé, sans qu’il y ait lieu de prononcé d’un jugement. […] ».
En faits :
Il ressort du débat et des éléments et pièces du dossier que l’exécution provisoire est justifiée et fondée en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de Monsieur [Z] [M] et de l’urgence à exécuter la présente décision.
En conséquence, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Ouï, le liquidateur judiciaire en ses observations ;
Ouï Monsieur le juge-commissaire en ses observations ;
Ouï, Monsieur le Ministère public, dans le développement de sa requête ;
Vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, Vu l’article L. 622-5 et suivants du Code du commerce, Vu l’article L. 123-12 du Code du commerce, Vu l’article 768 alinéa 5 du Code de procédure pénale,
CONSTATE que Monsieur [Z] [M] a commis des fautes, ci-avant exposées, justifiant le prononcé d’une sanction commerciale à son encontre ;
En conséquence,
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [Z] [M] demeurant [Adresse 4] né le [Date naissance 1]/1992 à [Localité 5] , une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale ;
Vu l’article L.653-11 du Code de commerce,
FIXE la durée de l’interdiction de gérer à cinq (5) ans ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier de justice à Monsieur [Z] [M], gérant de La société A.C FROID ;
VU la nécessité de préserver la collectivité des agissements du défendeur qui pourraient lui porter atteinte ;
ORDONNE l’exécution provisoire et les mesures de publicité prescrite par la loi et que mention soit portée au casier judiciaire du dirigeant Monsieur [Z] [M] ;
DIT que les dépens de la présente instance seront laissés en frais privilégiés de procédure ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Antoine FONTAN Xavier HOSPITAL
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