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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 7 oct. 2025, n° 2025F00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00979 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 7 Octobre 2025
N• de RG : 2025F00979
N• MINUTE : 2025F02486
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA CREDIT LYONNAIS [Adresse 4] Représentant légal : M. [S] [Y] [H], Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 1] et par CABINET THEMES [Adresse 6]
DEFENDEUR(S) :
M. [M] [T] ES QUALITE DE CAUTION PERSONNEL ET SOLIDAIRE DE LA SOCIETE SABAIDI [Adresse 7] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DOUTRELANT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 04 Juillet 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 Octobre 2025 et délibérée le 12 Septembre 2025 par : Président : M. Yves PRIGENT Juges : M. Luc DOUTRELANT M. Pascal BENGUIGUI
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société Le CRÉDIT LYONNAIS, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 954 509 741 et dont le siège social est situé [Adresse 4], poursuit le recouvrement d’une créance d’un montant de 18 943,89 € qu’elle estime détenir sur monsieur [M] [T], né le [Date naissance 5]1980 à [Localité 8] (77) et demeurant [Adresse 3] en qualité de caution solidaire de la société SABAIDI, au titre d’échéances de prêt impayées enregistrées sur ses livres au nom de la société SABAIDI. Les tentatives amiables étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 17 Avril 2025 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses – article 659 du code de procédure civile), le CRÉDIT LYONNAIS assigne monsieur [M] [T] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 23 mai 2025 et demande à ce Tribunal de :
* Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
* Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
* Vu l’article 1353 du Code Civil,
* Vu les stipulations contractuelles et l’engagement de caution personnelle et solidaire souscrit par Monsieur [T] [M],
* Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger recevable et bien fondée la S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner Monsieur [T] [M], en sa qualité de caution personnelle et solidaire à objet général des engagements de la Société SABAIDI, à payer à la S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS la somme de 18.943,89 Euros, somme arrêtée au 31 octobre 2024, à majorer des intérêts de retard courus et à courir à compter du 1 er novembre 2024.
* Condamner également Monsieur [T] [M], en sa qualité de caution personnelle et solidaire à objet général des engagements de la Société SABAIDI, à payer à la S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais irrépétibles que la Banque se voit contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts.
* Condamner Monsieur [T] [M], en sa qualité de caution personnelle et solidaire à objet général des engagements de la Société SABAIDI, aux entiers frais et dépens de la présente instance.
* Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et qu’il ne saurait y être dérogé
Le défendeur, pour sa part, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00979 a été appelée pour mise en état à 2 audiences des 23 mai et 13 juin 2025.
Le 13 juin 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 4 juillet 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur seul présent ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 septembre 2025, date prorogée au 7 octobre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur – le CRÉDIT LYONNAIS – expose avoir accepté de consentir un prêt à la société SABAID d’un montant de 35 600,00 euros, en date du 11 juin 2021 et destiné au financement de travaux ; Ce prêt était assorti d’un taux d’intérêt de 2,97% l’an et remboursable en 60 mensualités de 648,10 euros chacune ; Il indique, qu’à même date, par acte sous seing privé, monsieur [M] [T] se portait caution personnelle et solidaire de la société SABAIDI dans la limite de 40 940,00 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités de retard et pour une durée de 84 mois ;
Par jugement en date du 5 avril 2024, la Société SABAIDI a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ; Le CRÉDIT LYONNAIS a alors déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire pour l’admission de sa créance au passif ;
Par un premier courrier du 6 mai 2024 (LRAR restée non réclamée), le CRÉDIT LYONNAIS, par l’intermédiaire de l’étude de Commissaires de Justice SINEQUAE, a rappelé à Monsieur [T] [M] sa qualité de caution solidaire vis à vis des engagements de la société SABAIDI et le mettait en demeure de régler, sous huitaine, la somme de 18 437,34 euros due au titre du prêt consenti à la société SABAIDI, majorée des intérêts de retard ; Par lettre recommandée du 21 mai 2024, la banque mettait à nouveau en demeure Monsieur [T] [M] de payer la somme de 18 480,03 euros en sa qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la Société SABAIDI ; Cette seconde lettre est restée sans réponse.
Les sommes dues, à ce jour, s’élèvent à 18 943,89 euros, selon décompte arrêté au 31 octobre 2024 établi comme suit :
* Capital restant dû : 16 798,39 €
* Echéances impayées : 648,10 €
* Intérêts de retard : 39,95 €
* Indemnité forfaitaire : 839,92 €
* Intérêts : 617,53 €
* Pour mémoire : Intérêts contentieux à courir à compter du 01/11/2024 et jusqu’au jour du plus complet règlement.
Le CRÉDIT LYONNAIS produit les pièces suivantes :
* Contrat de prêt n°21920152
* Tableau d’amortissement
* Mise en demeure envoyée le 06/05/2024 à Monsieur [T] [M], en sa qualité de caution personnelle et solidaire à objet général des engagements de la
Société SABAIDI, par LRAR revenue comme pli avisé et non réceptionné
* Seconde lettre de mise en demeure envoyée le 21/05/2024 par SINEQUAE, Commissaires de Justice Associés, à Monsieur [T] [M], en sa qualité de caution personnelle et solidaire
* Décompte
Le défendeur, pour sa part, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée ;
Attendu que le Crédit Lyonnais a consenti un prêt professionnel à la Société SABAIDI d’un montant de 35 600,00 euros en date du 11 juin 2021 sous le n°21920152, assorti d’un taux de 2,97% l’an et remboursable en 60 mensualités ;
Attendu qu’à la même date, par acte sous seing privé, M. [M] [T] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société SABAIDI dans la limite de 40 940 € ; que l’acte de cautionnement, comprenant les mentions manuscrites requises, est régulier et pleinement valable ;
Attendu que par jugement en date du 05 avril 2024, la Société SABAIDI a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que Le CRÉDIT LYONNAIS sollicite la condamnation de la caution au paiement de la somme de 18 943,89 euros outre intérêts et frais, en affirmant avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur ;
Sur la recevabilité de l’action contre la caution
Attendu qu’aux termes de l’article L.622-24 du Code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L.641-3, les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture sont tenus, à peine de forclusion, de déclarer leur créance au mandataire judiciaire ;
Attendu que si l’article L.622-28 du même code prévoit que le jugement d’ouverture n’interrompt pas l’action des créanciers contre les personnes ayant consenti une sûreté
personnelle, la Cour de cassation juge de manière constante que l’action contre la caution n’est recevable qu’à la condition que la créance ait été régulièrement déclarée au passif du débiteur principal ; Qu’en l’espèce, la société Le CRÉDIT LYONNAIS n’apporte aucun justificatif de déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société SABAIDI ;
Attendu qu’en l’absence d’une telle déclaration, le créancier est forclos dans ses droits et ne peut utilement se retourner contre la caution,
Qu’en conséquence, le Tribunal,
* Déclarera irrecevable l’action engagée par la S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS à l’encontre de Monsieur [M] [T],
* Déboutera la S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes,
Sur les dépens
Attendu que Le CRÉDIT LYONNAIS succombe dans la présente instance,
le Tribunal le condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
* Déclare irrecevable l’action engagée par la S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS à l’encontre de Monsieur [M] [T],
* Déboute la S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes,
* Condamne la S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS aux dépens,
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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