Infirmation 19 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 24 févr. 2010, n° 2008F00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2008F00090 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
JUGEMENT DU 24 Février 2010 2ème Chambre
N° RG : 2008F00090 N° 2010F00127
SA MATHIEU contre SA DRAGUI TRANSPORTS
DEMANDEUR
SA MATHIEU dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
comparant par Me Yves PHILIP de LABORY […]
DÉFENDEUR
SA DRAGUL TRANSPORTS dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
comparant par Me Marion BARBIER Centre d’Affaires Edouard VII 3 Square
[…] et par Me Henri FLECHER 78 […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 23 Septembre 2009,
Décision contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. D, Président, M. CHAMBI, M. BETEILLE, Juges. Prononcée à l’audience publique du 24 Février 2010 où siégeaient M. D,
Président ; M. BRES, M. BETEILLE, Juges ; assistés de Mlle LORENZONI Commis-Greffier.
NIS)
2 FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES ATTENDU que par acte en date du 23 Janvier 2008 de la SCP FENOUIL – BERGE – RAMOINO, Huissiers de Justice associés à DRAGUIGNAN (83001), la SA
MATHIEU a assigné la SA DRAGUI-TRANSPORTS à l’audience publique du 11 Février 2008 aux fins de
Constater que la résiliation partielle du marché par la Société DRAGUI-TRANSPORTS a été faite en violation de la convention signée entre les parties.
Dire et juger en conséquence que cette résiliation unilatérale revêt un caractère abusif et qu’elle cause un préjudice à la Société MATHIEU.
Dire et juger que la Société DRAGUI-TRANSPORTS devra réparer ledit préjudice.
Condamner en conséquence la Société DRAGUI- TRANSPORTS à verser à la Société MATHIEU à titre de dommages et intérêts une somme de 151.588,06 €, sauf à parfaire.
Condamner la Société DRAGUI-TRANSPORTS à verser à La Société MATHIEU une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société DRAGUI-TRANSPORTS en tous les dépens.
ATTENDU que par voie d’assignation la requérante expose
Suivant convention en date du 28 septembre 2006, la Société DRAGUI-TRANSPORTS a commandé à la Société MATHIEU différents matériels, à savoir
3 balayeuses d’une capacité de 4 m3
1 balayeuse d’une capacité de 2 m3
3 laveuses d’une capacité de 4000 litres 1 laveuse d’une capacité de 2500 litres
» @ ps
Ces matériels devaient être livrés pour le 30 septembre 2006, à l’exception des 3 laveuses dont la livraison était prévue pour le 20 décembre 2006,
L’ensemble de la commande était conclue pour un prix H.T de 690.000 €.
Une clause particulière avait été stipulée dans la convention concernant les laveuses de 4.000 litres.
Le contrat précise à cet égard
« Les laveuses de 4.000 Litres de type GRANDAQUADYNE constituent une nouvelle gamme de produits du fournisseur.
La commande les concernant sera validée après une période de tests effectués chez le fournisseur et sur site d’exploitation d’une durée d’une semaine avant (a date de livraison.
En cas de non-validation, elles seront remplacées par l’ancien modèle de type Laveuse RAVO 540. »
En ce qui concerne les éventuels retards pour la livraison des matériels, la convention prévoyait en son article 5.1 les modalités suivantes
'* Dans le cas d’un délai de livraison de matériel, validé à l’accusé de réception de commande, non respecté par le Fournisseur, la pénalité appliquée et facturée par DRAGUI-TRANSPORTS est fixée au montant de la location d’un matériel similaire. Elle est applicable à partir du deuxième jour calendaire de carence, ou toute la durée de la carence "
Le marché a été exécuté normalement en ce qui concerne les balayeuses et la laveuse d’une capacité de 2.500 litres.
Par contre, la Société MATHIEU n’a pas pu livrer les laveuses de 4.000 litres dans le délai contractuel.
Cependant, pour pallier cette situation, elle a mis à la disposition de DRAGUI-TRANSPORTS 3 matériels permettant à la Société DRAGUI-TRANSPORTS d’honorer son marché vis-à-vis de La Commune de LA SEYNE.
La première des 3 laveuses a été livrée à la Société DRAGUI-TRANSPORTS le 8 février 2007
Bien évidemment, dans la mesure où il n’y avait la livraison que d’une seule machine, MATHIEU a maintenu en prêt les machines qu’elle avait mises à la disposition de DRAGUhTRANSPORTS.
Par lettre recommandée A.R. en date du 26 avril 2007, la Société DRAGUI- TRANSPORTS (E F G) a indiqué à la requérante
« Le contrat d’achat signé le 28 septembre 2006 relatif à notre marché de LA SEYNE SUR MER stipule clairement que la livraison des 3 laveuses 4000 litres devait intervenir avant le 20 décembre 2006 au plus tard.
À ce jour, 2 laveuses ne sont toujours pas livrées.
Nous sommes au regret de vous informer que nous annulons notre commande pour ces 2 matériels."
4
Aux termes de cette correspondance, DRAGUI-TRANSPORTS conservait donc la machine, qui lui avait été livrée, mais en raison du retard à la livraison, annulait la commande concernant les 2 machines complémentaires.
Par lettre recommandée A.R. du 27 avril 2007, DRAGUI-TRANSPORTS indiquait
« Le contrat d’achat signé le 28 septembre 2006 relatif à notre marché de LA SEYNE SUR MER porte, entre autres, sur 3 laveuses d’une capacité de 4.000 litres.
Nous n’avons réceptionné à ce jour qu’une seule de ces 3 laveuses et constatons que sa capacité en eau ne correspond pas à notre commande. D’autre part, ce matériel n’a pu être exploité dans des conditions normales du fait du taux très important de pannes immobilisantes.
Il est d’ailleurs depuis le 12 avril hors service, et votre Service Après- Vente ne prévoit pas d’intervention possible avant le début mai 2006. Pour ces raisons, nous annulons notre commande et vous demandons de venir récupérer votre matériel. "
Par cette correspondance, la Société DRAGUIL-TRANSPORTS, E F G, a donc procédé à une résiliation unilatérale d’une partie du contrat, en raison d’un défaut de conformité et d’un manque de fiabilité du matériel.
DISCUSSION
La résiliation unilatérale d’une partie du marché par DRAGUI-TRANSPORTS n’est pas fondée, ni juridiquement, ni contractuellement.
En ce qui concerne le retard à la livraison invoqué dans la lettre du 26 avril 2007, ce retard ne saurait en aucune façon justifier une résiliation unilatérale dans la mesure où la convention prévoit que dans cette éventualité, DRAGUI-TRANSPORTS est en droit de facturer à son fournisseur le coût de locations de machines équivalentes sur la durée du retard.
Dans la circonstance, cette facturation ne pouvait être faîte dans la mesure où la Société MATHIEU, par anticipation, avait pris l’initiative de mettre du matériel de remplacement à la disposition de DRAGUI-TRANSPORTS.
Si l’on se place sur le terrain de la conformité et de la fiabilité du matériel, la résiliation unilatérale n’est également pas justifiée dans la mesure où, ainsi qu’il l’a été dit, GRAND AQUADYNE constituait un matériel nouveau mis sur le marché par la Société MATHIEU, et compte tenu de cette situation, la convention prévoyait une validation du matériel par DRAGUI-TRANSPORTS par une période de tests effectués
chez le fournisseur et sur site.
Si le matériel, pour une raison ou pour une autre, ne convenait pas à la Société DRAGUI- TRANSPORTS, il était contractuellement prévu que les machines seraient remplacées par des laveuses RAVO 540, matériels que DRAGUI-TRANSPORTS connaît bien pour en avoir acheté plusieurs exemplaires à la Société MATHIEU.
Dès lors, la Société DRAGUI-TRANSPORTS ne pouvait en aucune façon procéder à une résiliation partielle du marché, même de façon judiciaire, dans la mesure où elle devait tester le nouveau matériel, le valider ou ne pas le valider, et à défaut de validation, ce qu’elle devait faire savoir à la Société MATHIEU, les machines étaient remplacées par des laveuses RAVO 540.
Que la Société DRAGUI-TRANSPORTS n’a en aucune façon respecté cette clause, laquelle au demeurant avait été stipulée à sa demande.
Qu’ainsi, la résiliation unilatérale du marché par La Société DRAGUI-TRANSPORTS revêt un
caractère fautif.
Que par voie de conséquence, la Société DRAGUI-TRANSPORTS devra réparer l’intégralité du préjudice subi par le Société MATHIEU.
Ce préjudice porte sur les 3 machines dans la mesure où les 2 qui restaient à livrer étaient à disposition de la Société DRAGUI-TRANSPORTS.
Qu’un constat établi par Me Jacques LOUIS, Huissier de Justice à TOUL, le 29 octobre 2007 prouve la présence de ces deux machines sur parc à la date du constat.
Qu’elles n’ont évidemment pas été livrées compte tenu de la résiliation à laquelle il a été procédé.
Attendu que chacune des laveuses était facturée au prix de 91.000 € HT, soit 108.836 € TTC.
Attendu que le préjudice de la Société MATHIEU revêt différents aspects
1°En ce qui concerne la machine qui a été livrée, celle-ci a été, dans le cadre de la garantie due par MATHIEU, réparée et elle est utilisée par la Société DRAGULI-TRANSPORTS sur la ville de LA SEYNE.
Que par voie de conséquence, cette machine va présenter un certain nombre d’heures d’activité, et par-là même subir une perte de valeur.
Qu’il n’est pas exclu non plus que des frais de remise en état soient nécessaires compte tenu
de l’utilisation qui en a été faite.
2° La Société MATHIEU a conservé sur parc les deux machines complémentaires portant respectivement les numéros 40 041 et 40 042, ce qui constitue une immobilisation importante.
3° La Société MATHIEU a acquitté les factures de location des matériels mis à la disposition de la Société DRAGUI-TRANSPORTS, soit un montant HT de 38.953,23 € soit TTC 46.588,06 €.
Que la Société MATHIEU aurait conservé cette somme à sa charge si la Société DRAGUT- TRANSPORTS avait pris livraison des GRANDAQUADYNE, ou si elle avait demandé la livraison aux lieu et place des machines RAVO.
Compte tenu de la résiliation, il n’y a aucune raison que la Société MATHIEU conserve la charge de ces locations qui ont profité à la Société DRAGUI-TRANSPORTS qui a facturé les travaux exécutés grâce à ces machines.
En raison de l’ensemble de ces postes de préjudices, la Société MATHIEU est bien fondée à demander la condamnation de la Société DRAGUI-TRANSPORTS à lui verser une somme de
— Pertes sur marges des 3 machines 90.000,00 € – Factures de location . 46.588,06 € – Dépréciation sur machines conservées sauf à parfaire 15.000,00 € 151,588,06 €
sauf à parfaire
Que sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Société DRAGUI-TRANSPORTS sera condamnée à verser à la Société MATHIEU une somme de 5.000 €.
PAR CES MOTIES : Constater que la résiliation partielle du marché par la Société DRAGUI-TRANSPORTS a été faite en violation de la convention signée entre les parties.
Dire et juger en conséquence que cette résiliation unilatérale revêt un caractère abusif et qu’elle cause un préjudice à la Société MATHIEU.
Dire et juger que la Société DRAGUI-TRANSPORTS devra réparer ledit préjudice.
Condamner en conséquence la Société DRAGUI-TRANSPORTS à verser à la Société MATHIEU à titre de dommages et intérêts une somme de 151.588,06 €, sauf à parfaire.
Condamner la Société DRAGUI-TRANSPORTS à verser à La Société MATHIEU une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société DRAGUI-TRANSPORTS en tous les dépens.
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 23 Septembre 2009.
ATTENDU que Me Marion BARBIER, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant Me Henri FLECHER, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SA DRAGUI-TRANSPORTS répond par voie de conclusions
Par exploit d’huissier du 23 janvier 2008, la société Mathieu a assigné la société Dragu Transports devant le Tribunal de commerce aux fins de la voir condamnée au paiement de somme de 151.588,06 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant à des factures de. location de matériels mis à la disposition de Dragui Transports pour pallier sa propre carence. dans l’exécution d’un contrat d’achat de matériels ainsi qu’à diverses indemnités au titre der'1'aà dépréciation de matériels non-conformes ou non livrés. 1
Dans ses écritures régularisées à l’audience du 20 octobre 2008, Dragui Transports a contesté devoir une quelconque réparation à la société Mathieu s’agissant d’un contrat resté inexécuté: par cette dernière et qui a ainsi causé un grave préjudice à Dragui Transports.
Les écritures en réponse de Mathieu ne suffisent pas à apporter la preuve contraire, celles-ci étant constituées de fausses allégations, d’interprétations partiales des faits comme des dispositions contractuelles, ainsi que d’inexactitudes juridiques.
. Les présentes conclusions ont pour objet de rétablir la vérité quant aux faits ayant présidé au litige et de rappeler les principes juridiques devant régir son règlement.
1. FAITS
1.1 Présentation de la société Dragui Transports
La société Dragui Transports a pour activité le traitement et l’élimination des déchets non dangereux. Elle est la filiale de la société anonyme E Pizzomo G, spécialisée dans les métiers de l’G (pièce n°1 Extrait Kbis de Dragui Transports).
Dragui Transports est le partenaire de nombreuses villes en France (Marseille, Toulon, Pantin, Cannes etc.) pour lesquelles elle assure un service de propreté urbaine consistant en l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères.
Dragui Transports est notamment titulaire d’un marché public avec la ville de La Seyne sur Mer portant sur le nettoiement des espaces publics et privés de la ville, conclu le 18 septembre 2006 pour un montant de 2.282.501,86 € H.T (pièce n° 2-1 Lettre de la Direction de la commande publique à Dragui Transports du 18 septembre 2006, pièce n° 2-2 Liste des marchés conclus en 2006 par la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée).
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1.2 Présentation de la société Mathieu
La société Mathieu (anciennement Mathieu Yno) est une des 100 filiales du E Fayat, E à dimension internationale notamment spécialisé dans l’industrie du BTP qui a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de plus de 3 milliards d’euros!
Au sein de ce E, Mathieu est une société anonyme au capital de 3 millions d’euros qui revendique une expérience de plus de soixante-dix ans dans la construction de matériel de propreté et d’entretien environnemental (pièce n°3 : Extrait Kbis de Mathieu).
Mathieu est le seul constructeur français de matériels de propreté pour voirie et se présente comme un partenaire fiable et proche de ses clients (pièce n°3-1 : Captures d’écran des sites internet www. et www.mathieuyno fayat. com).
Son appartenance à un E à l’importante renommée tel que Fayat participe de l’image d’une société organisée, capable de répondre à un volume important de commandes avec des matériels dépourvus de tout vice.
Malheureusement, le différend qui oppose Dragui Transports à Mathieu démontre qu’il n’en est rien. – *
1.3 La conclusion d’un Contrat d’Achat de Matériel de Voirie avec la société Mathieu
Aux fins d’exécution du marché de La Seyne sur Mer, Dragui Transports s’est rapprochée de la société Mathieu (anciennement Mathieu Yno), dont l’activité consiste essentiellement en la fabrication de véhicules pour l’entretien de la voirie.
Les négociations entre les deux parties se sont formalisées par la signature d’un Contrat d’Achat de Matériel de Voirie ayant pour objet « la fourniture d’engins auto porteurs ». La commande effectuée par Dragui Transports portait sur quatre balayeuses et quatre laveuses de différentes capacités en termes de volume d’eau transportable et ce, pour un montant total hors taxe de 690.000 euros
— - trois balayeuses COMPACT 540, d’une capacité en eau de 4 m3,
— - une balayeuse AZURA 2 d’une capacité en eau de 2,5 m3,
— - une laveuse AQUADYNE d’une capacité en eau de 2500 litres,
— - trois laveuses GRAND AQUADYNE d’une capacité en eau de 4000 litres qui constituaient alors une nouvelle gamme de produits proposés par la société Mathieu (pièce adverse n°1 : Contrat d’Achat de Matériel de Voirie).
L’exécution du marché public devant commencer le 1" octobre 2006 au plus tard, Dragui Transports avait sollicité un engagement ferme de la société Mathieu quant à la date de livraison des véhicules, eu égard aux pénalités qui lui seraient automatiquement appliquées en cas de retard (pièce n° 4 Cahier des Clauses Administratives Particulières pour la collecte des déchets ménagers et assimilés et nettoiement de la Commune de La Seyne sur Mer, article 4 et Annexe 1 et pièce n° 5 Lettre de la ville de La Seyne sur Mer à Dragui Transports du 15 décembre 2006).
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Aux termes de l’article 4.5 du Contrat d’Achat de Matériel de Voirie conclu le 28 septembre 2006, Mathieu s’engageait ainsi à livrer – Les trois balayeuses COMPACT 540, la balayeuse AZURA 2 et la laveuse AQUADYNE le 30 septembre 2006 au plus tard, – - les trois laveuses GRAND AQUADYNE le 20 décembre 2006 au plus tard.
Mathieu disposait donc de presque trois mois pour livrer les laveuses GRAND AQUADYNE, Pourtant, elle n’est pas parvenue à respecter ce délai.
Compte tenu de ses obligations découlant de l’exécution du marché public, Dragui Transports fut ainsi contrainte d’organiser une réunion le 21 décembre 2006, afin d’expliquer aux autorités compétentes de La Seyne sur Mer comment elle entendait s’acquitter de ses obligations en dépit de l’absence des véhicules (pièce n° 6 Lettre de Dragui Transports à la ville de La Seyne sur Mer du 19 janvier 2007).
Finalement, après avoir reporté à plusieurs reprises la date de livraison des laveuses GRAND AQUADYNE, Mathieu a procédé à la livraison d’une seule des trois laveuses le 9 février 2007 (pièce n° 7 : Fiche de réception du 9 février 2007).
Cette laveuse, livréé avec cinquante et un jours de retard, n’était pas conforme au Contrat, sa capacité réelle en eau étant de 3400 litres et non de 4000 litres.
En outre, elle s’est très vite avérée défectueuse le réservoir d’eau présent sur le côté gauche de l’appareil s’est fissuré dès les premiers essais d’utilisation, obligeant Dragui Transports à immobiliser l’appareil à compter du 12 avril 2007 pendant plusieurs semaine, sans que Mathieu ne parvienne à le réparer de manière pérenne (pièce n° 8 Lettre recommandée AR de Mathieu à Dragui Transports du 30 avril 2007).
Selon les termes de l’article 5.1 du Contrat, le non respect du délai de livraison par la société Mathieu ouvrait à Dragui Transports le droit de facturer une pénalité « fixée au montant de la location d’un matériel similaire » à compter du deuxième jour calendaire de carence, pour toute la durée de la carence. Dragui Transports a néanmoins accepté de ne pas facturer de pénalité contractuelle à Mathieu, en tenant compte du fait que Mathieu avait mis à sa disposition trois laveuses de location dotées de capacités moindres, afin de pallier sa propre carence, dans l’attente de la livraison.
Le 26 avril 2007, Dragui Transports n’avait toujours pas été livrée des deux autres laveuses, alors que Mathieu s’était engagée en dernier lieu à livrer les deux laveuses restantes le 26 mars 2007 au plus tard (pièce n° 9 – Email du 16 février 2007 de la société Mathieu à Dragui Transports).
En outre, la laveuse livrée présentait des défectuosités telles qu’elle était toujours immobilisée.
Prenant acte de l’inexécution manifeste du Contrat par Mathieu et partant, de sa résiliation, Dragui Transports a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception l’annulation de la commande pour les deux matériels restant à livrer (pièce n° 10 Lettre recommandée AR de Dragui Transports à Mathieu du 26 avril 2007).
Puis, constatant que Mathieu n’entendait pas réparer dans l’immédiat la laveuse livrée, ni lui substituer une laveuse d’une capacité réelle de 4000 litres, Dragui Transports a également pris acte de la résiliation du Contrat concernant la laveuse livrée le 9 février 2007, en raison d’un
es
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défaut de conformité au regard des spécifications contractuelles et des défectuosités qu’elle présentait (pièce n° 11 Lettre recommandée AR de Dragui Transports à Mathieu du 27 avril 2007).
15. La défaillance totale de Mathieu dans l’exécution de ses obligations contractuelles a rendu très difficile par Dragui Transports l’exécution de ses propres obligations aux termes du marché public conclu avec La Seyne sur Mer. En effet, faute de disposer de toutes les laveuses GRAND AQUADYNE commandées et du fait de la défectuosité de la seule laveuse livrée, Dragui Transports n’a pu assurer convenablement le service de propreté urbaine, encourant le risque de l’application de pénalités, comme la ville de La Seyne sur Mer le lui avait rappelé dans sa lettre du 15 décembre 2006.
Si Mathieu a consenti, à la demande de Dragui Transports, à mettre à sa disposition des matériels loués, elle ne s’est exécutée qu’à compter de la mi-janvier. Partant, la défenderesse ne saurait utilement soutenir avoir mis en mesure Dragui Transports d’exécuter son Contrat et nier les difficultés rencontrées par cette demière dans le cadre de l’exécution du marché public.
16. Mathieu n’a jamais adressé à Dragui Transports les factures correspondant aux machines non livrées, non plus que celles correspondant au matériel loué et prêté à Dragui Transports en remplacement. Elle n’a pas non plus récupéré la laveuse GRAND AQUADYNE livrée, comme Dragui Transports l’y avait pourtant invitée dans sa lettre du 27 avril 2007.
17. Dragui Transports est donc surprise d’être aujourd’hui attraite devant le Tribunal de Commerce de Toulon par Mathieu qui prétend obtenir réparation d’un préjudice estimé à 151.588,06 euros au prétexte d’une résiliation soit disant fautive par Dragui Transports.
18.11 apparaît au contraire que Dragui Transports était fondée à tirer les conséquences de l’inexécution du Contrat par Mathieu en procédant à l’annulation de la commande. Dragui Transports entend par ailleurs obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi de ce fait.
2. DISCUSSION
2.1 – Dragui Transports n’a commis aucune faute en résiliant le Contrat d’Achat de Matériel de Voirie
19. Dragui Transports n’a fait qu’exercer le droit de résiliation unilatérale dont elle dispose en vertu de l’article 1184 du Code civil selon lequel « la condition résolutoire est toujours sous- entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne Satisfera point à son engagement ».
Conformément à une jurisprudence désormais établié de la Cour de cassation, rendue au visa des articles 1183 et 1184 du Code civil, la gravité du comportement d’une partie à un contrat justifie que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale sans délai en provoquant sa résiliation aux torts du contractant défaillant (voir en ce sens les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 octobre 19982, et le 13 décembre 20053).
î Pourvoi n° 96-21485. Pourvoi n° 04-13374.
20.
21.
22.
23,
At
En l’espèce, il était nécessaire, pour la sauvegarde des intérêts de Dragui Transports, que celle-ci tire les conséquences, tant de la gravité de la carence de la société Mathieu dans l’exécution de ses obligations essentielles, que de son incapacité avérée de livrer le matériel, en notifiant la résiliation de ce Contrat.
Le Tribunal de commerce ne pourra que constater la gravité du comportement de la société Mathieu qui justifie la résiliation unilatérale à l’initiative de Dragui Transports – la société Mathieu a manqué à son obligation de délivrance du matériel commandé par Dragui Transports dans les délais convenus (2.1.1), – - elle a manqué à son obligation de délivrance conforme (2.1.2), – - mais aussi à son obligation de garantie (2.1.3)
2.1.1 – La société Mathieu a manqué à son obligation de délivrance dans le délai impératif convenu
Aux termes de l’article 4.4 du Contrat d’Achat de Matériel de Voirie conclu le 28 septembre 2006 entre Dragui Transports et la société Mathieu, « le fournisseur s’engage formellement sur les délais de livraison annoncés sur l’accusé de réception de commande et garantit un résultat à la livraison 100 % des matériels livrés doivent être conformes à la commande et doivent parfaitement correspondre au Cahier des Clauses Techniques ou descriptif ».
Cet engagement est précisé à l’article 4.5 selon lequel « le fournisseur s’engage à respecter les délais mentionnés sur le Bon de Commande, dûment acceptés par lui sur l’Accusé de réception de commande. Contractuellement, les livraisons sont prévues aux dates suivantes
— - 3 balayeuses de 4 m3 30 septembre 2006 au plus tard ,
— - 1 balayeuse de 2,5 m3 30 septembre 2006 au plus tard ,
— - I laveuse de 2000 litres 30 septembre 2006 au plus tard ,
— 3 laveuses de 4000 litres 20 décembre 2006 au plus tard,» (emphase
ajoutée).
La date du 20 décembre 2006 retenue par les parties dans le Contrat d’Achat de Matériel de Voirie était bien celle qui figurait dans l’engagement de commande adressé par Dragui Transports à la société Mathieu le 28 septembre 2006 (pièce adverse n° 1 : Contrat d’Achat de Matériel de Voirie).
La société Mathieu, en sa qualité de vendeur, était tenue de respecter ce délai de rigueur fixé en accord avec Dragui Transports pour délivrer les trois laveuses GRAND – AQUADYNE.
Pourtant, ce n’est que le 9 février 2007 qu’elle livrait la première (et la seule) de ces laveuses.
La société Mathieu n’a jamais justifié ce report de délai autrement qu’en prétendant reporter la faute sur ses propres fournisseurs.
Ainsi, le 16 février 2007, la société Mathieu faisait état dans un email à Dragui Transports des difficultés qu’elle rencontrait avec ses fournisseurs « dont les délais [étaient] beaucoup plus longs qu’espérés [ .] essentiellement en raison de leur charge de travail » et à cette occasion, établissait unilatéralement un nouveau calendrier de délivrance, reportant au 26 mars 2007 la délivrance de deux des laveuses GRAND AQUADYNE (pièce n° 9 : Email du 16 février
2007 de la société Mathieu à Dragui Transports).
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25.
AB
Il n’est pas donc pas contestable que la société Mathieu a manqué à son obligation de délivrance dans les délais convenus en ne mettant pas les trois laveuses GRAND AQUADYNE à la disposition de Dragui Transports à la date convenue du 20 décembre 2006.
Le retard dans l’exécution est ici caractérisé par la seule expiration du terme, sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire, dès lors que le délai de livraison stipulé par les parties était impératif et non pas seulement indicatif.
Ce manquement est d’autant plus grave que dans l’économie du Contrat conclu le 28 septembre 2008, la ponctualité participait de manière décisive à l’exécution de la délivrance, la bonne exécution du marché conclu avec la ville de La Seyne sur Mer étant conditionnée par la livraison des machines.
Or, aux termes de l’article 1610 du Code civil, « si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».
La Cour de cassation a notamment rejeté le pourvoi du vendeur d’un véhicule qui n’établissait pas la preuve de la mise à disposition dudit véhicule à l’acquéreur dans les délais convenus, confirmant l’arrêt d’appel ayant prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur*
La jurisprudence évoquée précédemment et rendue au visa des articles 1183 et 1184 du Code civil a vocation à s’appliquer à la vente litigieuse, comme le rappelle la doctrine* « La Cour de cassation pose aujourd’hui de manière ferme que la gravité du manquement d’une partie à ses obligations peut justifier que l’autre partie mette fin au contrat, de façon unilatérale, à ses risques et périls [ .] Bien que les décisions rendues ne portent pas sur la vente, la solution a vocation à concerner ce contrat. Elle est consacrée par l’article 49 de la Convention de Vienne du 11 avril 1989, relative à la vente internationale de marchandises, aux termes duquel la résolution peut être déclarée unilatéralement par l’acheteur, sans qu’un recours judiciaire soit nécessaire, lorsque l’inexécution par le vendeur d’une de ses obligations constitue une contravention essentielle au contrat, ce qui peut assurément être le cas en présence d’une délivrance non conforme ou tardive ».
L’existence d’une clause pénale stipulée en faveur de Dragui Transport à l’article 5-1 du Contrat dans les termes suivants est sans incidence à cet égard :
« Dans le cas d’un délai de livraison du matériel contracté et validé, non respecté par le Fournisseur, la pénalité appliquée et facturée par Dragui Transports est fixée au montant de la location d’un matériel similaire » (pièce adverse n°1 : Contrat d’achat matériel de voirie)
Selon Mathieu en effet « aucune résolution partielle de marché ne peut être fondée sur les dispositions de l’article 1610 du Code civil du fait d’un retard de la Société Mathieu dans la mesure où la convention prévoit expressément que dans cette éventualité, la société Dragui Transports, la société Dragui Transports ayant fait le choix de ne pas réclamer la pénalité contractuelle prévue à l’article 5-1 du contrat d’achat matériel de voirie » (écriture adverses page 12).
* Arrêt rendu par la Cour de cassation en sa première chambre civile le 19 mars 1996, pourvoi n° 94-14155. ° Répertoire Dalloz – Fascicule relatif aux effets de la vente, $ 349, du Professeur Olivier Barret.
26.
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28.
29.
Jkh
Une telle argumentation est en tout point contraire à l’article 1228 du Code civil qui accorde au créancier de l’obligation non exécutée une option entre la mise en œuvre de la clause pénale et la poursuite de l’exécution principale
«le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l’exécution de l’obligation principale ».
Le créancier a le choix de demander au tribunal l’exécution de l’obligation ou de la peine, i] n’est jamais tenu par la clause. La Cour de cassation considère ainsi de manière constante que « la stipulation d’une clause pénale à défaut d’exécution d’une convention n’entraîne pas de plein droit renonciation du créancier à poursuivre la résolution de cette convention »
Comme le rappelle le Professeur Philippe Delebecque « /la clause pénale] renforce ses droits et ne lui fait pas perdre le bénéfice des sanctions de droit commun, qui sont du reste inhérentes à la notion de contrat. Le créancier pourrait ainsi abandonner la voie de la clause pénale pour réclamer l’exécution en nature de l’obligation principale (Cass. reg., 21 juillet 1885 D. 1886, 1, p. 326) il pourrait même demander au tribunal une condamnation sous astreinte. Mais le créancier pourrait tout aussi bien se contenter de la résolution du contrat qui n’est qu’une modalité de l’exécution en nature ».
En tout état de cause, le retard dans la livraison n’est qu’un des nombreux motifs ayant conduit Dragui Transports a exercé son droit de résiliation unilatérale.
Il n’est donc pas contestable que la société Dragui Transports, par ses lettres en date des 26 et 27 avril 2007, n’a fait qu’exercer le droit de résiliation unilatérale dont elle dispose en vertu de la loi, telle qu’interprétée par la jurisprudence.
2.1.2 -- La société Mathieu a manqué à son obligation de délivrance conforme
Aux termes du Contrat d’Achat de Matériel de Voirie conclu le 28 septembre 2006, trois des quatre laveuses commandées par Dragui Transports étaient d’une capacité en eau de 4000 litres. Cette capacité était supérieure à celle des matériels habituellement utilisés par Dragui Transports qui souhaitait effectivement diminuer la fréquence de la recharge en eau et partant, gagner en rentabilité.
La capacité en eau de 4000 litres constituait donc une stipulation contractuelle essentielle pour Dragui Transports. Or, la laveuse GRAND AQUADYNE livrée à Dragui Transports le 9
février 2007 était d’une capacité réelle de 3400 litres, soit une différence de 15 % par rapport à la capacité sur laquelle la société Mathieu s’était engagée dans des termes fermes «Le Fournisseur s’engage formellement sur les délais de livraison annoncés sur l’Accusé de réception de commande et garantit un résultat à la livraison 100 % des matériels livrés doivent être conformes à la commande et doivent parfaitement correspondre au Cahier des Clauses Techniques, ou descriptif ».
La société Mathieu ne conteste d’ailleurs pas la non conformité de la laveuse livrée aux spécifications contractuelles. Ainsi, le 30 avril 2007, elle écrivait dans une lettre adressée à la société. Dragui Transports que « la capacité réelle des laveuses est de 3.400 litres, ce qui correspond à une différence de l’ordre de 15% par rapport à la capacité théorique
6 Cour de cassation, chambre civile, 2 décembre 1856 DP 1856, 1, p. 443 , Cour de cassation, 3*"* chambre
civile, 22 février 1978, pourvoi n°76-13828 ,
30.
31.
32.
33.
34.
AS
commerciale », ce qui selon elle ne justifiait cependant pas une annulation de commande ! (pièce n° 8 : Lettre recommandée AR de Mathieu à Dragui Transports du 30 avril 2007)
Pourtant, conformément à l’article 1604 du Code civil le défaut de conformité de la chose livrée aux spécifications contractuelles établit à lui seul l’inexécution de l’obligation de délivrance, l’obligation de délivrance étant le plus parfait exemple d’obligation de résultat qui soit, comme le rappelle de manière constante la jurisprudence. « le vendeur est tenu de délivrer une chose dont les caractéristiques correspondent à la commande »"
Tout débat relatif à l’importance du défaut de conformité est par conséquent vain et ce d’autant plus que le défaut est en l’espèce significatif quoique puisse en dire la société Mathieu.
Une différence de l’ordre de 15% entre la capacité promise et la capacité livrée ne saurait être qualifiée de minime en termes de rapport. Qui plus est, en termes de valeur absolue, cette différence est très élevée puisqu’elle correspond à une diminution de 600 litres !
Enfin, et contrairement à ce qui est prétendu par la défenderesse, le fait que le Contrat ait été conclu entre deux professionnels ne l’exonérait en rien de son obligation de livrer une chose conforme aux prescriptions contractuelles, lesquelles au demeurant ne s’étendent pas aux notices techniques citées par la défenderesse au soutien de cette incongruité et qui n’ont été remises à Dragui Transports que lors de la livraison des véhicules (écritures adverses page 12).
Le Tribunal ne pourra que constater l’existence de cette inexécution d’une particulière gravité, dès lors que la société Mathieu avait conscience du fait que la capacité de 4000 litres constituait un motif essentiel pour Dragui Transports lorsqu’elle a décidé de contracter avec elle et qu’elle a tout de même fourni à cette dernière un matériel d’une capacité de 3400 litres.
2.1.3 -- La société Mathieu a manqué à son obligation de garantie
La laveuse non conforme aux spécifications contractuelles s’est par ailleurs révélée défectueuse à l’usage. Ainsi, l’utilisation de la laveuse a été affectée par de nombreuses pannes immobilisantes au point qu’elle a été rapatriée dès la fin du mois de février sur le site de Dragui Transports à Lyon dans l’attente d’une réparation, comme l’atteste le procès-verbal établi par constat d’Huissier du 8 mars 2007 (pièce n° 12 : Procès-verbal de Constat d’Huissier établi à la requête de DRAGUI TRANSPORT le 8 mars 2007).
Alertée de ces incidents en avril 2007, la société Mathieu a indiqué à la société Dragui Transports qu’elle ne pourrait intervenir qu’au début du mois de mai 2007 (pièce n° 8 . Lettre recommandée AR de Mathieu à Dragui Transports du 30 avril 2007).
Ce faisant, la société Mathieu a violé l’article 3.3 du Contrat d’Achat de Matériel de Voirie aux termes duquel « le Fournisseur garantit à Dragui Transports un délai d’intervention pour dépannage consécutif à une panne immobilisante de 72 heures ouvrées à compter de la date d’émission du fax de Dragui Transports ».
Mathieu prétend néanmoins, aux termes de ses dernières écritures, avoir parfaitement respecté son obligation de garantie et être intervenue dans le délai de 72 heures requis.
' Cour de cassation, 1"°* chambre civile, 1" décembre 1987, pourvoi n°85-12046.
35.
36.
37
A6
La demanderesse affirme ainsi de parfaite mauvaise foi que cette immobilisation ne lui aurait été signalée par Dragui Transports que le 27 avril 2007, par le biais d’une lettre qu’elle n’aurait reçu que le 30 avril 2007 et que par conséquent, l’intervention de son Service Après vente le 3 mai 2007 aurait été effectuée conformément au Contrat.
Une telle affirmation est parfaitement erronée, ce que la société Mathieu n’ignore pas, puisque" la lettre qui lui a été adressée par Dragui Transports le 27 avril 2007 et dont elle ne conteste pas l’existence précise que
« [Le Grand Aquadyne] est d’ailleurs depuis le 12 avril 2007 hors service, et votre SAV ne prévoit pas d’intervention possible avant le début mai 2007 » (pièce n°9 : Email du 16 février 2007 de la société Mathieu à Dragui Transports).
La lettre en réponse de la société Mathieu du 30 avril 2007 révèle également que la demanderesse avait été informée par Dragui Transports de l’immobilisation bien avant le 30 avril 2007, puisque Mathieu y indique que l’intervention de son technicien était fixée au 23 avril 2007 ! (pièce adverse n°9 : Courrier du 27 avril 2007 adressé par le Directeur du Matériel de Dragui Transports à Mathieu)
Mathieu ne saurait donc contester avoir été informée par Dragui Transports de l’immobilisation du matériel GRAND AQUADYNE bien avant le 30 avril 2007 et qu’elle
s’est dispensée du respect des dispositions contractuelles s’agissant du délai d’intervention de 72h.
2.1.4 – Dragui Transports ne saurait être privée de sa faculté de résiliation unilatérale
L’ensemble de ces inexécutions imputables à Mathieu justifie, eu égard à leur particulière
gravité, que la société Dragui Transports ait choisi de mettre fin au Contrat d’Achat de Matériel de Voirie.
2.1.4.1 – La mise à disposition de matériel loué est sans incidence à cet égard, dès lors que celle-ci ne constitue pas une exécution par équivalence du Contrat.
En effet, le Contrat prévoyait la vente de matériels neufs pourvus de certaines caractéristiques telles que la signalétique propre à la municipalité de la Seyne sur Mer, tandis que les matériels loués par Mathieu et prêtés à Dragui Transports étaient des matériels d’occasion et dépourvus de telles caractéristiques, ce qui ne permettait pas à Dragui Transports d’exécuter ses propres obligations dans le cadre du marché public de nettoiement.
En outre, la mise à disposition par Mathieu de matériels loués est intervenue à la demande de Dragui Transports et ce, à compter de la mi-janvier 2007, soit bien après la date à laquelle Dragui Transports devait disposer des GRAND AQUADYNE (Pièce adverse n°1 : Contrat d’achat et pièce adverse n°5 : factures locations matériel de remplacement).
47
Au mieux, la mise à disposition a permis à la société Mathieu d’échapper au paiement de pénalités que Dragui Transports était en droit de facturer, conformément à l’article 5 du Contrat d’Achat de Matériel de Voirie.
Il faut également préciser que Mathieu, qui présente aujourd’hui cette mise à disposition de matériels comme un geste purement commercial (écritures adverses page 3) a fait parvenir à Dragui Transports les contrats de location à titre onéreux pour ces matériels le 16 février 2007 (pièce n°16 : Lettre de Mathieu à Dragui Transports reçue le 16 janvier 2007, pièce n°16-1 : Projet de Contrat de location à durée déterminée établi le 4 janvier 2007 par Mathieu et pièce n°17 : Email du 16 janvier 2007 de Dragui Transports à Mathieu).
La mise à disposition de matériels loués n’était par conséquent pas de nature à priver Dragui Transports de son droit à résilier unilatéralement le contrat.
2.1.4.2 – La résiliation unilatérale a été valablement notifiée par Monsieur Y X, en sa qualité de Directeur du Matériel de Dragui Transports
38. Aux termes des écritures adverses, la résiliation serait privée d’effets en ce qu’elle aurait été notifiée par deux lettres adressées non par Dragui Transports mais par sa société mère, la société E Pizzomo G (page 3, $1.3).
39. Si ces lettres ont bien été établies sur du papier à en-tête E Pizzormo G, elles ont en revanche été adressées par Monsieur Y X en sa qualité de Directeur du Matériel de Dragui Transports et signataire du Contrat d’achat en vertu d’une délégation de pouvoir du Directeur Général Délégué (pièce n°19 Délégation de pouvoir en date du 26 septembre 2006 du Directeur Général Délégué de Dragui Transports au profit du Directeur du Matériel, Monsieur Y X), de sorte qu’aucune confusion n’était possible quant au fait que la résiliation était bien notifiée par Dragui Transports :
[…]
[…] : de […]
i R_egtrésenté par Monsieur : ! Y – Diracteur du flatériet
Roprésenté par M. Kavier PERARD Directeur Général.
Ci après dénommé "DRAGUNRERANSPORTS®
, | dénommé « Le fournisseur »
+-.
18
» Extrait de la lettre du 26 avril 2007 notifiant l’annulation de la commande de
deux matériels GRAND AQUADYNE non livrés :
roux
eue
Monsieur .
Le contrat d’achat signé le 28 Septembre 2006 relatif à notre marché de La Seyne sur Mer (83) stipule
clairement que la livraison de trois LAVEUSES 4000 litres devait intervenir avant le 20 DECEMBRE 2005 au
plus tard. A ce jour deux laveuses ne sont toujours pas livrées.
Nous sommes au regret de vous informer que nous anntlons noire commande pour ces deux msiériels.
Nous vous prions d’agréer Monsieur, nos salutations distinguées.
.TOMABSO
D, @ Directeur du Matériel ., f
matériel GRAND AQUADYNE non-conforme
Monsieur ,
Le contrat d’achat signé le 28 Septembre 2006 relatif à notre marché de La Seyne sur Mer (83) porte, entre
autre, sur trois LAVEUSES d’une capacité de 400P litres.
Nous avons réceptionné à ce jour qu’ume seule de ces trois LAVEUSES et constatons que sa capacité en
eau ne correspond pas à notre commande.,
D’autre part, ce matériel n’a pu être exploité dans des conditions normales du fait du taux très importent de
pannes immobilisantes.
il est d’ailleurs depuis le 12 AVRIL 2007 hors service, et votre Service Après-vente ne prévoit pas
d’intervention possible avant le début MAL 2007,
Pour ces raisons, nous annulons notre commande et vous demandons de venir récupérer votre matériel,
Nots vous prions d’agréer Monsieur, nos salutations distinguées.
— Directeur du Ma
:.
ériel :
— --
v
49
Enfin, il ressort des termes de la lettre en réponse adressée par Mathieu le 26 juillet 2007 que cette dernière n’avait aucun doute quant à l’auteur des lettres des 26 et 27 avril 2007, puisque cette lettre est adressée à Dragui Transports
====ÿ»> S.À. DRAGUI TRANSPORTS
Toul, le […]: […]
WViRéf :
Pièce joints:
Lettre recommandée Avec accusé de réception
Monsieur le Directeur,
Nous vous rappelons que suivant convention en date du 28 sspiembre 2008, vous nous avez passé commande de différents matériels, à savoir:
» – 3 balaysuses d’une capacité de 4 m3 – - 1 balsyeuse d’une capacité de 2 m3 – - 3 laveuses d’une capacité de 4000 | – - | laveuse d’une capacité de 2500 1
le tout pour un prix 4. T. de 890.020 €,
— --> Par lettre du 26 avril 2007, vous nous avez indiqué que 2 des 3 laveluses ne vous avaient pas été " livrées, el que par voie de conséquence, vous annallez votre commande pour ces 2 matériels.
— --> Par lettre du 27 evril 2007, vous nous avez cortfirté n’avoir à celte date réceptionnée qu’une seule des trois laveuses, mais Avoir constaté que la capacilé en eau ne correspondait pas à la commande, et qu’en outre, le matériel avait de nombreuses pannes immobilisantes.
Par vois de Conséquence et de façon unilatérale, vois avez procédé à l’annulaton de le commande pour ces trois matériels.
Le Tribunal remarquera également que Mathieu n’avait jamais imaginé contester auparavant la résiliation sur ce fondement, que ce soit dans ses lettres en réponse ou son acte introductif d’instance du 28 janvier 2008
Le caractère opportuniste d’une telle argumentation, soulevée par Mathieu plus de seize mois après avoir fait délivrer son assignation à Dragui Transports, n’échappera pas au Tribunal, qui considèrera dès lors, pour l’ensemble des raisons précitées, que la résiliation a été valablement notifiée par Dragui Transports.
® Il est clair qu’à supposer que les lettres de résiliation émanent de GPE et non de Dragui Transports, celle-là aurait agi comme mandataire apparent de celle-ci, ce qui exclut toute possibilité de contestation de ces résiliations par Mathieu.
40.
41.
42.
Le
2.1.4.3 – La société Mathieu ne saurait également prétendre que la résiliation ne pouvait intervenir, faute pour -Dragui Transports d’avoir effectué des tests sur les laveuses comme le prévoyait l’article 2 du Contrat (écritures adverses page 10) :
« La commande sera validée après une période de tests effectués chez le fournisseur et sur site d’exploitation d’une durée d’une semaine avant la date de livraison ».
Les trois laveuses GRAND AQUADYNE constituaient effectivement une « nouvelle gamme de produits chez le fournisseur » et pour cette raison, faisaient l’objet d’une stipulation particulière prévoyant que Dragui Transports, une semaine avant la livraison, effectuerait des tests sur ces matériels tant à l’entrepôt de Mathieu à Toul que sur site, c’es-à-dire dans les rues de la Seyne sur Mer.
Il est surprenant que Mathieu se prévale de cette disposition pour contester la résiliation unilatérale intervenue à juste titre, alors qu’en livrant seulement un matériel GRAND AQUADYNE sur les trois commandés et avec cinq-trois jours de retard, Mathieu a privé Dragui Transports de la possibilité de réaliser ces tests.
Il faut effectivement rappeler que Mathieu s’est dispensée du respect des prescriptions contractuelles et a déterminé unilatéralement un nouveau planning de livraison concemant les matériels GRAND AQUADYNE (pièce n°9 : Email du 16 février 2007 de la société Mathieu à Dragui Transports).
Par conséquent, elle seule était en mesure d’indiquer à Dragui Transports la date à laquelle elle entendait procéder à la livraison du matériel GRAND AQUADYNE et inviter alors Dragui Transports à venir effectuer des tests sur ce matériel à son entrepôt à Toul, puis sur site, une semaine avant la date livraison, conformément à l’article 2 du Contrat.
Force est de constater que Mathieu a procédé directement à la livraison du matériel le 9 février 2007 avec cinq-trois jours de retard, ce qui a contraint Dragui Transports à accepter la livraison du matériel sans pouvoir effectuer les tests, compte tenu de l’urgence dans laquelle elle se trouvait d’affecter ce matériel à l’exécution du marché de la Seyne-sur-Mer.
Le Tribunal remarquera à tout le moins que le Contrat est silencieux quant aux modalités de réalisation pratique de ces tests par Dragui Transports.
Or, les dispositions du Contrat doivent s’interpréter au profit de la partie ayant contracté l’obligation, conformément à l’article 1162 du Code civil qui dispose que « dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté », soit en l’espèce en faveur de Dragui Transports.
En conséquence, Mathieu est mal fondée à affirmer qu’il revenait à Dragui Transports de prendre l’initiative de réaliser ces tests, une fois la livraison effectuée le 9 février 2007 et ce d’autant plus que l’article 2 prévoyait à cet égard que les tests devaient être réalisés « avant la date de livraison ».
De même, Mathieu est mal fondée à venir prétendre que Dragui Transports aurait été privée de son droit de résiliation unilatérale en raison de la non réalisation des tests, alors que le Contrat ne comporte aucune précision relative aux effets de ces tests, autre que ceux relatifs à la mise à disposition d’un matériel de substitution en cas de non validation. Â
43.
FA
Notamment, l’article 2 du Contrat n’a pas vocation à priver Dragui Transports de son droit d’invoquer la non-conformité des matériels s’agissant tant de la capacité en eau des réservoirs que de la qualité promise, et donc, de mettre en œuvre la condition résolutoire en raison de l’inexécution contractuelle grave dont Mathieu est l’auteur.
2.1.4.4 – En tout état de cause, il revenait à la seule société Mathieu de mettre spontanément à la disposition de Dragui Transports le matériel RAVO 140, aussitôt la non validation de ce matériel signalée par Dragui Transports
A lire les écritures adverses, l’article 2 du Contrat mettrait à la charge de Dragui Transports l’obligation de solliciter la mise à disposition d’un matériel RAVO 140, en substitution des matériels GRAND AQUADYNE qui ne lui conviendraient pas.
La lecture de cet article révèle qu’il n’en est rien
« Les laveuses 4000 litre de type « GRAND AQUADYNE » constituent une nouvelle gamme de produits du Fournisseur. La commande les concernant sera validée après une période de tests effectués chez le Fournisseur, et sur site d’exploitation d’une durée d’une semaine, avant la date de livraison. En cas de non validation,_ elles seront remplacées par l’ancien modèle du
type Laveuse RAVO 540 ».
Aux termes de cet article, il revenait le cas échéant à Mathieu de prendre acte de l’insatisfaction de Dragui Transports quant au seul matériel livré tardivement et de lui substituer immédiatement un matériel RAVO 540 comme elle s’y était engagée.
. Or, Mathieu n’a donné aucune suite à la lettre de Dragui Transports du 27 avril par laquelle
celle-ci lui indiquait que le matériel n’était pas conforme à sa commande et qui plus est, affecté de nombreuses pannes immobilisantes rendant impossible son exploitation normale
k Monsieur , W
Le contrat d’achat signé le 28 Septembre 2006 relatif à notre marché de La Seyne sur Mer (83) porte, entre autre, sur trois LAVEUSES d’une capacité de 4000 litres.
Nous avons réceptionné à ce jour qu’une seule de ces trois L’AVEUSES et constatons que sa capacité en * eau ne correspond pas à notre commande.
D’autre part, ce matéfiel n’a pu être exploité dans des conditions normales du fait du taux très important de pannes immobilisantes.
— Il est d’ailleurs depuis le 12 AVRIL 2007 -hors service, et votre Service Après-vente ne prévoit pas d’Intervention possible avant le débuf MAI 2007.
Pour ces raisons, nous annuleris notre commande et vous demandons de venir récupérer votre matériel.
Nous vous prions d’agréer Monsieur, nos salutations distinguées. l fix
([…]1 Lettre recommandée AR de Dragui Transports à Mathieu du 27 avril
2007)
ll
à+
45. En effet, aucune proposition de substitution n’a jamais été faite par Mathieu dans sa lettre en réponse du 30 avril 2007, laquelle comprenait simplement l’indication que le réservoir sera réparé, nonobstant la demande de Dragui Transports ne plus disposer de ce matériel !
4. laveuse < GRANGE AQUADYTNE » qui est en service
Un réservoir d’eau gauche est efectivemett fssuré et va être remplacé sous garatitle par notre service après-vente le jeudi 03/05/07.
L’intervention était prèvue la semaine dernière, mais notre technicien était d’astreinte pour Vols assister à byon.
(Pièce adverse n°9 : Courrier du 27 avril 2007 adressé par le Directeur du Matériel de Dragui Transports à Mathieu)
Ce n’est que le 26 juillet 2007, soit trois mois après que Dragui Transports lui ait indiqué que le matériel GRAND _ AQOUADYNE livré avec retard n’était pas conforme à la commande, impropre à son usage et ne lui convenait pas. que la société Mathieu a évoqué la possibilité de lui substituer un matériel RAVO 540 !
46. Le Tribunal devra par voie de conséquence rejeter une telle argumentation, qui procède d’une interprétation partiale et en tout état de cause erronée des dispositions contractuelles et des faits présidant au litige et reconnaître la validité de la résiliation unilatérale du Contrat intervenue.
2145 – Le Contrat d’achat s’analyse en un contrat à exécution successive pouvant faire l’objet d’une résiliation unilatérale.
47 Mathieu soutient également que le Contrat conclu avec Dragui Transports n’aurait pu faire l’objet d’une résiliation unilatérale dès lors qu’il s’agirait d’un contrat à exécution instantanée dont les obligations principales, à défaut de stipulation d’un terme, s’éteignent immédiatement, du moins en une seule fois.
Mais outre que la délivrance des matériels étant échelonnée dans le temps, aux termes du Contrat
4.5. Délais
'» te Fournisseur s’engage respecter les délais mentionnés sur le Bon di mende, dû – , 3 e | a Commandes, acceptés par lui sur l’Accusé de Réception de commande. " dûment
» – Contractuellement, les livraisons sont prévues aux dates suivantes :
— 3 BALAYEUSES DE 4 m3. 30 SEPTEMBRE 2006 au plus tard. – 1 BALAYEUSE.DE 2,5 m3 30 SEPTEMBRE 2006 au plus tard – 1 LAVYEUSE DE 2000 litres 30 SEPTEMBRE 2006 au plus tard
— 3 LAVEUSES DE 4000 litres 20 DECEMBRE 2006 au plus.tard
Mathieu n’a jamais, s’agissant des trois laveuses de 4000 litres, exécuté son obligation de délivrance conforme.
Ainsi, l’obligation de délivrance de Mathieu n’a pu s’éteindre.
48.
49.
23
Dragui Transports était par conséquent tout à fait en droit de procéder à la résiliation unilatérale du Contrat.
2.1.5 – À titre reconventionnel, le préjudice subi par Dragui Transports doit être réparé
La société Dragui Transports a subi un préjudice du fait du non respect par la société Mathieu de son obligation de délivrance.
La seule laveuse livrée a été mise au rebut et ne fait désormais plus l’objet d’aucune utilisation (pièce n° 13 Procès-verbal de Pose de Scellés établi à la demande de Dragui Transports le 31 décembre 2007).
Dragui Transports a par conséquent été contrainte de recourir à deux laveuses de location pour les mois de mai à novembre 2007 afin d’exécuter le marché conclu avec La Seyne sur Mer et ce, pour un montant total de 32.904,35 euros T T.C (pièce n° 14 : Neuf factures
AMV).
En outre, la réputation commerciale de Dragui Transports a souffert du fait de ces difficultés d’exécution, au risque de perdre des clients actuels ou futurs, préjudice dont elle demande la réparation à hauteur de 17.000 €.
Enfin, Dragui Transports a subi un préjudice important du fait de l’action judiciaire engagée par la société Mathieu, consistant également dans le temps passé par ses employés à l’instruction de la demande judiciaire et la préparation de l’argumentaire en défense. Cette mobilisation a entraîné une perte de productivité certaine qui peut être estimée à 5.000 € dont elle doit être
Le préjudice subi par Dragui Transports s’élève en conséquence à la somme de 50.000 euros, sauf à parfaire.
Il convient d’ordonner la réparation de ce préjudice conformément aux articles 1142 et 1611 du Code civil, lequel dispose que « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».
3, LA SOCIETE MATHIEU EST MAL FONDEE A POURSUIVRE LA CONDAMNATION DE DRAGUI TRANSPORTS AU PAIEMENT D’UNE SOMME DE 151.588,06 EUROS
La société Mathieu est quant à elle manifestement mal fondée à solliciter du Tribunal la condamnation de Dragui Transports à lui verser une somme totale de 151.588,06 euros, comme il le sera démontré.
° Voir en ce sens l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 26 mai 2005, RG n° 03/06906, Kilove Location c/ CEGID.
50.
51.
2h
3.1 – Le prétendu préjudice résultant de l’immobilisation sur parc des machines non livrées
La société Mathieu prétend obtenir réparation du préjudice résultant pour elle de l’immobilisation sur parc des deux laveuses GRAND AQUADYNE non livrées. La société Mathieu a d’ailleurs pris le soin d’établir par constat d’huissier en date du 29 octobre 2007 la présence de ces deux machines sur parc (pièce adverse n°6 : Constat de Maître Jacques Louis).
Il n’est pas contestable que la présence de ces machines sur parc résulte de la carence de la société Mathieu dans le cadre de son obligation de délivrance, laquelle consistait en la livraison dix mois auparavant par la société Mathieu des machines au siège social de Dragui Transports.
La société Mathieu tente ainsi de convaincre la présente juridiction de l’existence d’une obligation d’enlèvement à la charge de Dragui Transports, à l’inverse des conditions convenues entre les parties.
L’article 4.4 du Contrat d’Achat de Matériel de Voirie dispose en effet que « les Matériels sont à livrer à l’adresse figurant sur la commande, éventuellement à la personne désignée sur la commande ».
D’ailleurs, l’assignation du 23 janvier 2008 comporte des précisions contradictoires à cet égard. S’il est dit page 5 $ 6 de l’assignation que « les deux [machines] qui restaient à livrer étaient à disposition de la société Dragui Transports », en revanche il est dit page 5 $ 8 que ces machines n’ont « évidemment pas été livrées compte tenu de la résiliation a laquelle il a été procédé » (emphase ajoutée).
Ce faisant, la société Mathieu reconnaît qu’elle était tenue de livrer les machines au domicile de Dragui Transports et ne parvient pas à occulter le fait que la résiliation est intervenue en raison de l’absence de délivrance dans les délais convenus.
Aux termes de ses dernières écritures en réponse, Mathieu soutient désormais qu’elle s’est délibérément abstenue de procéder à la livraison des autres deux matériels en raison de l’absence de paiement par Dragui Transport du matériel GRAND AQUADYNE livré le 9 février 2007
« ces dernières n’ont pas été livrées dans la mesure où d’une pari, la première laveuse en possession de la Société Dragui Transports n’a pas été réglée et d’autre part, en raison du fait que la Société Dragui Transports avait prononcé la résiliation partielle du contrat à laquelle la concluante s’est immédiatement opposée »
Cette affirmation constitue encore une fois une allégation de pure mauvaise foi qui ne résiste pas à l’examen des faits et qui n’est corroborée par aucune preuve !
25
Or, à cette date, Mathieu n’a procédé à aucune livraison ! Pour autant, elle n’a jamais fourni d’explications à Dragui Transports ni justifié cette absence de livraison par le non paiement de l’unique matériel GRAND AQUADYNE, pour lequel Dragui Transports n’a d’ailleurs jamais reçu de facture.
» D’autre part, la résiliation du Contrat concemant les deux matériels GRAND AQUADYNE est intervenue le 26 avril 2007, soit, jour pour jour, un mois après la date de livraison à laquelle Mathieu s’était engagée en denier lieu.
Par conséquent, faute de s’être exécutée, la société Mathieu ne peut utilement prétendre que
Dragui Transports devrait aujourd’hui supporter les frais liés à l’immobilisation de ces machines.
52. En outre, on comprend mal les raisons de l’immobilisation de ces machines sur parc le 27 octobre 2007, soit plus de six mois après que Dragui Transports lui ait notifié l’annulation de
la commande (pièce n° 10 : Lettre recommandée AR de Dragui Transports à Mathieu du 26 avril 2007).
Il semblerait, au contraire de ce prétend la société Mathieu, que cette immobilisation résulte de la décision prise par le E Fayat de retirer du marché le modèle de laveuse GRAND AQUADYNE en raison de l’insatisfaction des acquéreurs de ce modèle eu égard aux nombreuses défectuosités qu’il présentait. Le modèle ne figure d’ailleurs plus sur le catalogue de la société Mathieu (pièce n° 15 : Extraits du site internet de Mathieu).
53. En tout état de cause, le Tribunal devra écarter de la procédure les pièces n° 3, 4 et 6 versées par la société Mathieu au soutien de sa demande.
En effet, les factures n° FCMY3-05058 et FCMY3-05311 établies par la société Mathieu le 22 mars 2007 et le 30 mars 2007 au titre des deux laveuses GRAND AQUADYNE non livrées concernent des laveuses commandées par la société Dragui Transports au titre du marché de Lyon par contrat en date du 12 décembre 2006
Pret FAŸYAT CROUP * AC ] Livré à : Facturé à : […]: FCMY3-05058 Code client : DRAGUL Date ; 22/03/2007 Réf marché : + – Référence du client : – CONTRAT DU 12/12/06 Nom du commercial : – S.CHAIX """" – Commande n° : Nom. du technicien : Livraison n° : LIVMATI4997 Identification CEE :
Désignation Quantité PU. Brat HT – | Remise | Montent net HT
LYON DE SERIE : 40041
Elles ne concernent en rien le présent contentieux et n’ont d’ailleurs jamais été adressées à Dragui Transports.
(P 7
26
54. Il en va de même s’agissant du constat établi par procès-verbal d’Huissier de Justice le 29
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58.
octobre 2007 à la demande de la société Mathieu. Si l’Huissier constate bien la présence sur parc de deux laveuses GRAND AQUADYNE facturées à Dragui Transports et en attente de livraison, il s’avère que celles-ci correspondent à la commande faite au titre du marché de Lyon par contrat en date du 12 décembre 2006, comme l’attestent les factures et les fiches d’identification des matériels annexés à son procès-verbal par l’Huissier.
La société Mathieu ne saurait donc imputer à Dragui Transports un quelconque préjudice lié à l’immobilisation des machines.
3.2 – Le prétendu préjudice résultant de la perte de valeur de la laveuse livrée à Dragui Transports
La société Mathieu prétend encore mettre à la charge de Dragui Transports la perte de valeur de la laveuse livrée en raison de l’utilisation qui en aurait été faite par Dragui Transports dans le cadre de l’exécution du marché de La Seyne sur Mer.
Elle tente ainsi d’occulter le fait que dans sa lettre du 27 avril 2007, Dragui Transports a invité la société Mathieu à récupérer la laveuse (pièce n° 11 Lettre recommandée AR de Dragui Transports à Mathieu du 27 avril 2007), ce que cette dernière n’a jamais fait.
Au surplus, cette laveuse est restée inutilisée par Dragui Transports, eu égard aux nombreuses défectuosités empêchant son fonctionnement et qui ont également été signalées à Mathieu le 27 avril 2007
La défenderesse ose soutenir dans ses dernières écritures qu’elle aurait tenté de « récupérer son matériel pour y apporter d’éventuels correctifs dans l’hypothèse où les dysfonctionnements auraient été réels » et que Dragui Transports lui aurait « refusé l’accès [..] en indiquant que la laveuse était sous scellés ».
On s’étonne en premier lieu de ce que Mathieu ait tenté d’intervenir après le 31 décembre 2007 pour apporter des correctifs à un matériel qui lui a été dénoncé comme défectueux et non-conforme le 27 avril 2007
Mathieu reconnaît par là-même s’être abstenue de procéder à la récupération de son matériel entre le 27 avril 2007 et le 31 décembre 2007, sans pour autant fournir d’explications.
Le Tribunal ne manquera pas enfin de constater que Mathieu ne verse aucune preuve au soutien de cette allégation.
En tout état de cause, les scellés apposés par un Huissier à la demande de Dragui Transports le 31 décembre 2007 afin d’établir la preuve de l’absence d’utilisation de celui-ci n’avaient ni pour objet ni pour effet de priver Mathieu de la possibilité de récupérer son matériel (pièce n° 13 Procès-verbal de Pose de Scellés établi à la requête de Dragui Transports le 31 décembre 2007).
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64.
Y
En effet, la société Mathieu ne saurait ignorer que seul le bris de scellés apposés par l’autorité publique est prohibé par l’article 434-22 du Code pénal, la jurisprudence ayant même précisé que « l’infraction ne saurait exister au cas de bris de scellés apposés par des particuliers »!
Les scellés apposés à la demande de Dragui Transports relèvent de cette dernière catégorie et pouvaient tout à fait être retirés par la défenderesse.
En définitive, les raisons pour lesquelles Mathieu s’est abstenue de procéder à la récupération de son matériel restent inconnues, cette dernière ne parvenant pas à imputer à Dragui Transports la responsabilité d’une telle immobilisation.
Aucune perte de valeur évaluée ne peut donc être retenue ni imputée à Dragui Transports.
Enfin, l’évaluation qui est faite de la perte de valeur de ces trois matériels ne manquera pas d’étonner le Tribunal, tant elle est fantaisiste et dépourvue de fondement ! Ainsi, la défenderesse prétend être en droit de percevoir une indemnité égale à 30 % de la valeur commerciale des matériels, ce taux correspondant prétendument à la marge brute perçue sur ces matériels (pièce adverse n°13 Attestation Cabinet Dupouy, Expert Comptable).
Or, la défenderesse se contente de produire à cet égard une attestation de son Expert- comptable au contenu des plus laconiques,
Je soussigné, A B, agissant en qualité d’Expert-comptable associé de la SAS DUPOUY & Associés, sise […], Expert-comptable de la Société MATHIEU, sise […], […]
Certifie que le taux moyen de marge brute concernant les balayeuses et laveuses vendues par la Société MATHIEU est de 30% du prix de vente hors taxes.
Fait pour servir et valoir ce que de droit,
aus
Il est par conséquent impossible de vérifier le bien fondé d’une telle appréciation, les éléments retenus pour son calcul En tout état de cause, un tel taux semble manifestement excessif eu égard aux normes du marché.
Il apparaît ainsi incontestablement que Mathieu ne fait pas la preuve du préjudice qu’elle allègue.
3.3 – Les factures du matériel loué ne sauraient être mises à la charge de Dragui Transports
La société Mathieu a pris l’initiative de mettre à la disposition de Dragui Transports du matériel loué à cet effet pour un montant total qu’elle indique être de 46.588,06 euros (pièce adverse n°5 : Factures locations de matériels de remplacement).
La société Mathieu souhaiterait aujourd’hui imputer le paiement de cette somme à Dragui Transports en indiquant qu’elle « aurait conservé cette somme à sa charge si la société
° Cour de cassation, chambre criminelle, 4 décembre 1952, Bull. crim. n°294, cité sous l’article L.434-22 du Code pénal, Edition Litec 2009.
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18
Dragui Transports avait pris livraison des GRAND AQUADYNE » mais que « compte tenu de la résiliation, il n’y a aucune raison qu’ [elle] conserve la charge de ces locations » (assignation adverse page 6, $ 3 et 4).
La société Dragui Transports ne conteste pas avoir bénéficié de ce matériel. En revanche, Dragui Transports conteste devoir en assumer la charge, dès lors que la mise à disposition du matériel par la société Mathieu résulte de la carence de celle-ci dans le cadre de l’exécution de son obligation de délivrance.
Dragui Transports n’a d’ailleurs pas manqué de le rappeler à la société Mathieu lorsque cette dernière lui a fait parvenir les contrats correspondants (pièce n° 16 et 17 Lettre de la société Mathieu à Dragui Transports reçue le 16 janvier 2007 et email du même jour en réponse).
En s’abstenant d’adresser ensuite à Dragui Transports les factures établies au titre de la location, la société Mathieu ne faisait qu’appliquer les conditions convenues avec Dragui Transports, à savoir que la location venait compenser sa carence, comme elle le reconnaît elle-même aujourd’hui (assignation adverse page 6 $ 3).
Qui plus est, les pièces versées au débat ne suffisent pas à établir la réalité d’un éventuel paiement par la société Mathieu. En effet, les mentions telles que « Ok pour paiement » ou bien « bon à payer » qui figurent sur certaines de ces factures n’attestent en rien du débit de ces sommes du compte bancaire de la société Mathieu.
Quant aux pièces constituées d’un relevé de compte et de captures d’écran de logiciel de comptabilité, elles sont tout autant impuissantes à faire la preuve des paiements, les montants indiqués ne correspondant pas aux factures.
Ce paiement est d’autant plus douteux s’agissant des factures établies par SAML, filiale du E Fayat au même titre que la société Mathieu (pièce n° 18: Répertoire des sociétés disponible sur le site internet du E Fayat).
Au demeurant, on comprend mal les raisons pour lesquelles ces factures sont produites doublement (pièces adverses n°5, 11 et 12):
Il ressort en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ne pourra que débouter la société Mathieu de l’ensemble de ses demandes visant à réparer un préjudice qu’elle n’établit pas, s’agissant d’une faute que Dragui Transports n’a pas commise dans le cadre de la résiliation du Contrat d’Achat de Matériel de Voirie
Il ressort également de ce qui précède que la société Mathieu a fait preuve d’un comportement déloyal et de mauvaise foi à l’égard de Dragui Transports, justifiant une demande reconventionnelle de cette dernière de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Enfin, il serait enfin inéquitable dans le contexte rappelé ci-dessus de laisser Dragui Transports supporter la charge des frais de justice qu’elle a été contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts alors qu’elle subit un préjudice du fait du grave manquement de la société Mathieu à ses obligations contractuelles.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société Mathieu au paiement d’une somme de 5,000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
29
PAR CES MOTIFS Vu les articles 1142, 1183, 1184, 1604 et 1610 du Code civil, Vu le Contrat d’Achat de Matériel de Voirie du 28 septembre 2006, CONSTATER l’inexécution par la société Mathieu de son obligation de délivrance,
DIRE que cette inexécution constitue un manquement grave au Contrat justifiant la résiliation unilatérale de celui-ci à l’initiative de Dragui Transports intervenue les 26 et 27 avril 2007,
DIRE que cette inexécution a causé à Dragui Transports un préjudice évalué à 50.000 euros dont il convient d’ordonner la réparation.
Par conséquent,
CONSTATER l’absence de faute de la société Dragui Transports dans le cadre de la résiliation du Contrat d’Achat de Matériel de Voirie du 28 septembre 2006,
CONSTATER l’absence de tout préjudice subi par la société Mathieu, Dès lors, DEBOUTER la société Mathieu de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la société Mathieu à verser à la société Dragui Transports la somme de 50.000 euros à titre de réparation de son préjudice.
En outre,
CONDAMNER la société Mathieu à verser à la société Dragui Transports une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER la société Mathieu à verser à la société Dragui Transports une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner enfin aux entiers dépens.
30
ATTENDU que Me Yves PHILIP de LABORIE, Avocat au Barreau de LYON, pour et au nom de la SA MATHIEU, répond par voie de conclusions
1.1 Suivant contrat d’achat de matériels de voirie, régularisé le 28 septembre 2006, la Société DRAGUI TRANSPORTS a passé commande auprès de la Société MATHIEU de différents matériels
fr
» 3 balayeuses d’une capacité de 4m3
» 1 balayeuse d’une capacité de 2m3
» 3 laveuses d’une capacité de 4000 litres » 1 laveuse d’une capacité de 2500 litres"
Aux termes de ce contrat, il est notamment précisé
« Les laveuses 4000 litres de type «GRAND AQUADINE» constituent une nouvelle gamme de produits du Fournisseur. La commande les concernant sera validée après une période de tests effectués chez le Fournisseur, et sur site d 'exploitation d’une durée d’une semaine, avant la date de livraison. En cas de non validation, elles seront remplacées par l’ancien modèle du type Laveuse RAVO 540."
Le montant total du marché s’élevait à la somme de 690 000 € HT se décomposant comme suit
Balayeuse de 4m3 95 000 € HT, soit 113 620 € TTC l’unité Balayeuse de 2m3 67 000 € HT; soit 80 132 € TTC l’unité Laveuse de 2 500 litres 65 000 € HT, soit 77 740 € TTC l’unité Laveuse de 4 000 litres 91 000 € HT, soit 108 836 € TTC l’unité
[…]
Le contrat a été exécuté normalement concernant les balayeuses et la laveuse de 2 500 litres.
1.2
1.3
35.À
S’agissant des laveuses de 4 000 litres, la Société MATHIEU a accusé un léger retard dans le délai de livraison et pour pallier à cette situation, elle a mis à disposition de la Société DRAGUI TRANSPORTS trois matériels lui permettant d’honorer son marché vis à vis de la Commune de la Seyne-sur-Mer et ce, conformément au contrat.
La première des trois laveuses de 4 000 litres a été livrée à la Société DRAGUI TRANSPORTS le 09 février 2007 et la Société MATHIEU, dans un esprit purement commercial, a maintenu, à titre gratuit, le prêt des trois machines qu’elle avait mises à disposition de la Société DRAGUI TRANSPORTS.
Ainsi, la défenderesse a pu faire face à ses obligations contractuelles dans le cadre du marché publique qu’elle avait obtenu de la Commune de la Seyne-sur-Mer.
Contre toute attenÿ,/par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 avril 2007, la Société E F G a cru devoir s’adresser à la Société MATHIEU en ces termes
« 'Le contrat d’achat signé le 28 septembre 2006 relatif à notre marché de la Seyne- Sur-Mer (83) stipule clairement que la livraison de trois LAVEUSES 4000 litres devait intervenir avant le 20 DECEMBRE 2006 au plus tard.
À ce jour, deux laveuses ne sont toujours pas livrées. Nous sommes au regret de vous informer que nous annulons notre commande pour
ces deux matériels." […]0
Le lendemain, soit le 27 avril 2007, la Société E F G qui n’avait pas qualité pour le faire a informé la Société MATHIEU de ce qu’elle entendait également annuler la commande de la laveuse de 4 000 litres, dont elle avait reçu livraison
« Nous avons réceptionné à ce jour qu’une seule de ces trois LAVEUSES et constatons que sa capacité en eau ne correspond pas à notre commande.
D’autre part, ce matériel n’a pu être exploité dans des conditions normales du fait du taux très important de pannes immobilisantes.
Il est d’ailleurs depuis le 12 AVRIL 2007 hors service, et votre Service Après-Vente ne prévoit pas d’intervention possible avant le début MAI 2007.
Pour ces raisons, nous annulons notre commande et nous vous demandons de venir récupérer votre matériel."
[…]
1.4
1.5
1.6
37
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 avril 2007, la Société MATHIEU répondait à la Société E F G que la laveuse GRAND AQUADYNE qui était en service et dont le réservoir était fissuré devait être remplacé sous garantie par son service après-vente et que s’agissant de l’annulation de commande des trois laveuses, elle rappelait que la capacité réelle des laveuses était très minime par rapport à la capacité théorique commerciale, ce que connaissait parfaitement la Société DRAGUI TRANSPORTS, professionnelle de ce genre de matériel.
S’agissant des délais de livraison, elle rappelait qu’elle avait mis en place dès le début janvier et avec l’accord de la Société DRAGUIL TRANSPORTS des laveuses relais qu’elle avait louées auprès de prestataires.
[…]
Aux termes de ses dernières écritures, la Société DRAGUI TRANSPORTS n’hésite pas à faire une présentation trompeuse des faits en soutenant que la Société MATHIEU aurait été totalement défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Cela est faux.
En effet, comme il a été indiqué ci-dessus 5 machines (4 balayeuses et 1 laveuse) ont été livrées en temps et en heure, ce que ne conteste pas la Société DRAGUI TRANSPORTS qui les a utilisées dans le cadre de l’exécution de son marché.
La Société DRAGUI TRANSPORTS a entendu ainsi procéder à la résiliation partielle et unilatérale d’une partie du contrat concernant les trois laveuses d’une capacité de 4 000 litres.
Il convient de préciser que la Société DRAGUI TRANSPORTS a conservé la laveuse de 4 000 litres qui lui a été livrée, sans en payer, pour autant, le prix.
Estimant cette rupture partielle de contrat abusive, la Société MATHIEU a saisi le Tribunal de Commerce de TOULON afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 151 588.06 €.
33
1.7 Aux termes de ses dernières écritures, la Société DRAGUL TRANSPORTS prétend
— - qu’elle n’aurait commis aucune faute en résiliant le contrat d’achat de matériels de voirie ,
— - que la Société MATHIEU aurait manqué à son obligation de délivrance dans le délai contractuel ,
— - qu’elle aurait manqué également à son obligation de délivrance conforme et à son obligation de garantie ,
— - qu’elle ne saurait donc être privée de sa faculté de résiliation unilatérale.
La Société MATHIEU entend démontrer que sa demande est parfaitement fondée sous le bénéfice des observations de droit et de fait suivantes
II – DISCUSSION
2.1 Sur l’effet relatif des contrats :
« Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes , elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121. »
En l’espèce, force est de relever que le courrier d’annulation de commande, et par voie de conséquence de résiliation partielle du contrat, n’émane pas de la Société DRAGUI TRANSPORTS, seule signataire du contrat d’achat de matériels de voirie du 28 septembre 2006, mais de la Société E F G, sa société mère qui n’est pas partie au contrat.
Pièces n°9 et 10
Dès lors, la Société DRAGUI TRANSPORTS est particulièrement mal venue aujourd’hui de prétendre qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre de la résiliation du contrat d’achat de matériels de voirie du 28 septembre 2006 alors même qu’elle n’a jamais formulé elle-même cette demande de résiliation.
34
La Société DRAGUI TRANSPORTS, par ce moyen, fait fi du principe d’autonomie des sociétés.
En effet, le pouvoir évoqué par la Société DRAGUIL TRANSPORTS est au bénéfice de Monsieur X et non au bénéfice de la Société E F G qui reste, quoi que l’on en dise, la société qui a prononcé la résiliation concernant un contrat signé par la Société DRAGUI TRANSPORTS.
A ce stade, la Société DRAGUI TRANSPORTS n’apporte pas la preuve que la Société E F G disposait d’un pouvoir ou d’un mandat émanant de la Société DRAGUI TRANSPORTS pour cette résiliation.
En conséquence, la Société MATHIEU est de plus fort fondée à soutenir que cette résiliation partielle du marché est abusive.
2.2 – Sur le non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles :
Dans le corps et le dispositif de ses conclusions, la Société DRAGUI TRANSPORTS vise les articles 1142, 1183, 1184 et 1610 du Code Civil relatifs au droit des contrats et l’article 1382 du Code Civil qui concerne la responsabilité délictuelle.
Elle vise notamment ces articles pour obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elle aurait subi.
Ainsi, la Société DRAGUI TRANSPORTS fait référence, de manière cumulée, à la responsabilité contractuelle et à la responsabilité délictuelle pour fonder sa demande.
Or, la Jurisprudence dès la fin du 19°"* siècle a posé la règle du non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle. (Cass. Civ. 21 juillet 1890, DP 1891, I page n°380)
2.3
35
Ainsi, la Cour de Cassation rappelle invariablement que
« Le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation quant bien même il y aurait intérêt des règles de la responsabilité délictuelle.. »
(Cass. 1 ** (iv. 04 novembre 1992, n°89-17.420, Bull. Civ. I n°276) (Cass. 1° Civ. 11 janvier 1989, n°86-17.323 JCP G 1989 II n°21326)
Dès lors, les demandes reconventionnelles telles qu’elles sont formulées par la Société DRAGUI TRANSPORTS devront être déclarées irrecevables et non fondées.
Sur le retard de livraison :
La résiliation partielle et unilatérale d’une partie du marché par la Société DRAGUI TRANSPORTS ne peut être fondée sur le retard de livraison.
En effet, il convient de se reporter à l’article 5.1 du contrat régularisé le 28 septembre 2006 pour y constater
« Dans le cas d’un délai de livraison de matériel, validé à l’accusé de réception de commande, non respecté par le Fournisseur, la pénalité appliquée et facturée par DRAGUI-TRANSPORTS est fixée au montant de la location d’un matériel similaire. Elle est applicable à partir du deuxième jour calendaire de carence, pour toute la durée de la carence. ( .) »
« Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »
Dès lors, aucune résolution partielle de marché ne peut être fondée sur les dispositions de l’article 1610 du Code Civil du fait d’un retard de la Société MATHIEU dans la mesure où la convention prévoit expressément que dans cette éventualité, la Société DRAGUI TRANSPORTS avait la possibilité de facturer à son fournisseur le coût de location de machines équivalentes.
36
En l’espèce, cette facturation n’a pas eu lieu dans la mesure où la Société MATHIEU, par anticipation, avait pris l’initiative du matériel de remplacement ce que la Société DRAGUI TRANSPORTS ne conteste pas.
En outre, il convient de rappeler que sur les 8 machines livrées, 5 l’ont été dans les délais contractuelles à savoir les 4 balayeuses et la laveuse de 2500 litres.
S’agissant des trois grandes laveuses d’une capacité de 4 000 litres, si ces dernières ont accusé un certain retard à la livraison, en revanche, conformément au contrat, la Société MATHIEU a pris l’initiative d’appliquer elle-même la pénalité prévue au contrat en mettant à disposition des laveuses de substitution.
Ainsi, la Société MATHIEU a loué à la Société AMV et à la Société SAML
— Une laveuse de 4 500 litres du 15 janvier 2007 au 15 mai 2007, soit un total de 4 mois de location sans interruption ,
— Une laveuse RAVO du 21 janvier 2007 au 21 mai 2007, soit au total 4 mois de location sans interruption ,
— - Une laveuse sur châssis pour les mois de janvier à mai 2007, soit au total 5 mois de location sans interruption.
En deuxième lieu, la Société DRAGUI TRANSPORTS disposait, dès le 9 février 2007 de la première laveuse de 4 000 litres, livrée par la Société MATHIEU, outre les trois laveuses de location dont le coût était pris en charge par la concluante.
Dès lors, la Société DRAGUI TRANSPORTS disposait d’une laveuse supplémentaire par rapport à ce qu’elle avait prévu pour exécuter son marché.
A ce stade, le Tribunal s’interrogera sur le sérieux de l’argumentation présentée par la Société DRAGUI TRANSPORTS lorsqu’elle prétend qu’elle a connu des difficultés pour exécuter son marché auprès de la ville de la Seyne-sur-Mer.
En effet, elle disposait pour l’exécution de son marché, d’une machine en plus sans supporter le moindre frais.
A cet égard, il sera précisé que le contrat entre la Société DRAGUIL TRANSPORTS et la ville de la Seyne-sur-Mer n’est pas opposable à la Société MATHIEU notamment s’agissant des pénalités prévues dans le CCAP et ce dans la mesure où, comme il a été indiqué précédemment, le contrat de vente régularisé le 28 septembre 2006 avait prévu une clause prévoyant les conséquences d’un éventuel retard à la livraison.
3Y
En effet d’une part, la Société DRAGUI TRANSPORTS a pris possession de trois balayeuses d’une capacité de 4 m3, d’une balayeuse d’une capacité de 2 m3, d’une laveuse d’une capacité de 2 500 litres livrées dans les délais contractuels ainsi que d’une laveuse d’une capacité de 4 000 litres, outre les machines de remplacement prises en charge par la Société MATHIEU.
D’autre part, le Tribunal observera que le contrat régularisé entre les parties n’est pas un contrat à exécution successive permettant la résiliation partielle de la convention.
Ce faisant, la Société DRAGUL TRANSPORTS a commis une faute contractuelle causant un préjudice incontestable à la Société MATHIEU qui doit être indemnisée.
Dès lors, il est demandé au Tribunal de rejeter l’argumentation présentée par la Société DRAGUI TRANSPORTS et de faire droit à l’entière demande de la Société MATHIEU.
2.4 Sur l’obligation de délivrance conforme :
» La Société DRAGUI TRANSPORTS prétend que la Société MATHIEU aurait manqué à son obligation de délivrance aux motifs qu’un défaut de conformité serait apparu quant à la capacité en eaux des laveuses de 4 000 litres.
Il convient de préciser que les volumes indiquées sur les notices techniques ne sont que théoriques ce que ne pouvait ignorer la Société DRAGUI TRANSPORTS en sa qualité de professionnelle de ce secteur d’activité et qui a, de ce fait, d’ores et déjà utilisé ce type de matériel.
Il sera constaté que l’écart entre les 4 000 litres théoriques annoncés et la réalité n’est pas significatif puisqu’il représente environ 15 %.
Il sera précisé, en outre, que cette différence non rédhibitoire aurait pu être palliée par la Société DRAGUL TRANSPORTS qui avait la faculté contractuelle de demander le changement de matériel, ce qu’elle n’a pas fait.
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« 'Les laveuses 4000 litres de type «GRAND AQUADINE» constituent une nouvelle gamme de produits du Fournisseur. La commande les concernant sera validée après une période de tests effectués chez le Fournisseur, et sur site d’exploitation d’une durée d’une semaine, avant la date de livraison. En
cas de non validation, elles seront remplacées par l’ancien modèle du type Laveuse RAVO 540."
[…]
Force est de constater que la Société DRAGUI TRANSPORTS tente une nouvelle fois de s’écarter des termes du contrat.
En effet, cette dernière ne conteste pas qu’il lui a été livré une laveuse de 4 000 litres le 09 février 2007.
Dès lors, elle disposait du temps nécessaire d’exploitation pour réaliser ce test et décider si elle entendait ou non conserver cette machine.
Elle aurait ainsi pu se rendre compte si la laveuse GRAND AQUADYNE suffisait ou non à remplir les besoins de son marché.
Force est de constater que la Société DRAGUI TRANSPORTS ne s’est pas conformée au contrat et qu’elle n’a pas usé de la faculté de substitution de machine prévue à l’article précitée ce qui démontre bien que la machine livrée lui convenait parfaitement.
Le décalage de livraison n’a aucune incidence sur la portée de la clause prévoyant cette possibilité de changement de machines.
Il sera ici précisé que les tests devaient être réalisés « in situ » et en aucun cas dans les locaux de la Société MATHIEU.
C’est la raison pour laquelle le contrat ne prévoit rien à cet égard.
Il sera en outre rappelé que la Société DRAGUI TRANSPORTS est rédactrice du contrat et, par conséquent, les dispositions de l’article 1162 du Code Civil sont ici inapplicables.
38
» La Société DRAGUI TRANSPORTS prétend également que la Société MATHIEU aurait proposé, de manière spontanée, le remplacement de la laveuse.
Cette affirmation est contraire aux dispositions contractuelles puisqu’il a été clairement indiqué que le remplacement se fera « en cas de non validation » qui devait bien évidemment être prononcée par la Société DRAGUI TRANSPORTS.
La Société MATHIEU n’avait donc pas à se subroger dans la décision de son client.
2.5 Sur l’obligation de garantie:
On ne voit pas sur quel fondement la Société DRAGUI TRANSPORTS peut soutenir que la Société MATHIEU à manquer à son obligation de garantie dans la mesure où d’une part, elle n’a pas respecté la procédure de test prévue à l’article 2 du contrat et que, d’autre part, elle n’a pas usé de sa faculté contractuelle de substitution de machine, comme indiqué précédemment.
[…]
En outre, la Société DRAGUI TRANSPORTS fait ici preuve d’une particulière mauvaise foi.
En effet, elle prétend que la Société MATHIEU aurait violé l’article 3.3 faute d’être intervenue dans les « 72 heures ouvrées à compter de la date d’émission du fax de DRAGUI TRANSPORTS »
Or, la Société DRAGUT TRANSPORTS, contrairement au contrat, n’a pas envoyé son courrier par télécopie mais seulement par voie postale.
Ce courrier a été réceptionné le 30 avril 2007 et la Société MATHIEU a répondu le jour même que l’intervention du SAV aurait lieu le 03 mai 2007
Dès lors, le Tribunal constatera que le délai d’intervention de 72 heures, soit 3 jours a été parfaitement respecté et que la Société DRAGUI TRANSPORTS a manifestement méconnu les dispositions contractuelles en n’adressant pas sa demande d’intervention par télécopie.
ko
2.6 Sur le non fondé de la résiliation partielle invoquée par la Société DRAGUI TRANSPORTS :
Or, en page n°3 de ses écritures, la Société DRAGUI TRANSPORTS reconnaît elle-même avoir reçu livraison d’une laveuse de 4 000 litres le 09 février 2007, ce qui lui permettait contrairement à ses allégations de réaliser les tests nécessaires, ce qu’elle n’a pas fait, ce d’autant plus qu’elle a décidé de résilier partiellement le marché fin avril 2007
En conséquence, le Tribunal ne pourra que constater que la Société DRAGUIL TRANSPORTS tente d’échapper, de manière totalement dilatoire, à ses obligations contractuelles et ne pourra donc retenir son argumentation.
En effet, elle invoque les dispositions de l’article 1184 du Code Civil relatif à la résolution judiciaire des contrats synallagmatiques tout en évoquant la possibilité d’une résiliation unilatérale à son initiative.
Cela est particulièrement confus et démontre le manque de sérieux de l’argumentation présentée par la Société DRAGUI TRANSPORTS.
En effet, en droit, la résiliation est la suppression pour l’avenir d’un contrat successif en raison de l’inexécution par l’une des parties de ses obligations alors que la résolution est une sanction consistant dans l’effacement rétroactif des obligations nées d’un contrat synallagmatique lorsque l’une des parties n’exécute pas ses prestations.
Il conviendrait à tout le moins que la Société DRAGUI TRANSPORTS précise sur quel fondement juridique elle entend se placer.
À cet égard, il sera précisé que la Société MATHIEU a mis en œuvre la clause pénale figurant à l’article 5.1 du contrat afin d’éviter tout préjudice de la Société DRAGUL TRANSPORTS.
Du fait de la mise en œuvre de cette clause, la Société DRAGUI TRANSPORTS ne pouvait donc disposer d’une faculté de résiliation unilatérale comme elle le soutient.
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2.7 – Sur le préjudice invoqué par la Société DRAGUI TRANSPORTS :
Or, il a été rappelé le principe du non cumul des deux régimes de responsabilité.
Aux termes de ses écritures, elle prétend qu’elle a demandé à la Société MATHIEU de venir récupérer la laveuse de 4 000 litres et au paragraphe 28, elle soutient que cette machine a été mise sous scellée, ce qui démontre bien qu’elle n’a jamais eu la volonté de restituer cette machine.
En effet, elle réclame, dans un premier temps, le coût de la location de deux laveuses pour les mois de mai à novembre 2007 pour un montant total de 32 904.35 € TTC.
Puis, sans aucun justificatif, elle indique que son préjudice global doit être évalué à la somme de 50 000 € !
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Enfin, le Tribunal s’interrogera sur l’attitude de la Société DRAGUI TRANSPORTS qui, disposant de matériels de remplacement auprès de la Société MATHIEU, a pris la décision de résilier unilatéralement le marché par courrier du 27 avril 2007 pour opposer, par la suite, le coût des locations de ce même matériel.
Il sera également rappelé qu’au moment de la résiliation prononcée par la Société E F G, la Société DRAGUI TRANSPORTS devait recevoir des laveuses complémentaires avec faculté de substitution par des matériels RAVO et disposait des laveuses de remplacement aux frais de la Société MATHIEU.
Dès lors, au moment de la résiliation, la Société DRAGUI TRANSPORTS ne subissait aucun préjudice.
Il est bien évident que la résiliation prononcée à tort à engendrer la non livraison des laveuses commandées et l’arrêt de la mise à disposition gratuite des laveuses de substitution.
Ainsi, indépendamment du fait que la résiliation est non fondée, la Société DRAGUI TRANSPORTS est pleinement responsable de l’éventuel préjudice qu’elle prétend avoir subi, ce qui n’est pas démontré en espèce.
Dès lors, toute demande de préjudice sera rejetée.
2.8 Sur le préjudice de la Société MATHIEU :
2.8.1 – Les contestations de la Société DRAGUI TRANSPORTS ne sont pas fondées
[…]
Ces dernières n’ont pas été livrées dans la mesure où d’une part, la première laveuse en possession de la Société DRAGUI TRANSPORTS n’a pas été réglée et d’autre part, en raison du fait que la Société DRAGUIL TRANSPORTS avait prononcé la résiliation partielle du contrat à laquelle la concluante s’est immédiatement opposée.
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Il sera précisé que les deux laveuses qui ont fait l’objet du constat d’huissier concernent bien le marché de la Seyne-sur-Mer, le numéro de série en apportant la démonstration.
Dès lors, toute l’argumentation de la Société DRAGUI TRANSPORTS sur ce point est totalement inopérante.
En conséquence, la Société MATHIEU est parfaitement fondée à réclamer l’indemnisation de son préjudice lié à l’immobilisation des machines.
La Société DRAGUI TRANSPORTS demande au Tribunal que soient écartées de la procédure les pièces 3, 4 et 6 versées aux débats par la
concluante en prétendant qu’elles ne correspondraient pas au marché de la SEYNE.
Elle évoque à ce titre une mention portée par erreur sur les factures indiquant « F LYON »
Toutefois, il s’agit là d’une analyse bien superficielle qu’a faite la Société DRAGUI TRANSPORTS des documents qui lui ont été communiqués.
En effet, si la mention « F LYON » a été portée, elle correspond simplement à une erreur de saisie.
Pour s’en convaincre, le Tribunal se reportera au numéro de série et au prix des laveuses.
Les numéros de série des deux factures produites sont sans rapport avec les numéros de série des laveuses destinées au marché de LYON.
En outre, le prix de vente sur le marché de LYON pour une laveuse était de 91 000 € HT alors que dans le cadre du marché de la SEYNE le prix était de 90 000 € HT
S’agissant de la perte de valeur, la Société DRAGUI TRANSPORTS soutient que cette demande ne lui serait pas opposable dans la mesure où elle avait invité la Société MATHIEU à venir récupérer son matériel.
Il convient ici de rétablir la réalité.
hh
En effet, la Société MATHIEU, tout en contestant les prétendus dysfonctionnements, s’est déplacée sur site pour tenter de récupérer son matériel pour y apporter d’éventuels correctifs dans l’hypothèse où les dysfonctionnements auraient été réels.
La Société DRAGUL TRANSPORTS a refusé l’accès à la Société MATHIEU en lui indiquant que la laveuse était sous scellée, ce qu’elle invoque d’ailleurs dans ses écritures.
La Société DRAGUL TRANSPORTS fait ici preuve d’une particulière mauvaise foi en prétendant à la fois tenir à la disposition de la Société MATHIEU son matériel et, dans le même temps, séquestrer la machine en y faisant apposer des scellés par huissier de justice, sans toutefois en régler le prix.
En conséquence, la Société MATHIEU est parfaitement fondée à demander un préjudice au titre de la perte de valeur de ce matériel.
La Société DRAGUI TRANSPORTS prétend que le matériel loué par la Société MATHIEU ne serait que la conséquence du retard dans la livraison et qu’elle ne saurait donc pas en être tenue.
Comme à son habitude, la Société DRAGUI TRANSPORTS soutient tout et son contraire.
Cette dernière a prononcé la résiliation partielle du contrat alors même que la convention prévoyait que la Société DRAGUI TRANSPORTS pouvait demander un matériel équivalent en cas de non validation.
Elle a ainsi manqué à ses obligations contractuelles et commis une faute.
La Société DRAGUI TRANSPORTS a disposé de matériels de prêt conformément au contrat régularisé entre les parties.
A partir du moment où la Société DRAGUI TRANSPORTS a décidé de rompre partiellement le contrat, sans aucun fondement elle doit supporter les coûts de ces matériels de location, la résiliation ainsi prononcée devant être considérée comme fautive et engageant par conséquent sa responsabilité contractuelle.
ks
S’agissant de ces différentes locations, la Société MATHIEU verse aux débats les factures qu’elle a réglées à la Société SAML et à la Société AMV
Pièces n°11 et 12
Afin d’éviter toute polémique, elle verse également aux débats les justificatifs de paiement.
[…]4
2.8.2 – Le préjudice subi
La Société MATHIEU est donc parfaitement à réclamer conformément aux termes de son exploit introductif d’instance, la réparation de son préjudice qui revêt différents aspects.
2.8.2.1 – La perte sur marge
Il sera rappelé que les trois machines qui ont fait l’objet de la résiliation partielle et unilatérale émanant de la Société DRAGUI TRANSPORTS étaient facturées au prix unitaire de 91 000 € HT, soit 108 836 € TTC.
Du fait de cette résiliation, la Société MATHIEU subit indéniablement la perte de la marge brute sur ses machines.
[…]3
2.8.2.2 – Dépréciation sur machine conservée par la Société _DRAGUI TRANSPORTS
L’une de ces trois machines a été livrée et a été utilisée par la Société DRAGUI TRANSPORTS.
Par voie de conséquence, celle-ci va présenter un certain nombre d’heures d’activité et par la même subir une perte de valeur à laquelle il conviendra d’ajouter des frais de remise en état, suite à l’utilisation par la Société DRAGUI TRANSPORTS.
Les frais de remise en état et la perte de valeur peuvent être chiffrés provisoirement à la somme de 15 000 €, somme à parfaire au moment de la restitution qui sera faite sous le contrôle d’un huissier.
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2.8.2.3 – Les factures de location
Enfin, la Société MATHIEU a acquitté les factures de location de matériel mis à la disposition de la Société DRAGUIL TRANSPORTS pour un montant de 46 588.06 € TTC.
Il est bien évident que la Société MATHIEU aurait conservé cette somme à sa charge si la Société DRAGUI TRANSORTS avait pris livraison des laveuses de 4 000 litres ou si elle avait demandé la livraison au lieu et place des machines de RAVO (machine de substitution prévue à l’article 2 du contrat).
Compte tenu de la résiliation, rien ne justifie que la Société MATHIEU conserve la
charge de ces locations qui ont profité à la Société DRAGUIL TRANSPORTS qui a pu facturer des travaux exécutés par le biais de ce matériel de remplacement.
CONCLUSION
Dès lors, le préjudice de la Société MATHIEU s’établit comme suit
— Perte sur marge des trois machines 90 000.00 € – Factures de location 46 588.06 € – Dépréciation sur machine conservée à parfaire 15 000.00 € Soit la somme de 151 588.06 €
III -
Enfin, la Société MATHIEU a été dans l’obligation d’engager des frais irrépétibles lors de la présente instance qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il lui sera alloué une indemnité de 7 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Constater que la résiliation partielle du marché par la Société DRAGUI TRANSPORTS a été faite en violation de la convention signée entre les parties.
Dire et juger en conséquence que cette résiliation unilatérale revêt un caractère fautif engageant la responsabilité de la Société DRAGUI TRANSPORTS et causant un préjudice à la Société MATHIEU.
Condamner en conséquence, la Société DRAGUI TRANSPORTS à verser à la Société MATHIEU, à titre de dommages et intérêts, une somme 151 588.06 €, somme à parfaire.
Dire et juger que la somme correspondant au préjudice dû à la dépréciation de la machine conservée et mise sous scellées sera à parfaire au moment de la restitution effectuée sous contrôle d’un huissier.
Condamner la Société DRAGUI TRANSPORTS à régler à la Société MATHIEU une somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu le principe de non cumul des régimes de responsabilité contractuelle et de responsabilité délictuelle,
Déclarer irrecevable toute demande de préjudice formée par la Société DRAGUI TRANSPORTS dans la mesure où celle-ci entend fonder sa demande tant sur le régime de la responsabilité contractuelle que sur celui de la responsabilité délictuelle.
En tout état de cause,
Débouter la Société DRAGUI TRANSPORTS de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions comme non fondés.
48
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 27 Janvier 2010 a été prorogé au 24 Février 2010, date du prononcé du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que pour honorer son marché vis à vis de la commune de la SEYNE SUR MER, la défenderesse à passé commande de matériel de voirie, suivant contrat du 28 septembre 2006, à la demanderesse ,
ATTENDU qu’il n’est pas contesté que ledit contrat a été rédigé par la société E F G, pour le compte de sa filiale la SA DRAGUI TRANSPORTS ;
ATTENDU qu’une partie du matériel de voirie a été livrée en temps et en heure nais pas en ce qui concerne les trois laveuses GRAND AQUADYNE dont une seule a été livrée le 9 février 2007 alors qu’il était stipulé que les trois devaient être livrées au plus tard le 20 décembre 2006 ;
ATTENDU que la demanderesse soutient que le courrier d’annulation de commande, et par voie de conséquence de résiliation partielle du contrat, n’émane pas de la SA DRAGUI-TRANSPORTS, seule signataire du contrat d’achat de matériels de voirie du 28 septembre 2006, mais de la Société E F G, sa société mère qui n’est pas partie au contrat, alors que le signataire dudit courrier est le même que celui qui a signé le contrat , qu’ainsi le tribunal écartera ce moyen ,
ATTENDU que la défenderesse soutient que la demanderesse a manqué à ses obligations contractuelles, retard de délivrance, non-conformité et défaut de garantie ,
ATTENDU que le Tribunal constate que pour fonder sa soutenance, la défenderesse fait un amalgame entre la résiliation et la résolution, et fait référence, de manière cumulée, à la responsabilité contractuelle et à la responsabilité délictuelle, ce qui n’est pas possible ;
ATTENDU qu’il est évident que la demanderesse a manqué à son obligation de livraison des trois laveuses GRAND AQUADYNE ; que le contrat prévoyait que
« Dans le cas d’un délai de livraison de matériel, validé à l’accusé de réception de la commande, non respecté par le Fournisseur, la pénalité appliquée et facturée par
DRAGUI-TRANSPORTS est fixée au montant de la location d’un matériel similaire. Elle est applicable à partir du deuxième jour calendaire de carence ,
ATTENDU que le Tribunal constate que la défenderesse n’a pas pris l’initiative de louer du matériel passé le délai de carence, mais que la demanderesse a pris en charge la pénalité à compter du 21 janvier 2007 jusqu’au 21 mai 2007, bien qu’à cette dernière date il restait deux laveuses non livrées ce qui ne peut lui être reproché compte tenu de l’annulation de la commande par le courrier précité , qu’ainsi la demanderesse a respecté ses obligations contractuelles ;
ATTENDU qu’en ce qui concerne la non-conformité des laveuses GRAND AQUADYNE, la fiche technique indique une capacité de 4.000 litres, alors que la capacité réelle est de 3.500 litres, que l’écart de 15% est inacceptable même si la demanderesse invgque qu’il s’agissait d’un nouveau matériel et que les parties sont des professionnels de a chose ,
ATTENDU que toutefois, le Tribunal constate que la défenderesse n’a pas effectué les tests, tels que prévus contractuellement lors de la livraison de la laveuse ,
F
49
ATTENDU qu’en ce qui concerne le défaut de garantie, la défenderesses ne peut ignorer la clause, écrite par elle, faisant obligation à la demanderesse d’intervenir dans les trois jours ouvrés à compter de la réception d’un fax , qu’en l’espèce elle n’apporte pas la preuve qu’elle a adressé un fax ou un courrier avant celui du 28 avril 2007, réceptionné le 30 avril 2007 , que le premier mai étant un jour chômé, l’intervention du 3 mai, par la demanderesse est conforme à ladite clause ,
Sur le préjudice subi invoqué par la demanderesse
ATTENDU que la demanderesse soutient qu’elle est fondée à réclamer la réparation de son préjudice pour perte de marge, dépréciation sur machine conservée par la défenderesse et les factures de location ,
ATTENDU que la perte de la marge brute est évaluée à 90.000,00 € soit environ 30% du prix de vente d’une laveuse , qu’il n’est versé aucun document comptable permettant au Tribunal d’apprécier la pertinence de cette demande , qu’il est incontestable que les trois laveuses ont été fabriquées mais que leurs capacités n’étaient pas conforme à la fiche technique, que pour les rendre conforme, la demanderesse aurait du engager des dépenses, qu’en conséquence le tribunal rejettera cette demande ,
ATTENDU que l’une de ces trois machines a été livrée et a été utilisée par la SA DRAGUI-TRANSPORTS, qu’ainsi elle est devenue d’occasion et par conséquence elle a perdu de sa valeur ; que le Tribunal fera droit à cette demande mais que si elle constate des dégradations il lui appartiendra de mieux se pouvoir pour en réclamer les réparations ,
ATTENDU qu’en ce qui concerne le remboursement des factures du matériel mis à la disposition de la défenderesse, le Tribunal rejettera cette demande au motif qu’elle était tenue contractuellement de rembourser les frais de location à la défenderesse en cas de retard de livraison ;
Sur la demande reconventionnelle
ATTENDU que la défenderesse soutient qu’elle a été contrainte de recourir à deux laveuses de location pour les mois de mai à novembre 2007 afin d’exécuter le marché conclu avec LA SEYNE SUR MER ce, pour un montant total de 32.904,35 € TT.C.,
ATTENDU qu’en demandant l’annulation partielle de sa commande, la défenderesse s’est privée elle-même de la pénalité prévue au contrat , que de plus en fondant sa demande sur les articles 1142, 1382 et 1611 du Code Civil relatifs à la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle, en l’état cette demande est irrecevable, et en conséquence il y a lieu de l’en débouter ,
ATTENDU qu’il y a lieu de condamner la SA DRAGUIL-TRANSPORTS à payer à la SA MATHIEU la somme de 15.000,00 € ,
ATTENDU qu’il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins
et conclusions ;
50 ATTENDU qu’il y a lieu de condamner la SA DRAGUI-TRANSPORTS à payer à
la SA MATHIEU la somme ramenée à 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
ATTENDU que l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée vu sa nécessité et sa compatibilité avec la nature de l’affaire.
VU l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS . Le Tribunal,
CONDAMNE la SA DRAGUI-TRANSPORTS à payer à la SA MATHIEU la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000,00 €).
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE la SA DRAGUIL-TRANSPORTS à payer à la SA MATHIEU la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant l’exercice de toutes voies de recours et sans caution.
CONDAMNE la SA DRAGUI-TRANSPORTS aux entiers dépens liquidés à la somme de QUATRE VINGTS EUROS QUATRE VINGT CINQ CENTS (80,85 €) dont T V.A. 13,25 Euros (non compris les frais de citation).
Le présent jugement est signé par le Président et le Commis-Greffier.
LE COMMIS-GREFFIER LE PRESIDENT Mlle Isabelle LORENZONI M. C D
Las
ÇÊF\
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