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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. de vacation, 10 sept. 2014, n° 2014P00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2014P00816 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 10 septembre 2014
Audience de vacation
N° PCL : 2014J00677
SARL IPALOR
N° RG: 2014P00816 Juge commissaire : M. Alain GUILLON
Administrateur judiciaire : SELARL X Y Mandataire judiciaire : Me Gilles PELLEGRINI
[…] : L’HIPPOCAMPE Représentant légal : M. A L […]
comparant par Me Jean-Marc SCHINDELMAN […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 10 septembre 2014 en chambre du conseil où siégeaient Mme Brigitte GAMBIER, président, M. Vincent MIGLIORE, Mme Jane BORDE, juges.
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 10 septembre 2014 où siégeaient M. Pierre GUERCI, président, M. Gérard DUMAS, M. Vincent MIGLIORE, juges, assistés de Mme Armeile POCUCA, Greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
{')f\/ 1
Le 4 septembre 2014, la SARL IPALOR a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 4408901135 (2009 B 217). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de restauration traditionnelle pratiquée sous la forme d’une SARL, dont le siège social est sis […]
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 10 septembre 2014
Madame le procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
— le débiteur -a comparu par son représentant légal assisté de Maître Jean Marc SCHINDELMAN, avocat,
— le personnel ne s’est pas fait représenter.
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 6 salariés et a réalisé dans l’exercice clôturé le 31 mars 2014 un chiffre d’affaires de 239.373,00€.
Le passif exigible connu est estimé à 450.985,00€ pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements,
Le tribunal conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur reconnaît être en état de cessation de paiements depuis le 10 mars 2013.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 10 mars 2013 date à laquelle :
— le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
— on relève des inscriptions de privilèges sans qu’il ait été justifié d’un quelconque accord de paiement.
Il est également établi :
— Que les difficultés proviendraient des travaux du tramway. – Qu’à ce jour l’activité normale a repris.
— Qu’un plan de redressement peut être envisagé.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : -qu’il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l’entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
En application des dispositions de l’article L631-9 du code de commerce, le tribunal sollicite les observations du débiteur sur la désignation de l’administrateur judiciaire ; Ce dernier n’émet aucune observation.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
(-
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL IPALOR. Fixe provisoirement au 10 mars 2013, la date de cessation des paiements. Ouvre une période d’observation de 6 mois.
Désigne :
M. Alain GUILLON, Juge commissaire.
Me Gilles PELLEGRINI, Mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
La SELARL X Y, Administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Conformément aux dispositions de l’article L. 631-9 al 3 du Code de commerce, désigne
La SCP CASTOR-LIBERT-[…] en qualité de commissaire- priseur judiciaire, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du Code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du Code de Commerce.
Invite le Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621- 4 du Code de commerce et l’article R. 621-14 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe.
Dit que, à défaut de convocation en Chambre du Conseil préalable, la procédure sera remise au rôle par Monsieur le Greffier pour l’audience du 19 novembre 2014 à 14 heures, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L. 631- 15 du Code de commerce au vu du rapport établi par la SELARL X Y, Administrateur judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ou à défaut, à la cession de l’entreprise dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Dit que le Mandataire judiciaire devra déposer l’état des créances dans un délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi. Ordonne l’exécution provisoire. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
3ème et dernière page o
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