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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 25 nov. 2025, n° 2025F01115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01115 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
N• de RG : 2025F01115
N• MINUTE : 2025F03104
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS SGS France [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant légal : M. Alain GUY, Président, [Adresse 3] [Localité 2] comparant par Me MORGANE GREVELLEC [Adresse 4] [Localité 3])
DEFENDEUR(S) :
* SAS ArcelorMittal France [Adresse 5] Représentant légal : M. Alain, Marie LEGRIX DE LA SALLE, Président, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. VILLAIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 02 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Novembre 2025 et délibérée par : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : M. Gilles DOUSPIS M. Pierre VILLAIN
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Dans le cadre de ses activités, fin 2017 et début 2018 la société ARCELORMITTAL France dont le siège social est à [Localité 4] (RCS [Localité 5] 562 094 425) a sollicité la société SGS France sise à [Localité 1] (RCS [Localité 6] 552 031 650) pour réaliser diverses prestations d’analyses et de caractérisation de déchets, notamment sur des boues et des échantillons de bassin pluvial. Ces études ont fait l’objet de 4 rapports d’essais.
En contrepartie de ces prestations SGS FRANCE a émis 3 factures en mars et avril 2023 pour total TTC de 8 243,64 €.
Malgré des tentatives de recouvrement amiable et un courrier recommandé avec AR du 3 mars 2025, ces factures sont demeurées impayées.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, remis à personne se déclarant habilitée conformément à l’article 654 du code de procédure civile, la société SGS France assigne la société ARCELORMITTAL France à comparaitre le 5 juin 2025 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et à qui elle demande :
Recevoir la société SGS FRANCE en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions de articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER la société ARCELORMITTAL FRANCE à payer à la société SGS FRANCE la somme principale de 8.243,64 € TTC au titre des factures impayées suivantes :
* facture n°308073 du 22 mars 2023
* facture n°308076 du 22 mars 2023
* facture n°308646 du 12 avril 2023
CONDAMNER la société ARCELORMITTAL FRANCE au paiement des intérêts au taux contractuellement défini, égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif,
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER la société ARCELORMITTAL FRANCE au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 8.243,64€ à compter de la présente assignation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Vu les dispositions des articles L.441-10 et de l’article D.441-5 du Code de Commerce
CONDAMNER la société ARCELORMITTAL FRANCE à payer à la société SGS FRANCE la somme de 120 € au titre des frais de recouvrement des 3 factures impayées susvisées,
CONDAMNER la société ARCELORMITTAL FRANCE à payer à la société SGS FRANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société ARCELORMITTAL FRANCE aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Cette affaire inscrite au Rôle Général sous le numéro 2025 F 01115 a été appelée pour mise en état à 2 audiences les 5 et 19 juin 2025. A ces audiences la société ARCELORMITTAL France ne comparait pas ni personne pour elle.
A l’audience du 19 juin 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 4 septembre 2025, à la demande du juge cette audience a été reportée au 18 septembre, puis à la demande du requérant renvoyée au 2 octobre 2025.
À cette date, seul le demandeur est présent, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le demandeur ne s’y étant pas opposé, le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience.
Il a invité la partie présente, par note en délibéré, conformément aux articles 446-3 et 862 du code de procédure civile, à fournir des éléments de fait complémentaires concernant les pièces communiquées par le demandeur, avant le 16 octobre 2025.
Aucune réponse n’a été fournie par le demandeur.
Le juge a entendu la plaidoirie et les dernières observations du demandeur, a déclaré les débats clos et mis l’affaire en délibéré. Il a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, tant dans sa plaidoirie que dans ses conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la façon suivante :
La société SGS France justifie sa demande par ses conclusions auxquelles il convient de se reporter et les pièces produites.
La requérante produit aux débats l’ensemble des pièces fondant ses prétentions, à savoir :
1. Bons de commande et échanges de courriel entre les sociétés SGS FRANCE et ARCELORMITTAL FRANCE
2. Rapport n°RN17-22879.001 B du 19/10/2021
3. Rapport n°RN17-22879.001 révision 1 du 30/11/2017
4. Rapport n°RN18-04711.001 du 20/03/2018
5. Rapport n°RN18-04711.001 B du 09/04/2018
6. Facture n°308073 du 22/03/2023
7. Facture n°308076 du 22/03/2023
8. Facture n°308646 du 12/04/2023
9. Mise en demeure du 03/03/2025
La société ARCELORMITTAL France, non comparante, n’a pas déposé de conclusions.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et en n’ayant communiqué aucune conclusion, le défendeur s’expose à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, -Vu l’acte introductif d’instance et les pièces versées aux débats,
Les demandes ayant été régulièrement engagées, le Tribunal les examinera.
Sur la créance de la société SGS France
Selon un bon de commande N°4000577629 du 18 octobre 2018, et courriels complémentaires (pièce n°1), la société ARCELORMITTAL FRANCE a commandé à la société SGS FRANCE des prestations d’analyses de boue et de caractérisation de déchets.
Ces travaux ont fait l’objet de quatre « Rapports d’essai et analyses » des 7/09/2017, 30/11/2017, 20/03/2018 et 9/04/2018.
Les factures n°308073 du 22/03/2023 pour 3 615,96 €, n°308076 du 22/03/2023 pour 3 861,96€ et n°308646 du 12/04/2023 pour 765,72 € correspondant à ces prestations ont été émises par SGS FRANCE, pour un total de 8 243,64 €.
Ces factures sont restées impayées. Au nom de SGS FRANCE, la société Paris Contentieux International a adressé à ARCELORMITTAL FRANCE le 3 mars 2025 une mise en demeure de payer la somme de 8 243,64 € par lettre recommandée avec AR, sans succès.
Aucune réponse, ni contestation n’ayant été faites par la société ARCELORMITTAL FRANCE,
La créance de SGS France étant certaine, liquide et exigible,
Le Tribunal recevra la société SGS FRANCE en sa demande, et condamnera la société ARCELORMITTAL FRANCE à payer à la société SGS FRANCE la somme principale de 8 243,64 € conformément à sa demande.
Sur les intérêts
La société ARCELORMITTAL FRANCE est également redevable du paiement des intérêts au taux contractuellement défini, égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif.
Chaque facture est payable à l’échéance de 45 jours fin de mois,
En conséquence le Tribunal,
Condamnera la société ARCELORMITTAL FRANCE à payer à la société SGS FRANCE les intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
En application des articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce,
le Tribunal condamnera la société ARCELORMITTAL FRANCE à payer à la société SGS FRANCE la somme de 120 € (40€ x 3) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société ARCELORMITTAL FRANCE a obligé la société SGS FRANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société SGS FRANCE et condamnera la société ARCELORMITTAL FRANCE à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera la société SGS FRANCE du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société ARCELORMITTAL FRANCE étant la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal condamnera la société ARCELORMITTAL FRANCE aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le mardi 25 novembre 2025 :
Condamne la société ARCELORMITTAL FRANCE à payer à la société SGS FRANCE la somme de 8 243,64 € assortie des intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif ;
Condamne la société ARCELORMITTAL FRANCE à payer à la société SGS FRANCE la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la société ARCELORMITTAL FRANCE à payer à la société SGS FRANCE la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande pour le surplus ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société ARCELORMITTAL FRANCE aux dépens de l’instance ;
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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