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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 3 juin 2025, n° 2023003853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2023003853 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
Code affaire : Autres demandes relatives au contrat d’assurance (58Z)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
1 / La SCI DU BOIS, société civile immobilière, immatriculée au RCS de BELFORT sous le n° 419 497 326, dont le siège social est sis [Adresse 1] à 25230 DASLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
2/ La société ITM GROUPES ELECTROGENES, (ci-après la société ITM GROUPES), société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 840 785 604, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesses,
3 / La société INSTALLATION TRANSFERT MONTAGE, (ci-après la société ITM), société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 404 825 093, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Intervenante volontaire,
Toutes trois représentées par la SELARL JURIDIL, société d’avocats, agissant par Maître Alice DUMEZ, avocat plaidant inscrit au barreau de BESANCON,
D’une part,
ET :
La Compagnie ALLIANZ IARD (ci-après la compagnie ALLIANZ), société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 4] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par le cabinet NGO JUNG & PARTNERS, société d’avocats, agissant par Maître Marine DE BOURQUENEY, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
Et la SELARL AVOCATS DSOB, agissant par Maître Vincent BESANCON, avocat postulant inscrit au barreau de BELFORT,
Défenderesse D’autre part.
COMPOSTION DU TRIBUNAL LE 08.04.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Messieurs Alain SEID et Éric VERGNE Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
L’affaire, plaidée à l’audience du 8 avril 2025, a été mise en délibéré au 03 juin 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Assignation en date du 13 décembre 2023 délivrée à la compagnie ALLIANZ, à la requête de la SCI DU BOIS et de la société ITM GROUPES, dont l’objet de la demande est de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, Vu les dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances,
* Condamner la compagnie ALLIANZ à payer à la SCI DU BOIS la somme de 1 301 367,40 euros en exécution du contrat d’assurance souscrit,
* Condamner la compagnie ALLIANZ à payer à la société ITM GROUPES la somme de 316 036 euros en exécution du contrat d’assurance souscrit,
* Condamner la compagnie ALLIANZ à payer à la SCI DU BOIS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la compagnie ALLIANZ à payer à la société ITM GROUPES la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la compagnie ALLIANZ aux entiers dépens de la présente instance,
* Constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La SCI DU BOIS expose être propriétaire d’un bâtiment, sis [Adresse 1] à DASLE (25230), qu’elle loue à la société ITM, spécialisée dans la vente, l’installation, la maintenance et la location de groupes électrogènes
Elle rappelle que le 28 mai 2018, ledit bâtiment a été entièrement détruit dans un incendie.
La SCI DU BOIS, en sa qualité de propriétaire des locaux incendiés, demande à la compagnie ALLIANZ, assureur de son locataire, de l’indemniser de la perte du bâtiment.
La société ITM, locataire des locaux sinistrés, indique être titulaire d’une police d’assurance n° 57458105 souscrite auprès de la compagnie ALLIANZ à effet au 15 décembre 2016, et avoir déclaré le sinistre survenu le 28 mai 2018 à ladite compagnie, laquelle l’a indemnisée partiellement au titre du préjudice né de la destruction du stock pour un montant de 304 071,35 euros (250 000 euros le 04 décembre 2018 et 54 071,35 euros le 23 juin 2021).
Elle explique avoir donné en location- gérance son fonds de commerce à la société ITM GROUPES, filiale qu’elle détient à 100 %, le 30 août 2018 postérieurement au sinistre.
La société ITM GROUPES, désormais locataire-gérante, demande à être indemnisée au titre du préjudice de perte d’exploitation liée à la cessation de son activité et devant le refus, par la compagnie ALLIANZ, de toute indemnisation complémentaire, les sociétés SCI DU BOIS et ITM GROUPES se sont dites contraintes d’assigner la compagnie ALLIANZ devant le tribunal de céans.
En cours d’instance, la société ITM titulaire de la police d’assurance n° 57458105 couvrant les locaux sinistrés, est intervenue volontairement dans le cadre de la présente procédure.
Contestant les arguments présentés en défense par la compagnie ALLIANZ, les sociétés SCI DU BOIS, ITM GROUPES et ITM demandent finalement au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, Vu les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances,
* Déclarer recevable l’intervention volontaire de la société ITM dans le cadre de la présente procédure
* Condamner la compagnie ALLIANZ à payer à la SCI DU BOIS la somme de 1 351 899,92 euros en exécution de la police d’assurance souscrite, outre intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2023, date de la mise en demeure,
* Condamner la compagnie ALLIANZ à payer à la société ITM GROUPES la somme de 374 519 euros en exécution de la police d’assurance souscrite, somme à parfaire jusqu’au complet règlement de l’indemnité par la compagnie ALLIANZ, outre intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2023, date de la mise en demeure,
A titre subsidiaire,
* Condamner la compagnie ALLIANZ à payer à la société ITM la somme de 374519 euros en exécution de la police d’assurance souscrite, somme à
parfaire jusqu’au complet règlement de l’indemnité par la compagnie ALLIANZ, outre intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2023, date de la mise en demeure.
* Rejeter l’ensemble des prétentions, demandes et conclusions de la compagnie ALLIANZ et l’en débouter,
A titre infiniment subsidiaire,
* Rejeter la demande en nullité de la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie ALLIANZ par la société ITM et rejeter la demande de restitution de l’indemnité de 304 071,35 euros perçue au titre de la destruction du stock,
* Condamner la compagnie ALLIANZ à payer à la SCI DU BOIS, à la société ITM GROUPES et à la société ITM la somme de 3 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la compagnie ALLIANZ aux entiers dépens de la présente instance,
* Constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
La compagnie ALLIANZ, quant à elle, refuse toute indemnisation complémentaire.
Elle explique que le bâtiment sinistré n’est pas celui assuré par la police n° 57458105 souscrite par la société ITM en date du 15 décembre 2016.
En outre elle estime comme frauduleuses et intentionnelles les déclarations faites lors de la souscription de ladite police et qu’à ce titre, cette dernière doit être annulée. La compagnie ALLIANZ demande en conséquence le remboursement de l’indemnisation des stocks précédemment intervenue pour un montant total de 304 071,35 euros.
Subsidiairement, la compagnie ALLIANZ considère comme prescrites les demandes de la SCI DU BOIS et de la société ITM GROUPES.
La compagnie ALLIANZ s’estime légitime dans son refus et, réfutant les arguments présentés par les demanderesses, demande en conséquence au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1302 et 1353 du code civil,
Vu l’article 6 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 113-8, L. 113-9, L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Juger que le bâtiment sinistré par l’incendie du 28 mai 2018 n’était pas assuré au titre de la garantie souscrite par la société ITM auprès de la compagnie ALLIANZ,
En conséquence, débouter les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ,
* Juger que les demanderesses ont frauduleusement exagéré leurs préjudices,
En conséquence, juger :
* Bien fondée la compagnie ALLIANZ à opposer la déchéance de sa garantie,
* Condamner la société ITM GROUPES à restituer à la compagnie ALLIANZ l’indemnité de 304 071,35 euros indument perçue au titre de la destruction de son stock,
* Débouter les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ,
* Juger que la société ITM a intentionnellement effectué de fausses déclarations sur le risque à assurer,
En conséquence :
* Juger la nullité du contrat d’assurance souscrit par la société ITM auprès de la compagnie ALLIANZ, en application de l’article L. 113-8 du code des assurances,
* Condamner la société ITM GROUPES à restituer à la compagnie ALLIANZ l’indemnité de 304 071,35 euros perçue au titre de la destruction de son stock,
* Débouter les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ,
A titre subsidiaire,
* Juger les demandes indemnitaires de la société ITM GROUPES et de la SCI DU BOIS, formulées au titre de l’incendie du 28 mai 2018, irrecevables comme prescrites,
* En conséquence, débouter les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ,
En tout état de cause,
* Débouter les demanderesses de leurs demandes de condamnation de la compagnie ALLIANZ au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
* Condamner in solidum les demanderesses à verser à la compagnie ALLIANZ, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation en date du 13 décembre 2023,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des parties déposées en prévision de l’audience du 8 avril 2025, de leurs arguments entendus lors de ladite audience, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur l’intervention volontaire de la société ITM :
L’article 325 du code de procédure civile dispose :
« L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. ».
La société ITM, étant locataire des locaux sinistrés au jour du sinistre et étant titulaire de la police d’assurance n° 57458105, le lien suffisant entre son intervention et les prétentions des parties n’est ni contestable, ni contesté.
En conséquence, le tribunal déclarera recevable l’intervention volontaire de la société ITM.
Sur la demande de la SCI DU BOIS tendant à voir condamner la compagnie ALLIANZ à lui payer la somme de 1 351 899,92 euros :
La société ITM avait souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie ALLIANZ à effet au 15 décembre 2016, référencé n° 57458105 (pièce demanderesses n° 7).
La clause 1.4 « Assurance pour compte en cas d’intérêts communs » est insérée aux dispositions particulières (pièce demanderesses n° 6).
La société ITM détenant des parts dans la SCI DU BOIS, et Monsieur [F] [B] étant tout à la fois président de la société ITM et gérant de ladite SCI, l’intérêt commun, n’étant ni contestable ni d’ailleurs contesté, les garanties souscrites au titre du contrat n° 57458105 sont acquises à la SCI DU BOIS.
Pour refuser de procéder à l’indemnisation de la SCI DU BOIS au titre du bâtiment sinistré, la compagnie ALLIANZ soutient que ledit bâtiment sinistré n’était pas couvert par la police n° 57458105.
La compagnie ALLIANZ s’appuie notamment sur son guide d’évaluation des risques (pièce demanderesses n° 5) établi le 07 novembre 2016 par Monsieur [D] [X], expert de la compagnie, préalablement à la signature du contrat.
La société ITM argue ne pas avoir signé ce document, lequel lui serait de ce fait inopposable.
Pour autant, l’élaboration de ce document ne peut se faire qu’en présence de l’assuré, en l’espèce la société ITM, signataire du contrat, représenté par son gérant, Monsieur [F] [B], lequel ne conteste pas les mentions y figurant sous la rubrique Incendie – État du risque : « le gérant s’engage à les déplacer… » ou encore « le gérant doit le faire prochainement », mentions tendant à prouver sa participation active à l’élaboration du guide d’évaluation des risques.
La société ITM entend se prévaloir d’une part des dispositions de l’article L. 113-2, 2° du code des assurances qui dispose :
« L’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ; »,
et d’autre part d’une jurisprudence constante de la cour de cassation qui impose à l’assureur d’interroger son assuré de manière suffisamment précise afin d’apprécier les risques qu’il prend en charge.
En l’espèce, le choix proposé par le guide d’évaluation des risques quant à la qualité du locataire : « Locataire total » ou « Locataire partiel » est manifestement dépourvu de toute ambiguïté, de même l’interrogation relative à la superficie développée et au nombre de bâtiments ne nécessite pas en soi de précision particulière pour qu’il puisse y être répondu en toute connaissance de cause.
La compagnie ALLIANZ fait valoir que les renseignements désormais contestés par la société ITM, sont repris dans les dispositions particulières du contrat, lesquelles sont dûment signées par l’assuré.
Le document indique à la rubrique Descriptif du risque :
* Superficie développée totale : 1 200 m 2
* Locataire total [case cochée]
Factuellement, il ressort des vues aériennes du site de la Gare (pièces défenderesse n° 3 et 4) qu’il était constitué de trois bâtiments principaux de respectivement 1 200 m 2, 3 300 m 2 et 1 000 m 2.
Il est constant que le bâtiment sinistré d’une superficie 3 300 m 2 était occupé par plusieurs locataires, dont la société ITM qui indique y être occupante d’une surface exacte de 1 150 m 2.
La société ITM soutient que l’adresse figurant sur le contrat n° 57458105, à savoir [Adresse 5], suffit à démontrer que le bâtiment sinistré est effectivement celui couvert par ladite police.
Le site regroupant trois bâtiments, le seule similitude d’adresse est insuffisante à déterminer lequel est couvert par le contrat n° 57458105.
La société ITM soutient également, que la surface de 1 150 m 2 qu’elle reconnait occuper dans le bâtiment sinistré, est suffisamment proche des 1 200 m 2 déclarés pour qu’il soit possible d’en conclure que c’est effectivement le bien assuré par le contrat n° 57458105.
Toutefois, la société ITM ne conteste pas être occupante de deux bâtiments au jour du sinistre ; si elle précise occuper 1 150 m 2 dans le bâtiment sinistré, elle n’indique quel autre bâtiment elle occupe.
Or la défenderesse produit aux débats une image du bâtiment de 1 200 m 2, extraite de Google street view de novembre 2016 (pièce défenderesse n° 1), sur laquelle l’enseigne de la société ITM s’étale sur la largeur de la façade.
La présence de l’enseigne d’ITM sur la façade, ainsi que la concordance exacte entre la surface du bâtiment et la surface déclarée, tendent à confirmer qu’il s’agit effectivement du bâtiment pour lequel a été signé le contrat n° 57458105.
Au surplus, la société ITM, elle-même, produit aux débats le contrat de location-gérance signé avec sa filiale ITM GROUPES en date du 30 août 2018 (pièce demanderesses n° 4).
Dans ce document, la société ITM identifie comme (A) le bâtiment de 1 200 m 2, comme (2) celui de 3 300 m 2.
Il est indiqué que le fond mis en location-gérance est exploité dans les locaux (A); si le fond y est exploité au 30 août 2018, soit deux mois postérieurement à la date du sinistre, il n’est pas soutenable de prétendre que tel n’était pas le cas au jour du sinistre, le 28 mai 2018.
Par ailleurs, la société ITM indique qu’elle utilisait une partie des locaux du bâtiment (2), bâtiment dans lequel s’est déclaré le sinistre du 28 mai 2018.
Les constatations ci-avant relevées, le tribunal retiendra que le bâtiment couvert par la police n° 57458105 est le bâtiment de 1 200 m², non impacté par l’incendie du 28 mai 2018 ; que le bâtiment de 3 300 m², détruit par ledit incendie n’est pas couvert par la police n° 57458105.
La société SCI DU BOIS ne peut ainsi prétendre à se voir indemniser au titre de ladite police.
En conséquence, le tribunal déboutera la SCI DU BOIS de sa demande tendant à voir condamner la compagnie ALLIANZ à lui payer la somme de 1 351 899,92 euros.
Sur la demande de la société ITM GROUPES tendant à voir condamner la compagnie ALLIANZ à lui payer la somme de 374 519 euros :
Le tribunal ayant retenu ci-avant que le contrat d’assurance n° 57458105 souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ à effet au 15 décembre 2016 ne couvrait pas le bâtiment mentionné dans la déclaration du sinistre du 28 mai 2018, la société ITM GROUPES ne peut prétendre à se voir indemniser au titre dudit sinistre.
En conséquence, le tribunal déboutera la société ITM GROUPES de sa demande tendant à voir condamner la compagnie ALLIANZ à lui payer la somme de 374 519 euros.
Sur la demande de la société ITM, à titre subsidiaire, tendant à voir condamner la compagnie ALLIANZ à lui payer la somme de 374 519 euros :
Le tribunal ayant retenu ci-avant que le contrat d’assurance n° 57458105 souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ à effet au 15 décembre 2016 ne couvrait pas le bâtiment mentionné dans la déclaration du sinistre du 28 mai 2018, la société ITM ne peut prétendre à se voir indemniser au titre dudit sinistre.
En conséquence, le tribunal déboutera la société ITM de sa demande tendant à voir condamner la compagnie ALLIANZ à lui payer la somme de 374 519 euros.
Sur la demande reconventionnelle de la compagnie ALLIANZ tendant à voir condamner la société ITM GROUPES à lui restituer l’indemnité de 304 071,35 euros pour déchéance de la garantie :
Il a été établi et retenu ci-avant, d’une part, que la société ITM occupait conjointement deux bâtiments et qu’un seul était assuré ; que d’autre part, le bâtiment sinistré n’était pas le bâtiment qui avait été présenté lors de la visite du vérificateur en novembre 2016 en vue de l’établissement du contrat et que ce bâtiment sinistré ne pouvait donc être celui couvert par la garantie souscrite.
Il s’avère ainsi, qu’en déclarant au titre de la police n° 57458105 un sinistre concernant un bâtiment non couvert par ladite police, la société ITM a indument perçu une indemnité de 304 071,35 euros à laquelle elle n’avait pas droit.
En conséquence, le tribunal condamnera la société ITM GROUPES à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 304 071,35 euros à titre de restitution d’indemnités indues.
Sur la demande tendant à voir déclarer nulle la police n° 57458105 :
Sur le fondement des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances, la police n° 57458105 par la compagnie ALLIANZ stipule en son article 10.2 :
« En effet, toute fausse déclaration intentionnelle, omission ou déclaration inexacte des circonstances du risque ou des circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux, entraîne l’application des sanctions cidessous prévues par le code des assurances :
* Si elle est intentionnelle (article L113-8):
* La nullité de votre contrat,
* Les cotisations payées nous sont acquises et nous avons le droit, à titre de dédommagement, au paiement de toutes les cotisations échues,
* Vous devez nous rembourser les indemnités versées à l’occasion des sinistres qui ont affecté votre contrat.
* Si elle n’est pas intentionnelle (article L113-9):
* L’augmentation de votre cotisation ou la résiliation de votre contrat lorsqu’elle est constatée avant tout sinistre,
* La réduction de vos indemnités, lorsqu’elle est constatée après sinistre. Cette réduction correspond à l’écart entre la cotisation payée et celle qui aurait dû l’être si la déclaration avait été conforme à la réalité. Nous vous invitons à compléter les formalités de souscription avec le plus grand soin. ».
Il a été établi et retenu ci-avant, d’une part, que la société ITM occupait conjointement deux bâtiments et qu’un seul était assuré ; que d’autre part, le bâtiment sinistré n’était pas le bâtiment qui avait été présenté lors de la visite du vérificateur en novembre 2016
en vue de l’établissement du contrat et que ce bâtiment sinistré ne pouvait donc être celui couvert par la garantie souscrite.
Il s’avère ainsi, qu’en déclarant au titre de la police n° 57458105 un sinistre concernant un bâtiment non couvert par ladite police, ce qu’elle ne pouvait ignorer, la société ITM a intentionnellement procéder à une fausse déclaration sanctionnée par les dispositions de l’article L. 113-8 de code des assurances auquel le contrat fait expressément référence.
En conséquence, le tribunal prononcera la nullité de la police n° 57458105 souscrite par la société ITM en date du 15 décembre 2016.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Les sociétés SCI DU BOIS, ITM et ITM GROUPES qui succombent supporteront in solidum les entiers dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire connaître ses droits, la compagnie ALLIANZ a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à se charge ; il y a donc lieu de condamner in solidum les sociétés SCI DU BOIS, ITM et ITM GROUPES à verser à la compagnie ALLIANZ la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1302 et 1353 du code civil, Vu l’article 325 du code de procédure civile, Vu les articles L. 113-2, L. 113-8, L. 113-9, L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances,
Les parties entendues et les pièces versées aux débats,
* Déclare recevable l’intervention volontaire de la société INSTALLATION TRANSFERT MONTAGE,
* Déboute la SCI DU BOIS de sa demande tendant à voir condamner la Compagnie ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 351 899,92 euros,
* Déboute la société ITM GROUPES ELECTROGENES de sa demande tendant à voir condamner la Compagnie ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 374 519 euros,
* Déboute la société INSTALLATION TRANSFERT MONTAGE de sa demande tendant à voir condamner la Compagnie ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 374 519 euros,
* Condamne la société ITM GROUPES ELECTROGENES à payer à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 304 071,35 euros à titre de restitution d’indemnités indues,
* Prononce la nullité de la police n° 57458105 souscrite par la société INSTALLATION TRANSFERT MONTAGE en date du 15 décembre 2016,
* Condamne in solidum la SCI DU BOIS, la société INSTALLATION TRANSFERT MONTAGE et la société ITM GROUPES ELECTROGENES aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 109,74 euros,
* Condamne in solidum la SCI DU BOIS, la société INSTALLATION TRANSFERT MONTAGE et la société ITM GROUPES ELECTROGENES à payer à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute du surplus de sa demande à ce titre,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 03 juin 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré et Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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