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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 23 déc. 2025, n° 2025F01293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01293 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 23 Décembre 2025
N° de RG : 2025F01293
N° MINUTE : 2025F03469
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS LOXAM [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. Gérard Georges DEPREZ, Président, [Adresse 2]
comparant par Me Carole JOSEPH-WATRIN [Adresse 3] [Localité 2] (75E0791) et par Me Thierry LAISNE [Adresse 4] N° 179 [Localité 3] [Localité 4] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7] Représentant légal : M. [K] [N] [Y], Président, [Adresse 8] [Localité 6] [Adresse 9]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. CHARIOT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 30 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23 Décembre 2025 et délibérée le 6 Novembre 2025 par : Président : M. Pierre VILLAIN Juges : M. Jean-Jacques PICARD M. Christophe CHARIOT
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société LOXAM dont le siège social est situé à [Localité 7] (RCS [Localité 8] 450 776 968) a pour activité la location de matériel de chantier. En juillet et août 2024, elle a donné en location divers matériels de chantier à la société BATISTIL dont le siège social est situé à [Localité 9] (RCS [Localité 10] 833 262 470).
La demanderesse poursuit le recouvrement de la somme totale de 5 367,78 € TTC.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025 par dépôt à l’étude, domicile certifié, conformément à l’article 658 du code de procédure civile, les pièces n’étant pas jointes à l’assignation, la société LOXAM assigne la société BATISTIL à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 19 juin 2025. La requérante demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231 du Code Civil.
Vu les contrats de location sus visés,
Recevoir la Société LOXAM en ses demandes et les déclarer bien fondées.
Y faisant droit.
Condamner la Société BATISTIL au paiement de la somme de 5 367,78 € correspondant au montant des factures impayées.
Dire que cette somme sera augmentée des intérêts de retard calculés au taux mensuel de 0,50 % appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en application de l’article L. 441-10 du Code de Commerce et anciennement L.441-6 du même code.
Condamner la Société BATISTIL au paiement de la somme de 805,17 € au titre de la clause pénale.
La condamner au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La condamner au paiement de la somme de 2 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire.
La condamner aux dépens comprenant notamment les frais de Greffe, d’assignation et de signification du jugement à intervenir.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F01293 a été appelée pour mise en état à trois audiences du 19 juin 2025 au 2 octobre 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le 2 octobre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 30 octobre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 décembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société LOXAM expose que toutes ses demandes détaillées dans l’acte introductif d’instance sont restées sans effet.
Elle verse au débat l’ensemble des pièces suivantes fondant ses prétentions :
1. Contrat de location 112776347
2. Retour de location
3. Facture 112776347-001
4. Facture 112776347-002
5. Contrat de location 735752864
6. Retour mini pèle »
7. Retour chargeuse
8. Retour chargeuse
9. Facture 735752864-001
10. Facture 735752864-002
11. Facture 755752864-003
12. Mise en demeure LOXAM
13. Relevé de compte
14. Conditions générales interprofessionnelles & particulières de location de matériel d’entreprise sans opérateur.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Concernant le contrat de location N°112776347
La société BATISTIL a signé avec la société LOXAM en date du 31 juillet 2024 un contrat N°112776347 pour la location d’une remorque et d’une chargeuse.
Le document qui fait également office de bon de livraison est revêtu des initiales de la personne ayant retiré les matériels et comporte le nom de M. [Y], président de la société BATISTIL. La copie du permis de conduire de M. [P] [E] autorisant la conduite de la remorque est jointe au contrat (pièce N°1).
La société BATISTIL a retourné le matériel le 8 août 2024 comme en atteste le bon de retour N°112776347-002 signé par M. [Y] (pièce N°2).
Conformément aux tarifs journaliers mentionnés dans le contrat de location, la société LOXAM a établi deux factures N°112776347-001 du 31 juillet 2024 pour la période du 30 au 31 juillet 2024 d’un montant de 661,53 € TTC et N°112776347-002 du 15 août 2024 pour la période du 1 er au 8 août 2024 d’un montant de 1 261,69 € TTC.
En complément de la location de la remorque et de la chargeuse, la facture N°112776347-001 mentionne une intervention réalisée sur un pneumatique le 31 juillet 2024 facturée 203 € HT soit 243,60 € TTC. La société LOXAM n’apporte aucune preuve attestant de cette intervention.
Le Tribunal retiendra donc la somme de 1 679,62 € TTC (661,53 € – 243,60 € + 1 261,69 €) au titre du contrat N°112776347.
Concernant le contrat de location N°735752864
La société LOXAM produit un contrat N°735752864 en date du 15 juillet 2024 pour la location d’une remorque et d’une chargeuse.
Le document qui fait également office de bon de livraison n’est pas signé ni revêtu d’une quelconque mention attestant de l’accord de la société BATISTIL (pièce N°5).
Les bons de retour partiel N°735752864-0002 (pièce N°6), qui par ailleurs concerne une minipelle et un godet de curage non mentionnés sur le contrat N°735752864 et N°735752864-0001 (pièce N°8) ne comportent pas de signature ni de mention particulière émanant de la société BATISTIL. Le bon de retour partiel N°735752864-0002 du 26 juillet 2024 (pièce N°7) est revêtu d’une signature sur sa 2 ème page. L’ensemble des documents mentionnent « N°BDC : EN ATT ».
Conformément aux tarifs journaliers mentionnés dans le contrat de location, la société LOXAM a établi deux factures en date du 31 juillet 2024 N°735752864-0001 pour la location d’une chargeuse pour la période du 15 au 17 juillet 2024 d’un montant de 920,74 € TTC et N°735752864-0003 pour la location d’une remorque pour la période du 15 juillet au 27 juillet 2024 et d’une chargeuse pour la journée du 27 juillet 2025 d’un montant de 739,87 € TTC.
En complément de la location de la remorque et de la chargeuse, la facture N°735752864-0003 mentionne deux interventions « Ventes » intitulées «05010212 CROCHET ATTELAGE MIXTE 2 TROUS » d’un montant de 149 € HT et « RE00010 INTERVENTION SUR PNEUMATIQUES
REFAC » d’un montant de 204 € HT. Ces interventions et leur montant sont mentionnés sur le bon de retour de location N°735752864-0003 du 29 juillet 2024 revêtu d’une signature sur sa 2 ème page. Une troisième facture N°735752864-0002 a été établie pour la location d’une minipelle et d’un godet de curage pour la période du 17 au 26 juillet 2024 d’un montant de 1 783,95 € TTC. Ces locations de matériels ne sont pas mentionnées dans le contrat de location N°735752864. Le Tribunal ne la retiendra donc pas.
Le Tribunal retiendra donc la somme de 1 660,61 € TTC (920,74 € + 739,87 €) au titre du contrat N°735752864.
La créance étant certaine, liquide et exigible,
le Tribunal condamnera la société BATISTIL à payer à la société LOXAM la somme de 3 340,23 € et déboutera la société LOXAM du surplus de sa demande.
Sur les intérêts
L’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles & particulières de location de matériel d’entreprise sans opérateur apparaissant au verso de chaque document produit par la société LOXAM précise que « Toute facture impayée à son échéance entraine des pénalités de retard dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de % ».
Rappelant que l’assignation vaut mise en demeure, il convient donc de faire droit à la demande principale majorée des intérêts au taux prévu par l’article L441-10 du code de commerce à compter de la date d’échéance des factures restées impayées et ce jusqu’à parfait paiement.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société BATISTIL à payer les intérêts au taux du dernier refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance des factures restées impayées et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur la clause pénale
L’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles & particulières de location de matériel d’entreprise sans opérateur apparaissant au verso de chaque document produit par la société LOXAM précise que « A titre de clause pénale, le loueur se réserve le droit d’ajouter aux pénalités de retard une indemnité de 15% avec un minimum de 50 euros pour remise du dossier au contentieux, sans préjudice de tous autres frais judiciaires s’il y échet. ». Le montant au titre de la clause pénale s’établit donc à la somme de 501,03 € (3 340,23 € x 15%).
En application de l’article 1231-5 du code civil, le Tribunal condamnera la société BATISTIL à payer la somme de 501,03 € à la société LOXAM au titre de la clause pénale.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La société BATISTIL est redevable à raison du retard dans le paiement des factures de sommes d’argent consistant dans l’intérêt au taux de la BCE majoré de dix points auxquelles s’ajoute la clause pénale égale à 15 % des sommes dues.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est établi que l’octroi de dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire est soumis à la double caractérisation de la mauvaise foi et du préjudice distinct du simple retard.
Au cas d’espèce, la société LOXAM ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de la société BATISTIL ni d’un préjudice financier que lui aurait causé ce retard.
Par suite, sa demande présentée au titre de la résistance abusive de la société BATISTIL dans le paiement de sa facture sera rejetée.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la société LOXAM au titre de la résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, la société BATISTIL a obligé la société LOXAM à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société LOXAM à hauteur de 1 500 € et rejettera le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société BATISTIM est la partie qui succombe dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal condamnera la société BATISTIL aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le mardi 23 décembre 2025 :
Condamne la société BATISTIL à payer à la société LOXAM la somme de 3 340,23 €, outre les intérêts de retard au taux du dernier refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance des factures restées impayées et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la société BATISTIL à payer à la société LOXAM la somme de 501,03 € au titre de la clause pénale ;
Rejette la demande de la société BATISTIL au titre de résistance abusive ;
Condamne la société BATISTIL à payer à la société LOXAM la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande pour le surplus ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société BATISTIL aux dépens de l’instance ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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