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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 16 déc. 2025, n° 2025050233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025050233 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 16/12/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2025050233 26/06/2025
ENTRE :
SA STAR LEASE, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 423465905
Partie demanderesse : assistée de la SELARL GUIZARD et ASSOCIES représentée par Maître GUZARD Laurent Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240)
ET :
SAS FITOLOGY, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 828850008
Partie défenderesse : comparant par Me Samuel MAIER au barreau de Paris (C1110).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société STAR LEASE, dénommée ci-après STAR LEASE, exerce, entre autres une activité de financement de biens mobiliers par voie de crédit-bail, location simple et location avec option d’achat.
La société FITOLOGY est active dans le domaine du commerce de gros de produits alimentaires.
Le 10 mai 2019, STAR LEASE a donné en location à FITOLOGY une machine d’emballage pour une durée de 60 mois avec des loyers mensuels de 783,33 € HT, après une franchise de loyer d’un mois.
Le 27 mai 2019, la machine et son outillage sont livrés à FITOLOGY.
Le 12 décembre 2020, un avenant au contrat est signé par les parties repoussant la fin du contrat au 30 avril 2025 et un rééchelonnement des loyers à payer est fixé.
Le 29 juin 2022, STAR LEASE met en demeure, par courrier en recommandé avec AR, FITOLOGY de payer les échéances de décembre 2021, et celles de février, mars et mai 2022 sous peine de procéder à la « résiliation » du contrat de location du matériel.
Le 28 juillet 2022, STAR LEASE signifie, par courrier en recommandé avec AR, à FITOLOGY la « résiliation » du contrat et la met en demeure de lui régler la somme de 35.190,97 € et de restituer sous quinzaine le matériel.
FITOLOGY n’a pas réagi à ces courriers.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 10 avril 2025, STAR LEASE a assigné FITOLOGY.
Par cet acte, STAR LEASE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
* DECLARER la Société STAR LEASE recevable et bien fondée en son action,
* CONDAMNER la Société FITOLOGY à verser à la Société STAR LEASE la somme de 37.439,24 € se décomposant comme suit :
* 7.682,04 € TTC au titre de l’échu impayé,
* 29.757,20 € HT au titre de l’indemnité de résiliation,
outre intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2022 et jusqu’à parfait paiement.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts au visa du nouvel article 1343-2 du Code civil,
* CONDAMNER la Société FITOLOGY à restituer à ses frais la machine d’emballage (ou operculeuse) T250 (n° de série 270370), objet du contrat de crédit-bail n°001634109-00 en date du 10 mai 2019, avec l’ensemble de ses accessoires et documents (carnet d’entretien, connectique, outillage…) entre les mains du mandataire de la Société STAR LEASE, la Société APONEM (Maître [W] [D], Commissaire de justice, [Adresse 2], [Courriel 4]. Tél. [XXXXXXXX01]), et ce dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 200 € par jour de retard.
* CONDAMNER la Société FITOLOGY verser à la Société STAR LEASE la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris la contribution pour la justice économique.
Lors de l’audience du 24 novembre 2025, STAR LEASE a donné son accord pour accepter des délais de paiement demandés en audience par la partie adverse et qui seront repris cidessous.
A l’issue de cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 16 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
Les moyens des parties,
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, STAR LEASE produit :
* Les conditions générales annexées au contrat de crédit-bail,
* L’avenant au contrat,
* La preuve de réception du matériel par FITOLOGY,
* La liste et le montant des factures mensuelles restées impayées à la date de résolution du contrat,
* Le détail de la somme restant due comprenant les factures impayées, le montant des intérêts de retard, le calcul de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale.
FITOLOGY n’a pas conclu mais était présent à l’audience. Elle n’a pas contesté les montants demandés par STAR LEASE, mais a insisté sur la nécessité d’obtenir des délais de paiement et de conserver l’équipement dont STAR LEASE demande la restitution.
Sur ce,
Sur les demandes de paiement de STAR LEASE,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les conditions générales de location de STAR LEASE stipulent :
* En leur article 10.2 la possibilité pour le bailleur de « résilier » le contrat après mise en demeure envoyée au locataire à la suite de non-règlement d’un loyer,
* Ce même article prévoit le paiement d’une indemnité de « résiliation » correspondant au montant des loyers restant à échoir jusqu’à la fin du contrat et de la valeur résiduelle estimée contractuellement, ces sommes étant majorées de 10%.
Le tribunal constate que le contrat du 10 mai 2019, l’avenant du 12 décembre 2020 et le procès-verbal de réception du matériel daté du 27 mai 2019 ont bien été signés par FITOLOGY qui s’est donc bien engagée contractuellement auprès de STARLEASE.
Concernant les 5 échéances mensuelles de 940 € TTC chacune, restées impayées, le tribunal constate que FITOLOGY a été mise en demeure par STAR LEASE en juin 2022 de procéder au paiement des 4 premières échéances et n’a pas contesté cette mise en demeure en s’abstenant de répondre à ce courrier.
STAR LEASE demande l’application d’une majoration de 10% sur le montant de ces échéances restées impayées. Le contrat ne prévoit l’application de cette majoration que pour les loyers restant à échoir lors de la résolution du contrat et ne le prévoit pas pour les loyers échus. Cette majoration ne sera donc pas retenue par le tribunal.
Le tribunal condamnera donc FITOLOGY à payer la somme de 4.700 € TTC (5x940) au titre des factures impayées.
Concernant le calcul de l’indemnité de résolution, Le contrat a été résolu par STAR LEASE avec effet au 1 er août 2022, date de réception du courrier envoyé par STAR LEASE à FITOLOGY en recommandé avec AR. La date de fin du contrat, telle qu’indiquée dans l’avenant signé le 12 décembre 2020, était fixée au 30 avril 2025. Il restait en conséquence 33 mois restant à courir dont chaque échéance était de 783,33 € HT.
La somme à retenir pour le calcul de l’indemnité de résolution est donc de 25.849,89 € (33x783,33), montant inférieur à celui demandé par STAR LEASE qui est de 26.633,20 € HT sans que le calcul de ce montant ne soit justifié par cette dernière.
La valeur résiduelle du matériel à la fin de la période contractuelle est fixée à la somme de 418,78 € correspondant à 1% de la valeur initiale de celui-ci. Ce montant sera retenu par le tribunal.
Le tribunal constate que le contrat stipule qu’une majoration de 10% sera appliquée à ces montants. Cette clause contractuelle correspond à une clause pénale que le tribunal jugera raisonnable et ne la modérera pas.
Le tribunal condamnera donc FITOLOGY à payer à STAR LEASE la somme de 28.853,66 € (25.849,89 x1,1 + 418,78) au titre de l’indemnité de résolution.
En conséquence, le tribunal condamnera FITOLOGY à payer la somme totale de 33.553,66 € (4.700 + 28.853,66).
Sur la demande de restitution du matériel,
STAR LEASE demande de condamner FITOLOGY à lui restituer l’installation objet du contrat avec une astreinte de 200 € par jour.
A défaut de restituer cet équipement, FITOLOGY doit indemniser STAR LEASE du préjudice qu’elle subit en ne pouvant récupérer les matériels objet du contrat.
Le contrat prévoit que la valeur résiduelle de cet équipement serait de 1% de la valeur initiale, soit 418 €, correspondant à une dépréciation quasi-totale de la valeur de cet actif. De plus, ce montant est couvert par l’indemnité de résolution qui prend en compte la valeur résiduelle du matériel à la fin du contrat.
Le tribunal dira donc qu’il n’y a pas matière à condamner FITOLOGY à restituer un matériel quasiment intégralement amorti, dont la valeur résiduelle est quasiment nulle et que, de plus, cette faible valeur est couverte par l’indemnité de résolution.
En conséquence, le tribunal déboutera STAR LEASE de sa demande de condamner FITOLOGY à lui restituer l’équipement objet du contrat.
Sur les pénalités de retard,
Concernant les intérêts de retard, le taux d’intérêt prévu dans les conditions générales du contrat de location de STAR LEASE sont de 1,5 % par mois, soit 18 % par an. Ce taux est supérieur à trois fois le taux d’intérêt légal applicable aux créances entre professionnels de chacune des années concernées par les retards de paiement de FITOLOGY. Le tribunal dira donc qu’il s’agit d’une clause pénale qui sera modéré pour retenir un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal.
Compte tenu de l’accord intervenu entre les parties sur les délais de paiement, et visés cidessous, accordés à FITOLOGY pour régler le montant dû à STAR LEASE, le montant des intérêts de retard sera calculé sur la période allant du 29 juin 2022, date de la mise en
demeure au 5 janvier 2026, date de paiement prévu pour la première échéance calculée sur base de trois fois le taux d’intérêt légal.
Sur la demande de délai de paiement,
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues
Lors de l’audience du 24 novembre, les parties se sont mis d’accord pour un paiement échelonné à raison de 2.000 € par mois avec un premier paiement à intervenir le 5 du premier mois qui suivra la notification du présent jugement jusqu’à parfait paiement de la somme de 33.553,66 € assorti des intérêts de retard dans la limite de 24 mois. A défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, FITOLOGY sera de plein droit déchue de l’échelonnement consenti sans délai ni mise en demeure préalable, l’intégralité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible.
Sur la demande de capitalisation des intérêts,
Compte tenu de l’accord des parties pour échelonner les paiements, la demande de capitalisation des intérêts ne sera pas retenue.
Sur les dépens,
Les dépens seront mis à la charge de FITOLOGY qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
STAR LEASE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera FITOLOGY à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SAS FITOLOGY à payer à la SA STAR LEASE la somme de 4.700 € TTC au titre des factures impayées avec intérêts correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal courant à compter du 1 er août 2022 et jusqu’au 5 janvier 2026,
* Condamne la SAS FITOLOGY à payer à la SA STAR LEASE la somme de 28.853,66 € au titre de l’indemnité de résolution avec intérêts correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal courant à compter du 1 er août 2022 et jusqu’au 5 janvier 2026,
* Dit que la SAS FITOLOGY pourra régler les sommes, à laquelle elle est condamnée, à la SA STAR LEASE à raison de 2.000 € par mois avec un premier paiement à intervenir le 5 du premier mois qui suivra la notification du présent jugement jusqu’à parfait paiement et à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, la SAS FITOLOGY sera de plein droit déchu de l’échelonnement consenti sans délai ni mise
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en demeure préalable, l’intégralité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible,
* Déboute la SA STAR LEASE de sa demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil,
* Déboute la SA STAR LEASE de sa demande de condamner la SAS FITOLOGY à lui restituer l’équipement objet du contrat,
* Condamne la SAS FITOLOGY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Condamne la SAS FITOLOGY à payer 1.500 € à la SA STAR LEASE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Patrice KRETZ, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Jean-Michel BERLY, M. Patrice KRETZ et Mme Anne-Sophie JOURDAIN. Délibéré le 1 er décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel BERLY, président du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, la greffière.
La greffière.
Le président.
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