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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, affaire en delibere, 31 juil. 2025, n° 2025004020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2025004020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement du 08/06/2026
La cause a été entendue à l’audience du 30/03/2026 à laquelle siégeaient :
Président : M. Olivier LACOSTE
Juges : M. Xavier LE MINTIER
M. Eric THIEBLIN
assistés du Greffier d’audience : Me Ugo SALAGOITY
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTRE
DEM ANDEUR (S):
BANQUE POUYANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPRESENTANT (S) :
Me JACQUOT JulieЕТ
DEFENDEURS (S) :
M [Z] [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
REPRESENTANT (S) :
RAMURE avocats, Me BIENVENU Alexandre, Avocat plaidant
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 102,80 € HT, 20,56 € TVA (20%), 123,36 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 08/06/2026 à Me JACQUOT Julie
* Copie exécutoire délivrée le 08/06/2026 à RAMURE avocats, Me BIENVENU Alexandre, Avocat plaidant
Par acte introductif d’instance, Maître [G] [M] – [P], commissaire de justice à [Localité 3], en date du 5 juin 2025 par remise à l’étude,
* La SA BANQUE POUYANNE, à [Localité 1], ci-après [Localité 4],
A fait donner assignation à :
* Monsieur [R] [F] [O] [Z], à [Localité 2], ci-après M. [Z],
Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s’entendre et voir, par dernières conclusions N°2 :
Constater
la recevabilité et le bien-fondé de son assignation.
Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 149 163,35 € (capital + intérêts).
Assortir cette somme des intérêts légaux à compter du 26/11/2024 jusqu’à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis un an.
Débouter M. [Z] de toutes ses demandes.
Condamner M. [Z] à lui payer 2 500 € au titre de l’article 700 CPC.
Condamner M. [Z] aux entiers dépens, y compris les frais d’inscription hypothécaire.
Par dernières conclusions en défense, M. [Z] demande au tribunal de :
À titre principal :
* Débouter la BANQUE POUYANNE de sa demande de paiement.
À titre infiniment subsidiaire :
Condamner
la BANQUE POUYANNE à lui payer 150 000 € en réparation de son préjudice (manquement au devoir d’information).
Ordonner la compensation entre les dettes réciproques.
En tout état de cause :
Écarter l’exécution provisoire.
Condamner la BANQUE POUYANNE à lui payer 2 500 € au titre de l’article 700 CPC.
Condamner la BANQUE POUYANNE aux entiers dépens.
Après 7 renvois, l’affaire est venue à l’audience du 30 mars 2026 où elle a été plaidée.
La clôture des débats a été prononcée et l’affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 08 juin 2026.
LES FAITS
La banque POUYANNE agit contre M. [Z], né le 22/10/1966, pour le paiement d’un billet à ordre de 150 000 € souscrit par la SAS EQ France, dirigée par M. [Z] via la société BOAHURAA, et avalisé par M. [Z].
Le 14/12/2022, EQ FRANCE souscrit un billet de trésorerie de 150 000 € auprès de la BANQUE POUYANNE, échéance 01/06/2023, puis prorogé jusqu’au 15/09/2023.
En garantie, M. [Z] avalise le billet à ordre pour le compte d’EQ France, signé avec la mention
« Bon pour aval pour le compte de la société EQ France »
* EQ FRANCE ne rembourse pas à l’échéance. La société est placée en redressement judiciaire le 18/12/2023, puis en liquidation judiciaire le 12/11/2024.
La banque déclare sa créance de 149 163,35 € et met en demeure M. [Z] le 26/11/2024 de payer en sa qualité d’avaliste.
M. [Z] ne répond pas. La banque obtient une hypothèque judiciaire provisoire sur ses biens à [Localité 2] (inscription le 30/05/2025).
M. [Z] conteste son engagement personnel, arguant qu’il a signé en qualité de dirigeant et non à titre personnel, et invoque un manquement de la banque à son devoir d’information.
D’où la présente instance.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de son assignation, Me Julie JACQUOT, avocat associé de la SELARL AVOCADOUR, membre du GIE AVA, Avocats au Barreau de PAU, pour POUYANNE, expose :
Moyens de droit :
Articles L511-21 et L512-4 du Code de commerce : L’aval sur billet à ordre engage personnellement l’avaliste, sauf mention contraire.
Articles 1343-2 et 1344-1 du Code civil : Intérêts légaux et capitalisation.
Jurisprudence : L’aval est un engagement cambiaire autonome, non soumis au devoir d’information précontractuelle (Cass. com. 02/05/2024, 05/04/2023, etc.).
Moyens de fait :
Existence d’un billet à ordre signé par EQ FRANCE et avalisé par M. [Z].
Mise en demeure infructueuse du 26/11/2024.
Inscription hypothécaire judiciaire sur les biens de M. [Z].
M. [Z] a déjà souscrit un aval en 2022 (expérience en matière cambiaire).
Courriel du 09/06/2023 demandant à M. [Z] de signer «
pour le compte de la société EQ FRANCE
».
En défense Maître Alexandre BIENVENU, membre de la SELARL RAMURE AVOCATS, Avocat au Barreau de BORDEAUX, pour M. [Z], réplique :
Moyens de droit :
Articles L511-21 al.5 et L512-4 du Code de commerce : En cas d’ambiguïté, l’aval ne peut être interprété comme un engagement personnel.
Articles 1112-1, 1240 et 1241 du Code civil : Devoir d’information précontractuelle et responsabilité délictuelle.
Jurisprudence récente : En cas de doute sur la qualité du signataire, l’engagement doit être réputé pris au nom de la société (Cass. com. 26/03/2025, 23/10/2024).
Moyens de fait :
* Signature identique en qualité de dirigeant et d’avaliste.
Mention manuscrite « pour le compte de la société EQ FRANCE ».
Courriel de la banque du 09/06/2023 ne précisant pas la nature de l’engagement (billet à ordre vs billet de trésorerie).
Absence de mise en garde sur les risques de l’aval.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La législation applicable sur ce litige sera celle en vigueur à la date de signature du billet à ordre soit le 14 décembre 2022.
Sur la demande de constater la recevabilité de son assignation.
POUYANNE a régulièrement assigné M. [Z] devant le Tribunal de commerce de Bayonne, compétent pour connaître des litiges relatifs aux engagements cambiaires. La procédure a été régulièrement instruite, y compris la réouverture des débats sollicitée par M. [Z].
En conséquence de quoi le Tribunal dira que la demande est recevable.
Sur la demande de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 149 163,35 €, assorti des intérêts légaux à compter du 26 novembre 2024
L’article L512-4 du Code de commerce dispose :
« Sont également applicables au billet à ordre les dispositions de l’article L 511-21 relatives à l’aval. Dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l’aval n’indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l’avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre. »
L’article L511-21, alinéa 5, du Code de commerce dispose :
« Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L’aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné
A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change. »
POUYANNE soutient que M. [Z] s’est engagé à titre personnel en avalisant le billet à ordre souscrit par la SAS EQ FRANCE, au visa des articles L511-21 et L512-4 du Code de commerce ;
M. [Z] conteste cet engagement personnel, arguant que sa signature a été apposée en qualité de dirigeant de la société EQ FRANCE, et que l’ambiguïté de la mention «
pour le compte de la société EQ FRANCE
» doit être interprétée en sa faveur, conformément à la jurisprudence récente ;
En l’espèce,
M. [Z] a apposé sa signature dans l’encadré réservé à l’aval, en ajoutant la mention manuscrite «
pour le compte de la société EQ FRANCE »
* Sur ce,
Le billet à ordre avec aval est une relation tripartite :
Le Souscripteur (en l’espèce la Sté EQ France) est le débiteur de l’obligation de paiement : il s’engage à payer à une date déterminée une somme déterminée au Bénéficiaire ;
Le Bénéficiaire (en l’espèce POUYANNE) est le créancier de l’obligation de paiement ;
L’avaliste s’engage personnellement à garantir le paiement du billet à ordre pour le compte du souscripteur, conformément à l’article L511-21 du Code de commerce.
L’article L 511-21 précise que l’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné.
Comme confirmé par la pièce N°5 de la demanderesse, le Billet à ordre, objet du litige, comporte lui aussi trois emplacements :
Celui du Souscripteur : « NOM ET ADRESSE DU SOUSCRIPTEUR : SAS EQ France, [Adresse 2] (avec la signature de M. [Z])»
Celui du Bénéficiaire dans lequel est précisé : « NOM ET ADRESSE DU BÉNÉFICIAIRE : BANQUE POUYANNE, [Adresse 1]
Celui de l’Avaliste : « BON POUR AVAL pour le compte de la société EQ France à hauteur de Cent Cinquante Mille Euros (150 000 €) (avec la signature de M. [Z]) »
Comme précisé dans l’article L511-21, la précision « pour le compte de la société EQ France » répond à l’obligation de préciser pour le compte de qui l’aval est donné.
M. [Z] avance trois jurisprudences en réponse, jurisprudences dans lesquelles l’ambiguïté sur l’avaliste était soulevée. Cependant dans ces trois cas, l’ambiguïté était créée par la présence d’une indication supplémentaire qui faisait référence au Souscripteur : Tampon du souscripteur, mentions PDG ou Président du Souscripteur, ambiguïté qui n’existe pas dans le cas présent.
En outre, le défendeur suggèrerait que ce serait M. [Z] au nom de la société Souscripteur qui serait l’avaliste. Or quel serait l’objectif poursuivi par la banque de faire garantir le prêt bancaire par le Souscripteur de ce même prêt ?
POUYANNE, en demandant l’ajout de cette indication n’a fait que se conformer à l’article L511-21.
En conséquence de quoi le Tribunal dit que l’avaliste est M. [Z] à titre personnel, et donc condamnera M. [Z] à payer à POUYANNE la somme de 149 163,35 €, assortie des intérêts légaux à compter du 26 novembre 2024 jusqu’à complet paiement.
Sur la demande reconventionnelle de condamner POUYANNE à lui payer 150 000 € en réparation de son préjudice causé par un manquement au devoir d’information, et d’ordonner la compensation entre les dettes réciproques
M. [Z] sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de POUYANNE à lui payer la somme de 150 000 € en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la banque à son devoir d’information précontractuelle ; La banque oppose que l’aval est un engagement cambiaire autonome, non soumis au devoir d’information précontractuelle (Cass. com. 2 mai 2024, n°22-19.408) ;
Sur ce,
En effet l’aval, en tant qu’engagement cambiaire, est effectivement régi par les règles propres du droit du change, et que la jurisprudence exclut l’application du devoir d’information précontractuelle de droit commun. En outre M. [Z], dirigeant expérimenté et ayant déjà souscrit un aval en 2022, ne peut être considéré comme un profane en matière cambiaire.
En conséquence de quoi, le Tribunal dit que la banque n’a pas manqué à son devoir d’information, que la demande de M. [Z] est donc mal fondée, et donc le déboutera de sa demande de condamner POUYANNE à lui payer 150 000 € en réparation de son préjudice causé par un manquement au devoir d’information, et d’ordonner la compensation entre les dettes réciproques.
Sur la demande d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis un an
POUYANNE demande la capitalisation des intérêts, par application de l’article 1343-2 du code civil. Cet article est d’ordre public. La demande figure à l’assignation.
En conséquence
, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par années entières à compter de la date de l’assignation du 5 juin 2025 et jusqu’à complet paiement.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC :
Pour faire reconnaître ses droits, POUYANNE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner M. [Z] à lui régler la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile. M. [Z] ne démontre pas que cette décision aurait des conséquences graves et irréversibles en cas d’infirmation en appel.
En conséquence, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Sur la demande de condamner M. [Z] aux entiers dépens, y compris les frais d’inscription hypothécaire.
M. [Z] succombe, il sera condamné aux entiers dépens, y compris les frais d’inscription hypothécaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 700 du CPC, Vu l’article 1343-2 du Code civil, Vu les articles L511-21, alinéa 5, et L512-4 du Code de commerce,
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Condamne
Monsieur [R] [F] [O] [Z] à payer à la SA BANQUE POUYANNE la somme de 149 163,35 €, assorti des intérêts légaux à compter du 26 novembre 2024 jusqu’à complet paiement,
Déboute Monsieur [R] [F] [O] [Z] de sa demande de condamner la SA BANQUE POUYANNE à lui payer 150 000 € en réparation de son préjudice causé par un manquement au devoir d’information, et d’ordonner la compensation entre les dettes réciproques,
Ordonne
la capitalisation des intérêts par années entières à compter de la date de l’assignation du 5 juin 2025 et jusqu’à complet paiement,
Condamne
Monsieur [R] [F] [O] [Z] à régler la somme de 2 500 € à la SA BANQUE POUYANNE sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne
Monsieur [R] [F] [O] [Z] aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 123,36 €, y compris les frais d’inscription hypothécaire.
Ainsi jugé et prononcé.
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