Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, 20 juin 2018, n° 2018000222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2018000222 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2018 000222
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
ORDONNANCE DE REFERE DU 20/06/2018
DEMANDEUR : SOCIETE BANCOLOR SL Parque Tecnologico C/Charles Robert Darwin 9 […] : Avocat plaidant : Maître DARNAJOU-POUMAUT – […]
Avocat au barreau de Lyon Avocat correspondant : Maître BAZIRE – SELARL BAZIRE BOULOUARD Avocat au barreau de Brest
[…]
DEFENDEUR : SOCIETE REALE SEGUROS GENERALES (SA) Principe de Vergara 125 […] : Maître GLOAGUEN Benjamin – SCP GLOAGUEN & PHILY -
Avocat au barreau de Brest
[…]
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06/06/2018
[…] K K K e JUGE DES REFERES : Monsieur Gérard BOUZAT GREFFIER : Maître Béatrice APPERE-BONDER
[…]
Ordonnance en premier ressort – contradictoire Prononcée par mise à disposition au greffe le 20/06/2018, date annoncée à l’issue des débats, Signée par Monsieur Gérard BOUZAT et le greffier Maître APPERE-BONDER.
[…]
REDEVANCES DE GREFFE : 45.06 € T.T.C. DONT TVA : 20.00%
LU
FAITS ET PROCEDURE :
En mai 2009, la société HOTEL CENTER a fait procéder à la fourniture et à la pose de volets roulants à manœuvre électrique par la société AXEL FERMETURES.
Au mois de décembre 2013, la société HOTEL CENTER a constaté que de nombreuses lames de quasiment tous les volets roulants présentaient des boursouflures typiques d’oxydation de l’aluminium.
Les volets sont garantis 10 ans.
Par ordonnance de référé du 9 mars 2016, M. X expert judiciaire a été nommé pour expertiser les travaux réalisés par la société AXEL FERMETURES.
La société BANCOLOR est intervenue dans le process de fabrication des volets en fournissant le coil aluminium. La mesure d’expertise a été étendue au contradictoire de la société BANCOLOR suivant ordonnance de référé du 20 septembre 2017.
La société BANCOLOR appelle en garantie son assureur.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société BANCOLOR expose :
La société BANCOLOR à fourni le coil aluminium – appelé par l’expert feuillard – qui a servi à fabriquer les lames du tablier des volets. Mais contrairement à ce qu’affirme la société REALE la société ANOTECH ne l’a pas thermolaqué.
La garantie RC des produits doit être mobilisée, la société BANCOLOR a déclaré le sinistre en 2017.
La mobilisation de l’assurance ne saurait être exclue puisque la date exacte de survenance du sinistre allégué n’est pas clairement déterminée. Le sinistre pouvait être présent dès 2009 année de livraison.
Suivant l’article 4.-1 «les dommages qui sont une conséquence directe d’un dommage ..matériel causé par ces produits sont couverts. »
La police RC est susceptible de couvrir les dommages subis par la chose elle-même, le coil, et ceux subis par les produits dans lesquels elle a été incorporée.
La société BANCOLOR sollicite :
Vu les articles 331 et suivants et 334 et suivants du code de procédure civile, vu les ordonnances de référé des 9 mars, 29 avril 2016 et 20 septembre 2017, vu les pièces versées aux débats,
Tous droits et moyens réservés quant au fond,
— Juger la société BANCOLOR recevable en ses présentes écritures et l’y déclarant bien fondée,
— Dire et juger communes et opposables à la société REALE SEGUROS GENERALES les opérations d’expertise confiées à Monsieur Y X, Expert judiciaire par ordonnances des 9 mars 2016, 29 avril 2016 et 20 septembre 2017,
— _ Juger que la société BANCOLOR réserve l’intégralité de ses droits à l’égard de la société REALE SEGUROS GENERALES afin d’être relevée et garantie de toute condamnation par cette dernière,
— Débouter la société REALE SEGUROS GENERALES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, tant en sa demande de mise hors de cause qu’en ses prétentions formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
— __ Réserver les frais et dépens de l’instance.
La société REALE SEGÜROS GENERALES expose : Seule la police d’assurance dite assurance de responsabilité civile générale en vigueur en 2009 et non renouvelée serait susceptible d’être appliquée. La police de l’année suivante n’est pas applicable aux faits.
Suivant la police 1300200003332/8 le domaine géographique de couverture est limité à l’Espagne, cette clause s’entend du lieu de la réalisation du dommage et non du lieu de fabrication du produit.
La police couvre les conséquences du dommage ayant fait l’objet d’une réclamation dans le délai d’un an à partir de la résiliation du contrat ; la police a pris fin le 1° janvier 2010 sans être renouvelée. Le coil ayant été livré en 2009 il fallait que le dommage apparaisse en 2010. Or le dommage est apparu en décembre 2013. Surabondamment sont exclus : les dommages ou les défauts subis par les produits eux-mêmes, les dommages à d’autres produits ou biens étrangers fabriqués ou élaborés au moyen de l’union ou du mélange de la transformation ou de l’incorporation de produits de l’assuré. Les frais ou les indemnisations dérivés d’une inspection.
Fr
Les frais ou les indemnisations dérivés d’une inspection.
Elle sollicite : Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, vu les conditions particulières de la police d’assurance de responsabilité civile souscrite, – Débouter la société BANCOLOR de l’ensemble de ses demandes fins, moyens et prétentions, --_ -Æn conséquence, mettre hors de cause la société REALES SEGUROS GENERALES -__ Condamner la société BANCOLOR au paiement de la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – La condamner aux entiers dépens.
DISCUSSION :
La société BANCOLOR a souscrit un premier contrat d’assurance pour la période du 14 janvier 2009 au 14 janvier 2010 ensuite ce contrat a été remplacé.
En 2009 la société BANCOLOR 2 livré des feuillards en aluminium à la société SOPROFEN qui a façonné et découpé les volets en cause,
En raison de l’année de livraison, c’est le premier contrat d’assurance REALE qui a vocation à s’appliquer aux produits fournis et livrés à cette période.
Le contrat 1300200003332/8 stipule que le domaine géographique de couverture est limité au territoire espagnol et dans les conditions particulières, au point 5.5.1 il est stipulé une limitation temporelle, le contrat peut recevoir application si le dommage s’est produit dans l’année qui suit la fin de la police soit avant le 15 janvier 2011,
La corrosion des volets intégrant le coil aluminium est survenue en France en décembre 2013, soit plus de 12 mois après la fin de la couverture d’assurance.
Nous constatons que la police 1300200003332/8 de la société REALE SEGUROS GENERALES ne pourra pas être mise en œuvre par la société BANCOLOR pour la couverture des éventuels défauts du coil aluminium fourni en 2009.
Il n°y aura donc pas lieu d’ordonner l’intervention de l’assureur aux opérations d’expertise. Sur les dépens et les frais :
La demanderesse succombant en ses prétentions supportera les dépens et sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe à la date annoncée à l’issue des débats, en premier ressort et contradictoire, après avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 145 du code de procédure civile et la police d’assurances 1300200003332/8, – Déboutons la société BANCOLOR de ses demandes à l’encontre de la société REALE SEGUROS GENERALES. – __Condamnons la société BANCOLOR au paiement à la société REALE SEGUROS GENERALES de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. – _ Ordonnons à la société BANCOLOR de supporter les entiers dépens. -__ Liquidons au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 45.06 € T.T.C.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liste ·
- Modification ·
- Profession ·
- Qualités ·
- Mandat ·
- Procédure
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Magasin ·
- Réseau ·
- Point de vente ·
- Savoir-faire ·
- Site
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan de cession ·
- Jugement ·
- Renard ·
- Redressement ·
- Observation ·
- Siège ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Dette ·
- Facture ·
- Article 700 ·
- Original
- Rétablissement professionnel ·
- Clôture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
- Sécurité ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Licence ·
- Devis ·
- Délais ·
- Fonctionnalité ·
- Conditions générales ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Multimédia ·
- Illicite ·
- Contestation sérieuse ·
- Programmation informatique ·
- Référé ·
- Agrément ·
- Activité ·
- Service ·
- Prestataire ·
- Tribunaux de commerce
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Vanne ·
- Ouverture ·
- Qualités ·
- Optimisation ·
- Mathématiques ·
- Statistique
- Agence ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Crédit industriel ·
- Provision ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Radiation ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Cessation des paiements ·
- Péremption ·
- Parfaire ·
- Cessation ·
- Partie
- Stagiaire ·
- Librairie ·
- Papeterie ·
- Interruption ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Instance ·
- Part
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Actif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.