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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 5, 7 févr. 2025, n° 2023005978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2023005978 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023005978 Minute n° :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
Contentieux
JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT LE 07 FÉVRIER 2025 PAR MISE À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (article 450 du Code de procédure civile).
Audience des débats en date du 20/12/2024
Demandeur(s) :
* SELARL MJ Corp – Agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS IFRAC
[Adresse 1]
Représentant : – Me RIGOUT Anthony [Adresse 2]
Défendeur(s) : – Monsieur [Z] [E] [Adresse 3]
Représentant :
* SELARL WALTER & GARANCE [Adresse 4]
Magistrats présents lors des débats : Madame Claudine ARLOT, Monsieur Robin GILIS, Monsieur Hervé DE CLERVAL, Monsieur Patrick MORANGE, Monsieur Philippe GUILBAUD, audience présidée par Monsieur Dominique GAMBIER Greffier d’audience : Maître Matthieu TALBOUTIER
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Dominique GAMBIER, Madame Claudine ARLOT, Monsieur Robin GILIS, Monsieur Hervé DE CLERVAL, Monsieur Patrick MORANGE,
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Dominique GAMBIER, Président, et Madame Tiphaine DANIEL, commis-Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
LES FAITS
Monsieur [Z] [E] et son épouse ont vendu le 15/12/2016 à la société IFRAC l’ensemble des actions qu’ils détenaient dans la SAS CENTRE D’EDUCATION ROUTIERE FORGET via la société holding FT. A la même date, un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre Monsieur [Z] [E] et la société IFRAC. Il prévoit notamment que Monsieur [Z] [E] exerce la mission de Directeur de Développement moyennant une rémunération de 66000 € par an pendant 6 mois, puis de 75 000 € par an à l’issue de cette première période.
Monsieur [Z] [E] a été licencié pour faute grave avec prise d’effet le 17 mai 2017. Par jugement en date du 02/10/2018, le Tribunal de Commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société IFRAC.
Puis, par jugement en date du 27/11/2018, le Tribunal de Commerce de Tours a prononcé la liquidation judiciaire de la société IFRAC.
Le 31/05/2019, Monsieur [Z] [E] a fait assigner la société MJ CORP, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société IFRAC, aux fins de la voir condamner au paiement des salaires et indemnités relatifs à la rupture abusive de son contrat de travail.
Par jugement en date du 16/09/2020, le Conseil des Prud’hommes de Tours a déclaré nul et de nul effet le contrat de travail conclu entre Monsieur [Z] [E] et la société IFRAC. En outre, cette juridiction s’est déclarée incompétente et a dit que la juridiction compétente est le Tribunal de Commerce de Tours.
Monsieur [Z] [E] a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt rendu le 01/07/2021, la Cour d’Appel d’Orléans a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
La Société MJ CORP, ès qualités, a formé un pourvoi en cassation pour voir infirmer le jugement d’incompétence pris par le Conseil des Prud’hommes. La Cour de Cassation a rejeté ce pourvoi le 12/04/2023.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par acte de Commissaires de Justice en date du 15 septembre 2023, la société MJ CORP, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société IFRAC, a fait assigner Monsieur [Z] [E] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours.
L’affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l’audience du 08 novembre 2024. À cette date :
La société MJ CORP, ès qualités, dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu l’article 81 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1178, 1352-3, 1352-6 et 1352-7, 2224, 2232, 2241, 2242 du Code civil ; Vu les pièces versées aux débats
* Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Et après s’être déclaré compétent :
Condamner Monsieur [Z] [E] à payer à SELARL MJ Corp, prise ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IFRAC, une somme de 38.855,81 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal :
* sur la somme de 13.549,21 euros, à compter du 31 janvier 2017 ;
* sur la somme de 8.484,34 euros, à compter du 28 février 2017 ;
* sur la somme de 8.484,34 euros, à compter du 31 mars 2017 ;
* sur la somme de 8.484,34 euros, à compter du 30 avril 2017.
* Condamner Monsieur [Z] [E] à verser à la SELARL MJ Corp, prise ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IFRAC (mission conduite par Maître [H]) la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens.
* Rappeler que le jugement à intervenir est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
Monsieur [Z] [E] dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu l’article L 721-3 du Code de commerce ;
Vu l’article 75 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 2224 du Code civil ;
Vu les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats.
Il est sollicité du Tribunal de commerce, pour les moyens de fait et de droit, ci-dessus exposés, de bien vouloir :
IN LIMINE LITIS :
* SE DECLARER incompétent à connaître du litige opposant la Société MJ CORP, représentée par Maître [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société IFRAC à Monsieur [Z] [E] ce, conformément à l’article 75 du Code de procédure civile et L 721-3 du Code de commerce et, au profit du Tribunal Judiciaire territorialement compétent
SUR LE FOND :
* JUGER l’action initiée par la Société MJ CORP, représentée par Maître [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société IFRAC prescrite
* JUGER que les prestations fournies par Monsieur [Z] [E] nécessite une indemnisation à hauteur des sommes perçues, savoir la somme de 38.855,81 Euros En consécuence :
En conséquence :
* DEBOUTER la Société MJ CORP, représentée par Maître [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société IFRAC de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [Z] [E]
En tout état de cause :
* CONDAMNER la Société MJ CORP, représentée par Maître [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société IFRAC à payer à Monsieur [Z] [E] une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile au vu de la procédure abusivement initiée à son encontre
CONDAMNER la Société MJ CORP, représentée par Maître [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société IFRAC à payer à Monsieur [Z] [E] une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la Société MJ CORP, représentée par Maître [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société IFRAC aux entiers dépens.
JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Les règles de la procédure interactive décrites dans le vade-mecum arrêté par le Tribunal de Commerce de Tours étant applicables pour la présente affaire, lors de cette audience le Tribunal :
a nommé Monsieur Hervé DE CLERVAL, juge chargé de l’instruction conformément aux dispositions des articles 440 à 446-4 et suivants du Code de procédure civile,
* et a fixé la comparution des parties à l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle le Juge Chargé de l’Instruction a fait son rapport oral exposant les circonstances et les moyens en demande et en défense, et le Tribunal, dans un échange avec les Parties, a posé les questions faisant débat et entendu ces dernières.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s’en remet expressément aux conclusions des parties ;
In limine litis: Sur la demande de Monsieur [Z] [E] de voir le Tribunal de Commerce de Tours se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire
Monsieur [Z] [E] demande que le Tribunal de Commerce se déclare incompétent au profit du Tribunal Judiciaire.
Monsieur [E] met en avant l’article L721-3 du Code de Commerce qui dispose notamment que : « les Tribunaux de Commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants……, de celles relatives aux sociétés commerciales, de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. ». En outre, Monsieur [E] argue que la compétence des Tribunaux de Commerce est déterminée par la notion de commercialité. La relation contractuelle entre la société IFRAC et Monsieur [E] ne revêtirait aucun des contours permettant au Tribunal de Commerce de Tours d’être compétent. De son côté, la société MJ CORP met en avant l’article 81 du Code de Procédure Civile qui précise notamment que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. En l’espèce, le Conseil des Prud’hommes dans sa décision du 16 septembre 2020 a constaté l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [E] devant la juridiction incompétente, la juridiction compétente étant le Tribunal de Commerce de Tours.
Monsieur [E] a interjeté appel-compétence et demander à la Cour d’Appel de déclarer le Conseil des Prud’hommes compétent pour statuer le présent litige.
La Cour d’Appel d’Orléans a rendu un arrêt le 1er juillet 2021, qui confirme le jugement du Conseil des Prud’hommes en toutes ses dispositions.
Monsieur [E] s’est pourvu en cassation. La Cour de Cassation a rendu un arrêt le 12 avril 2023 par lequel elle a rejeté le pourvoi.
Dans ces conditions, la désignation du Tribunal de Commerce comme juridiction compétente, décision confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans ainsi que par la Cour de Cassation, s’impose tant aux parties de la présente instance qu’au Tribunal de céans lui-même.
Le Tribunal de Commerce de Tours déboutera Monsieur [E] de sa demande à ce titre.
Sur la prescription de l’action de la Société MJ CORP, ès qualités
Vu l’article 2224 du Code Civil disposant que : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Selon Monsieur [E], le contrat de travail le liant à la Société IFRAC a pris fin le 17 mai 2017 par notification de son licenciement. L’assignation par la Société MJ CORP agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société IFRAC devant le Tribunal de céans intervient en date du 15 septembre 2023, soit plus de cinq années après la cessation des relations contractuelles.
De son côté, la Société MJ CORP s’appuie sur l’article 2241 du Code Civil qui précise que : « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
L’annulation du contrat de travail qui liait Monsieur [E] à la Société IFRAC a été définitivement prononcée par la Cour de Cassation dans son arrêt rendu le 12 avril 2023.
Ainsi, en l’espèce, l’assignation devant le Tribunal de Commerce de Tours ne se heurte pas à une prescription quinquennale.
En conséquence le Tribunal de Commerce de céans déboutera Monsieur [E] de sa demande de déclarer l’action initiée par la Société MJ CORP Prescrite.
Sur la demande principale de voir condamner Monsieur [E] à payer à la Société MJ CORP, ès qualités, la somme de 38.855,81 euros en principal majorés des intérêts au taux légal
Monsieur [E] demande que les prestations qu’il a fournies à la Société IFRAC soient indemnisées à hauteur de 38 855,81 euros, somme correspondant aux salaires qu’il a perçus sur les mois de janvier à avril 2017, liée à un contrat de travail dont la nullité a été prononcée par jugement en date du 16 septembre 2020, confirmé par la Cour d’Appel d’Orléans en date du 1 er juillet 2021, puis par la Cour de Cassation en date du 12 avril 2023.
Monsieur [E] verse au dossier des copies de courriels qui ont pour principal objectif de lui rendre compte. Par ailleurs, quatre attestations de salariés de l’entreprise IFRAC sont produites pour témoigner de la présence de Monsieur [E] au sein de l’entreprise sur la période considérée. Ces éléments ne permettent pas d’apprécier les activités réalisées par Monsieur [E] justifiant d’une indemnisation à hauteur de 38855,81 euros.
En conséquence, le Tribunal de Commerce déboutera Monsieur [E] de sa demande d’indemnisation.
La Société MJ Corp verse au dossier les bulletins de paie de Monsieur [E] des mois de janvier, février, mars et avril 2017 pour une somme totale de 38 855,81 euros se décomposant en 24 963,02 euros de rémunération brute majorée de 13 892,79 euros de cotisations patronales.
Le contrat de travail liant Monsieur [E] à la Société IFRAC a été déclaré nul. La demande de la Société MJ CORP, ès qualités, est jugée régulière, recevable et bien fondée.
Le Tribunal de Commerce de Tours condamnera Monsieur [E] à lui payer la somme de 38.855,81 euros en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023, date de l’assignation.
Sur la demande de Monsieur [E] pour procédure abusive
Une action en justice ne peut constituer en soi un abus de droit.
Monsieur [E] ne démontre pas le caractère manifestement abusif de l’action de la demanderesse à son encontre, ni une faute susceptible d’avoir fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [E] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties a formé une demande à ce titre.
Monsieur [Z] [E] succombant en la présente instance, il sera débouté de sa demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société MJ CORP les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance pour faire défendre ses intérêts.
Le Tribunal décidera d’y faire droit à la demande et condamnera Monsieur [Z] [E] à payer la somme de 5.000 euros à la Société MJ CORP au titre de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du nouveau Code de procédure civile disposant que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Le Tribunal dira que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, Monsieur [Z] [E] devra supporter les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se déclare compétent pour statuer sur le présent litige ;
Dit que l’action de la Société MJ CORP, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société IFRAC, n’est pas prescrite ;
Déboute Monsieur [Z] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Monsieur [Z] [E] à payer à la Société MJ CORP, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société IFRAC, la somme de 38.855,81 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023 ;
Condamne Monsieur [Z] [E] à payer la somme de 5.000 euros à la Société MJ CORP, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société IFRAC, à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute Monsieur [Z] [E] de sa demande à ce titre ;
Dit que la présente décision est assortie d’une exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 132,43 €.
Signé électroniquement par M. Dominique GAMBIER
Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
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