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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 9 sept. 2025, n° 2024001081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2024001081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Code affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société COURVOISIER STORES ET FERMETURES, (ci-après la société COURVOISIER), société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 317 471 662, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SARL GRC FRANCHE-COMTE, société d’avocats, agissant par Maître Pierre GROETZ, avocat plaidant inscrit au barreau de MONTBELIARD,
Demanderesse, D’une part,
ET :
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (ci-après la BANQUE POPULAIRE), société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 542 820 352, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Julia BOUVERESSE, avocat plaidant inscrit au barreau de MONTBELIARD,
Défenderesse, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 01.07.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Monsieur Pierre LARTIGAUD et Monsieur Philippe MOLARO Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
L’affaire, plaidée à l’audience du 1 er juillet 2025, a été mise en délibéré au 09 septembre 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Assignation en date du 05 avril 2024 de la BANQUE POPULAIRE, à la requête de la société COURVOISIER, dont l’objet de la demande est de :
Vu l’article 1103 du code civil et 46 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la BANQUE POPULAIRE au paiement de la somme de 4 982,22 euros au titre de la facture n° 190431038 du 02 avril 2019, outre intérêts au taux majoré,
* La condamner également au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société COURVOISIER expose avoir exécuté pour le compte de la BANQUE POPULAIRE, agence [Localité 1] [U], des travaux de menuiseries extérieures aluminium (lot n° 02) selon marché en date du 12 juin 2018.
Elle précise que les travaux ont été réceptionnés le 24 janvier 2019, avec réserves, par elle levées le 02 février 2019 et par le maître d’ouvrage le 11 mars 2019.
Elle ajoute qu’après avoir adressé à la BANQUE POPULAIRE le décompte général définitif le 9 avril 2019, cette dernière lui reste redevable de la somme de 4 982,22 euros au titre de la facture n° 190431038 en date du 02 avril 2019, au motif que l’un des vitrages par elle posé était fendu.
Elle précise que le sinistre allégué est intervenu postérieurement à la réception et que les réserves ne concernent pas le vitrage.
Malgré les multiples mises en demeure notifiées à la BANQUE POPULAIRE, cette dernière ne s’est pas exécutée de sorte que la société COURVOISIER n’a eu d’autre solution que d’agir en justice et demande finalement au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1353, 2224, 2241 du code civil, Vu l’article 16 du CCAP,
* Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la BANQUE POPULAIRE tirée de la prescription de l’action de la société COURVOISIER,
* Juger recevable et bien fondée l’action de la société COURVOISIER,
* Juger prescrite en tout cas mal fondée la demande reconventionnelle de la BANQUE POULAIRE,
* Condamner la BANQUE POPULAIRE à payer à la société COURVOISIER la somme de 4 982,22 euros au titre de la facture n° 190431038 du 02 avril 2019, outre intérêts au taux légal majoré,
* Débouter la BANQUE POPULAIRE de toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
* La condamner également à payer à la société COURVOISIER la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La BANQUE POPULAIRE, quant à elle, soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’action en paiement introduite par la société COURVOISIER, au motif de l’expiration du délai de prescription de droit commun de 5 ans prévu par l’article 2224 du code civil.
Sur le fond, elle précise que selon les dispositions du cahier des clauses administratives particulières (ci-après le CCAP), et notamment son article 18, la société COURVOISIER était tenue d’une garantie pendant un délai d’un an et que les désordres sont apparus le 19 février 2019, soit dans l’année de garantie suivant la réception des travaux en date du 24 janvier 2019.
Elle ajoute que malgré la mise en demeure d’exécuter les travaux, ceux-ci n’ont jamais été réalisés, de sorte qu’elle a fait appel à une autre entreprise, la société [E] [T], et que la société CEI GILLOT JEANBOURQUIN, maître d’œuvre, a justement déduit le montant de cette intervention du solde restant dû à la société COURVOISIER.
La BANQUE POPULAIRE demande en conséquence au tribunal de :
Vu les pièces régulièrement versées aux débats, Vu l’article L. 218-2 du code de la consommation, Vu l’article 2224 du code civil, Vu les articles 71 et 72 du code de procédure civile,
* Juger la BANQUE POPULAIRE recevable et bien fondée en ses moyens, fins et prétentions,
In limine litis,
* Déclarer irrecevable, au motif de l’expiration du délai de prescription,
A titre subsidiaire, sur le fond,
* Débouter la société COURVOISIER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Dire et juger la BANQUE POPULAIRE libérée de toute dette à l’égard de la société COURVOISIER,
* Condamner la société COURVOISIER à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens,
* Juger que le caractère exécutoire du jugement à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation en date du 05 avril 2024,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l’audience du 1 er juillet 2025, leurs arguments entendus au cours de ladite audience, auxquels il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les annexes régulièrement déposées.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
In limine litis, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action :
L’article 2224 du code civil dispose que :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE, qui soulève avant toute défense au fond une fin de non-recevoir, soutient que le délai de prescription a commencé à courir à compter de la date de réception des travaux, soit le 24 janvier 2019, ou au plus tard à la date de levée des réserves par le maître d’ouvrage, le 11 mars 2019.
Elle en déduit que l’assignation du 22 mars 2024 est donc intervenue après l’expiration du délai de prescription quinquennale.
En réplique, la société COURVOISIER se prévaut de l’article 16 du CCAP qui prévoit que le mémoire définitif doit être présenté dans les 30 jours à compter de la réception des travaux, puis vérifié et notifié dans un délai de 45 jours.
Elle affirme ainsi que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de réception du décompte général définitif, soit à l’expiration dudit délai de 45 jours à compter du 11 avril 2019, date de réception du mémoire définitif par la BANQUE POPULAIRE, soit au 20 mai 2019.
Toutefois, le tribunal relève que postérieurement à la réception de l’ouvrage, actée par le procès-verbal du 24 janvier 2019 (pièce demanderesse n° 2), le maître d’œuvre a informé la société COURVOISIER en date du 19 février 2019 (pièce défenderesse n° 1) d’un désordre non constaté lors des opérations de réception, en l’occurrence un vitrage fissuré qui lui était demandé de remplacer dans le cadre de l’année de parfait achèvement.
D’une façon générale, la non-intervention d’un entrepreneur pour la reprise des désordres survenus durant l’année de parfait achèvement, implique des conséquences sur le solde du compte des parties, dans la mesure où le maître d’ouvrage se trouvera dans la nécessité de faire intervenir une tierce entreprise.
4
Dès lors, le fait qu’il soit demandé à la société COURVOISIER le remplacement d’un vitrage fissuré dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, doit être pris comme étant le fait lui permettant d’exercer son droit, peu important ici le caractère bienfondé ou non de la demande en garantie de parfait achèvement.
Ainsi, le tribunal retiendra comme date de départ de computation du délai de prescription le 19 février 2019, date à laquelle la demande de remplacement d’un vitrage fissuré à été transmise à la société COURVOISIER au titre de la garantie de l’année de parfait achèvement.
L’assignation délivrée à la BANQUE POPULAIRE le 05 avril 2024 ne respecte donc pas le délai de cinq ans fixé par l’article 2224 du code civil.
En conséquence, le tribunal :
* Jugera bien fondée la fin de non-recevoir soulevée in limine litis par la BANQUE POPULAIRE, au motif de l’expiration du délai de prescription,
* Déclarera irrecevable l’action en paiement de la société COURVOISIER.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
La société COURVOISIER qui succombe supportera les entiers dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 2224 du code civil, Vu l’article 544 du code de procédure civile,
Vu les dossiers et les pièces versées aux débats, Les parties entendues lors de l’audience du 1 er juillet 2025,
* Juge bien fondée la fin de non-recevoir soulevée in limine litis par la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, au motif de l’expiration du délai de prescription,
* Déclare irrecevable l’action en paiement de la société COURVOISIER STORES ET FERMETURES,
* Condamne la société COURVOISIER STORES ET FERMETURES aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 69,59 euros,
* Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 09 septembre 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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