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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, réf. 1, 21 juil. 2014, n° 2014R00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2014R00055 |
Texte intégral
[…]
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N° A14RO5S5 Code N° 0352
L’N- DEUX MIL QUATORZE, et le VINGT-ET-UN JUILLET, à QUINZE HEURES TRENTE ;
Par devant NOUS, D ROUILLARD, Juge au Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée), tenant l’audience des Référés Commerciaux,
assistée de Madame Z BECAUD, Secrétaire assermentée, faisant fonction de Greffier ;
ATTENDU que suivant assignation en date du 24 JUIN 2014,
Monsieur Z, F-G, A Y, né le […] à […], de nationalité française, retraité,
Madame D, E Y née X, le […] à […], de nationalité française,
demeurant tous deux […]
Demandeurs comparant par Maître Isabelle GOHMANN de la SELARL I. GOHMANN – AVOCAT, Avocat Associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, Résidence « Le Castel », […]
[…] :
La Société B C, S.A.R.L au capital de 8.000,00 €, dont le siège social est […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON, sous le
numéro 478 092 372, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par son Gérant, COMPOSITION :
L’affaire a été débattue le 30 JUIN 2014, en audience publique, devant :
POS; de {ZÊJ
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Madame D ROUILLARD, Juge, qui a mis l’affaire en délibéré
Secrétaire assermentée faisant fonction Mme Nadine MANDIN de Greffier, présente uniquement aux débats
ORDONNANCE : CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
— - Signée par Madame D ROUILLARD, Juge, et par Maître PRINTEMS, Greffier associé, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 25 Mars 2013, Monsieur et Madame Y ont accepté le devis de la SARL B C, s’agissant de la reprise de la charpente et de la couverture de leur maison d’habitation ainsi que du garage attenant, sis […] pour un montant de 21.700,00 € ;
Ils ont versé un premier acompte de 6.000,00 €, puis le 13 Juin 2013, un second acompte de 6.000,00 € a été réglé, les travaux ayant débutés le 11 Juin 2013 ;
Des malfaçons ont été alors constatés par les maîtres d’ouvrage, concernant le calage destiné à redresser la charpente sur le versant nord de la toiture, et c’est alors que la Société B C a sous-traité les travaux relatifs à la charpente, travaux réalisés du 1° au 03 Juillet 2013 ;
La Société B BROUSSE a repris ensuite le chantier, concernant les travaux de couverture, et les Epoux Y constataient alors de nouveaux désordres ;
Les travaux de couverture n’ont jamais été terminés, et les Epoux Y se sont rapprochés de Maître GABOREAU, Huissier de Justice, lequel a dressé un procès-verbal de constat le 23 Janvier 2014 ;
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C’est dans ces conditions, que les Epoux Y, représentés par leur Conseil, font plaider et demandent :
Vu les articles 872 et 145 du Code de Procédure Civile,
Désigner tel Expert qu’il plaira à Monsieur le Président avec pour mission de :
. se rendre sur les lieux, . constater les désordres,
. donner plus généralement tous éléments permettant au Juge du fond, le cas échéant, de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d’être fixés ; tous éléments permettant d’évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des désordres ou dommages constatés,
. proposer un compte entre les parties,
. autoriser en cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’Expert, le requérant à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’Expert,
. dire que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission,
dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Greffe dans les quatre mois de sa saisine,
. fixer la provision à consigner par Monsieur et Madame Y au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert,
. condamner la SARL B C à verser à Monsieur et Madame Y la somme de 1.000,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
. rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l’état à son encontre,
Condamner la SARL B C en tous les dépens.
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ATTENDU que Monsieur B C, Gérant de la Société B C, comparaît en personne ;
QU’il ne s’oppose pas à la mesure sollicitée, mais émet toutes protestations et réserves d’usage ;
SUR CE :
Il ressort des débats et des pièces communiquées que la mesure d’expertise est opportune ;
EN CONSEQUENCE, il convient de,
faire droit à la demande des Epoux Y, et désigner un Expert aux frais avancés de ces derniers,
prendre acte que la Société B C émet toutes réserves et protestations d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée,
dire qu’il n’est pas inéquitable, qu’en l’état, les parties supportent leurs propres frais,
réserver les dépens, et fixer les émoluments du Greffier à la somme de 70,82 € ;
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge des Référés,
VU les articles 872 et 145 du Code de Procédure Civile,
PRENONS ACTE que la Société B C émet toutes protestations et réserves.
DESIGNONS en qualité d’Expert Monsieur Pascal RIGNY, Expert agréé près la Cour d’Appel de POITIERS (Vienne), demeurant « La Haute
Normandière » à LA COPECHAGNIERE (Vendée), lequel aura pour mission de :
. réunir les parties et leur Conseil,
. se rendre sur les lieux,
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. constater les désordres,
. donner plus généralement tous éléments permettant au Juge du fond, le cas échéant, de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d’être fixés ; tous éléments permettant d’évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des désordres ou dommages constatés,
. proposer un compte entre les parties,
. autoriser en cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’Expert, le requérant à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’Expert,
. dire que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission,
. dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile.
DISONS que l’Expert commis devra déposer au Greffe du Tribunal son rapport dans un délai de SIX MOIS, à compter de la notification de la provision qui lui sera faite par le Greffier.
DISONS que l’Expert devra solliciter du Juge chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant.
ORDONNONS la consignation au Greffe du Tribunal d’une somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €), à valoir sur la rémunération de l’Expert, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’Expert, à la charge des Epoux Z et D Y.
DISONS que la consignation devra être déposée au Greffe du Tribunal de Céans dans les QUINZE JOURS à compter de la réception de la lettre recommandée A.R du Greffier.
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’Expert sera caduque, en application de l’article 271 du C.P.C.
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’Expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
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DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’Expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’Expert organisera un « accédit de clôture » au cours duquel il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations.
DISONS qu’il devra informer immédiatement le Juge chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission.
DISONS qu’en cas où l’Expert constaterait que les parties sont parvenues à se concilier, il lui appartiendra d’en aviser immédiatement le Juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’Expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée), sur simple requête de la partie la plus diligente.
DISONS qu’il n’est pas inéquitable, qu’en l’état, les parties supportent leurs propres frais.
RESERVONS provisoirement les dépens, et FIXONS les émoluments du Greffier à la somme de SOIXANTE DIX EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTS (70,82 €).
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES,
SCP P. PRINTEMS et A. PRINTEMS Greffier du Tribunal de Commerce
de la Roche sur Yon
M° A. Printems Greffier Ass. P
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