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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. procedures collectives, 3 oct. 2016, n° 2016L01406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2016L01406 |
Sur les parties
| Parties : | CATELLI CONSTRUCTION |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 3 Octobre 2016 Références : 2016L01406 / 2014J00191 LE TRIBUNAL
Vu les articles L. 643-9, R. 643-16 du code de commerce, ainsi que le cas échéant l’article L. 644-5 du code de commerce,
Le Tribunal peut prononcer, même d’office, le débiteur entendu ou appelé et sur rapport du juge- commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire :
— Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers;
— Lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance d’actif.
Vu le jugement de ce Tribunal du 11/06/2014 qui a prononcé la liquidation judiciaire de :
SAS CATELLI CONSTRUCTION
[…]
[…]
Activité : Maçonnerie
RCS RENNES 524 907 458 (2010 B 1609) Représentant légal :
RONAN BARGUIL ,
Ci-après Le débiteur A qui la chambre du conseil a été indiquée,
Vu l’ordonnance de citation à comparaître devant le tribunal de Commerce de Rennes, en vue de prononcer la clôture pour insuffisance d’actif, de Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Rennes,
Attendu que le débiteur n’a pas comparu en chambre du conseil , devant : M. Jean-Jacques LAGEAT agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article
869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière salariée, le 3 Octobre 2016
Vu le rapport de Me Olivier MASSARIT, liquidateur judiciaire et l’avis du juge-commissaire,
Vu l’audience de ce Tribunal du 3 Octobre 2016 qui a eu lieu pour l’examen de la clôture de la procédure, le débiteur ayant été avisé d’avoir à se présenter à cette audience,
Attendu que Monsieur le Procureur a été régulièrement informé,
Attendu qu’il résulte tant des explications fournies en Chambre du Conseil que du rapport du liquidateur que la poursuite des opérations de la liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance d’actif, en effet le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l’intérêt de l’entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas et de dire que le présent jugement sera notifié au débiteur et au liquidateur par les soins de messieurs les greffiers associés.
2
Attendu que le liquidateur, dans les deux mois qui suivent l’achèvement de sa mission, conformément à l’article R. 643-19 du Code de Commerce, déposera un compte rendu de fin de mission dans les conditions prévues par les articles R. 626-39 et R. 626-40 de ce même Code.
Attendu que dés le dépôt de ce compte rendu, le greffier adressera au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu’au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours, conformément à l’article R. 626-41 de ce même Code, celui-ci étant déposé au Greffe et annexé à celui du mandataire.
Attendu qu’il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et éventuellement les contrôleurs dans leurs fonctions jusqu’au jour où le compte rendu de fin de mission aura été approuvé, conformément à l’article R. 641-13 du Code de Commerce.
Attendu que conformément à l’article L. 643-11 du Code de Commerce, les créanciers recouvrent recouvrent l’exercice individuel de leurs actions si la faillite personnelle du débiteur a été prononcée ou si Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ou que le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis ou enfin que la procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité et peuvent si leurs créances ont été admises, obtenir un titre exécutoire par ordonnance du Président du Tribunal ou, si leurs créances n’ont pas été vérifiées, le mettre en œuvre dans les conditions de droit commun.
Attendu que RONAN BARGUIL été mis en faillite personnelle par jugement du 16 Décembre 2014 pour une durée de 7 années,
Attendu que si le débiteur fait l’objet d’une interdiction bancaire, la clôture de la liquidation judiciaire suspend les effets de cette mesure, conformément à l’article L. 643-12 du code de Commerce.
Attendu que l’insuffisance d’actif est caractérisée au sens de l’article R. 643-16 du code de commerce et que la procédure peut se terminer au vu du rapport du liquidateur ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, en a délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DECLARE clôturer pour insuffisance d’actif les opérations de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS CATELLI CONSTRUCTION .
Dit que conformément à l’article L. 643-11 du Code de Commerce, les créanciers recouvrent l’exercice individuel de leurs actions si la faillite personnelle du débiteur a été prononcée ou si Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ou que le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis ou enfin que la procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité; et peuvent si leurs créances ont été admises, obtenir un titre exécutoire par ordonnance du Président du Tribunal ou, si leurs créances n’ont pas été vérifiées, le mettre en œuvre dans les conditions de droit commun, et que tel est bien le cas en l’espèce. Qu’ainsi les créanciers recouvrent l’exercice individuel de leurs actions à l’encontre de RONAN BARGUIL suite au prononcé de sa faillite personnelle en date du 16 Décembre 2014 pour une durée de 7 années, à compter de la signification du jugement.
Dit que si le débiteur fait l’objet d’une interdiction bancaire, la clôture de la liquidation judiciaire suspend les effets de cette mesure, conformément aux articles L. 643-12 et R. 643-22 du code de Commerce, le débiteur justifie de la suspension de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du jugement de clôture, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement.
L’établissement de crédit qui est à l’origine de l’interdiction informe la Banque de France de la suspension de cette interdiction aux fins de régularisation.
ORDONNE les mesures de publicité légale et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Composition du Tribunal : M. Jean-Jacques LAGEAT, M. Hervé LORET et Mme Caroline MAILLARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 3 Octobre 2016
Jugement prononcé le 3 Octobre 2016 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES signé par M. Jean-Jacques LAGEAT, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé,
LE PRESIDENT, LE GREFFIER ASSOCIE, M. Jean-Jacques LAGEAT Me Emeric VETILLARD
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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