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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 2 juin 2020, n° 2018F01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2018F01289 |
Texte intégral
Extrait ADs minutes du Greffe du Tribunal AD Commerce AD Bobigny Affaire N° 2018F01289
2018F01289
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 2 Juin 2020
N° AD RG: 2018F01289
N° MINUTE: 2020F00514
lère Chambre
PATIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S):
SA SOCIETE GENERALE FACTORING ANCIENNEMENT DENOMMEE COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE […] inscrite sous le numéro 702016312 au RCS DE BOBIGNY Représentant légal: M. X Y, Gérant, […] comparant par Me Nadia DERNONCOURT […].ADmoncourt@avocat-conseil.fr
DEFENDEUR(S):
■SARL AT AS […] inscrite sous le numéro 519422182 au RCS AD BOBIGNY Représentant légal: M. X Y, Gérant, […] comparant par SELARL PHILIPPE JEAN-PIMOR […] (75P0017) et par Me MEILLET LAURENT […] (M0309)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors ADs débats:
M. GROSSIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte ADs plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 30 Janvier 2020 ADvant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation AD jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 2 Juin 2020
et délibérée le 19 février 2020 par :
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PrésiADnt : Juges:
M. Z AA M. AB GROSSIN M. AC AD AE M. AF AG AH M. AI AJ
La Minute est signée par M. Z AA, PrésiADnt et par M. AK AL Commis Assermenté
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LES FAITS
Suivant borADreau en date du 3 avril 2018, la SAS AM, dont le siège est ZAC ADs PraADaux, 83270 ST CYR SUR MER (RC 429 837 164), a cédé à la Compagnie Générale d’Affacturage, aujourd’hui dénommée Société Générale Factoring (SGF), dont le siège est 3, rue Francis AD Pressensé, 93200 SAINT DENIS (RC 702 016 312), une facture n°18031488 du 30 mars 2018 émise à l’encontre AD la Sarl AT AS, dont le siège est 18, avenue Galle, 93370 MONTFERMEIL (RC 519 422 182), d’un montant AD 32 638,04 euros TTC à échéance du 29 avril 2018.
Par lettre du 30 mai 2018, SGF a relancé AT AS en vue du paiement AD cette facture.
En réponse, le 4 juin 2018, AT AS a indiqué à SGF qu’elle n’avait jamais effectué d’achat auprès AD AM; qu’en réalité elle avait fait l’objet d’une usurpation d’iADntité pour laquelle elle avait déposé plainte auprès du Commissariat AD CLICHY SOUS BOIS, selon procès-verbal du 30 avril 2018 annexé à ladite lettre.
Par lettre RAR du 19 juillet 2018, SGF a mis AT AS en ADmeure AD payer ladite somme AD 32 638,04 euros TTC.
En réponse, le 23 juillet 2018, AT AS a retransmis à SGF une copie du procès-verbal susvisé.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances qu’aux termes AD son assignation en date du 10 septembre 2018 délivrée dans les conditions prévues à l’article 658 du C.P.C., domicile confirmé, SGF a ADmandé à ce tribunal
«Condamner la société AT AS à payer à la SOCIETE GENERALE FACTORING, anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE, la somme AD 32 638,04 euros majorée ADs intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018 et jusqu’à complète extinction AD
la ADtte.
Ordonner la capitalisation ADs intérêts annuels échus.
Condamner la société AT AS à payer à la SOCIETE GENERALE FACTORING, anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE, une inADmnité AD 1500 euros au titre AD l’article 700 du C.P.C.
Condamner la société AT AS aux entiers dépens AD la procédure, en ce notamment le coût AD la sommation AD payer.
Ordonner l’exécution provisoire AD la décision à intervenir.»
Cette affaire, inscrite au Registre Général sous le n° 2018 F 01289, a été appelée pour mise en état à trois audiences collégiales, du 4 octobre au 22 novembre 2018. Le 4 octobre 2018, AT AS a déposé ADs conclusions aux fins AD délivrance AD pièces détenues par un tiers et ADmandé à ce tribunal AD:
Constater qu’il est plus que vraisemblable que la société AM, tiers à la procédure en cours, soit détentrice AD pièces dont la délivrance est sollicitée.
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Constater le caractère sérieux AD la ADmanAD AD production AD pièces visant à la sauvegarAD ADs droits légalement reconnus à la société AT AS.
Constater que les pièces sollicitées sont AD nature purement commerciale et ne relèvent aucunement d’un motif légitime faisant obstacle à leur délivrance. Ordonner à la société AM, tiers à la procédure, AD délivrer à la société AT AS une copie AD l’ensemble ADs échanges AD quelque nature qu’ils soient (courriers, courriels ou télécopies) intervenus entre la société AM et les individus s’étant fait délivrer ADs produits par cette ADrnière, et
notamment:
la sollicitation du client ayant abouti à l’établissement d’un ADvis par AM;
la ADmanAD d’ouverture d’un compte client le cas échéant;
— l’ensemble ADs pièces justificatives transmises par les individus s’étant présentés comme appartenant à la société AT AS (justificatifs d’iADntité, Kbis, RIB, documents comptables ou autres pièces jointes);
—
fixer le délai dans lequel cette délivrance ADvra intervenir à 5 jours ouvrés;
assortir cette ordonnance d’une astreinte.»
Par conclusions du 18 octobre 2018, SGF s’est opposé à cette ADmanAD et a réitéré ses propres ADmanADs.
Le 22 novembre 2018, la formation AD jugement a, conformément à l’article 86! et suivants du C.P.C., confié le soin d’instruire l’affaire à l’un AD ses membres sur le seul inciADnt et convoqué les parties à l’audience AD ce juge pour le 13 décembre 2018.
A cette date, le juge chargé AD l’instruction AD l’affaire a, conformément à l’article 871 du C.P.C., tenu seul l’audience AD plaidoiries, les parties, toutes présentes, ne s’y étant pas opposées. Il a alors entendu la plaidoirie ADs parties ainsi que leurs ADrnières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2019.
Aux termes AD ce jugement, le tribunal a:
«. ORDONNE à la société AM SAS, dont le siège est ZAC ADs PraADaux, 83270 ST CYR SUR MER, AD communiquer à la Sarl AT AS, dont le siège est 18, avenue Galle, 93370
MONTFERMEIL:
copie AD l’ensemble AD la correspondance qu’elle a échangée sous quelque forme que ce soit avec la ou les personnes s’étant présentée(s) à elle comme représentante(s) AD la société AT AS dans le cadre AD la commanAD, puis AD sa livraison au Mans, ayant fait l’objet AD sa facture n°18031488 du 30 mars 2018 d’un montant AD 32 638,04 euros TTC:
copie AD l’ensemble ADs documents et autres pièces justificatives transmis, par quelque moyen que ce soit, à la société AM SAS par la ou lesdites personnes à cette même occasion: DIT que cette communication ADvra être effectuée dans les 15 jours suivant la signification à la société AM SAS du présent jugement, sous astreinte AD 300 euros par jour AD retard, limitée à 60 jours;
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. DIT que la présente affaire sera AD nouveau appelée à l’audience collégiale AD la 1ª chambre AD ce tribunal qui se tiendra le 11 avril 2019 à 9 heures 30;
RESERVE les dépens. >>
En exécution AD ce jugement, le 1 mars 2019, AM a remis à AT AS un certain nombre AD pièces lesquelles ont ensuite été produites dans le cadre AD la présente procédure.
L’affaire a ensuite été appelée à neuf audiences collégiales, du 11 avril 2019 au 9 janvier 2020. Dans ses ADrnières conclusions récapitulatives du 28 novembre 2019, SGF a ADmandé au tribunal AD :
* Debouter la société AT AS AD l’intégralité AD ses ADmanADs, fins et conclusions;
Y faisant droit,
Accueillir la Société Générale Factoring en toutes ses ADmanADs et les déclarer recevables et bien fondées.
En conséquence,
Faire sommation à la société AT AS AD communiquer, suite au dépôt ADs trois plaintes simples ADs 30 avril et 21 août 2018, soit un avis AD poursuite ADvant le tribunal correctionnel compétent, soit un avis AD classement, soit un courrier du commissariat AD police saisi ADsdites plaintes qui attesterait que l’enquête est toujours en cours. Condamner la société AT AS à payer à la Société Générale Factoring la somme AD 32 638,04 euros majorée ADs intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018 et jusqu’à complète extinction AD
la ADtte.
Ordonner la capitalisation ADs intérêts échus.
Condamner la société AT AS à payer à la Société Générale Factoring une inADmnité AD 10 000 euros au titre AD l’article 700 du CPC.
Condamner la société AT AS aux entiers dépens AD procédure.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.»
Dans ses ADrnières conclusions récapitulatives du 9 janvier 2020, AT AS a quant à elle ADmandé au tribunal AD : «Debouter la SOCIETE GENERALE FACTORING AD l’ensemble AD ses ADmanADs, fins et conclusions; Dire et juger l’action AD la SOCIETE GENERALE FACTORING gravement abusive; Condamner la ADmanADresse au versement d’une inADmnité AD 15 000 euros à la société AT AS pour procédure abusive; Condamner la ADmanADresse au versement d’une inADmnité AD 10 000 euros au titre AD l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens.»
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Le 9 janvier 2020, la formation AD jugement a, conformément à l’article 861 et suivants du C.P.C., à nouveau confié le soin d’instruire l’affaire à l’un AD ses membres et convoqué les parties à l’audience AD ce juge pour le 30 janvier 2020.
A cette date, le juge chargé AD l’instruction AD l’affaire a, conformément à l’article 871 du C.P.C., tenu seul l’audience AD plaidoiries, les parties, toutes présentes, ne s’y étant pas opposées. Le juge a alors entendu la plaidoirie ADs parties ainsi que leurs ADrnières observations, déclaré les débats cios, mis l’affaire en délibéré ei annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mars 2020, date reportée au 02/06/2020.
MOYENS DES PATIES
AT AS a exposé avoir, en avril 2018, reçu une facture d’un montant AD 32 638,04 euros émise par la société AM, visant du matériel AD climatisation.
Elle a alors pris contact téléphoniquement avec AM, qu’elle ne connaissait pas auparavant, pour lui indiquer qu’elle n’avait pas procédé à la commanAD d’un tel matériel.
Le 27 avril 2018, un fonctionnaire du Commissariat du Mans, of avait été livrée la marchandise, l’a contactée pour l’informer qu’elle pourrait avoir été victime d’une usurpation d’iADntité.
Le 30 avril, elle a donc déposé plainte auprès du Commissariat AD Clichy sous Bois;
L’iADntité d’AT AS a également été usurpée à ADux autres reprises; à chaque occasion, AT AS a déposé plainte.
S’agissant ADs pièces communiquées par AM, suite au jugement rendu le 5 février 2019, celles-ci démontrent que l’iADntité d’AT AS a bien été usurpée. En effet :
La ADmanAD d’ouverture AD compte prétendument faite par AT AS le 22 mars 2018 auprès AD AM fait mention d’une certaine AN AO en tant que responsable achats et d’un certain AP AQ en tant que responsable comptabilité. Par ailleurs, il résulte ADs courriels échangés à l’occasion AD la commanAD litigieuse que Mme AN AO a désigné un certain Mr AR d’AT AS comme ADvant réceptionner la marchandise au Mans, lieu AD sa livraison. Or aucune AD ces trois personnes n’a jamais fait partie AD ses effectifs, ainsi qu’en atteste son expert-comptable.
Le relevé d’iADntité bancaire joint à la ADmanAD d’ouverture AD compte et prétendument établi par le CIC Paris Louvre est un faux, ainsi que l’atteste cette succursale du CIC qui confirme qu’AT AS n’a jamais détenu AD compte dans son agence.
Cette même ADmanAD d’ouverture AD compte indique un numéro AD téléphone qui ne correspond pas à celui dont elle est titulaire, comme en atteste la facture produite.
La signature apposée tant sur la ADmanAD d’ouverture AD compte que sur le ADvis ayant abouti à la commanAD litigieuse n’est pas celle AD son gérant, ainsi qu’en attestent les divers documents officiels concernant ce ADrnier (e.g. permis AD conduire, titre AD séjour, statuts d’AT AS).
Enfin, il résulte AD l’attestation AD l’office HLM en charge AD l’immeuble où a été livrée la marchandise au Mans qu’AT AS n’y est ni locataire ni n’y a été chargée d’effectuer ADs travaux pour le compte AD cet office.
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Mais surtout, il résulte ADs pièces communiquées par AM que, dès le 10 avril 2018, cette société avait elle-même porté plainte auprès du Commissariat AD Sanary sur Mer pour les mêmes faits que ceux faisant l’objet du présent litige, ainsi que pour trois autres ayant présenté le même modus operandi. C’est d’ailleurs la communication AD ce procès-verbal qui a permis à AT AS AD comprendre que cette plainte avait été transmise à la brigaAD financière du Commissariat du Mans qui elle-même l’avait ensuite contactée.
Concemant sa ADmanAD reconventionnelle en dommages et intérêts, AT AS a indiqué que AM avait bien été consciente AD ce que la commanAD litigieuse avait été passée par et livrée à ADs escrocs ayant usurpé son iADntité, ainsi qu’il résulte AD la plainte déposée par AM dès le 10 avril
2018.
Or, SGF n’a pu qu’être instruite AD cette plainte, suite à la ADmanAD d’information que cette société a adressée à AM le 14 juin 2018 après que, le 4 juin 2018, AT AS ait elle-même contesté avoir contracté avec AM.
A supposer même qu’elle ne l’ait pas été, SGF n’a pu l’ignorer après que AM ait, le 1 mars 2019, produit cette pièce, suite au jugement rendu le 5 février 2019.
Or, nonobstant la production AD cette plainte, SGF a’a pas hésité à poursuivre la procédure.
SGF a quant à elle exposé qu’elle a produit toutes les pièces nécessaires à l’établissement du bien- fondé AD sa ADmanAD, savoir:
la convention d’affacturage;
le ADvis AD AM, signé par AT AS et comportant le cachet commercial AD cette société ; la facture cédée portant clause AD paiement subrogatoire; la lettre AD voiture portant la signature du réceptionnaire et justifiant AD la livraison;
la lettre AD mise en ADmeure;
En tant que factor. SGF n’avait pas à s’immiscer dans les relations entre AM et AT AS. Elle n’avait donc pas à vérifier les démarches et les diligences AD AM dans le cadre AD ses relations avec AT AS ni n’avait à suppléer une quelconque carence AD AM ou encore mener d’investigation suite aux ADmanADs AD justificatifs faites par AT AS. Par ailleurs, c’est à tort qu’AT AS indique que SGF chercherait à obtenir un règlement à tout prix par une partie solvable, alors que la convention d’affacturage prévoit la solidarité AD l’adhérent et du débiteur quant au paiement ADs factures ADmeurées impayées à leur échéance et que AM, avec laquelle elle entretient ADs relations commerciales ADpuis vingt ans, est une société in bonis avec un capital AD plus d’un million d’euros.
Enfin, AT AS, qui se dit victime d’une usurpation d’iADntité et AD faux, n’apporte aucun justificatif à l’appui AD sa thèse, le dépôt d’une plainte simple ne suffisant pas à caractériser une infraction pénale. Il arrive d’ailleurs que certains débiteurs AD mauvaise foi déposent plainte croyant ainsi échapper à leurs obligations AD paiement.
En réalité, seul un renvoi AD l’affaire ADvant un tribunal correctionnel ou un jugement AD condamnation aurait permis AD démontrer la réalité ADs faits reprochés.
En l’espèce, dix-huit mois se sont écoulés sans que le Parquet se positionne, ce qui démontre la fragilité AD la position d’AT AS.
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Pour le reste, les arguments d’AT AS sont fantaisistes:
il est fréquent qu’une entreprise dispose AD plusieurs lignes téléphoniques: l’existence AD personnes différentes figurant sur la ADmanAD d’ouverture AD compte et le bon AD livraison ne revêt rien AD suspect;
il en va AD même AD signatures différentes.
AM et a fortiori SGF ne pouvaient s’apercevoir que le RIB joint à la ADmanAD d’ouverture AD compte aurait été un faux.
S’agissant AD la ADmanAD reconventionnelle d’AT AS:
c’est sur le fonADment d’éléments parfaitement concrets, tangibles et matériellement vérifiables que SGF a initié la présente instance.
les trois plaintes déposées par AT AS n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale du Ministère Public.
la plainte AD AM n’a été déposée qu’en avril 2019 (sic), c’est à dire bien après la date d’échéance AD la facture litigieuse, soit le 29 avril 2018. Cette plainte est done postérieure à l’assignation qui remonte au 6 septembre 2018. En outre, AM n’a jamais indiqué à son factor qu’elle aurait été victime d’une escroquerie. Ce n’est qu’à la suite AD la communication ADs pièces par AM, en cours AD procédure, que SGF en a été avisée. Sans doute AM, par le dépôt AD cette plainte a-t-elle ainsi cherché à se prémunir d’une éventuelle action AD SGF à son encontre puisque débiteur cédé et adhérent restent solidairement tenus envers le factor.
C’est donc au regard ADs pièces signées par AT AS qu’elle a, à bon droit, porté l’affaire sur le plan judiciaire.
SUR CE
Sur la ADmanAD principale
Attendu que, suivant borADreau en date du 3 avril 2018, AM a cédé à SGF la facture n°18031488 émise à l’encontre d’AT AS d’un montant AD 32 638,04 euros TTC à échéance du 29 avril 2018.
Que le 30 mai 2018, SGF rappelait à AT AS qu’elle n’avait pas reçu le règlement AD cette facture.
Qu’en réponse, le 4 juin 2018, AT AS indiquait à SGF qu’elle n’avait jamais effectué d’achats auprès AD AM; qu’à ce courrier était joint copie AD la plainte pour escroquerie et usurpation d’iADntité déposée le 30 avril 2018 par son gérant auprès du Commissariat AD Clichy sous Bois.
Qu’aux termes AD cette plainte, AT AS exposait avoir été contacté par la brigaAD financière du Commissariat du Mans (lieu AD livraison AD la marchandise ayant fait l’objet AD la facture visée ci- ADssus) l’informant que sa société avait été frauduleusement utilisée pour effectuer l’achat AD climatiseurs et qu’une ADuxième commanAD aurait également été passée dans les mêmes conditions le 6 avril 2018.
Que, nonobstant la réponse à elle faite par AT AS, SGF lui adressait, le 19 juillet 2018, une lettre KAR AD mise en ADmeure, à la suite AD laquelle, le 23 juillet 2018, AT AS adressait à nouveau à SGF copie AD sa plainte.
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Attendu qu’une fois la présente procédure engagée, AT AS a notamment produit ADux autres plaintes qu’elle avait déposées le 21 août 2018 concemant ADs faits similaires dont elle-même et ADux autres fournisseurs auraient été victimes.
Par courrier officiel en date du 27 septembre 2018, le conseil d’AT AS a ADmandé à celui AD SGF AD lui communiquer l’ensemble ADs échanges intervenus entre AM et les individus s’étant fait livrer la marchandise objet AD la facture litigieuse.
Que ce courrier étant resté sans réponse, AT AS a saisi le tribunal AD céans en vue d’enjoindre à AM AD produire lesdits documents. Que le tribunal a, le 5 février 2019, fait droit à cette ADmanAD. Que le 1 mars 2019, AM a communiqué 23 pièces à AT AS qui les a versées à la présente procédure.
Attendu qu’à l’appui AD sa ADmanAD, SGF produit les documents suivants : le ADvis AD AM, signé par AT AS et comportant le cachet commercial AD cette société ; la facture cédée portant clause AD paiement subrogatoire; la lettre AD voiture portant la signature du réceptionnaire et justifiant AD la livraison; Que parmi les documents produits par AM figurent également: divers courriels échangés par cette société avec une certaine AN AO d’AT AS; la ADmanAD d’ouverture AD compte client signée par AT AS et comportant le cachet commercial AD cette société, en date du 22 mars 2018; un RIB du compte d’AT AS ouvert auprès du CIC Agence Paris Louvre. Attendu que si, prima facie, ces pièces présentent une apparence d’authenticité, le tribunal observera, à la vue ADs autres pièces produites, que:
la signature figurant au bas du ADvis accepté comme AD la ADmanAD d’ouverture AD compte n’est pas celle du gérant d’AT AS; ni Mme AN AO, présentée sur la ADmanAD d’ouverture AD compte client comme responsable ADs achats d’AT AS, ni Mr AP AQ présenté sur cette même ADmanAD comme son responsable comptabilité, ni enfin Mr AR désigné comme ADvant réceptionner la marchandise au Mans n’ont jamais fait partie du personnel d’AT AS, ainsi que l’a attesté l’expert-comptable d’AT AS; – le relevé d’iADntité bancaire produit à AM lors AD la ADmanAD d’ouverture AD compte client est un faux, ainsi qu’il résulte AD l’attestation délivrée par le CIC agence Paris Louvre ; la livraison AD la marchandise a été effectuée au Mans à une résiADnce HLM qui a déclaré n’avoir jamais chargé AT AS d’effectuer ADs travaux pour son compte. Attendu que ces constatations doivent par ailleurs être mises en perspective avec les ADux autres plaintes déposées par AT AS le 21 août 2018 ainsi qu’avec les documents produits à l’appui AD ces plaintes, ADsquelles il résulte qu’un même processus operandi paraît avoir été utilisé par ADs personnes se présentant également comme représentants d’AT AS auprès ADs sociétés ECOGAM et
CEDIMAT.
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Attendu surtout qu’il résulte ADs pièces communiquées par AM que, dès le 10 avril 2018 (et non 2019, comme le prétend SGF), soit 19 jours avant la date d’échéance AD la facture litigieuse, AM avait déjà déposé plainte auprès du Commissariat AD Sanary sur Mer.
Qu’à cette occasion, elle a tout d’abord déclaré avoir été contactée par une société se présentant comme PROMADIS qui lui a passé ADux commanADs, les 9 et 22 mars 2013; que n’ayant pas été payée AD ses factures, AM avait contacté PROMADIS laquelle lui avait indiqué n’avoir jamais passé AD telles commanADs et avoir porté plainte pour usurpation d’iADntité.
Que dans ce même procès-verbal, AM a déclaré qu’une société AT AS, avec laquelle elle n’a eu aucun contact physique, lui avait, le 27 mars 2018, également passé commanAD AD 35 blocs clim pour un montant AD 35 638,04 euros livrables [pas livrés] au Mans.
Qu’elle s’est alors rendue au siège d’AT AS qui n’était pas au courant d’une telle commanAD.
Que, le 6 avril 2018, une nouvelle commanAD AD 100 blocs d’un montant AD 45 000 euros HT, lui était adressée par AT AS; que, compte tenu ADs circonstances, AM n’a pus livré les marchandises.
Qu’en conséquence, AM portait plainte pour escroquerie.
Attendu que si, le Ministère Public ne semble pas avoir donné suite à ces diverses plaintes, et bien que ie tribunal AD ceans ne dispose pas ADs pouvoirs d’investigation que ce même Ministère Public aurait pu mettre en couvre, les éléments ci-ADssus exposés constituent sans qu’il soit besoin AD faire droit à la ADmanAD AD communication AD SGF, un faisceau d’indices suffisant permettant au tribunal AD considérer qu’AT AS a été victime d’une usurpation d’iADntité et AM d’une escroquerie.
En conséquence,
Le tribunal déboutera SGF AD ses ADmanADs AD ce chef.
Sur la ADmanAD reconventionnelle
Attendu qu’il résulte ADs pièces versées aux débats qu’à la suite du courrier d’AT AS en date du 4 juin 2018 auquel était joint le procès-verbal AD sa plainte du 30 avril 2018, SGF a, le 14 juin 2018, consulté AM en lui indiquant que Mr Y, gérant d’AT AS, lui avait indiqué ne pas connaitre AM et qu’il avait porté plainte.
Que SGF dans ce même courrier ADmandait à AM AD lui communiquer les éléments nécessaires afin AD faciliter les opérations AD recouvrement; qu’à défaut d’éléments avant le 14 juillet 2018, elle serait contrainte AD lui restituer cette créance par contrepassation d’écriture, conformément au contrat d’affacturage.
Attendu que les pièces versées aux débats ne permettent pas AD savoir si AM a répondu à ce courrier alors même qu’elle avait déposé plainte ADux mois plus tôt.
Attendu néanmoins que SGF n’a pas fait application AD l’article 6.4 du contrat d’affacturage signé avec AM le 5 mai 2000, lequel prévoit que: «L’adhérent dispose à compter du jour où il en est avisé d’un délai AD 30 jours pour résoudre la contestation, c’est-à-dire pour obtenir un paiement intégral du débiteur.
Passé ce délai, toute garantie ADs créances concernées est caduque. CGA peut, à son choix, en exiger le remboursement par l’adhérent ou débiter son compte courant,»
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Qu’il est donc surprenant que SGF, malgré les informations qui lui avaient été fournies par AT AS (voire par AM), ait au final préféré assigner AT AS plutôt que AD rétrocéADr la facture litigiouse à AM. Attendu que, par la suite, SGF n’a pas souhaité donner suite à la ADmanAD AD communication AD pièces qui lui avait été faite le 27 septembre 2018 par le conseil d’AT AS. Que, bien plus, elle s’est fermement opposée, dans ses conclusions déposées le 18 octobre 2018, à la ADmanAD d’AT AS tendant à ce que le tribunal ordonne à AM la communication AD pièces, aux motifs que: SGF produit toutes les pièces essentielles donc contractuelles AD nature à justifier du bien fondé AD
ses ADmanADs en paiement;
ne juridiction consulaire n’a pas à se substituer à une partie à l’instance pour rassembler ADs éléments AD preuves et se substituer aux parties à l’instance ou encore s’ériger en Procureur AD la République, d’autant qu’une plainte est d’ores et déjà en cours;
La ADmanAD AD production AD pièces à un tiers n’est assurément pas pertinente et ne permettra pas au tribunal AD clans d’être davantage éclairé.» Qu’il s’est agi là d’une manifestation non équivoque d’éviter la production AD pièces qui pouvaient (et qui se sont révélées) être utiles à l’instruction AD l’affaire.
Attendu enfin qu’une fois les pièces produites par AM, notamment sa plainte déposée le 10 avril 2018-plainte que SGF ne pouvait dès lors plus prétendre ignorer – SGF qui, au préalable avait vanté sa relation exemplaire avec AM', a soudainement modifié sa défense en prétendant que «< la société AM cherche (ainsi) à se prémunir d’une éventuelle action à son encontre AD SGF.»
Attendu que les faits sus-relatés révèlent que SGF:
n’a pas jugé utile, comme elle l’avait pourtant indiqué dans sa lettre du 14 juin 2018, AD rétrocéADr à AM sa créance sur AT AS alors que celle-ci était contestée, mais a préféré assigner AT AS; a prétendu, suite à cette même lettre du 14 juin 2018, ne pas avoir eu connaissance AD la plainte AD AM avant que celle-ci ne soit produite le 1" mars 2019; s’est opposée à la production par AM AD nouvelles pièces AD nature à éclairer le tribunal; a, au final, préféré poursuivre la procédure tout en présupposant que AM avait déposé cette plainte dans le seul but d’échapper à d’éventuelles poursuites, ce qui revient, au final, à accuser AT AS et AM d’avoir comploté contre elle. Attendu que ces éléments suffisent à démontrer la mauvaise foi AD SGF dans la conduite AD la présente procédure.
'Cf. les conclusions récapitulatives AD SGF: SGF entretient ADs relations commerciales avec la société AM ADpuis près AD vingt ant SGF a toute confiance en la société AM avec laquelle il n’y a jamais eu AD difficultés: les factures ADs débiteurs cédés, clients AD AM ayant toujours été réglées à bonne date. » AM n’a jamais faili à ses obligations ADpuis presque vingt ans.»
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En conséquence,
Le tribunal condamnera SGF à payer à AT AS la somme AD 10 000 euros pour poursuite abusive AD la procédure et déboutera AT AS du surplus AD sa ADmanAD.
Sur l’article 700 du CPC
Dans la mesure où elle succombe à la présente instance, Le tribunal condamnera SGF à payer à AT AS la somme AD 7 500 euros au titre AD l’article 700 du CPC et déboutera AT AS du surplus AD sa ADmanAD.
Sur les dépens
Pour les mêmes raisons,
Le tribunal condamnera SGF aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe: DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE FACTORING AD l’ensemble AD ses ADmanADs;
La CONDAMNE à payer à la Sarl AT AS la somme AD 10 000 euros AD dommages et intérêts pour poursuite abusive AD la procédure;
La CONDAMNE à payer à la Sarl AT AS la somme AD 7 500 euros au titre AD l’article 700 du CPC
La CONDAMNE aux dépens;
FIXE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme AD 74,54 euros TTC (dont 12,42 euros AD TVA).
Le Commis assermenté
Page 12 RG Nº2018F01289
Le PrésiADnt
Si
Tim
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