Irrecevabilité 24 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Ajaccio, 5 mai 2014, n° 2014000589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio |
| Numéro(s) : | 2014000589 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | VOILLOT Patrick, Directeur Général de la Société PREVIOUS COM, VOILLOT Patrick, agissant à titre personnel en tant qu'actionnaire de la Société PRECIOUS COM, PIETRI épouse VOILLOT Ariane Isabelle, Présidente du Conseil d'Administration de la Société PRECIOUS, Le Conseil d'Administration de la Société PRECIOUS COM, composé de PIETRI épouse VOILLOT Ariane, VOI c/ SCEMAMA Alain, commissaire aux comptes de la Société PRECIOUS COM, PRECIOUS COM (SA) |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 17/2014
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2014 000589
1° DEMANDEUR
REPRESENTANT(S)
2°" DEMANDEUR
REPRESENTANT(S)
3°" DEMANDEUR
REPRESENTANT(S)
4°" DEMANDEUR
REPRESENTANT(S)
1° DEFENDEUR
REPRESENTANT(S)
2°"* DEFENDEUR
REPRESENTANT(S)
PRESIDENT
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AJACCIO
ORDONNANCE DE REFERE DU 05/05/2014
: X épouse Z B F, Présidente du Conseil
d’Administration de la Société PRECIOUS COM 6, Rue Diaz 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
: SCP MOUZON & ASSOCIES
SCP LENTALI – X – DUCOS
: Z A, Directeur Général de la Société PREVIOUS COM
6, Rue Diaz 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
: SCP MOUZON & ASSOCIES
SCP LENTALI – X – DUCOS
AL
: Le Conseil d’Administration de la Société PRECIOUS COM,
composé de X épouse Z B, Z A, C D '
Punta D’Oro
20137 PORTO-VECCHIO
: SCP MOUZON & ASSOCIES
SCP LENTALI – X – DUCOS
de le el le ele le l le e fe e ele l le e lee eee ke e
: Z A, agissant à titre personnel en tant qu’actionnaire
de la Société PRECIOUS COM 6, Rue Diaz 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
: SCP MOUZON & ASSOCIES
SCP LENTAL] – X – DVUCOS
de le il lie lee lolo ke le […] ke lee fe le le […]
: Y E, commissaire aux comptes de la Société PRECIOUS COM
5, Rue Jules Rein 78600 LE MESNIL-LE-ROI
: Me BELCOLORE Vincent
de le le le ke le ele ke e le e e ler ke e […] le led ke de
: PRECIOUS COM (SA)
Punta d’Oro 20137 PORTO-VECCHIO
: Me FAZAI Aljia
de oil eee Wee le er ke e le e ie ere e e le let lee
: Paul SCAGLIA
GREFFIER D’AUDIENCE AYANT ASSISTE SEULEMENT AUX DEBATS : Denise GOISE
de led ie le le ere ie le ie erie le le le leve ler ie
REDEVANCES DE GREFFE : 126,67 DONT TVA : 21,10
delete le lee ke ler Fer le l le […]
L £
R.G. N° 2014 000589 2 RAPPEL DES FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit en date du 21 février 2014 délivré par le ministère de la SCP G-H I – J-G I, Huissiers de Justice Associés à la résidence de PORTO VECCHIO, Madame X épouse Z B F, Monsieur Z A, Le Conseil d’Administration de la Société PRECIOUS COM composé de Madame X épouse Z B, Monsieur Z A, Monsieur C D, agissant en qualité d’organe collégial de l’administration de la société, et Monsieur Z A, demandeurs, ont fait donner assignation à Monsieur Y E et la Société PRECIOUS COM, défendeurs, à comparaître devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’AJACCIO, statuant en matière de référé, à l’effet de s’entendre :
— Vu les articles L 823-7 et R 823-5 du Code de Commerce, ainsi que les articles 485, 487 et 492-1 du Code de Procédure Civile, et l’article 1382 du Code Civil,
— Dès lors que le Tribunal de Commerce doit statuer en formation collégiale en la forme des référés, renvoyer l’affaire en la forme des référés, en formation collégiale du Tribunal de céans à une audience dont Monsieur le Président fixe la date (article 487 CPC),
— Vu l’urgence, résultant notamment des entraves délibérées de M. Y en sa qualité de Commissaire aux comptes, au fonctionnement normal de la vie sociale de la société PRECIOUS COM et en particulier de l’impossibilité pour celle-ci de déposer ses comptes annuels de l’exercice 2012 compte tenu de sa rétention abusive de son rapport général de cet exercice,
— Vu les fautes dénoncées, délibérément commises par M. Y en sa qualité de Commissaire aux comptes de la société PRECIOUS COM,
— Relever M. Y de ses fonctions de Commissaire aux comptes de la société PRECIOUS COM, avec effet immédiat à compter du prononcé du jugement à intervenir, avec exécution provisoire, ou subsidiairement à compter de la signification,
— Dire et juger qu’en application de l’article R 823-5 dernier alinéa du Code de Commerce, M. Y, commissaire aux comptes titulaire ainsi relevé de ses fonctions, sera remplacé par le Commissaire aux comptes suppléant, avec effet immédiat,
— Dire et juger que M. Y est, par ses fautes multiples, délibérément perpétrées, directement responsable des préjudices subis par les dirigeants requérants, au sens de l’article 1382 du Code Civil et ce par un lien de cause à effet directement établi entre ces fautes de M. Y et les préjudices ainsi subis par les requérants,
— Condamner en conséquence M. Y à réparer ces multiples préjudices et le Condamner par suite à payer les dommages-intérêts suivants :
— A Monsieur A Z
o 100 000,00 € en sa qualité d’actionnaire prétendument titulaire d’un compte courant d’actionnaire débiteur et ainsi exposé à des poursuites pénales pour abus de biens sociaux,
o Et des dommages-intérêts de 100 000,00 € en sa qualité de Directeur Général exposé à des poursuites pénales et à des sanctions ainsi qu’à une procédure d’enquête de la part du Tribunal pour défaut de dépôt des comptes annuels de l’exercice 2012 auprès du Greffe alors que ce défaut résulte uniquement de la retenue délibérée mais injustifiée et abusive, de la part du Commissaire aux comptes
dans l’établissement et le dépôt de son rapport général, / ÿ ZI
R.G. N° 2014 000589 3 – A Madame B X épouse Z
o des dommages-intérêts d’un montant de 100 000,00 € puisqu’elle est elle aussi exposée à des poursuites pénales pour défaut de dépôt des comptes annuels de la société au titre de l’exercice 2012 en raison de ces mêmes fautes caractérisées du Commissaire aux comptes et notamment de la rétention abusive de son rapport général alors qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour prendre position sur les comptes annuels de l’exercice 2012, en devant reconnaître les règles applicables en matière de droit d’auteur telles qu’elles lui ont été rappelées par la SCAM elle-même directement, :
— Au Conseil d’Administration : 50 000,00 € de dommages-intérêts, en tant qu’organe collégial,
— Condamner M. Y à payer respectivement à Madame B X, à Monsieur A Z agissant d’une part en tant que Directeur Général d’autre part, en tant qu’actionnaire, ainsi qu’au Conseil d’Administration, une indemnité de 3 000,00 € soit une indemnité totale de 12 000,00 €au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Et condamner de même M. Y au paiement des entiers frais et dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel, et sans constitution de garantie, !
— Dire et juger qu’en application de l’article R 823-6 du Code de Commerce, le Greffier de ce Tribunal informera le Conseil Régional ou la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de Versailles établie 23 bd du Roi 78000 VERSAILLES de ce relèvement des fonctions de M. Y, dans le délai de 8 jours par lettre recommandée AR suivant le prononcé de ce jugement à intervenir,
Attendu que par conclusions Monsieur Y E sollicite, à savoir : A titre principal
Se voir le Tribunal débouter en toutes leurs demandes, fin et conclusions, les consorts Z et le Conseil d’Administration de la société PRECIOUS COM,
Se voir la société PRECIOUS COM, intervenant volontaire, condamner à payer à Monsieur E Y la somme de 4 124,00 €au titre de ses honoraires arriérés,
Se voir solidairement condamner Madame F B Z, Monsieur A Z et Monsieur D C au paiement de la somme de 50 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et atteinte à l’honneur et à la réputation du Commissaire aux Comptes, '
SUBSIDIAIREMENT
Avant dire droit, surseoir à statuer sur le mérite des demandes dans l’attente d’une décision passée en force de chose jugée sur le mérite des plaintes déposées les 13 décembre 2013 et 18 mars 2014 par le Commissaire aux compte entre les mains de Messieurs les Procureurs de la République de Paris et Ajaccio, '
[…]
Se voir les demandeurs solidairement condamnés au paiement de la somme de 5 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
R.G. N° 2014 000589 4
SUR CE NOUS JUGE DES REFERES Sur la compétence du Tribunal de Commerce :
Attendu que le Tribunal de Commerce dont dépend le siège social de la société PRÉCIOUS COM, a été saisi en formation collégiale, en la forme des referes selon l’article R.823-5 du Code du Commerce ; que les demandeurs l’ont sollicité dés la 1 ** audience à laquelle l’affaire a été appelée,
Attendu que les parties ne contestent pas la compétence du Tribunal,
Attendu dés lors que le Tribunal saisi en la forme des référés est donc compétent pour se prononcer sur le fond de l’affaire,
Sur les fautes de Monsieur Y, Commissaire aux Comptes et leurs conséquences :
Attendu que la demanderesse invoque des fautes commises par le Commissaire aux Comptes dans le déroulement de sa mission,
Attendu que Monsieur Y en sa qualité de Commissaire aux Comptes, dans l’exercice de sa mission de contrôle au chef de l’article 441-1 a révélé à Monsieur le Procureur de la République de PARIS et concomitamment à Monsieur le Procureur de la République d’AJACCIO par courrier LRAR du 13 décembre 2013, des faits qu’il a jugé d’une extrême gravité et qui devaient être portés à la connaissance du parquet révélant des faits délictueux, ainsi qu’une demande adressée à Monsieur Z de rapporter ses droits d’auteur dans la société PRECIOUS COM et de les avoir faits figurer dans la comptabilité de l’exercice, mais ne les ayant pas préalablement libérés intégralement au cours de l’exercice 2011, 2012,
Attendu que le dépôt de ces plaintes est instruit par Monsieur le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO, comme le démontre la pièce N° 1 versée aux débats,
Sur le relèvement
Attendu qu’il ressort des éléments versés au débat, que les relations, entre Mr Y, Commissaire aux Comptes et ses clients : Madame B F X épouse Z, Monsieur A Z, Monsieur D C, se sont détériorées par la plainte pénale déposée par celui-ci,
Attendu que le Juge des Référés constate en premier lieu qu’une action est pendante devant le Tribunal de Grande Instance d’Ajaccio pour faux en écritures et usage, dissimulation de recettes et abus de biens sociaux,
Attendu que le Juge des Référés relèvera au surplus qu’un accord est intervenu le 13 janvier 2014, entre les partis, sous l’arbitrage de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes (CRCC de Versailles), dans laquelle, il a été convenu que le Commissaire aux Comptes Monsieur Y devait émettre un rapport sur l’exercice 2012, sous réserve de la communication rapide des éléments comptables par l’expert comptable,
Attendu qu’à ce jour, le rapport n’a toujours pas été émis malgré les relances de la société PRECIOUS COM et de ses associés,
Attendu qu’une conciliation portant procès verbal de la réunion signée entre les parties et du Président et du Vice-Président de la CRCC de VERSAILLES en date du 13 janvier 2014 indique qu’il est convenu que :
— Les informations souhaitées par le commissaire aux comptes seront communiquées
rapidement par l’expert comptable,
R.G. N° 2014 000589 5
— Le commissaire aux comptes émettra son rapport sur. l’exercice 2012 pour l’approbation des comptes par l’assemblée,
Attendu que ces conditions n’ont pas réunies par la communication des pièces nécessaires à l’établissement de son rapport sur l’année 2012,
Attendu qu’il ne peut être reproché à Monsieur Y en qualité de Commissaire aux Comptes, un défaut de conseil ou de demande, conformément à sa mission, d’explications par le dirigeant ou bien de constater des anomalies ou infractions dans les comptes présentés,
Attendu que la défenderesse invoque, aussi, un défaut de paiement de la part de la société demanderesse pour un montant de 4 124,00 € (facture des comptes arrêtés au 31/12/2012 pour un montant total de 6 624,00 €), pièce N° 6,
Attendu selon l’article 823-7 du Code de Commerce, les Commissaires aux Comptes peuvent être relevés de leurs fonctions avant expiration normale de celles-ci, et sur décision de justice, qu’en cas de faute ou d’empêchement,
Attendu que le Tribunal de Commerce en formation collégiale ne peut se prononcer sur les fautes arguées par la demanderesse, dans la mesure ou le dossier pénale est en cours d’instruction devant le Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO, mais qu’au vu des éléments versés aux débats, il appert que le Commissaire aux Comptes a appliqué le texte et notamment l’article 19 du Code de Déontologie de la profession des Commissaire aux Comptes qui dispose que celui-ci ne peut se soustraire à ses obligations légales lorsqu’il existe :
Une procédure d’alerte,
Une révélation de faits délictueux au Procureur de la République,
Une déclaration des sommes ou d’opérations soupçonnées d’être d’origine illicite, L’émission de son opinion sur les comptes,
Attendu qu’en l’espèce le Juge des Référés constate que ces règles ont été appliquées par le commissaire aux comptes dans l’exercice de sa fonction,
Attendu que dès lors en l’état des seules pièces produites, le Juge des Référés constate que les requérants ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute qu’aurait commise Monsieur Y E dans l’exercice de sa mission de Commissaire aux Comptes,
Attendu qu’à défaut d’établir l’existence de cette faute, il y a lieu de rejeter les demandes des requérants tel que visées dans la demande introductive d’instance,
Attendu que par ailleurs il y a lieu de condamner solidairement la société PRECIOUS COM à payer à Monsieur Y E la somme de 4 124,00 € correspondant à la facture N° F14133 au titre d’un arriéré d’honoraire,
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que les défendeurs ont dû pour faire reconnaître leurs droits exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il est justifié de leur allouer à ce titre une indemnité de 2 000,00 €,
[…]
Attendu que la demande de dommages et intérêts sera en l’état rejetée et sera soumise à
l’appréciation de la juridiction qui aura à connaître des plaintes déposées par le Commissaire aux Comptes entre les mains de Messieurs les Procureurs de la République d’AJACCIO et de PARIS,
N va
R.G. N° 2014 000589 : 6
PAR CES MOTIFS
Nous, Paul SCAGLIA, Président du Tribunal de Commerce d’AJACCIO, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, Vu l’ensemble des pièces produites,
Déboutons les consorts Z et le conseil d’administration de la société PRECIOUS COM de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamnons la société PRECIOUS COM à payer à Monsieur Y E la somme de QUATRE MILLE CENT VINGT QUATRE EUROS (4 124,00 €) au titre de ses honoraires arriérés,
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
Condamnons les consorts Z et le conseil d’administration dé la société PRECIOUS COM à payer à Monsieur Y E la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000,00 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Disons que les dépens sont liquidés en frais de greffe à la somme de 126,67 € TTC dont TVA 21,11 €.
Le Greffier d’audience, […]
F'
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