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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 19 avr. 2016, n° 2015F02691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2015F02691 |
Texte intégral
Rôle n° 2015F02691 Page n° 1
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
LLE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSELI
Jugement du 19 avril 2016
N° RG : 2015F02691 Société SPORTS CONSEILS MANAGEMENT (SPOCOM) SARL […] au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 442 991 352 Comparaissant par Maître Alexandre SCHIANO, Avocat au barreau de Marseille
C/
Société INGENIERIE CONSEIL ORG RECRUT FORM (ICOREF) SARL
[…]
[…]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 524 753 027
Comparaissant par Maître Jérémy VIDAL, Avocat au barreau de Toulon
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 9 février 2016 où siégeaient M. MILLOUR, Président, M. DMYTRUS, M. SILVE, Mme VILLAIN, M. de MARION de GLATIGNY Juges, assistés de Mme Nathalie AUBRUN Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 19 avril 2016 où siégeaient M. MILLOUR, Président, M. DMYTRUS, Mme FEYDEL, M. SILVE, Mme VILLAIN Juges, assistés de Mme Nathalie AUBRUN Greffier Audiencier.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2015F02691 Page n° 2
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
EXPOSE DES FAITS :
Le 26 novembre 2014 la société ICOREF conclut avec la société SPOCOM une convention de formation d’agent de prévention et de sécurité pour 265 heures au prix de 24.168,00 euros TTC.
La société SPOCOM exécute cette formation du 8 décembre 2014 au 30 janvier 2015 à Toulon et le 10 février 2015 elle facture sa prestation à la société ICOREF pour le montant indiqué.
Par lettre RAR en date du 24 jùillet 2015, restée sans effet, la société SPOCOM met en demeure la société ICOREF, par l’intermédiaire de la société de recouvrement RECOGEST, d’avoir à lui payer la somme due.
C’est dans ces conditions que la société SPOCOM a saisi le Tribunal de Céans aux fins de recouvrer sa créance.
LA PROCEDURE :
Par assignation délivrée le 9 septembre 2015 la société SPORTS CONSEILS MANAGEMENT (SPOCOM) SARL a cité, devant le Tribunal de Commerce de Marseille la société INGENIERIE CONSEIL ORG RECRUT FORM (ICOREF) SARL pour entendre : *Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
Y condamner la société ICOREF à payer à la société SPOCOM la somme de 24.168,00 € au titre de la facture litigieuse, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2015,
Y condamner en outre la société ICOREF à lui payer une indemnité de 2.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
V" assortir le jugement de l’exécution provisoire, nonobstant toutes voies de recours et sans caution,
V condamner la société ICOREF aux entiers dépens de l’instance ;
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la société SPORTS CONSEILS MANAGEMENT (SPOCOM) SARL demande au tribunal de : *Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,
Y condamner la société ICOREF à payer à la société SPOCOM la somme de 24.168,00 € au titre de la facture litigieuse, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2015,
V débouter la société ICOREF de sa demande reconventionnelle,
Y donner acte à la société SPOCOM de la remise à la barre du Tribunal des originaux des diplômes suivants : au titre de la formation RNCP APS :
— Monsieur B C,
— Monsieur Patrice ERLENBACH, – Monsieur Stéphane FERRARINI, – Madame D E,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2015F02691 Page n° 3
V
V
V
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
— Monsieur Richard LAKHAL,
— Monsieur Lucas LAUGIER,
— Madame X Y,
— Madame F G,
— Monsieur Willy PONTVIANNE,
— Madame Z A,
— Monsieur Richard TUZET,
au titre de la formation SSIAP 1 :
— Monsieur B C (ajourné),
— Monsieur Patrice ERLENBACH (ajourné),
— Monsieur Stéphane FERRARINI, !
— Madame D E (ajournée),
— Monsieur Richard LAKHAL,
— Monsieur Lucas LAUGIER,
— Madame X Y (ajournée),
— Madame F G (ajournée),
— Monsieur Willy PONTVIANNE (ajourné),
— Madame Z A,
— Monsieur Richard TUZET,
condamner la société ICOREF à lui payer une indemnité de 2.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, assortir le jugement de l’exécution provisoire, nonobstant toutes voies de recours et sans caution,
condamner la société ICOREF aux entiers dépens de l’instance ;
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la société INGENIERIE CONSEIL ORG RECRUT FORM (ICOREF) SARL demande au tribunal de : *Vu les articles 1134, 1142 et 1184 du Code civil,
V
débouter la société SPOCOM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement :
V
V
V
ordonner à la société SPOCOM de remettre à la société ICOREF, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, les documents suivants :
— originaux des feuilles de présence en centre et en entreprise,
— fiches d’évaluation des stagiaires,
— conventions de stage,
— photocopies des diplômes,
condamner la société SPOCOM à payer à la société ICOREF la somme de 5.000,00 € en réparation du préjudice subi par la société ICOREF auprès de POLE EMPLOI et au titre de l’inexécution fautive du contrat du 26 novembre 2014,
condamner la société SPOCOM à payer à la société ICOREF la somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2015F02691 Page n° 4
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société SPOCOM :
La société SPOCOM se fonde sur le fait qu’elle a bien exécuté ses obligations au titre du contrat en assurant la formation prévue ; que l’absence de remise des originaux des diplômes invoquée par la partie adverse est une obligation accessoire qui ne peut pas être un argument destiné à ne pas payer le prix convenu.
Le paiement convenu n’est pas conditionné contractuellement à l’indemnisation préalable de POLE EMPLOI et les documents non remis ne sont pas visés au contrat.
Pour prouver sa bonne foi, la société SPOCOM remet à la société ICOREF, à la barre du Tribunal, l’intégralité des originaux des diplômes délivrés à l’issue de la formation, qu’il lui en soit donné acte. A charge pour la société ICOREF de remplir ses obligations en payant le prix tel que prévu dans l’acte introductif d’instance.
Pour la société ICOREF : Sur l’inexécution fautive du contrat
Les parties sont liées par la convention signée le 26 novembre 2014 et la société SPOCOM doit remettre à la société ICOREF les originaux des diplômes et attestations qui correspondent aux acquis enregistrés au cours de la formation, tel que prévu à l’article III du contrat.
La société ICOREF se fonde sur l’article 1184 du Code civil pour invoquer la condition résolutoire pour exception d’inexécution.
Sur la demande reconventionnelle
La société ICOREF engage sa responsabilité auprès de POLE EMPLOI par la carence de la société SPOCOM qui ne lui a pas remis les documents réclamés et qu’elle doit remettre sous astreinte de 150 € par jour de retard.
En réparation du préjudice subi, la société ICOREF se fonde sur l’article 1142 du Code civil pour réclamer la somme de 5.000,00 € pour manquement à ses obligations contractuelles de la part de la société SPOCOM, notamment par l’atteinte à son crédit et à sa réputation auprès de POLE EMPLOI, au titre de l’inexécution fautive du contrat du 26 novembre 2014 (Cass Com 15.05.2012 n°11-10278). L’impossibilité de facturer POLE EMPLOI PACA a ainsi généré une perte de chiffre d’affaires ayant entraîné un préjudice financier
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
SUR QUOI :
Attendu qu’un accord est intervenu à la barre entre les parties en ce qui concerne la remise des diplômes liés à la formation confiée à la société SPOCOM ; que la société SPOCOM remet à la barre une pochette à la société ICOREF ;
Attendu d’autre part que la société ICOREF ne conteste pas la somme à devoir à la société SPOCOM au titre de ses prestations ; qu’elle invoque cependant un préjudice lié à la non facturation auprès de POLE EMPLOI du fait de l’absence de remise de diplômes de la part de la société SPOCOM ; !
Attendu que le contrat conclu entre les parties le 26 novembre 2014 fait code et loi des parties, conformément aux articles 1134 et suivants du code civil ;
Attendu que la société ICOREF doit le montant de 24.168,00 € TTC en principal à la société SPOCOM au titre de la convention de formation d’agent de prévention et de sécurité en contrepartie des 265 heures que cette dernière a effectuée du 8 décembre 2014 au 30 janvier 2015 à Toulon et qui a été facturée le 10 février 2015 pour le montant indiqué ;
Attendu que la société SPOCOM a mis en demeure la société ICOREF par lettre RAR en date du 24 juillet 2015 restée sans effet, d’avoir à s’acquitter de sa dette ;
Attendu que la société SPOCOM a bien réalisé sa mission au titre du contrat ; que le recours reconventionnel de la société ICOREF devient caduque du fait de la remise de la pochette à la barre par la société SPOCOM à laquelle il convient de donner acte ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société SPORTS CONSEILS MANAGEMENT (SPOCOM) SARL et de condamner la société INGENIERIE CONSEIL ORG RECRUT FORM (ICOREF) SARL à lui payer la somme de 24.168,00 € (vingt-quatre mille cent soixante-huit euros) TTC au titre de la facture litigieuse en principal avec intérêts au taux légal à compter 24 juillet 2015 outre les dépens ;
Attendu qu’il échet de débouter la société INGENIERIE CONSEIL ORG RECRUT FORM (ICOREF) SARL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à la société SPORTS CONSEILS MANAGEMENT (SPOCOM) SARL la somme de 500,00 € (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que l’exécution provisoire s’avérant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il échet, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, de l’ordonner pour toutes les dispositions du présent jugement ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Donne acte à la société SPORTS CONSEILS MANAGEMENT (SPOCOM) SARL de la remise à la barre à la société INGENIERIE CONSEIL ORG RECRUT FORM (ICOREF) SARL d’une pochette ;
Condamne la société INGENIERIE CONSEIL ORG RECRUT FORM (ICOREF) SARL à payer à la société SPORTS CONSEILS MANAGEMENT (SPOCOM) SARL la somme de 24.168,00 € (vingt-quatre mille cent soixante-huit euros) TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter 24 juillet 2015 et celle de 500,00 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute la société INGENIERIE CONSEIL ORG RECRUT FORM (ICOREF) SARL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société INGENIERIE CONSEIL ORG RECRUT FORM (ICOREF) SARL aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 82,08 € (quatre-vingt- deux euros huit centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, ordonne pour le tout, l’exécution provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 19 avril 2016 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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