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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 12 mai 2025, n° 2024006599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024006599 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | JJN (SAS) c/ GROUPE LARBALETIER (SAS) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 12/05/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2024 006599
AFF: JJN (SAS) [Adresse 2]
Me Rebecca SMITH Avocat AIARPI ELEOM AVOCATS Représentée par la SELARL ELEOM [Localité 4] SETE Avocats [Adresse 1]
C/
GROUPE LARBALETIER (SAS) [Adresse 6]
Me FOURNIER Avocat Loco Me Katia FISCHER Avocat Loco Me William IVERNEL Avocat [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 03/03/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de : PRESIDENT : M. Jean-Marie LIBES JUGE : M. Olivier LOPEZ JUGE : Mme Laurence MARTY Qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER.
JUGEMENT :
* contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile, signé par M. Jean-Marie LIBES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Suivant exploit de la SELARL ANGLEDROIT [Localité 7] CHAMPAGNE, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 3] en date du 05/09/2024, la SAS JJN a fait assigner la SAS GROUPE LARBALETIER aux fins de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile. Vu les articles 1103, 1603,1625, 1641, 1643, 1645, et 1646 du Code civil. Vu les articles 331 et 367 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
Il est demandé au Tribunal de Commerce de :
Juger recevable la présente action,
Ordonner la jonction des causes entre la présente instance et celle de l’affaire principale,
Faire droit à la demande d’expertise Judiciaire sollicitée par la société JJN, et par conséquent, avant dire droit,
Ordonner une mesure d’expertise Judiciaire portant sur les distributeurs de glaçon, «Kiosk’ice», objet de la vente intervenue selon devis du 27/10/2022 et Facture N" FACT141 du 14/12/2022, entre les sociétés JJN et MK ICE,
Désigner tel expert, qu’il plaira, avec pour mission, de :
* Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
* Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Dresser un bordereau des documents qui lui seront communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
* Examiner les différents désordres et vices de l’ensemble des distributeurs de glaçon dénommés « Kiosk’ice », objet de la vente intervenue selon devis du 27/10/2022 et Facture N° FACT141 du 14/12/2022, entre les sociétés JJN et MK ICE, notamment ceux dénoncés par la société JJN dans la présente assignation, ainsi que dans ses éventuelles conclusions ultérieures, et dans les pièces auxquelles elle fiait référence, et dire s’ils existent,
* Dans l’affirmative :
* Indiquer leur date d’apparition et les décrire,
* Préciser si les désordres existaient au Jour de la vente,
* En indiquer leur nature et leur importance, o En rechercher l’origine ainsi que la ou les causes, o Dire s! les désordres et vices sont de nature à rendre les distributeurs de glaçon, «Kiosk’ice» Impropre à leur destination,
* Dire dans quelle mesure Us diminuent l’usage attendu ou engendrent une moinsvalue,
* Si au moment de la vente, la société MK ICE et/ou le GROUPE LARBALETIER en qualité de fabriquant ont dissimulé par quelque moyen que ce soit les désordres et vices affectants les biens, ou s’ils ont vendu un bien impropre à sa destination,
* Plus généralement expliquer la nature du dysfonctionnement,
* Décrire et donner son avis sur les mesures propres à remédier aux désordres et vices, ainsi que sur le coût des réparations, ainsi que leur durée normalement prévisible,
* Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
* Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à qui les différents désordres vices et manquements sont Imputables et dans quelle proportion,
* Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et vices, tels que le préjudice de jouissance, moral, financier et économique au moyen de tel sapiteur éventuellement nécessaire et en proposer une base d’évaluation,
* Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres et vices, préciser dans quel terme et dans quelle mesure le distributeur de glaçon, le « Kiosk’ice » sera affecté,
* S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’ll aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des réparations,
* Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission,
Réserver les dépens.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024006599 du rôle général et du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 23/09/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 03/03/2025 à laquelle :
* Ouïe la SAS JJN, représentée Me Rebecca SMITH, Avocat, AIARPI ELEOM AVOCATS représentée par la SELARL ELEOM [Localité 4] SETE, Avocats, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l’audience du 03/03/2025.
* Ouïe la SAS GROUPE LARBALETIER, représentée par Me FOURNIER, Avocat, loco Me Katia FISCHER, Avocat, loco Me William IVERNEL, Avocat qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 03/03/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Olivier LOPEZ et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Il apparaît que les affaires portant les numéros 2024003936 et 2024006599 sont connexes et tendent aux mêmes fins.
Il convient donc de les joindre afin qu’il puisse être statué à leur égard par un seul et même jugement.
Les dépens occasionnés par la décision à intervenir seront supportés par la SAS JJN.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement contradictoirement en premier ressort Après avoir entendu M. le Juge Rapporteur en son rapport verbal,
JOINT les instances portant les N°2024003936 et 2024006599.
DIT qu’il sera statué à leur égard par un seul et même jugement.
CONDAMNE la SAS JJN à supporter les dépens occasionnés par la présente instance.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et mis à disposition au Greffe.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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