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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 19 janv. 2026, n° 2023070554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023070554 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 19/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023070554
ENTRE :
SARL R A S F, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 451576565
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI TMH AVOCATS SELARL Thomas MLICZAK – Me Thomas MLICZAK Avocat (D653) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
ET :
1) SARL L’EQUIPE DES RENOVATEURS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 819887696 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
En juillet 2019, la société R.A.S.F. ci-après « RASF » a contacté la société EFP SERVICES ci-après « EFP » pour la réalisation de travaux de rénovation dans son local commercial à [Localité 3].
EFP était assurée au titre de sa RC décennale auprès de MAAF ASSURANCES SA ci-après « MAAF ».
Le 31 juillet 2019 un marché de travaux est conclu entre EFP et RASF pour un montant de 32.291,87 euros HT. Pour la réalisation des travaux EFP a fait appel à un sous-traitant à savoir L’EQUIPE des RENOVATEURS ci-après « EQUIPE ». Les travaux ont débuté en aout 2019 et se sont achevés le 15 septembre 2019.
Des dommages sur le matériel du local ont été constatés pendant les travaux et le 8 novembre 2019 des malfaçons dues à EFP et EQUIPE ont été constatées par RASF, selon elle.
Des expertises contradictoires, menées par SEDGWICK, expert assureur INTER MUTUELLES ENTREPRISES de RASF, en décembre 2019 et juillet 2021, en présence d’EQUIPE et du cabinet SARETEC, expert assureur mandaté par MAAF. Un PV d’expertise amiable contradictoire du 16 aout 2022 a chiffré le sinistre à 40.201,12 euros hors perte d’exploitation durant les travaux réparatoires.
Pour sa part, SARATEC a reconnu que MAAF devait la somme de 10.732,85 euros à RASF dans le PV d’expertise amiable contradictoire du 19 juillet 2021.
EFP est à ce jour liquidée et c’est pourquoi RASF a assigné MAAF et EQUIPE. EQUIPE n’a pas donné suite.
Le 2 juin 2025, RASF a fait part au tribunal de conclusions de désistement d’instance et d’action à l’égard de MAAF, qui a accepté ce désistement. Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
* Par acte extrajudiciaire du 15 novembre 2023, remis à MAAF, en son siège, à personne habilitée selon la procédure de l’article 658 du CPC, RASF assigne MAAF devant ce tribunal,
* Par acte extrajudiciaire du 15 novembre 2023, remis à EQUIPE, selon les dispositions des articles 655,656 et 658 du CPC, RASF assigne EQUIPE devant ce tribunal,
* Par jugement du 16 juin 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et le renvoi à l’audience collégiale de mise en état du 27 juin 2025,
* Par jugement du 3 octobre 2025, le tribunal a donné acte à RASF de son désistement d’instance et d’action uniquement à l’encontre de MAAF et a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 31 octobre 2025.
* Par conclusions n°4 signifiées en date du 10 octobre 2025 à L’EQUIPE, à la nouvelle adresse de son siège sociale et soutenues à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 novembre 2025, RASF demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1792, 1792-6, 1231-1, 1240 et 1241 du Code civil, Vu les articles L241-1, L124-3 et L243-7 du Code des assurances, Vu les articles 700 et 872 du Code de Procédure civile, Vu les notes d’expertise n°1 et n°2 en date du 12 décembre 2019 et du 19 juillet 2021,
A titre principal :
PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la société RASF à l’égard de la société MAAF ASSURANCES SA ;
DIRE et JUGER parfait le désistement entre la société RASF et la société MAAF ASSURANCES SA ;
DIRE que la société RASF et la société MAAF ASSURNCES SA conserveront la charge de leurs frais et dépens par elles exposés ;
RECEVOIR l’intégralité des moyens, demandes et prétentions de la société R.A.S.F. ;
CONSTATER la réception tacite de l’ouvrage à la date du 15 septembre 2019 ;
CONDAMNER la société L’EQUIPE DES RENOVATEURS à payer à la société R.A.S.F. la somme de 40.201,12 euros HT,
CONDAMNER la société L’EQUIPE DES RENOVATEURS à payer à la société R.A.S.F. la somme de 18.980,62 euros au titre de la perte d’exploitation pour la reprise des travaux,
DEDUIRE de la condamnation prononcée à l’égard de la société l’EQUIPE DES RENOVATEURS la somme de 10.000 euros perçue en vertu du protocole d’accord conclu entre la société RASF et la société MAAF ASSURANCES SA
A titre subsidiaire :
RECEVOIR l’intégralité des moyens, demandes et prétentions de la société R.A.S.F. ;
PRONONCER la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 15 septembre 2019 ;
CONDAMNER la société L’EQUIPE DES RENOVATEURS à payer à la société R.A.S.F. la somme de 40.201,12 euros HT, à parfaire de la perte d’exploitation durant les travaux réparatoires.
CONDAMNER la société L’EQUIPE DES RENOVATEURS à payer à la société R.A.S.F. la somme de 18.980,62 euros au titre de la perte d’exploitation pour la reprise des travaux,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société L’EQUIPE DES RENOVATEURS à payer la société R.A.S.F. la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société L’EQUIPE DES RENOVATEURS aux entiers dépens.
EQUIPE n’a pas conclu.
A l’audience publique du 24 janvier 2024 à laquelle les parties ont été convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC,
Les parties ne s’opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 27 mars 2025, puis à celle du 21 novembre 2025 à laquelle seule la demanderesse est présente.
Après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, la défenderesse, EQUIPE, bien que régulièrement convoquée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu la demanderesse seule, a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 19 janvier 2026, selon l’article 450 du code de procédure civile.
Les dires des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de sa demande, RASF explique que :
* Les travaux ont été achevés le 15 septembre 2019 et ont été quasi intégralement réglés, une retenue sur le solde ayant été opérée par suite des réserves émises : la réception est tacite à cette date, les ouvrages étant en état de l’être.
* Le scellement insuffisant de plus de 40% d’un carrelage entrainera un décollement généralisé rendant l’ouvrage impropre à sa destination : la mission d’expertise privée (cabinet SARATEC, expert assureur de MAAF étant présent) du 12/12/19 a constaté qu’un carreau sur deux donnait un son creux : EFP a reconnu que son sous-traitant était à l’origine des malfaçons. EFP est responsable comme locateur d’ouvrage et maitre d’œuvre du chantier. Un constat de commissaire de justice l’a confirmé le 14 mars 2025.
* Un sous-traitant qui commet une faute, engendrant des désordres voit sa responsabilité délictuelle engagée envers le maitre d’ouvrage : la responsabilité délictuelle d’EQUIPE est démontrée. (Art. 1240 et 1241 code civil).
* Le cabinet SEDGWICK a disposé de l’ensemble des documents nécessaires au chiffrage du préjudice dès le 19 mai 2022; SARETEC a validé un montant de 10.732,85 euros et TER BAT a fourni un devis pour le carrelage uniquement de 22.565 euros HT,
* Les dommages futurs sont indemnisables dès lors qu’ils sont certains et évaluables : la perte d’exploitation future est indemnisable,
EQUIPE ne produit aucun dossier au soutien de sa cause,
SUR CE
Dans la présente instance sont formulées des demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ; de telles demandes constituent en réalité une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures des parties ; à ce titre elles n’ont aucune portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualification, aucun examen,
En l’absence de la défenderesse régulièrement convoquée, le tribunal fait application de l’article 472 du CPC,
1/ Sur la recevabilité
La consultation du BODACC au 21 novembre 2025 indique qu’EQUIPE est in bonis à cette date mais a changé d’adresse de siège social au cours de la procédure,
La signification de l’assignation a été faite au siège d’EQUIPE tant à l’adresse du siège valable lors de l’assignation qu’à sa nouvelle adresse, selon la procédure des articles 655,656 et 658 et elle est régulière,
La convocation d’EQUIPE à la nouvelle adresse de son siège a été faite et elle est régulière, Le tribunal de commerce de Paris est compétent, les parties étant commerçantes et les travaux, objet du litige, ayant eu lieu à Paris, où siège RASF.
En conséquence le tribunal dira l’action régulière et recevable.
2/ Sur le désistement de RASF à l’égard de MAAF
Attendu que, par jugement du 3 octobre 2025, le tribunal a donné acte à RASF de son désistement d’instance et d’action à l’égard de MAAF qui l’a accepté, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’examiner les demandes de RASF à ce sujet.
3/ Sur le fond
2.1 Sur la réception
Attendu que RASF allègue d’une réception tacite des travaux en date du 15 septembre 2019,
Le tribunal constate :
* qu’il n’a pas été établi de PV de réception des travaux
Mais que :
* RASF a repris possession des lieux,
* RASF a établi avec EFP, le 20.12.2019, un décompte des prestations et établi une liste de réserves chiffrées (5.308,15 euros HT) pour travaux non faits, pour laquelle les parties ont agréé d’un avoir du même montant sur la facture du 1.12.2019,
* RASF a réouvert son commerce peu de temps après le 15 septembre 2019,
Le tribunal constate que RASF a repris possession des lieux, a payé la totalité des travaux faits et a réouvert son commerce à la clientèle de sorte que le tribunal constate la volonté non équivoque du maitre d’ouvrage à recevoir les travaux,
En conséquence le tribunal dira la réception de l’ouvrage tacite à la date du 20 décembre 2019,
2.2 sur la responsabilité de EFP, d’EQUIPE
La mission d’expertise du 12 décembre 2019 a confirmé, selon elle, la réalité des malfaçons et la responsabilité d’EFP comme attestée par l’expert : « Nous avons constaté la présence de ces dommages et la société EFP SERVICES a reconnu oralement que son sous-traitant en était à l’origine. »
Selon les dispositions de l’article 1792 du code civil la responsabilité d’EFP est à retenir en premier lieu comme locateur d’ouvrage et maitre d’œuvre du chantier ;
Le revêtement de sol a été réalisé dans le cadre du contrat de travaux par le sous-traitant EQUIPE,
Selon les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil la responsabilité délictuelle d’EQUIPE est engagée.
Le tribunal de Créteil ayant prononcé par jugement du 16 mars 2022 la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif d’EFP, c’est à bon droit, que RASF recherche la responsabilité d’EQUIPE.
2.3 Sur les désordres
Attendu que RASF allègue :
que les dommages au carrelage de son local sont dû à une mauvaise exécution d’EQUIPE,
qu’EQUIPE étant un sous-traitant d’EFP, c’est EFP qui en est responsable vis-à-vis de RASF,
* qu’au vu des notes d’expertise du 12 décembre 2019, du 19 juillet 2021, du PV d’expertise du 16 aout 2022, et, enfin, du constat du commissaire de justice du 14 mars 2025, la totalité du carrelage doit être reprise,
En l’espèce,
* L’expertise du 12 décembre 2019 conclu : « après analyse de la totalité de la surface, il semble qu’environ un carreau sur deux est concerné par un « son creux »,
* Le PV d’expertise précise en commentaire de l’expert d’assureur SARATEC, qu’EQUIPE a proposé la reprise au besoin de guelgues carreaux à la discrétion du propriétaire,
* Le constate du commissaire de justice précise que « cinq dalles de carrelage sont fissurées… »
Le tribunal constate que :
* il n’a pas été fait d’expertise judiciaire contradictoire et les expertises des experts d’assureur sont sujettes à un biais du fait de leur intervention au titre d’un assureur,
* il n’est pas prouvé que plus de 50% du carrelage soit mal posé,
* la résonnance serait attribuée apparemment à un défaut de collage, qui aurait pu être repris comme proposé par EQUIPE,
* RASF a réouvert son commerce depuis septembre / octobre 2019 et l’exploite, sans reprise du carrelage, et sans incident à la date du constat de commissaire de justice en mars 2025, soit 6 ans après les faits, de sorte qu’il n’est pas démontré une atteinte à la viabilité du local et à la sécurité des lieux
En conséquence le tribunal constate que RASF ne démontre pas de façon suffisante, et, par des éléments probants, la justification d’une reprise totale du carrelage.
2.5 Sur l’évaluation des préjudices
Attendu que RASF allègue d’un montant de dommages et intérêts, pour les préjudices subis, de ~40.000 euros et ~19.000 euros qui se décomposent en :
2.5.1 désordres liés au carrelage
* remplacement du carrelage estimé à ~ 20.500 euros par le cabinet SEDGWICK (expert assureur RASF) et pour lequel RASF produit un devis de TER BAT d’un montant de ~23.000 euros,
* privation de jouissance estimée à ~4.500 euros par le cabinet SEDGWICK et pour laquelle RASF produit une estimation comptable de perte d’exploitation future pour 45 jours de ~19.000 euros,
Attendu qu’il n’est pas prouvé que la reprise de la totalité du carrelage soit nécessaire, qu’il n’est produit qu’un seul devis, au demeurant non accepté, de surcroit pour la totalité du
carrelage et qu’enfin RASF n’a pas procédé aux travaux proposés et ne produit pas de factures acquittées, de sorte que le tribunal constate que RASF ne justifie pas de façon probante et suffisante du montant des dommages et intérêts qu’elle allègue pour la reprise du carrelage,
Attendu que RASF demande à titre de dommages et intérêts l’indemnisation de sa perte future d’exploitation liée à la fermeture de sa boutique pour la reprise de la totalité du carrelage, fermeture qu’elle estime à 45 jours soit une durée égale à celle des travaux menés par EQUIPE /EFP, en deca de la cotation initiale de 2 mois du cabinet SEDGWICK,
Attendu qu’il n’a pas été fait d’expertise judiciaire et qu’il n’est pas prouvé que la reprise de la totalité du carrelage soit nécessaire, et qu’il n’est pas prouvé de façon probante qu’une fermeture de 45 jours soit nécessaire pour remédier aux désordres constatés et qu’enfin RASF n’a pas procédé aux travaux de reprise du carrelage, de sorte que le tribunal constate que RASF ne justifie pas de façon probante et suffisante du montant des dommages et intérêts qu’elle allègue pour une perte d’exploitation future,
En conséquence le tribunal déboutera RASF de sa demande de dommages et intérêts pour les désordres liés au carrelage à l’encontre d’EQUIPE à défaut d’un quantum justifié,
2.5.2 dégâts relatifs aux matériels tiers de RASF
* remplacement de matériels estimé à ~15.000 euros par le cabinet SEDGWICK (expert) et pour lesquels l’expert d’assureur MAAF propose en compte, à défaut de factures, un taux de vétusté de 30% soit un montant de 10.732,85 euros HT,
Le tribunal constate que RASF n’a produit aucune facture ni aucun devis accepté pour les matériels endommagés, de sorte qu’il ne peut que retenir le montant proposé par l’expert d’assureur,
En conséquence le tribunal condamnera EQUIPE à payer à RASF la somme de 10.732,85 euros HT, à déduire la somme de 10.000 euros perçue en vertu du protocole d’accord conclu entre RASF et MAAF, soit 732, 85 euros HT à titre de dommages et intérêts pour les dégâts relatifs aux matériels tiers de RASF, déboutant RASF du surplus,
3/ Dépens
Attendu qu’EQUIPE succombe, le tribunal les condamnera in solidum aux entiers dépens de l’instance,
4/ Article 700 du CPC
Attendu que compte tenu des circonstances de l’affaire, RASF a dû pour faire valoir ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera EQUIPE à payer à RASF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* Dit l’action régulière et recevable.
* Dit la réception de l’ouvrage tacite à la date du 20 décembre 2019,
* Dit qu’il n’y pas lieu à examiner les demandes de désistement d’instance et d’action de RASF à l’égard de MAAF, déjà jugée par ce tribunal en date du 3 octobre 2025,
* Déboute RASF de sa demande de dommages et intérêts pour les désordres liés au carrelage à l’encontre d’EQUIPE DES RENOVATEURS à défaut d’un quantum justifié,
* Condamne la société L’EQUIPE DES RENOVATEURS à payer à RASF la somme de 732,85 euros à titre de dommages et intérêts pour les dégâts relatifs aux matériels tiers de RASF, déboutant RASF du surplus,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Condamne la société L’EQUIPE DES RENOVATEURS à payer à RASF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
* Condamne la société L’EQUIPE DES RENOVATEURS aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2025, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jérôme Simon, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
M. Jerome Simon, M. Thierry Vicaire et Mine Beatriz Rego Fe
Délibéré le 12 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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