Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. du mardi référé, 20 mai 2025, n° 2024002864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2024002864 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
ORDONNANCE DE REFERE DU 20/05/2025
DEMANDEUR (S) : SARL ROUQUET ENERGIE [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : Maître Audrey VALAYER ******
DEFENDEUR (S) : SARL SOLARWATT France [Adresse 1] CHUBB EUROPEAN GROUP SE (Assureur de la SARL SOLARWATT) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : CABINET HFW – Maître IRIS VOGEDING Maître François-Xavier BERGER SCP RAFFIN & ASSOCIES – Maître Edouard DUFOUR Maître Marie-Madeleine SALLES
JUGE DES REFERES : Mme DELTOUR Patricia
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mai 2011, la SARL Rouquet Energie a conclu un bail emphytéotique avec le GAEC du Lussagais pour l’exploitation de la toiture de quatre bâtiments agricoles en vue de l’installation d’une centrale photovoltaïque.
En 2009, la société Expert Solaire (devenue Expertech) a proposé l’installation de 619 panneaux photovoltaïques de marque Centrosolar (rachetée par Solarwatt en 2014).
Les travaux ont débuté en juillet 2011, avec un raccordement effectif le 15 décembre 2011 et un règlement final le 13 mars 2012.
Dès 2019, des défauts sont constatés sur plusieurs panneaux (points de chauffe, brunissement des cellules). Une expertise amiable (rapport Poly Expert Entreprises du 15 mai 2020) conclut à un défaut interne de fabrication et estime le coût de remplacement à 8 419 €. Aucune suite n’est donnée par Solarwatt ou son assureur (Chubb European Group).
En octobre 2020, de nouvelles infiltrations d’eau rendent la toiture impropre à sa destination, nécessitant des mesures d’urgence (sceaux disposés pour protéger les animaux).
Une assignation en référé-expertise est délivrée en décembre 2021 et par ordonnance du 15 février 2022, un expert est désigné pour constater les désordres, évaluer les risques (notamment d’incendie), et préconiser des travaux et chiffrer les préjudices.
Les rapports d’expertise successifs (notes n°7, 14 et 15, rapport final du 1er octobre 2024) confirment :
Un risque incendie avéré et imminent (boîtiers brûlés, cellules surchauffées, matériaux inflammables). Une impropriété à destination de l’installation. Un coût de remplacement estimé à 680 000 € HT (incluant une surpuissance de 20 % pour compenser les pertes d’exploitation). Une responsabilité imputable à Solarwatt (défauts de fabrication des modules Centrosolar).
Une mission complémentaire (expertise incendie) a été validée par ordonnance du 19 mars 2024, confirmant le danger immédiat.
C’est dans ces conditions que le 10 décembre 2024, selon actes des Commissaires de Justice, la société Rouquet Energie a assignée les sociétés Solarwatt et Chubb European Group, en vue de comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez.
C’est en l’état que l’affaire, a été utilement retenue à l’audience du 15 avril 2025 où les sociétés Rouquet Energie, Solarwatt et Chubb European Group étaient représentées par leurs avocats respectifs.
L’ordonnance a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 6 mai 2025 et prorogée au 20 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société Rouquet Energie développe les conclusions suivantes :
I. Absence de contestation sérieuse sur la responsabilité de Solarwatt
1. Solarwatt est constructeur au sens des articles 1792 et 1792-4 du Code civil
o Elle a repris la société Centrosolar (fabricant initial des panneaux défectueux) et dispose d’un service technique intervenant sur les projets, prouvant son rôle actif.
o L’expertise confirme que les défauts (points de chauffe, cellules brûlées) relèvent d’un vice de fabrication, sans faute d’entretien par la société Rouquet Energie.
2. La garantie décennale s’applique :
o L’installation photovoltaïque assure le » clos et couvert » des bâtiments agricoles → qualifiée d’ouvrage de construction (Cass. 3e civ., 21-9-2022).
o Délai non prescrit : l’assignation initiale de 2021 intervient dans les 10 ans suivant la réception des travaux (2012).
3. Risque d’incendie avéré et imminent
o Les différents rapports d’experts sont unanimes : Thermographie par drone : échauffements critiques susceptibles de déclencher un incendie. Expert incendie : risque « critique » (14/15 à 15/15) sur les 4 toitures, avec départs de feu (pyrolyse) déjà constatés. Urgence absolue : nécessité de déposer les panneaux pour éviter un sinistre irréversible.
II. Responsabilité engagée de Chubb (assureur de Solarwatt)
1. Dommage matériel existant
o Pyrolyse de composants (EVA, Tedlar) et perforation de l’écran de soustoiture → détérioration avérée.
o La garantie est déclenchée (art. L124-3 et L124-5 du Code des assurances), peu importe l’absence d’incendie total.
2. Chubb ne peut exclure sa couverture d’assureur :
o La police couvre les dommages matériels (définis comme toute détérioration physique).
o Aucune exclusion ne vise les vices de fabrication, qui sont couverts par la garantie décennale.
III. Demande de provision ou mesures conservatoires :
1. Fondement juridique (art. 873 CPC)
o Provision justifiée : obligation de Solarwatt « non sérieusement contestable ». o À défaut, mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent (dépose des panneaux + couverture neuve).
2. Montant et urgence
o Coût des travaux urgents : 61 097 € HT (dépose + bac acier, devis de la société BB Solaire). o Impossibilité pour ROUQUET de financer seul (refus banque/assurance).
3. Astreinte demandée
o 200 €/jour de retard après 7 jours, pour contraindre les sociétés Solarwatt et Chubb à agir.
IV. Rejet des arguments des défendeurs
1. Solarwatt n’est pas un « simple distributeur » o Preuves : activité technique, SAV, et reprise de la société Centrosolar.
2. Le risque n’est pas « théorique » o Départs de feu constatés → dommage déjà engagé.
3. Aucune contestation sérieuse lors de l’expertise o Les défendeurs n’ont pas soulevé d’objections dans les délais impartis par l’expert.
La société Rouquet Energie demande au tribunal de commerce de Rodez que les sociétés Solarwatt et Chubb soient condamnées à verser une provision pour couvrir les travaux urgents, leur responsabilité étant établie. À défaut, des mesures conservatoires ou astreintes s’imposent pour éviter un nouveau incident grave.
La société Rouquet Energie demande en conséquence au juge des référés :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu le rapport d’Expertise déposé le 1er octobre 2024, Vu les pièces produites aux débats
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la SARL SOLARWATT France et CHUBB EUROPEAN GROUP SE de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNER IN SOLIDUM la SARL SOLARWATT FRANCE et son assureur CHUBB EUROPEAN GROUP SE à verser à la SARL ROUQUET ENERGIE une provision d’un montant de 73 316,64 € TTC (61 097,20 € HT).
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 200 € par jour calendaire de retard à compter du 7ème jour calendaire suivant la signification de l’Ordonnance à venir, jusqu’au règlement effectif et complet de la provision allouée, et ce, sans limite temporelle jusqu’à ce qu’il soit entièrement et complètement procédé à l’injonction judiciaire,
DIRE que le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de RODEZ sera compétent, le cas échéant, pour liquider le montant de cette éventuelle astreinte,
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER la dépose de l’installation photovoltaïque existante sur l’ensemble des 4 toitures sur lesquelles la SARL ROUQUET ENERGIE exploite un bail emphytéotique,
ORDONNER l’édification de nouvelles toitures en bac acier sur les 4 toitures sur lesquelles la SARL ROUQUET ENERGIE exploite un bail emphytéotique, afin d’assurer le clos et le couvert des bâtiments.
ORDONNER que ces travaux soient réalisés par la SARL ROUQUET ENERGIE avec le prestataire BB SOLAIRE, sur la base du devis du 1er juillet 2024 n°2012835, aux frais de la SARL SOLARWATT FRANCE et de son assureur CHUBB EUROPEAN GROUP SE, tenus in solidum,
CONDAMNER la SARL SOLARWATT France et CHUBB EUROPEAN GROUP SE, in solidum à une astreinte de 200 € par jour calendaire de retard à compter du 31ème jour calendaire suivant la signification de la facture du prestataire BB SOLAIRE, jusqu’au règlement effectif et complet des travaux prescrits, à charge pour eux de rapporter la preuve du règlement effectif, le cas échéant par procès-verbal de constat de Commissaire de Justice, et ce, sans limite temporelle jusqu’à ce qu’il soit entièrement et complètement procédé à l’injonction judiciaire,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
> CONDAMNER IN SOLIDUM la SARL SOLARWATT FRANCE et son assureur CHUBB EUROPEAN GROUP SE aux entiers dépens de l’instance.
>
> CONDAMNER IN SOLIDUM la SARL SOLARWATT FRANCE et son assureur CHUBB EUROPEAN GROUP SE à régler à la SARL ROUQUET ENERGIE la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société Solarwatt développe les conclusions suivantes :
I. Irrecevabilité de la demande de provision (Art. 873 al. 2 CPC) :
Absence de fondement juridique clair : o L’assignation ne précise pas le fondement légal de façon précise (responsabilité décennale, contractuelle, etc.), violant l’article 56 CPC → nullité.
2. Contestations sérieuses sur la responsabilité de Solarwatt
Solarwatt n’est pas « constructeur » (Art. 1792 C. civ.) : Simple distributeur des panneaux (fabriqués par Centrosolar AG). Aucun contrat de louage d’ouvrage avec le maître d’ouvrage.
quand à sa destination finale (Art. 1792-4 C. civ.) : Panneaux standards (non spécifiques au chantier), sans rôle défini dans la construction avant pose. Jurisprudence : CA Nîmes (2022) et CA Chambéry (2019) excluent l’application aux panneaux photovoltaïques standards.
3. Prescription de l’action
o Délai de 2 ans (garantie des vices cachés) écoulé depuis la découverte des hotspots en mars 2019 → action tardive (assignation en 2021).
4. Nullité du rapport d’expertise
Violation du principe contradictoire : Aucun pré-rapport communiqué aux parties. Aucun débat sur les responsabilités avant le rapport final. Responsabilité exclusive de Solarwatt retenue sans justification, malgré les observations techniques (stress mécanique, défauts de pose).
5. Solution réparatoire disproportionnée o Demande de dépose intégrale (619 panneaux) pour 22 panneaux défectueux.
Amélioration de l’ouvrage : remplacement par une toiture en bac acier non justifié.
II. Rejet des mesures conservatoires (Art. 873 al. 1 CPC)
1.
Aucun dommage imminent o Risque d’incendie théorique : Seuls 22 panneaux touchés depuis 2019 (phénomène stabilisé). Aucun sinistre en 12 ans. o Neutralisation des panneaux défectueux déjà effectuée → risque écarté.
2.
Mesures non proportionnées
o La dépose totale et la nouvelle toiture ne sont pas nécessaires (l’arrêt de l’installation suffit). Demande déguisée en provision (condamnation pécuniaire).
III. Rejet de l’astreinte et des frais
1.
Astreinte injustifiée o Aucun risque de non-exécution par SOLARWATT (solvable). o Refus de consignation légitime (investigations inutiles).
2.
Condamnation de ROUQUET aux frais o Article 700 CPC : 2 000 € à verser à SOLARWATT pour frais de défense. o Dépens à la charge de ROUQUET.
La société Solarwatt demande donc au tribunal de commerce de Rodez de rejeter l’ensemble des demandes de la société Rouquet Energie :
Solarwatt n’est pas constructeur ni responsable des désordres ;
L’action est prescrite et le rapport d’expertise entaché de nullité ;
Aucune urgence ni dommage imminent justifiant des mesures conservatoires.
La société Solarwatt demande en conséquence au juge des référés :
Vu l’article 700 et 873 al. 1 et 2 du Code de procédure civile, Vu l’article 1648 du Code civil, Vu l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les écritures et les pièces versées aux débats,
Sur la demande de provision
Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Rouquet à l’encontre de Solarwatt France ;
L’en débouter ;
Sur la demande subsidiaire de mise en œuvre de mesures conservatoires
Juger que la société Rouquet ne démontre ni le dommage imminent, ni le fait que les mesures conservatoires sollicitées soient nécessaires pour y remédier ; Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation formée par la société Rouquet à l’encontre de Solarwatt France visant la mise en œuvre de travaux de dépose et de repose de l’installation, ainsi que la prise en charge des frais associés ; L’en débouter ;
Débouter la société Rouquet de sa demande de condamnation de Solarwatt France au versement d’une astreinte de 200 € par jour calendaire de retard à compter du 7ème jour suivant la signification de l’ordonnance à venir jusqu’au règlement effectif et complet de la provision, ou la signification de la facture du prestataire BB Solaire jusqu’au règlement effectif et complet des travaux prescrits ;
Donner acte à Solarwatt France qu’elle réserve sa position sur le refus de garantie invoqué par son assureur, Chubb European Group SE;
Débouter la société Rouquet de sa demande de condamnation de Solarwatt France au versement d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Condamner la société Rouquet à payer à Solarwatt France la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RESERVES
La société Chubb European Group développe les conclusions suivantes :
I. Absence de fondement à la demande de provision (Art. 873 CPC)
o Violation de l’article 56 CPC : l’assignation ne précise pas le fondement juridique de l’action contre Chubb.
o La simple référence à l’article 873 CPC (pouvoirs du juge) ne suffit pas et considère la demande irrecevable.
2. Contestations sérieuses sur le rapport d’expertise o Violation du contradictoire : l’expert n’a pas communiqué de pré-rapport avant son rapport final, empêchant les parties de contester ses conclusions (Art. 16 CPC). o Aucun défaut de fabrication n’est réellement prouvé : Les hotspots (22/619 panneaux) sont stabilisés depuis 2019 et pourraient résulter de stress mécanique (chocs, intempéries).
II. Responsabilité de Solarwatt non établie
Solarwatt n’est pas « constructeur » au sens de l’article 1792 C. civ. o Simple fournisseur de panneaux, sans intervention sur la pose ou l’intégration toiture. o La garantie décennale ne s’applique pas (Art. 1792-4 inopérant).
dommage materiel
o Risque d’incendie = théorique : Seuls 2 panneaux montrent des traces de pyrolyse (sans propagation). Aucun sinistre en 12 ans d’exploitation.
o La mise à l’arrêt préventive ne constitue pas un dommage au sens des assurances.
III. CHUBB n’est pas tenu de couvrir les travaux Exclusions contractuelles claires : La police exclut : La garantie décennale (Art. 1792 C. civ.). Les frais de dépose/repose (clause 3.35).
o Pas de dommage matériel couvert : détérioration de l’EVAne peut pas être considéré comme une destruction des panneaux.
2. Impossibilité de condamner Chubb à une obligation de faire
Jurisprudence constante : Un assureur ne peut être contraint à financer des travaux (Art. L113-5 Code des assurances, CA Paris 2008).
IV. Rejet des mesures conservatoires
1. Aucune urgence démontrée : o Le risque d’incendie n’est ni imminent ni certain (hotspots stables depuis 5 ans). o La jurisprudence exige un dommage « sûr et à bref délai » (Cass. Com. 2010).
2. Demande déguisée en provision : o Les mesures sollicitées (dépose/toiture neuve) équivalent à une condamnation pécuniaire.
3. Astreinte disproportionnée : o L’astreinte ne peut compenser un retard de paiement (Art. 1231-6 C. civ. : taux légal suffit).
V. Demandes subsidiaires
1. Réduction du devis: o La TVA doit être déduite (la société Rouquet Energie est assujettie). o Application de la franchise de 2 500 € (opposable aux tiers, Art. L112-6 Code des assurances).
2. Condamnation de la société Rouquet Energie aux frais : o Article 700 CPC : 5 000 € pour frais irrépétibles, + dépens.
La société Chubb demande au tribunal de commerce de Rodez de rejeter la demande de provision et les mesures conservatoires, faute de fondement juridique clair, de preuve d’un dommage imminent, et en raison des exclusions contractuelles de Chubb. La société Solarwatt n’a pas la qualité de constructeur, et le rapport d’expertise est entaché d’irrégularités.
La société Chubb European Group demande en conséquence au juge des référés :
A TITRE PRINCIPAL :
Vu les articles 16, 56 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1231-6 du Code civil,
Vu les articles L. 112-4 alinéa 3, L. 112-6, L. 113-1 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les conditions particulières et les conventions spéciales de la police responsabilité civile
n°33220969 souscrite par SOLAR WATT FRANCE auprès de CHUBB,
Vu les autres pièces versées aux débats,
JUGER que la demande provisionnelle de la SARL ROUQUET ENERGIE se heurte à des contestations sérieuses ;
JUGER qu’il n’existe pas de dommage imminent de nature à justifier la prescription de mesures conservatoires ;
DEBOUTER la SARL ROUQUET ENERGIE de ses demandes et DIRE n’y avoir lieu à référé ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu l articles 271 et suivants du Code général des impôts, outre l article 293 F dudit code, Vu l’article L. 112-6 du Code des assurances,
PRONONCER une condamnation en hors taxes, soit 61.097,20 € HT ;
> ORDONNER que les garanties d’assurance souscrites par la société SOLARWATT FRANCE s’appliqueront dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
EN TOUTE HYPOTHESE :
CONDAMNER la SARL ROUQUET ENERGIE à payer à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE :
o la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o les entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier, notamment ceux visés à l’article A.444-32 du Code de commerce, dont distraction au profit de Maître Marie-Madeleine SALLES.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE REFERE :
Les différentes expertises successives de 2011, 2021 ou 2024 révèlent, le disfonctionnement de 22 panneaux Centrosolar (rachetés par Solarwatt en 2014) sur 619 installés répartis sur 4 bâtiments, des infiltrations d’eau ;un risque incendie avéré (boîtiers brûlés, cellules surchauffées) rendant l’installation inopérante ; un coût de remplacement total de l’installation estimé à 680 000 € HT, sans autres devis pour les autres solutions proposés par les expertises.
Les défaillances sont bien avérées, toutefois le juge retiendra le caractère disproportionné des travaux demandés : seulement 22 panneaux sur 619 présentent des défauts avérés depuis 2019, l’état des panneaux selon les expertises est stabilisé et sans aggravation constaté.
La solution de dépose intégrale et reconstruction complète de la toiture (devis BB Solaire : 61 097 € HT) ne sera pas retenue car, aucune alternative moins onéreuse n’aura été proposée. Elle constituerait une amélioration injustifiée par le passage à une toiture en bac acier. Les mesures conservatoires préconisées par l’expert (arrêt de l’installation) ayant déjà été mises en œuvre, tout risque imminent étant déjà écarté, le juge rejettera les demandes complémentaires de telles mesures en l’absence d’urgence caractérisé.
Le juge des référés considèrera que les travaux réclamés excédent manifestement les besoins liés aux désordres constatés, et estimera irrecevable la demande la société. Le juge des référés déboutera donc la société Rouquet Energie de l’ensemble de ses demandes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés Solarwatt et Chubb European Group les sommes qu’elles ont été contraintes d’engager, il sera donc fait droit à leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Les entiers dépens seront supportés par la partie demanderesse la SARL Rouquet Energie.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la SARL Rouquet Energie de l’ensemble de ses demandes contre la SARL Solarwatt France et son assureur Chubb European Group SE ;
CONDAMNONS, au titre de l’article 700 du CPC, la SARL Rouquet Energie à payer :
à la SARL Solarwatt France : 1 000 € ;
à la société Chubb European Group SE : 1 000 € ;
CONDAMNONS la SARL Rouquet Energie aux entiers dépens ;
REJETTONS toutes les autres demandes ;
LIQUIDONS les dépens pour frais de greffe à la somme de 54,82 euros ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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