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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, premiere ch., 22 juil. 2016, n° 2016F00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2016F00145 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2016F00145 MFA
WMI
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GRÈFFE LE 22 Juillet 2016 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
M. D Y […] comparant par Me Calmann BELLITY […]
DEFENDEUR
M. H X DE Z – GROUPE NEGOCE PRODUCTION FRANCE 11 all de l’Arlequin 92000 NANTERRE comparant par Me Tristan BORLIEU 34/[…]
LE TRIBUNAL AYANT LE 24 Mai 2016 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Juillet 2016, APRES EN AVOIR DELIBERE.
Faits ;
Monsieur D Y, titulaire d’une carte de commerçant lui permettant d’expédier des marchandises à destination du Sénégal, poursuit le recouvrement de l’ensemble des préjudices qui relèveraient selon lui de la défaillance de Monsieur X de Z, exerçant sous le nom commercial Groupe Négoce Production, (ci-après GNP), en sa qualité de transitaire pour du fret expédié vers le Sénégal en décembre 2014 par voie maritime. Monsieur X de Z ne conteste pas être responsable du blocage des marchandises confiées, mais conteste certains postes de préjudices allégués et sollicite, compte tenu de sa situation personnelle, les plus larges délais de paiement.
Procédure ;
Par assignation à bref délai en date du 13 janvier 2016, Monsieur D Y demande au tribunal de ;
e – Dire et juger que Monsieur X de Z/GNP France a commis une faute dans l’exécution de son mandat à son égard,
« Condamner Monsieur X de Z/GNP France à réparer l’intégralité du préjudice subi et à procéder, par voie de conséquence, au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 1° avril 2015 ; 2306,80 € au titre du fret, 1589,46 € au titre de frais de surestaries, 1829,39 € au titre de frais de stockage supplémentaires payés à la société Senlog, 189,80 € au titre de frais de stockage supplémentaires payés à la société Multitrade Transport et Logistique, 609,80 € au
ve – la
Page : 2 Affaire : 2016F00145 MFA
titre du loyer payé en pure perte par Monsieur Y, 11500 € au titre de la perte d’exploitation qu’il a subie,
* – Ordonner la capitalisation des intérêts en application en application de l’article 1154 du code civil,
« – Condamner Monsieur X de Z/GNP France à s’acquitter d’une somme de 2000 € entre les mains de Monsieur Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
+» – Le condamner aux entiers dépens,
+ – Ordonner, nonobstant appel, l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Monsieur Y a conclu en dernier lieu à l’audience du 5 avril 2016, par conclusions en réplique et récapitulatives, par lesquelles sont reprises les demandes figurant en l’assignation, y ajoutant débouter Monsieur X de Z/GNP France de sa demande tendant à l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois.
Monsieur Z a conclu en dernier lieu par conclusions n°2 déposées à l’audience du 3 mai 2016, par lesquelles il demande au tribunal de, e – Limiter le montant des indemnités allouées à Monsieur Y aux sommes suivantes, 2.306,80 € au titre du coût du fret, 1589,46 € de frais de surestaries, » Dire et juger que Monsieur Z pourra s’acquitter du montant des condamnations mises à sa charge en 24 mensualités, + – Débouter Monsieur Y du surplus de ses demandes,
Cette affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 2016 F 00145, a été évoquée au cours des audiences tenues les 26 janvier, 5 avril et 3 mai 2016,
À l’audience du 3 mai 2016, la formation de jugement a confié le soin d’instruire ce litige à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’ instruire l’affaire, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 24 mai 2016,
Le 24 mai 2016, les parties sont représentées chacune par leur avocat, elles confirment que toute tentative de conciliation n’a pu aboutir,
Le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties présentes ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs explications, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à compter du 22 juillet 2016,
Moyens et prétentions des parties;
Monsieur Y expose au tribunal qu’à l’occasion d’une expédition vers le Sénégal en décembre 2014, il a confié à Monsieur X de Z exerçant sous le nom commercial GNP en qualité de transitaire, diverses marchandises, en vue de leur prise en charge complète, incluant en particulier l’accomplissement des formalités douanières, les frais d’embarquement et documentation, les frais de surestaries et de fret maritime et le transport terrestre export. Il a procédé au paiement des deux factures qui lui ont été adressées par son prestataire pour un montant total de 2910 €.
— --
[…]
Page : 3 Affaire : 2016F00145 MFA
Cependant, GNP n’a pas réglé la compagnie maritime Maersk Line, laquelle a donc refusé de libérer les marchandises, faits à l’origine des préjudices subis par Monsieur Y qui a dû régler directement et une seconde fois le transporteur, régler des frais de surestaries du fait de l’immobilisation, ainsi que des frais de stockage et de loyer de local commercial inemployé et des pertes d’exploitation résultant de l’inexécution fautive de son cocontractant.
Monsieur Y rappelle que GNP n’a pas contesté cette inexécution contractuelle, mais a provoqué à des fins purement dilatoires une tentative d’arrangement qui n’a jamais aboutie. Une saisie conservatoire autorisée par Monsieur le Président du tribunal de céans s’est également révélée infructueuse.
C’est pourquoi, Monsieur Y sollicite la réparation de l’ensemble des préjudices subis au titre de l’inexécution contractuelle de GNP, et s’oppose à tout délai de paiement demandé par Monsieur X de Z à la fois du fait du comportement dilatoire précité, de l’absence de démonstration de sa situation actuelle précaire et enfin de l° impossibilité de revenir à bref délai à meilleure fortune.
Monsieur X de Z exerçant sous le nom commercial de GNP, expose au tribunal que l’attitude du transporteur maritime résulte d’un dysfonctionnement qu’il a pu ignorer, et qu’il a proposé dès la connaissance de cet incident de rembourser la facture Maersk Line.
Une tentative de conciliation n’a pu aboutir.
Monsieur X de Z reconnait devoir assumer les conséquences du non-respect du contrat passé avec Monsieur Y et ne conteste pas devoir la facture de fret et de frais de surestaries. Il conteste les préjudices complémentaires allégués, dont le stockage supplémentaire qui ne figure pas sur la facture Senlog produite, la facture « Multitrade Transport et Logistique » qui fait état de frais d’imprimé et non de stockage, les frais de loyers qui se rapportent à un local d’habitation et non commercial et les demandes au titre de pertes d’exploitation qui ne sont pas établies.
Monsieur X de Z précise que sa situation personnelle actuelle est préoccupante ainsi que l’atteste la décision d’aide juridictionnelle totale qu’il produit, et il sollicite en conséquence l’octroi des plus larges délais pour le règlement de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Motifs de la décision ;
Attendu que l’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Attendu que l’article L 110-3 du code de commerce décide qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Attendu que Monsieur Y établit, ce qui n’est pas contesté, que GNP est intervenu à l’acte de transport au titre de transitaire agissant en qualité de mandataire du chargeur. Qu’à ce titre, ainsi que cela résulte en particulier des factures pro-forma émises par GNP, le transitaire était en charge de l’ensemble des actes juridiques permettant l’expédition effective des marchandises concernées,
Attendu que GNP ne conteste pas l’inexécution contractuelle de ses prestations à ce titre, et reconnait en particulier être débiteur des sommes directement liées aux obligations contractuelles qui n’ont pas été effectuées, qu’il en résulte que les sommes de 2306,80 € au titre de la facture de fret, et de 1589,39 € au titre de frais de surestaries seront mises à la charge de GNP,
Le -- (W
Page : 4 Affaire : 2016F00145 MFA
Attendu que GNP entend contester les postes de préjudices consécutifs allégués par Monsieur Y du fait des manquements contractuels constatés, se rapportant à des frais de stockage supplémentaires facturés par la société Senlog, et facturés par la société Multitrade Transport et Logistique (MTL), des frais de loyers de locaux loués, et les pertes d’exploitation qui en résultent.
Attendu que Monsieur Y produit la facture Senlog en date du 27 janvier 2015, qui fait apparaitre pour une valeur identifiée de 1829,39 € des frais de magasinage « Dubai Port World »,
Mais attendu d’une part, que cette mention ne suffit pas à elle-seule à permettre I° identification des marchandises confiées par Monsieur Y à GNP au titre du mandat confié en décembre 2014, que d’autre part, il résulte des faits de l’espèce confirmé par les écritures du demandeur que lesdites marchandises ont été retenues par Maersk Line au moins jusqu’à mi-février 2015, ainsi qu’en atteste le courriel du transporteur maritime en date du 10 février 2015 signé par Monsieur F G, qu’ainsi Monsieur Y ne démontre pas la réalité du préjudice qu’il allègue à ce titre,
Attendu également que la facture émise par MTL d’un montant de 189, 80 € mentionne en qualité de client le nom de Babacar Dabo, et 2 rubriques « MSKU type 40 pieds » et « frais d’imprimés », que cette facture ne suffit pas à rapporter la preuve des montants allégués en relation avec l’opération de transit confiée à GNP, que Monsieur Y sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre,
Attendu que Monsieur Y fait valoir qu’il a dû s’acquitter de loyers commerciaux pour des locaux au Sénégal, qu’il n’a pu rentabiliser du fait de retard de livraison des marchandises confiées à GNP, lesquelles n’ont pu être commercialisées qu’à partir du 2 mars 2015,
Qu’il produit à l’appui de sa demande 2 quittances mensuelles de loyers se rapportant aux mois de janvier et février 2015, pour un montant total de 609,80 €, qu’il apparait vraisemblable, dès lors que des marchandises ont été expédiées, qu’un local commercial fut nécessaire pour en assurer la commercialisation, que la date de livraison en mars 2015, correspond bien à la durée de non utilisation pour les périodes figurant sur les quittances produites,
Attendu qu’en conséquence, le tribunal dira que Monsieur Y doit être indemnisé par GNP à hauteur du montant de loyer total de 609,80 €,
Attendu enfin que Monsieur Y fait valoir un préjudice de 11500 € à titre de perte d’exploitation,
Mais attendu d’une part que la somme alléguée est présentée au titre de perte de chiffre d’affaires, alors même que les marchandises ont pu en définitive être commercialisée avec un retard de 2 mois et demi, que d’autre part, il n’est pas fait état de la perte de marge commerciale que ce délai a pu par lui-même occasionner, qu’il n’est ainsi pas démontré une perte d’exploitation liée au retard de livraison du fait de GNP,
Attendu que, faisant application de l’article 1153 du code civil, le Tribunal décidera que les sommes mises à la charge de GNP porteront intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure par Monsieur Y, soit le 1° avril 2015.
+2 _ M
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Attendu que l’article 1154 du code civil énonce que les intérêts échus peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière ; que Monsieur Y fait judiciairement la demande ; qu’il s’agit d’une disposition d’ordre public ; qu’en conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
Attendu que GNP sollicite les plus larges délais de paiement des sommes pouvant être mises à sa charge, par application de l’article 1244-1 du code civil,
Mais attendu que l’ancienneté de la créance et le caractère dilatoire du comportement de GNP établi en particulier par les échanges de courriers produits par Monsieur Y, notamment ceux en date des 5 juin, 9 juin 2015, et les relances infructueuses des 23 juillet, 11 et 22 septembre 2015, justifie qu’il ne soit pas accordé des délais de paiement à GNP,
Le tribunal rejettera la demande de GNP à ce titre,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y les frais non compris dans les dépens exposés pour faire reconnaître ses droits, qu’il y aura donc lieu de condamner GNP à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant Monsieur Y du surplus de ses demandes de ce chef.
Attendu que, faisant application de l’article 515 du code de procédure civile, le Tribunal décidera que l’exécution provisoire peut être ordonnée en ce qu’elle est justifiée et compatible avec la nature de la cause,
Par ces motifs ;
Le tribunal de commerce de Nanterre, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur X de Z exerçant sous le nom commercial de GNP à payer à Monsieur Y les sommes de 2306,80 € au titre de facture de fret, et de 1589,39 € au titre de frais de surestaries,
Condamne Monsieur X de Z exerçant sous le nom commercial de GNP à payer à Monsieur Y la somme de 609,80 €, au titre de frais de loyer commercial,
Dit que les sommes mises à la charge de Monsieur X de Z exerçant sous le nom commercial de GNP porteront intérêt au taux légal à compter du 1° avril 2015,
Dit que pour les sommes restant dues par Monsieur X de Z exerçant sous le nom commercial de GNP, Monsieur D Y est recevable et bien fondée à solliciter le
bénéfice de l’anatocisme dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil,
Déboute Monsieur D Y de ses demandes au titre de frais de stockage supplémentaires et de pertes d’exploitation,
Déboute Monsieur X de Z exerçant sous le nom commercial de GNP de sa demande de délais de paiement par application de l’article 1244-1 du code civil,
se. – Ja
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Condamne Monsieur X de Z exerçant sous le nom commercial de GNP à payer à Monsieur Y la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure
civile, déboutant Monsieur Y du surplus de ses demandes de ce chef.
Condamne Monsieur X de Z exerçant sous le nom commercial de GNP aux entiers dépens,
Ordonne l’exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie,
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 82,44 €uros, dont TVA 13,74 Euros.
Délibéré par M. A, M. B et M. C.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. A, Président du délibéré et Mme Monique FARJOUNEL, Greffier.
M. A, Juge chargé d’instruire l’affaire.
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C2
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