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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 21 oct. 2025, n° 2025005719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025005719 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° 79
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : Sté [I] [F] / SAS ARROW FRANCE Sté VARTA STO RAGEGmbh Sté VARTA MICROBATIERY Gmbh Sté VARTA MICROBATIERY SRL Sté CHUBB EUROPEAN GROUP SE
ROLEGENERAL : N° 2025 005719
ORDONNANCE DE REFERE
DU VINGT-ET-UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La société [I] [F], dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par son avocat plaidant Maître Sylvain FLICOTEAUX, SELARL QUINTES AVOCATS, Avocat au Barreau de LYON, et ayant pour avocat postulant Maître Anthony D’AVERSA, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS ARROW FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 2], ayant un établissement situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par son avocat postulant Maître Sophie VIGNANCOUR – de BARRUEL, SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Valérie RAVIT, SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS,
La société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Intervenante volontaire comparant par son avocat postulant Maître Sophie VIGNANCOUR – de BARRUEL, SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Valérie RAVIT, SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS,
La société VARTA STORAGE Gmbh, société de droit allemand, dont le siège social est [Adresse 5] – ALLEMAGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La société VARTA MICROBATTERY Gmbh, société de droit allemand, dont le siège social est situé [Adresse 6] – ALLEMAGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La société VARTA MICROBATTERY SRL, société de droit roumain, dont le siège social est [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 1] – ROUMANIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesses comparant par Maître Amélie VORILHON suppléant l’avocat postulant Maître Pierre LACROIX, SELAS FIDAL, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Félix THILLAYE, Cabinet WHITE AND CASE LLP, Avocat au Barreau de PARIS.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Procédure :
Par actes de commissaire de justice en date des 27 mai 2025, et 3 juin 2025 délivrés en application des dispositions du règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, la société [I] [F] a fait assigner la société ARROW FRANCE, la société VARTA STORAGE Gmbh, la société VARTA MICROBATTERY GMBH et la société VARTA MICROBATTERY SRL à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 24 juin 2025, aux fins d’entendre :
Vu les articles 872 et 873, et suivant, du Code de procédure civile,
Dire la société [I] [F] recevable en ses demandes ;
Condamner in solidum les sociétés ARROW France, VARTA Storage GmbH, VARTA Microbattery GmbH, et VARTA Microbattery SRL à payer :
* la somme de 1.514.132 € à titre de provision à valoir sur les préjudices déjà subis par [I] [F];
* la somme de 1.728.007,30 € afin de permettre le remplacement de l’intégralité des batteries VARTA équipant les tracteurs ALPO en circulation ;
* la somme de 62.903 € à titre de provision ad litem ;
Condamner in solidum les sociétés ARROW France, VARTA Storage GmbH, VARTA Microbattery GmbH, et VARTA Microbattery SRL à payer à la société [I] [F] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés ARROW France, VARTA Storage GmbH, VARTA Microbattery GmbH, et VARTA Microbattery SRL aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire appelée à l’audience du 24 juin 2025 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 9 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue devant nous, André DIETZ, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, assisté de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE intervient volontairement à l’instance, par conclusions d’intervention volontaire et aux fins d’homologation, reçues au greffe ce tribunal le 9 septembre 2025.
Par conclusions aux fins d’homologation, la société [I] [F] demande au juge des référés de :
Vu l’article 1565 et suivants du Code de procédure civile,
Homologuer l’accord transactionnel intervenu le 31 juillet 2025 ;
Constater le caractère parfait du désistement de la société [I] [F] dès lors que les sociétés ARROW FRANCE, CHUBB et les sociétés VARTA l’auront purement et simplement accepté, et dès lors qu’elles se seront également désistées d’instance et d’action ;
Constater l’extinction de l’instance ;
Dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Par conclusions d’intervention volontaire et aux fins d’homologation, la société ARROW FRANCE et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE demandent au juge des référés de :
Vu les articles 325 et suivants, 394 et suivants, 1543 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 2044 et suivants du Code de procédure civile,
A titre principal,
Déclarer la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, prise en sa qualité d’assureur de la société ARROW FRANCE, recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
Homologuer le protocole d’accord transactionnel entre les sociétés [I] [F], VARTA STORAGE GMBH, VARTA MICROBATTERY SRL et VARTA MICROBATTERY GMBH, ARROW FRANCE et CHUBB EUROPEAN GROUP SE du 31 juillet 2025 ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Donner acte qu’ARROW FRANCE accepte le désistement d’instance et d’action de la société [I] [F] ;
En conséquence,
Constater l’extinction de la présente instance de référé enregistrée sous le numéro de RG n°2025 001460 ;
Laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens supportés dans le cadre de la présente procédure ;
Prononcer une décision de dessaisissement.
Par conclusions aux fins d’homologation d’accord transactionnel et d’acceptation de désistement d’instance et d’action, la société VARTA STORAGE GMBH, la société VARTA MICROBATTERY GMBH et la société VARTA MICROBATTERY SRL demandent au juge des référés de :
Vu les articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile,
Homologuer l’accord transactionnel intervenu le 31 juillet 2025 entre les parties à la présente instance ;
Donner acte aux sociétés VARTA STORAGE GMBH, VARTA MICROBATTERY GMBH et VARTA MICROBATTERY SRL de ce qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action de [I] [F] ;
Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de [I] [F] ;
Prononcer l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 2025/005719 ;
Dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Autorisé par le juge, lors de l’audience du 9 septembre 2025, à transmettre – par note en délibéré – la page de signature électronique justifiant la date dudit protocole d’accord,
Le Conseil de la société [I] [F] :
* produit, par note en délibéré datée du 10 septembre 2025 transmise par mail au greffe de ce tribunal le 11 septembre 2025, le récapitulatif des signatures électroniques duquel il ressort que la date de la dernière signature apposée est le 31 juillet 2025 ;
* indique que cette date correspond donc à la date de l’accord.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la société [I] [F] expose qu’un accord est intervenu entre les parties le 31 juillet 2025 ;
Qu’elle s’estime bien fondée à solliciter que le protocole d’accord soit homologué et que la présente juridiction prenne acte des engagements réciproques des parties ; et de l’extinction de l’instance et de l’action sous réserve de sa bonne exécution.
En défense, la société ARROW FRANCE et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE soutiennent que selon un protocole d’accord transactionnel du 31 juillet 2025, les parties sont convenus de mettre un terme au différend et aux procédures judiciaires en cours aux termes de concessions réciproques et moyennant paiement d’une indemnité transactionnelle à la société [I] [F] par les sociétés VARTA et CHUBB, selon les modalités prévues par le protocole ;
Que par conclusions du 4 septembre 2025, la société ARROW FRANCE s’est jointe à la demande d’homologation du protocole dont la société [I] [F] a saisi Monsieur le Président du tribunal de céans, conformément à l’article VII du protocole ; et a accepté le désistement d’instance et d’action de la société [I] [F], conformément à l’article 395 du Code de procédure civile et demandé en conséquence à Monsieur le Président de constater l’extinction de la présente instance ;
Que par leurs dernières conclusions, la société CHUBB, assureur de la société ARROW France et signataire du Protocole, intervient volontairement à la présente instance pour se joindre à la demande d’homologation du protocole dont les sociétés [I] [F], ARROW FRANCE et VARTA ont saisi Monsieur le Président.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
En défense, la société VARTA STORAGE GMBH, la société VARTA MICROBATTERY GMBH et la société VARTA MICROBATTERY SRL soutiennent que les parties sont parvenues à un accord transactionnel qui a été signé le 31 juillet 2025 ;
Qu’une copie de cet accord est versée à la présente procédure par la société [I] [F] ;
Qu’en application des dispositions des articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile, elles sollicitent l’homologation du protocole d’accord conclu entre les parties le 31 juillet 2025 et le constat du désistement d’instance et d’action de la société [I] [F], qu’elles acceptent purement et simplement.
Sur ce,
Attendu qu’également partie signataire du protocole d’accord transactionnel dont il est demandé homologation, il sera pris acte de l’intervention volontaire de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en sa qualité d’assureur de la société ARROW FRANCE, dans la présente instance ;
Attendu qu’il résulte des éléments exposés et du protocole d’accord transactionnel versé aux débats qu’un accord est intervenu le 31 juillet 2025 pour résoudre le litige qui opposait les parties ;
Attendu les parties sollicitent l’homologation dudit accord ;
Attendu que par ces motifs, le juge des référés fera droit à cette demande et ainsi, homologuera ledit protocole en l’intégralité de ses dispositions dans les termes de celui-ci annexé à la présente ordonnance et lui conférera force exécutoire ;
Attendu qu’en conséquence, la société [I] [F] se désiste de l’instance et de l’action à l’encontre des sociétés ARROW FRANCE, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, VARTA STORAGE GMBH, VARTA MICROBATTERY GMBH et VARTA MICROBATTERY SRL ;
Qu’en défense, d’une part, les sociétés VARTA STORAGE GMBH, VARTA MICROBATTERY GMBH et VARTA MICROBATTERY SRL et d’autre part, la société ARROW FRANCE acceptent ce désistement d’instance et d’action ; et que ni celles-ci ni la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE intervenante volontaire, ne forment une quelconque demande à l’encontre de la société [I] [F] ;
Qu’il y a lieu, dès lors, par application de l’article 384 du Code de procédure civile de constater l’extinction de l’instance et de l’action, et de se déclarer dessaisi ;
Attendu que conformément à l’accord intervenu entre les parties, il y aura lieu de dire que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, Mais dès à présent,
Vu l’article 325 du Code de procédure civile,
Prenons acte de l’intervention volontaire de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en sa qualité d’assureur de la société ARROW FRANCE, dans la présente instance,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel régularisé entre la société [I] [F], la société ARROW FRANCE, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, la société VARTA STORAGE GMBH, la société VARTA MICROBATTERY GMBH et la société VARTA MICROBATTERY SRL, le 31 juillet 2025, en l’intégralité de ses dispositions, dans les termes de celui-ci annexé à la présente ordonnance,
Lui conférons force exécutoire,
Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action par suite du désistement de la société [I] [F] et nous déclarons dessaisi,
Disons que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens de l’instance par elle engagés, dont frais de greffe liquidés à 103,31 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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