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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 23 juin 2025, n° 2024006367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024006367 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 23/06/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006367
DEMANDEUR (S) :
2A STONE (SARL), [Adresse 1] RCS 887 994 937 Me Maher ATTYE Avocat, [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
PIERRE DU MONDE (SAS), [Adresse 3]
RCS 508 714 037 Me Frédéric SIMON Avocat, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 10/03/2025 en audience publique, à Juge Unique, conformément aux dispositions de l’article 871 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
* PRESIDENT : Mme Sophie PERA
* Juge : M. Patrick GIOVANNONI
* JUGE : Monsieur Yves SEVENIER
Qui en a délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La SARL 2A STONE, dont le gérant est Monsieur, [Q], [R], exerce l’activité de «Agent commercial, intermédiaire de commerce, matériaux de construction et fourniture de tous services en lien avec la commercialisation de matériaux. Prestations de nettoyage».
La SAS PIERRE DU MONDE exerce une activité de négoce de pierres naturelles et est représentée par son directeur général, [N], [E].
La SARL 2A STONE a signé un contrat d’agent commercial en date du 23/07/2020 avec la société ELISAM, société de droit luxembourgeois dont le dirigeant est Monsieur, [B], [U], elle-même spécialisée dans la vente notamment de pierres naturelles.
Ce contrat d’agent commercial a été dénoncé le 13/04/2022 à effet du 23/07/2022.
La société ELISAM a été actionnaire à hauteur de 49% de la SAS PIERRE DU MONDE du 22/12/2014 jusqu’au 15/11/2021, date à laquelle ses actions ont été cédées à Monsieur, [B], [U] en personne.
Selon mise en demeure en date du 12/04/2023, la SARL 2A STONE a réclamé à la SAS PIERRE DU MONDE le règlement de diverses factures de commissions de février à mai 2022 pour un montant de 11 506,79€ au motif de prestations réalisées pour son compte.
Faute de réponse, une mise en demeure réitérative avant poursuites judiciaires a été adressée à la SAS PIERRE DU MONDE en date du 06/07/2023.
Ce courrier rappelle le solde dû au titre des factures litigieuses de 11 506,79€ TTC déjà réclamé dans la mise en demeure initiale mais demande également le règlement d’une facture supplémentaire en date du 19/06/2023 de 10 612,80€.
Il demande confirmation de la rupture du contrat d’agent commercial qui lierait les deux sociétés et annonce si la rupture devait être confirmée se prévaloir de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial prévu à l’article L134-12 du Code de Commerce.
C’est dans ces conditions que la SARL 2A STONE a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SCP MARINE SALVAT ET HAFIDA ZROURI, Commissaires de Justice Associés en résidence à, [Localité 1], en date du 07/12/2023, la société 2A STONE (SARL) a fait assigner la société PIERRE DU MONDE (SAS) aux fins de :
Vu les articles 1103,1217 et 1227 du Code civil, Vu les articles L134-12 et L134-13 du Code de commerce,
Condamner la SAS PIERRE DU MONDE à verser à la SARL 2A STONE la somme de 22 119, 59€, et ce avec intérêts fixés à un taux égal à trois fois l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2023, par application combinée des articles 1231-6,1344-1 et L441-10 alinéa 12 du Code de commerce ;
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’agent commercial existant entre les SARL 2A STONE et la SAS PIERRE DU MONDE, aux torts exclusifs du mandant ;
Condamner la SAS PIERRE DU MONDE à verser à la SARL 2A STONE la somme de 42 588,66€ au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial ;
Condamner la SAS PIERRE DU MONDE à verser à la SARL 2A STONE la somme de 5 000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la SAS PIERRE DU MONDE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Maher ATTYE, régulièrement constitué, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS PIERRE DU MONDE à verser à la SARL 2A STONE la somme de 5 000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2023 005323 du rôle général et N°2023000378 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue à l’audience du 08/01/2024, puis reportée après fixation et péremptoirement à l’audience du 13/05/2024.
Par jugement en date du 15/07/2024, le Tribunal de commerce de Béziers a ordonné la radiation de l’affaire.
Par conclusions en date du 23/07/2024, la SARL 2A STONE a sollicité la réinscription de l’affaire.
L’affaire a alors été réinscrite au rôle sous le N°2024 006367 du rôle général et 2024000263 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 30/09/2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffier, par lettres recommandées avec accusé réception en date du 28/08/2024. Puis l’affaire a été reportée après fixation à l’audience du 02/12/2024.
Par jugement en date du 17/02/2025, et considérant la composition du Tribunal lors de l’audience du 02/12/2024, le Tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats.
L’affaire a rappelée à l’audience du 10/03/2025, pour laquelle les parties avaient été préalablement convoquées par le jugement du 17/02/2025. A cette audience :
* Ouïe la SARL 2A STONE, représentée par Me Maher ATTYE, Avocat, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 10/03/2025
* Ouïe la SAS PIERRE DU MONDE, représentée par Me Frédéric SIMON, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 10/03/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M., [X], [V] et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Sur l’existence d’un contrat d’agent commercial entre la SARL 2A STONE et la SAS PIERRE DU MONDE
La SARL 2A STONE se prévaut du statut d’agent commercial de la SAS PIERRE DU MONDE qui soutient de son côté qu’elle n’était que simple apporteur d’affaires.
Aux termes de l’article L.134-1 du Code de commerce : « L’agent est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale ».
La rédaction d’un écrit n’est pas requise
En tout état de cause, il appartient à la partie qui se prévaut du statut d’agent commercial d’en apporter la preuve.
Il convient de prendre acte qu’il n’est pas contesté qu’aucun contrat d’agent commercial n’a été conclu entre la SARL 2A STONE et la SAS PIERRE DU MONDE, seules parties à la présente instance.
Le seul contrat d’agent commercial que la SARL 2A STONE ait signé est celui avec la société ELISAM SA en date du 23/07/2020. Par cette convention, la société ELISAM confiait le soin à la SARL 2A STONE de négocier pour son compte la vente de tous produits en pierres naturelles destinés au marché du bâtiment et des travaux publics. La mission portait sur la négociation des ventes pour les départements 09-15-16-17-19-23-24-31-32-33-40-43-46-47-63-64-65-81-82-87.
Ce contrat a été dûment résilié par courrier avec accusé de réception de la société ELISAM SA le 13/04/2022 à effet du 23 juillet 2022.
Les échanges versés au dossier entre Monsieur, [B], [U], qui signe ses mails en tant qu’administrateur-délégué de ELISAM, et Monsieur, [R], [Q] démontre, que ce dernier a accepté la rupture de son contrat d’agent commercial.
En effet, le mail du 17/05/2022, Monsieur, [Q] répond à ce dernier « Bonjour, [B], Oui en effet, je n’ai pas eu le temps d’aller chercher le recommandé à la poste et j’ai oublié. J’ai bien noté, pour la fin du contrat, pas de problème. »
Par ailleurs, les négociations qui ont précédé la rupture portaient sur un avenant au contrat d’agent commercial pour une modification sur le secteur géographique avec une poursuite des relations en tant que « apporteur d’affaires ».
Monsieur, [Q] répondait par mail en date 03/03/2022 à Monsieur, [B], [U] et Monsieur, [E] « Pour tous les autres sujets, secteur
géographique ou pas, on fonctionne comme apporteur d’affaires. Je suis consulté, je vous en parle et vous me dites si on peut répondre ensemble. »
Les négociations n’ayant pas abouti, la rupture a été prononcée.
Ainsi du 23/07/2020 au 23/07/2022, la société, [Q] était liée par un contrat d’agent commercial avec la société ELISAM SA.
Sur cette période, la SAS PIERRE DU MONDE appartenait au même groupe ELISAM GROUP.
Elle se présente elle-même comme agent commercial de ELISAM SA et fournit un contrat d’agent commercial liant la Holding actionnaire de PIERRE DU MONDE, représentée par Monsieur, [N], [E], et la société WORLD TRADE STONES SARL, devenue ELISAM SA.
A ce titre, la SAS PIERRE DU MONDE représentée par Monsieur, [E] est toujours présentée comme le partenaire de la SA ELISAM.
ELISAM SA communique ainsi aussi bien sur son site Internet que sur LinkedIn : « Outre son réseau commercial propre, Elisam S.A. s’appuie sur sa société partenaire PIERRE DU MONDE dans le sud de la France. »
De même, dans la composition de l’équipe commerciale, sur le site internet de la société ELISAM SA sont cités nommément comme membres de l’équipe deux salariés de la SAS PIERRE DU MONDE, Monsieur, [N], [E], [Courriel 1] et Madame, [I], [L], [Courriel 2].
Ces deux personnes sont ainsi présentées comme parties prenantes à l’équipe commerciale de la société ELISAM SA au même titre que les autres commerciaux.
Les courriels respectifs de Monsieur, [E], et de Madame, [L] reprennent ainsi en signature les coordonnées des deux sociétés PIERRE DU MONDE d’une part et ELISAM SA d’autre part et ce, sous la carte de visite ELISAM GROUP.
Monsieur, [Q] avait également la même signature avec les deux sociétés et la carte de visite ELISAM GROUP.
Cela traduit un partenariat avec un Groupe mais pas nécessairement une relation spécifique d’agent commercial avec PIERRE DU MONDE.
Par ailleurs, l’immixtion de Monsieur, [N], [E] dans les échanges entre ELISAM SA représenté par Monsieur, [B], [U] et Monsieur, [Q] voire même les échanges tenus directement entre Monsieur, [Q] et Madame, [L] ou Monsieur, [Q] et Monsieur, [E] ne permettent pas d’établir l’existence d’un contrat d’agent commercial entre Monsieur, [Q] et la société PIERRE DU MONDE.
De même, la SARL 2A STONE s’appuie sur des courriels échangés avec Monsieur, [N], [E] en vue d’une réunion organisée par ELISAM SA. Il ressort surtout de ces pièces que la réunion était menée par ELISAM SA, à la demande de, [B], [U], comme cela est mentionné dans un courriel du 5 Février 2021. Ces échanges se comprennent entre personnes ayant une activité de commercialisation au sein d’un même groupe avec des intérêts communs mais ne traduisent pas forcément un lien direct entre ces dernières.
Il convient de rappeler que des sociétés appartenant à un même groupe sont autonomes juridiquement.
La SARL 2A STONE appuie son argumentation sur la confusion entre les sociétés, ELISAM SA et PIERRE DU MONDE, appartenant à un même groupe ELISAM GROUP, pour étendre sa relation d’agent commercial, qui la lie avec ELISAM SA, à PIERRE DU MONDE ;
Ces éléments ne permettent pas à eux-seuls de caractériser la relation d’agent commercial entre la SARL 2A STONE et la SAS PIERRE DU MONDE
Pour ce faire, il appartient à la SARL 2A STONE de démontrer qu’elle disposait, de façon effective, d’un pouvoir de négociation qu’elle était amenée à exercer de manière permanente et indépendante, en vue de la conclusion de contrats de vente, au nom et pour le compte de la société PIERRE DU MONDE.
Ces éléments sont déterminants pour qualifier la relation entre les parties et différencier l’agent commercial de l’apporteur d’affaires.
Il ne ressort aucunement des pièces versées au dossier que la SARL 2A STONE avait un pouvoir effectif de négociation.
Il est ainsi versé au dossier du demandeur un courriel adressé le 08/04/2022 par Madame, [I], [L], salariée de PIERRE DU MONDE, directement au client SPIE-BATIGNOLLES pour un marché à, [Localité 2] « Pour faire suite à vos échanges avec, [R], vous trouverez ci-joint notre offre modifiée avec le nouveau prix pour les bordures. Nous vous avons chiffré un bon prix [….] ».
D’autres courriels démontrent sur un autre projet que les prix et la fixation des remises relevaient de l’équipe de PIERRE DU MONDE, pour preuve les échanges de courriels du 01/09/2020.
La SAS PIERRE DU MONDE avait également un contact direct avec les clients tant bien même Monsieur, [Q] fût-il leur interlocuteur.
Le fait d’être présenté comme un interlocuteur ne permet pas de qualifier la relation d’agent commercial.
Le demandeur s’appuie sur un mail du 25/03/2022 pour démontrer le pouvoir de négociation de Monsieur, [Q].
Or, la teneur de ce mail reste technique et traite de problématiques d’épaisseur de pierre et de joints. Il n’y a aucune négociation du prix en dehors de précisions portant sur la corrélation entre l’épaisseur de la pierre et son prix.
Contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, Monsieur, [Q] ne démontre pas qu’il était seul chargé de négocier, de suivre et de chiffrer les prix relatifs à plusieurs chantiers au nom et pour le compte de la SAS PIERRE DU MONDE.
La SARL 2A STONE a bien travaillé comme apporteur d’affaires ce que reconnait la SAS PIERRE DU MONDE.
Les pièces du dossier démontrent qu’elle a été amenée par ailleurs à travailler en direct pour d’autres sociétés sur la zone géographique couverte par la société PIERRE DU MONDE.
Un chantier a été directement facturé par la SARL 2A STONE.
Au vu de ces éléments, si la SARL 2A STONE est bien intervenue pour le compte de PIERRE DU MONDE comme intermédiaire, il n’est pas démontré que les relations entre les parties répondent à la qualification juridique requise pour le statut d’agent commercial.
Sur le paiement des factures
La SARL 2A STONE réclame le règlement de plusieurs factures de commissions de vente éditées en Juillet 2022 :
* Facture n°061 du 13/07/2022 commission sur ventes Février 2022 : 2 442.74€ TTC
* Facture n°062 du 13/07/2022 commission sur ventes Mars 2022 : 679.80€ TTC
* Facture n°063 du 13/07/2022 commission sur ventes Avril 2022 : 1 763.11€ TTC
* Facture n°064 du 13/07/2022 commission sur ventes mai 2022 : 4 262.08€ TTC
* Facture n°065 du 13/07/2022 commission sur ventes juin 2022 : 2 652.91€ TTC
Une première mise en demeure a été adressée par la SARL 2A STONE en date du 12/04/2023 au titre de ces factures impayées pour un montant de 11 506,79€ TTC.
Faute de règlement, une seconde mise en demeure a été renvoyée le 06/07/2023 incluant une nouvelle facture d’un montant de 10 612,80€ correspondant à la facture F 2023-78 du 19/06/2023 « Commissions Chantier, [Localité 2] ». Le montant total ainsi réclamé s’élève à 22 119,59€.
Il est versé au dossier quatre factures antérieures de commissions adressées à la Société PIERRE DU MONDE :
[…]
Ces factures ont été réglées par PIERRE DU MONDE. Les relevés de banque corroborent ce règlement.
Il est établi au vu des pièces versées au dossier que la facturation des commissions s’appuyait sur les éléments quantitatifs présentés dans des tableaux établis par Madame, [I], [L].
Un mail du 24 mai de cette dernière avec une pièce jointe « FACTURATION AVRIL 2022.pdf / FACTURATION, [R] 2022.xls » l’atteste.
Un tableau joint au dossier démontre un calcul avec des commissions à facturer à PIERRE DU MONDE et des commissions à facturer à ELISAM.
Le montant des commissions d’avril dans ce tableau correspond à la facture de commissions n°063. C’est le seul justificatif des montants facturés joint au dossier mais rien ne permet de déterminer que ce tableau a été établi de manière contradictoire et surtout de savoir qui a rédigé ce document.
Aucun élément n’est versé au dossier pouvant justifier les montants facturés au titre de toutes les factures réclamées.
Durant la période de mai 2022 à juillet 2022, dans les mails relatifs aux échanges sur la rupture du contrat avec ELISAM, il était effectivement réclamé la facturation des commissions mais essentiellement par Monsieur, [B], [U] de ELISAM.
Le défendeur dit ne jamais avoir reçu des factures.
Or par mail du 18/07/2022, des factures ont été adressées aussi bien à PIERRE DU MONDE qu’à ELISAM.
Pour autant, rien ne permet de conclure que les factures jointes à ce mail correspondent aux factures réclamées.
Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » . Il appartient au demandeur d’apporter les éléments permettant de déterminer le quantum des commissions.
Au cas d’espèce, faute de preuves et d’éléments suffisamment probants quant aux créances réclamées, le Tribunal rejette la demande de la SARL 2A STONE ;
Sur La rupture du contrat aux torts exclusifs de la société PIERRE DU MONDE et le versement de l’indemnité de rupture subséquente.
Le Tribunal a acté que les relations commerciales existant entre les parties ne répondaient pas aux critères des contrats d’agent commercial.
Il n’est par ailleurs nullement prouvé que la rupture des relations commerciales entre les parties soit à l’initiative de la société PIERRE DU MONDE.
Au contraire, les échanges versés au dossier tendent à prouver que les parties avaient la volonté de poursuivre la relation d’apporteur d’affaires qui les liait.
De surcroît, la SARL 2A STONE ne démontre aucun préjudice. Elle a poursuivi des relations d’affaires avec certains clients et traité directement avec eux.
Dès lors, aucune indemnité ne peut être réclamée à la SAS PIERRE DU MONDE.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS 2A STONE sera condamnée à payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
En conséquence,
Il convient de débouter la SARL 2A STONE de l’ensemble de ses demandes.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner reconventionnellement la SARL 2A STONE au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de condamner la SARL 2A STONE aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les articles L 134-1 et suivants du Code de Commerce, Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la SARL 2A STONE de l’ensemble de ses demandes.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE reconventionnellement la SARL 2A STONE au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE la SARL 2A STONE aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57,23€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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