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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. n°1, 2 déc. 2014, n° 2013017743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2013017743 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Sàrl CHEMINEES NORDISTES c/ Snc EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD, Saco FRANCE TELECOM |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
CV/LD JUGEMENT DU 2 DECEMBRE 2014
Composition du Tribunal lors des débats : M. CUVELLIER Juge faisant fonction de Président, MM. ROUSSEL & DAHER Juges, Mme Y Commis Greffier,
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement : Mr Patrick CUVELLIER Juge faisant fonction de Président, MMrs Sylvain ROUSSEL et Olivier DAHER Juges et Mme Laurence Y Commis-Greffier,
2013017743 – ENTRE – la SARL _CHEMINEES […] demanderesse comparant par Maître Simon DUTHOIT Avocat à LILLE,
— ET -
la SA FRANCE TELECOM 6 place d’Alleray 75005 PARIS prise en sa direction régionale nord située […] et devenue la SA ORANGE 78 rue Olivier de Serres 75015 PARIS défenderesse comparant par Maître Marie-Stéphanie VERVAEKE Avocat à LILLE,
la SNC FIFFAGE TRAVAUX PUBLICS GESTION ET DEVELOPPEMENT 53 boulevard […] défenderesse comparant par Maître Stéphane CHOISEZ Avocat […] et Maître Régis DEBAVELAERE Avocat à LILLE,
ET ENCORE
La SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD […] intervenant volontaire comparant par Maître Stéphane CHOISEZ Avocat […] et Maître Régis DEBAVELAERE Avocat à LILLE.
LES FAITS :
En date du 11 janvier 2012, à l’occasion d’un chantier d’assainissement réalisé pour le compte de LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, la société EIFFAGE, en charge des travaux coupe un câble de réseau téléphonique, privant la société CHEMINEES NORDISTES de communications téléphoniques, fax et connexion internet.
Le 12 janvier 2012, un constat amiable de dommages était établi entre les sociétés EIFFAGE et ORANGE (FRANCE TELECOM), ainsi qu’il pourra être dit indifféremment par la suite.
A l’initiative de la société CHEMINEES NORDISTES, un constat d’huissier était dressé le 17 janvier 2012 constatant que le fax et la connexion internet était inopérants et que le téléphone était redirigé vers les portables.
[…]
AFFAIRE : SARL CHEMINEES NORDISTES / FRANCE TELECOM – ORANGE – EIFFAGE
La société FRANCE TELECOM (ORANGE) informait la société CHEMINEES NORDISTES de son impossibilité à rétablir la ligne avant le 5 février 2012.
Le 20 janvier 2012, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société CHEMINEES NORDISTES informait la société EIFFAGE des difficultés occasionnées par sa société du fait de l’impossibilité de rétablissement de la ligne et le 9 février 2012, la société EIFFAGE renvoyait la société CHEMINEES NORDISTES vers la société FRANCE TELECOM (ORANGE) considérant que le câble ne se situait pas à l’endroit visé par les plans fournis par la société FRANCE TELECOM et à une profondeur suffisante.
A l’issue de diverses correspondances échangées avec l’assureur protection juridique de la société CHEMINEES NORDISTES, la société FRANCE TELECOM prenait position le 18 janvier 2013 en renvoyant la société CHEMINEES NORDISTES devant la société EIFFAGE, l’auteur direct des dommages, considérant ne pouvoir en aucune manière être tenue pour responsable de cet incident.
C’est dans ces conditions que la société CHEMINEES NORDISTES saisissait le Tribunal de céans en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
LA PROCEDURE :
Par assignation en date du 29 octobre 2013, délivrée par Maître X Huissier de Justice à QUESNOY SUR DEULE, et dans ses dernières conclusions, la société CHEMINEES NORDISTES demande au Tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Vu l’article 1384 alinéa 1 du même code,
— condamner in solidum les sociétés FRANCE TELECOM et ORANGE et les sociétés EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS GESTION ET DEVELOPPEMENT et EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD à payer à la société CHEMINEES NORDISTES la somme de 20 450.00 € à titre principal,
— condamner les sociétés FRANCE TELECOM, EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS GESTION ET DEVELOPPEMENT et ETP NORD à payer chacune à la société CHEMINEES NORDISTES la somme de 3 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner les sociétés FRANCE TELECOM et ORANGE et les sociétés EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS GESTION ET DEVELOPPEMENT et ETP NORD à payer chacune à la société CHEMINEES NORDISTES la somme de 3 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens en ce compris le procès-verbal de constat d’Huissier de Justice de Maître X,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant caution et sans
appel.
Par ses dernières conclusions complétées à la barre, la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS GESTION ET DEVELOPPEMENT et la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD demandent au Tribunal de :
Sur l’incompétence,
Vu les articles 75 et 96 du CPC,
Vu l’article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII,
Page 2 sur 10 y
AFFAIRE : SARL CHEMINEES NORDISTES / FRANCE TELECOM – ORANGE – EIFFAGE
Vu l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790,
— constater que les travaux incriminés par les sociétés CHEMINEES NORDISTES et ORANGE sont de nature publique,
— constater que la société EIFFAGE dont la responsabilité est recherchée participait à un travail public,
— constater que la société EIFFAGE a la qualité de tiers par rapport aux prétendues victimes,
— juger que les dispositions de l’article 1 de la loi du 31 décembrel1957 qui donne compétence au juge judiciaire pour les dommages causés par un véhicule, ne sont pas applicables dès lors que le dommage trouve sa cause déterminante, non pas dans l’action de l’engin de chantier, mais dans l’organisation ou l’exécution des travaux publics,
— juger en conséquence que le litige entre les sociétés EIFFAGE et CHEMINEES NORDISTES relève de la juridiction administrative, et plus précisément du Tribunal Administratif de LILLE,
— renvoyer en conséquence la société CHEMINEES NORDISTES à mieux se pourvoir à l’encontre de la société EIFFAGE,
— juger en conséquence irrecevable la demande reconventionnelle de la société ORANGE,
— en toutes hypothèses, juger le Tribunal de Commerce incompétent pour statuer sur la demande de la société ORANGE,
Sur le fond,
Vu l’article 328 du CPC,
— prononcer la mise hors de cause de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS GESTION ET DEVELOPPEMENT,
— donner acte à la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS NORD de son intervention volontaire à la présente procédure,
Vu l’article 378 du CPC,
— surseoir à statuer sur la demande formulée par la société CHEMINEES NORDISTES à l’encontre de la société ORANGE dans l’attente du jugement du Tribunal Administratif de LILLE dans le litige principal opposant la société CHEMINEES NORDISTES à la société EIFFAGE,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil,
— juger que la société FRANCE TELECOM – ORANGE n’a pas respecté plusieurs des obligations imposées par le décret du 14 octobre 1991, l’arrêté du 16 novembre 1994 et la circulaire du 21 mars 1995, ainsi que la charte nationale de bon comportement du 5 mars 2001 concernant les informations à fournir à l’entreprise dans le cadre de la procédure préalable à l’exécution de travaux à proximité d’un de ses ouvrages,
— juger que la pose de l’ouvrage endommagé n’était pas conforme à plusieurs titres aux normes applicables et pour le moins aux bonnes pratiques,
— juger que ces fautes de la société ORANGE ont revêtu pour la société EIFFAGE les caractères de la force majeure et ont constitué pour le moins la cause exclusive du dommage,
— juger en conséquence que la société EIFFAGE doit être totalement exonérée de la responsabilité pesant sur elle,
En toutes hypothèses, .
— juger que les sociétés CHEMINEES NORDISTES et ORANGE ne justifient pas
des préjudices qu’elles allèguent, Page 3 sur 10 y
AFFAIRE : SARL CHEMINEES NORDISTES / FRANCE TELECOM – ORANGE – EIFFAGE
— débouter en conséquence les sociétés CHEMINEES NORDISTES et ORANGE de leurs demandes contre la société EIFFAGE,
— condamner tout succombant à payer à la société EIFFAGE une indemnité d’un montant de 3 000.00 € en vertu de l’article 700 du CPC,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par voie de conclusions, la société FRANCE TELECOM – ORANGE demande au Tribunal de :
In limine litis,
— ordonner la disjonction de l’affaire et se déclarer incompétent au profit du Tribunal Administratif de LILLE en ce qui concerne les litiges opposant la société CHEMINEES NORDISTES à la société EIFFAGE et la société ORANGE à la société EIFFAGE,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Administratif de LILLE en ce qui concerne le litige opposant la société CHEMINEES NORDISTES à la société ORANGE,
Pour le surplus, !
— débouter la société CHEMINEES NORDISTES de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont formées à l’encontre de la société ORANGE,
— constater que la société EIFFAGE est seule responsable du sectionnement du câble multi paires,
— en tirer toutes les conséquences de droit à l’égard de la société CHEMINEES NORDISTES,
— par conséquent, accueillir la demande reconventionnelle de la société ORANGE et condamner la société EIFFAGE à verser à cette dernière la somme de 2 436.65 € au titre de son préjudice,
— condamner solidairement la société CHEMINEES NORDISTES et la société EIFFAGE à verser à la société ORANGE la somme de 2 000.00 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 19 novembre 2013. A la demande des parties, elle a fait l’objet de cinq remises. Elle a été plaidée à l’audience du 7 octobre 2014 et mise en délibéré.
MOYENS DES PARTIES :
e – Pour la société CHEMINEES NORDISTES : Le Tribunal de Commerce est compétent en présence d’un dommage occasionné par un véhicule qui a été la cause déterminante du préjudice de la société CHEMINEES NORDISTES. Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer comme le demande la société ORANGE car la responsabilité de la société FRANCE TELECOM est avérée ; c’est la condamnation
in solidum des deux sociétés qui est demandée et qu’il y ait disjonction ou non, la procédure peut se poursuivre entre les sociétés CHEMINEES NORDISTES et
ORANGE. Page 4 sur 10 y °Ë
AFFAIRE : SARL CHEMINEES NORDISTES / FRANCE TELECOM – ORANGE – EIFFAGE
La société FRANCE TELECOM est responsable pour n’avoir pas fourni de plans conformes à la réalité, avoir enfoui des câbles à une profondeur insuffisante et pour avoir tardé à restituer les lignes et la connexion internet.
La société CHEMINEES NORDISTES a dû mettre trois salariés en chômage technique et a subi une perte de marge brute en janvier 2012 en comparaison des mois de janvier des cinq dernières années.
e -Pour la société EIFFAGE :
C’est la juridiction administrative qui est compétente car il s’agit d’un litige lié à des travaux publics et le dommage invoqué ne trouve pas sa cause déterminante dans l’action du véhicule mais dans la conception ou l’exécution de l’opération de travaux publics.
Le défaut de localisation d’un ouvrage souterrain relève de l’organisation ou de l’exécution des travaux publics confiés à un entrepreneur.
Pour une bonne administration de la justice, il importe de surseoir à statuer sur la demande reconventionnelle de la société ORANGE à l’égard de la société EIFFAGE.
Sur le fond,
La société FRANCE TELECOM a commis des fautes qui sont seules à l’origine du dommage.
La DICT a été retournée sans recommandations techniques ni réserve et sans proposition de repérage.
La norme AFNOR sur l’enfouissement n’a pas été respectée.
Le dommage n’a pas pour cause une faute de la société EIFFAGE et les fautes de la société FRANCE TELECOM ont constitué la cause exclusive du dommage.
Il n’y a pas de lien de causalité entre le préjudice d’exploitation allégué par la société CHÉMINEES NORDISTES et l’endommagement de l’ouvrage, la société EIFFAGE n’étant pas responsable des temps anormalement long mis par la société FRANCE TELECOM pour réparer, privant ainsi la société CHEMINEES NORDISTES de sa connexion internet.
e -Pour la société ORANGE :
La société ORANGE se rallie à l’exception d’incompétence soulevée par la société EIFFAGE pour renvoyer le litige devant le Tribunal Administratif de LILLE et il convient de surseoir à statuer sur le litige opposant la société CHEMINEES NORDISTES à la société ORANGE, qui est un différend commercial, dans l’attente de la décision de la juridiction administrative.
La société EIFFAGE ne peut s’exonérer de sa responsabilité car elle a bien sectionné le câble et selon les conditions générales d’abonnement de la société ORANGE, la
[…]
AFFAIRE : SARL CHEMINEES NORDISTES / FRANCE TELECOM – ORANGE – EIFFAGE
responsabilité de la société ORANGE ne saurait être engagée en cas de force majeure ou de tout fait d’un tiers.
Le mode de calcul du manque à gagner de la société CHEMINEES NORDISTES est contestable.
Il n’existe aucune disposition législative ou réglementaire imposant une profondeur à laquelle doivent être enfouis les câbles téléphoniques et un enfouissement a très faible profondeur ne saurait être regardé comme une faute exonératoire de responsabilité et il devra être donné suite à la demande reconventionnelle de la société ORANGE pour la réparation des travaux par le responsable du sectionnement du câble, la société EIFFAGE.
MOTIFS DE LA DECISION :
e – Sur l’exception d’incompétence :
Attendu que la société EIFFAGE effectuait des travaux d’assainissement qui lui avaient été attribués, par appels d’offres, par LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE le 16 août 2011,
Qu’elle a, durant le chantier, sectionné un câble de télécommunication sur le domaine public avec un engin mécanique lors de travaux de terrassement,
Attendu que si c’est le juge administratif qui est compétent pour connaitre d’une action en réparation du préjudice causé par une personne participant à un travail public, c’est par exception le juge judiciaire qui est compétent pour connaitre d’une action en réparation d’un dommage causé par un véhicule,
Qu’il n’est pas contesté que l’engin était un véhicule à moteur susceptible de se déplacer par ses propres moyens et muni d’une lame en vue de raboter les chaussées,
Mais attendu qu’il convient de vérifier si la cause déterminante du dommage se trouve bien dans l’action du véhicule pour que le litige reste de la compétence du juge judiciaire ou s’il résulte d’une origine liée à la conception ou à l’exécution des travaux publics auquel cas il reste de la compétence de la juridiction administrative,
Attendu qu’il n’est pas contesté que la canalisation était enfouie à faible profondeur soit à 15 centimètres, quand bien même signalée par un grillage vert qui aurait dû selon les normes se situé à 20 centimètres au-dessus de la canalisation, que la société EIFFAGE n’a pas disposé sur sa DICT d’informations particulières attirant son attention, s’il s’était avéré impossible par la société FRANCE TELECOM de respecter la profondeur de 0.80m présentée par la norme NF P98-331, que la société FRANCE TELECOM pouvait proposer un repérage en commun avec la société EIFFAGE ce dont elle s’est abstenue d’autant qu’il n’est pas prouvé que le plan fournit était exact,
Attendu que ces éléments factuels démontrent que le véhicule n’a joué qu’un rôle
accessoire et non déterminant dans le sinistre qui aurait pu être occasionné de la même manière avec un engin mécanique non automobile,
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AFFAIRE : SARL CHEMINEES NORDISTES / FRANCE TELECOM – ORANGE – EIFFAGE
Qu’il convient dès lors d’admettre que c’est une faute de conception ou d’exécution des travaux et non une manœuvre de l’engin qui est à l’origine du dommage,
Qu’en conséquence, le juge judiciaire n’est pas compétent pour juger du litige entre les sociétés CHEMINEES NORDISTES et EIFFAGE ainsi que de la demande reconventionnelle de la société ORANGE à l’encontre de la société EIFFAGE.
Le Tribunal renverra en conséquence les parties à mieux se pourvoir, les litiges entre les sociétés EIFFAGE et CHEMINEES NORDISTES et les sociétés EIFFAGE et ORANGE relevant de la juridiction administrative et plus précisément du Tribunal Administratif de LILLE.
e – Sur la disjonction et le sursis à statuer:
Attendu que le litige entre la société ORANGE, fournisseur d’accès aux télécommunications et la société CHEMINEES NORDISTES, qualifié par la société ORANGE de différend d’ordre purement commercial, relève exclusivement de l’ordre judiciaire,
Le Tribunal ordonnera la disjonction de cette affaire pour connaitre du différend entre les sociétés CHEMINEES NORDISTES et ORANGE.
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société EIFFAGE n’est en rien responsable du temps anormalement long mis par la société ORANGE pour réparer son ouvrage et par conséquent remettre en service les connexions de la société CHEMINEES NORDISTES,
Que dans ces conditions, la procédure qui pourrait être engagée contre la société EIFFAGE n’empêche pas de poursuivre la procédure entre les sociétés CHEMINEES NORDISTES et ORANGE,
Le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans le litige opposant les sociétés CHEMINEES NORDISTES et ORANGE.
e Sur le fond du différend opposant les sociétés CHEMINEES NORDISTES et ORANGE :
Attendu que pour dégager sa responsabilité, la société ORANGE produit ses conditions générales d’abonnement et prétend par l’article 12.1 être exonérée de responsabilités en cas de force majeure ou de tout fait d’un tiers,
Que la société ORANGE entend, par ces conditions générales, renvoyer la société CHEMINEES NORDISTES sur la société EIFFAGE qui a sectionné le câble,
Mais attendu que les conditions générales produites par la société ORANGE sont applicables aux professionnels au 10 octobre 2013 et que le sinistre a eu lieu le 11
janvier 2012,
Le Tribunal écartera cette pièce des moyens produits par la société ORANGE.
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AFFAIRE : SARL CHEMINEES NORDISTES / FRANCE TELECOM – ORANGE – EIFFAGE
Attendu que le préjudice subi par la société CHEMINEES NORDISTES, s’il trouve son caractère déclenchant dans la rupture du câble téléphonique, trouve cependant son origine et son développement dans le délai particulièrement long mis par la société ORANGE à réparer son réseau,
Qu’en conséquence, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé par les pièces fournies par les parties, entend faire droit au préjudice subi par la société CHEMINEES NORDISTES.
Attendu que la société ORANGE a pu rétablir par le biais des téléphones portables la coupure de la ligne fixe téléphonique de la société CHEMINEES NORDISTES,
Qu’il a cependant fallu attendre plus d’un mois pour rétablir la connexion internet et fax,
Qu’il n’est pas contestable que ces éléments de communication sont indispensables si non stratégiques dans une entreprise de services,
Que la société ORANGE, s’il n’est le seul opérateur en communication, n’en est pas moins acteur d’un service public et comme elle le déclare elle-même dans son courrier du 6 février 2012 adressé à la société EIFFAGE «ses obligations de service universel et la nécessité de rétablir d’urgence les lignes lui imposent de diligenter les travaux de remise en état dès connaissances du sinistre»,
Que manifestement Orange a été défaillante dans l’obligation qu’elle se reconnait de remise en état en urgence, occasionnant en conséquence de graves perturbations chez son client, la société CHEMINEES NORDISTES, et l’absence contractuelle de fourniture du service internet et fax,
Le Tribunal dira que la société ORANGE doit indemniser le préjudice subi par la société CHEMINEES NORDISTES.
e – Sur le montant du préjudice :
Attendu que pour justifier de son préjudice, la société CHEMINEES NORDISTES produit une attestation de son expert-comptable marquant une baisse du chiffre d’affaires en janvier 2012 par comparaison les mois de janvier des cinq derniers exercices,
Que cette baisse du chiffre d’affaires se traduit par une perte de marge brute de 20.450 €,
Que travaillant avec l’office d’HLM, trois salariés ont dû être mis au chômage technique et ainsi qu’il est motivé dans la demande adressée à l’administration «environ 50 % de l’activité est liée au ramonage et aux interventions et dépannages et urgence, hors il est impossible de nous joindre du fait d’une coupure totale des lignes téléphoniques, fax et internet que la société FRANCE TELECOM n’arrive pas à régler et ce depuis 15 jours»,
Attendu que la société CHEMINEES NORDISTES ne fournit que la référence du mois de janvier, qu’il apparait au Tribunal que le mois de janvier 2011 présente un
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AFFAIRE : SARL CHEMINEES NORDISTES / FRANCE TELECOM – ORANGE – EIFFAGE
écart très important de chiffre d’affaires par rapport aux années précédentes, qu’il n’est pas fourni de référence sur d’autres mois voisins en période hivernale,
Le Tribunal ne retiendra que les quatre années de 2007 à 2010 soit un chiffre d’affaires moyen de 47.425 € et un taux de marge brute moyen de 77.03 % pour déterminer une perte de marge brute sur 2012 de (47.425 – 26.211) x 77,03 % = 16.341 €.
Attendu qu’il convient de déduire ce qui a pu être économisé par l’entreprise par le versement de l’indemnisation du chômage partiel durant la période,
Le Tribunal fixera le préjudice subi par la société CHEMINEES NORDISTES à la somme de 15.000 € et condamnera la société ORANGE au paiement de cette somme.
e – Sur les autres demandes : Attendu qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une résistance abusive et que des échanges ont eu lieu durant cette période entre les services juridiques des compagnies d’assurances respectives des parties, que de surplus un débat s’est installé sur la compétence,
Le Tribunal déboutera la société CHEMINEES NORDISTES de sa demande au titre de la résistance abusive.
Attendu que l’urgence n’est pas avérée,
Le Tribunal dira n’avoir lieu à l’exécution provisoire.
Attendu que la société ORANGE succombe aux causes de l’instance,
Il apparait au Tribunal équitable de laisser à la charge d’Orange les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du CPC pour un montant de 3.000 € ainsi que les entiers frais et dépens en ce compris les frais du procès-verbal d’huissier, Maître X.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT que le litige entre les sociétés EIFFAGE et CHEMINFEES NORDISTES et la demande reconventionnelle de la société ORANGE relève de la juridiction administrative soit le Tribunal Administratif de LILLE
RENVOIE les parties concernées à mieux se pourvoir.
ORDONNE la disjonction de l’affaire pour juger du différend de la société CHEMINEES NORDISTES contre la société FRANCE TELECOM – ORANGE.
DEBOUTE la société FRANCE TELECOM – ORANGE de sa demande de sursis à statuer dans son différend avec la société CHEMINEES NORDISTES.
[…]
AFFAIRE : SARL CHEMINEES NORDISTES / FRANCE TELECOM – ORANGE – EIFFAGE
CONDAMNE la société FRANCE TELECOM – ORANGE à payer à la société CHEMINEES NORDISTES une somme de 15.000 € au titre du préjudice subi pour perte de marge brute, l’en déboutant du surplus.
DEBOUTE la société FRANCE TELECOM – ORANGE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTE la société CHEMINEES NORDISTES de toutes ses autres demandes, fins et conclusions en ce compris les dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE la société FRANCE TELECOM – ORANGE à payer à la société CHEMINEES NORDISTES une somme de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de € 93.60 (en ce qui concerne les frais de Greffe), en ce compris le procès-verbal du constat d’huissier.
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Jugement signé par M. CUVELLIER et Mme Y
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