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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 21 mars 2025, n° 2023001476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2023001476 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société [43], société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le n° 527 809 719, dont le siège social est [Adresse 28], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître David SIMON, Avocat au barreau du Mans, membre de la SCP LALANNE GODARD BOUTARD SIMON GIBAUD sise [Adresse 2].
Demanderesse
Et
La société [38] (SA), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Françoise LUC JOHNS, Avocate au barreau de Paris, membre de la SELARL [35], [Adresse 3] et ayant pour avocat correspondant, Maître Pierre LANDRY, Avocat au barreau du Mans, [Adresse 8].
Défenderesse au principal, Demanderesse en garantie
La société [12] SA venant dans les droits de la société [12], société de droit étranger, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de sa succursale néerlandaise, [13], société de droit étranger (SA), sise [Adresse 34] – PAYS-BAS, ès qualités d’assureur de la société [37],
Comparante par Maître Benjamin DUFRAICHIE, Avocat au barreau de Paris, collaborateur de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, [Adresse 6] et ayant pour avocat correspondant Maître Boris MARIE, Avocat au Barreau du Mans, [Adresse 8].
Défenderesse
Et
La société de droit belge [14], anciennement société de droit néerlandais [16], prise en sa succursale néerlandaise sis [Adresse 20] – PAYS-BAS,
Comparante par Maître Thom VERKUILEN, Avocat au barreau de Paris, membre de la SELARL [18], [Adresse 9] et ayant pour avocat correspondant Maître Benoît JOUSSE, Avocat au barreau du Mans, [Adresse 8].
Défenderesse
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 27/01/2025 en audience publique date à laquelle elle a été plaidée puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 21/03/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées.
Le tribunal,
Vu l’assignation à comparaître le 20 mars 2023 à 9 heures devant le tribunal de commerce du Mans, à la requête de la SARL [43] sis [Adresse 28], délivrée le 17 février 2023 par Maître [T] [M], commissaire de jus tice, sis [Adresse 5], à l’encontre de la SA [38], [Adresse 10], assignation remise à Madame [P] [C], en sa qualité d’hôtesse de ladite société, laquelle a indiqué ne pas être habilitée à recevoir les actes de signification mais a toutefois acceptée de recevoir la copie de l’assignation en l’absence du destinataire.
La copie de l’acte a été remise sous pli fermé mentionnant le nom et l’adresse du destinataire et un avis de passage daté du jour avec toutes les mentions obligatoires, a été laissé au siège s ocial du signifié.
Vu l’assignation à comparaître le 10 juillet 2023 à 9 heures devant le tribunal de commerce du Mans, à la requête de la société [38], [Adresse 10], à l’encontre de la société [12] SA prise en son établissement néerlandais sis [Adresse 34] PAYS-BAS, signifiée par Maître [O] [W], commissaire de justice associé, [Adresse 4], qui compte tenu du domicile à l’étranger de la signifiée, a envoyé le 23 mars 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception à l’entité requise : [27][Adresse 1] (PAYS-BAS), l’assignation destinée à la société [12].
Vu l’assignation à comparaître le 10 juillet 2023 à 9 heures devant le tribunal de commerce du Mans, à la requête de la société [38], [Adresse 10], à l’encontre de la société [14], prise en sa succursale néerlandaise sise [Adresse 20] – PAYS-BAS, signifiée par Maître [O] [W], commissaire de justice associé, [Adresse 4], qui compte tenu du domicile à l’étranger de la signifiée, a envoyé le 23 mars 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception à l’entité requise : [27], [Adresse 1] (PAYS-BAS), l’assignation destinée à la société [14].
Vu le jugement de jonction rendu par le tribunal de commerce du mans en date du 10/07/2023, Vu les conclusions des parties exposées lors de l’audience du 27/01/2025, auxquelles il est expressément fait référence,
Vu les pièces déposées par les parties lors de l’audience du 27/01/2025.
RAPPEL DES FAITS
Les époux [R] sont exploitants agricoles et gérants de la société [43].
Au cours de l’année 2011, la société [33], assurée auprès de la SA [38], a réalisé pour le compte de la SARL [43] une installation de 620 m² de panneaux photovoltaïques sur la toiture de trois bâtiments lui appartenant, pour un montant de 378 637.57 euros.
L’objectif était la production d’électricité et le raccordement au réseau [23] en vue de sa revente.
En septembre 2014, la SARL [43] va rencontrer des difficultés de production.
Elle va faire procéder à un audit par la société [41] en mai 2015. La société [41] conclu que les désordres viennent de la défaillance des modules SCHEUTEN équipés de boitiers Solexus (Alrack). Les modules équipés de boitiers Kostal ne sont pas détériorés.
La société [41] recommandant d’arrêter la centrale photovoltaïque en raison de risques de départ de feu.
La société [33] a été mise en liquidation judiciaire le 9 juillet 2014.
La société [38], assureur de [33], adresse un courrier à la société [43] en mai 2016 lui indiquant que la garantie décennale ne pouvait être mobilisée. La société [38], dans un courrier de décembre 2016 proposant d’indemniser la société [43] de 7 346.30 euros au titre des dommages consécutifs.
La société [43] a sollicité la société [41] pour remplacer les panneaux solaires défectueux.
L’installation a ainsi été déposée et remplacée par de nouveaux panneaux en mars 2017.
La société [43] a sollicité une expertise judiciaire le 22 octobre 2019. Les conclusions de l’expert judicaire ont été communiquées aux parties le 28 mai 2021. Elles confirment la défaillance des produits installés.
La société [43] a ainsi été contrainte de s’adresser à la justice pour faire valoir ses droits.
La société [38] a ensuite entrepris le 23 mars 2023, de faire attraire à la cause la société [12], assureur de la société [37], fabricante des panneaux ainsi que la société [14], assureur de la société [17], fabricante des boîtiers [42].
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe du tribunal de céans.
Pour la société [43] :
1-En droit
La société [43] cherche principalement à mettre en œuvre la garantie décennale de l’assureur de la société [33], la compagnie [38], en raison du risque d’incendie que présentait l’installation réalisée.
L’assureur [38] entend dénier sa garantie car : Les opérations n’expertise n’auraient pas permis de caractériser les désordres car les panneaux ont été déposés avant les opérations expertales. La garantie décennale ne serait pas mobilisable au profit de conditions contractuelles limitées.
Subsidiairement la société [38] entend solliciter la garantie des assureurs du fabricant de panneaux ainsi que des composants litigieux.
La société [43] se fonde sur la loi SPINETTA de 1978 la protégeant pendant 10 ans de tous les dommages susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
2- En l’espèce
Parfaite caractérisation des dommages
L’assureur a participé à tous les travaux d’expertise sans remettre en cause la pertinence des opérations d’expertise.
En effet, suite à une perte de production électrique, la société [43] a sollicité une expertise judiciaire. Les panneaux ont été démontés sous constat d’huissier.
La société [38] a dénié sa garantie décennale car les désordres n’affectaient qu’un bâtiment sur les trois puis a allégué un défaut d’entretien de la centrale.
La mesure d’instruction a été ordonnée par le tribunal de grande instance du Mans en parfaite connaissance de ce que les panneaux avaient été déposés pour pallier tout risque d’incendie.
Le constat d’huissier fait foi pour les constations matérielles qu’ils relatent jusqu’à preuve du contraire.
Du fondement de la responsabilité de la société [33] et de la garantie de son assureur
En application des articles 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Or, les dommages identifiés par l’expertise ont caractérisé son impropriété à sa destination à raison de sa dangerosité, les échauffements constatés sur l’enveloppe des boitiers de raccordement intégré aux panneaux pouvaient initier un début d’incendie.
Or, la dangerosité d’un ouvrage suffit à caractériser son impropriété à destination.
L’assureur du constructeur aujourd’hui liquidé tentait de denier sa garantie en excipant de l’application de l’article 1792-7 du code civil : « ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants les éléments d’équipement y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage».
La facture de [33] mentionne que le système d’intégration se compose d’un profil support [40] solidaire de l’ossature de charpente du bâtiment, le profil acier [40] assure dès sa mise en œuvre une parfaite étanchéité du bâtiment.
La Cour de cassation a confirmé dans un arrêt du 21 septembre 2022 le statut d’ouvrage d’une installation de panneaux solaires, dés lors qu’elle fait corps avec l’ouvrage de couverture, en assurant une fonction de clos, de couvert et d’étanchéité du bâtiment.
Un arrêt récent de la Cour de cassation, du 8 juin 2023, a confirmé la présente analyse par une décision exactement similaire. « Le risque avéré d’incendie, durant le délai d’épreuve, rendant à lui-même l’ouvrage impropre à sa destination, et la cour d’appel, ayant énoncé à bon droit, ab straction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, engagent la responsabilité décennale du constructeur lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, elle a retenu que la responsabilité de la société [22] se trouvait engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil ».
La garantie décennale de la société [33] assurée par la [38] est parfaitement mobilisable en l’espèce et il s’agit d’une garantie d’ordre public qui ne peut être ni limitée ni exclue au sens de l’article 1792-5 du code civil.
Du quantum des demandes
expert judiciaire, [N] [D], a synthétisé les préjudices subis par la SARL [43] : Remplacement des panneaux : 104 771.56 euros Intérêts d’emprunt : 4301.16 euros Perte de production : 26 789.76 euros Diagnostic technique : 1 320 euros Constats d’huissier : 1 547.77 euros
Soit un total de 138 720.25 euros
La société [43] a été contrainte de procéder au remplacement de l’intégralité des panneaux tant afin de pallier tout risque de feu que de limiter son préjudice économique, aucune mesure corrective ponctuelle n’étant envisageable par la défaillance des constructeurs et installateurs d’origine.
[43] a dû souscrire un nouvel emprunt dont le coût ne saurait naturellement demeurer définitivement à sa charge.
La valeur de la perte de production est celle identifiée par l’expert judiciaire.
Il est en effet de jurisprudence constante que tous les dommages dits consécutifs aux désordres doivent être réparés sur le fondement de la garantie décennale, ce comprenant le préjudice économique de jouissance (arrêt cour cassation du 13 juillet 2022).
En conséquence, la [38] sera condamnée à payer à la SARL [43] la somme totale de 138 730.25 euros outre frais irrépétibles et dépens .
Ainsi, il est demandé au tribunal de :
CONDAMNER la société [38] à payer à la SARL [43] la somme de 104 771,56 € TTC correspondant au coût de remplacement des panneaux photovoltaïques ;
CONDAMNER la société [38] à payer à la SARL [43] la somme de 4 301,16 € correspondant au coût du crédit ayant servi à préfinancer le remplacement des pan neaux ;
CONDAMNER la [38] à payer à la SARL [43] la somme de 26 789,76€ en indemnisation du préjudice économique subi ;
CONDAMNER la société [38] à payer à la SARL [43] la somme de 1 320 € TTC correspondant au remboursement du coût du diagnostic technique [41] ;
CONDAMNER la société [38] à payer à la SARL [43] la somme de 1 547,77 € TTC correspondant au remboursement des procès -verbaux de constats d’huissier ;
CONDAMNER la société [38] à payer à la SARL [43] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [38] aux entiers dépens de l’instance, ce comprenant l’instance de référé ainsi que les frais de l’expertise judiciaire.
Pour la société [38] :
1- A titre principal : sur le caractère non justifié et mal fondé des demandes indemnitaires :
La société [43] sollicite la condamnation de la [38] à l’indemniser de 138 720.25 euros. Elle ne pourra qu’en être déboutée, faut de justifier de façon certaine la réalité des préjudices allégués.
1-1 défaut de caractérisation certain des désordres
L’expert judiciaire rappelle dans son rapport que les panneaux litigieux ont fait l’objet d’une dépose en mars 2017, avant tout constat contradictoire de sa part.
L’expert a effectué un rapport sur des produits qui n’étaient plus installés. Il s’est appuyé aussi sur une étude de la société [41] avant dépose des panneaux.
Or, en application de l’article 1353 nouveau du code civil, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de son préjudice.
Il n’est aucunement établi de façon certaine que les panneaux présentés correspondent à ceux ayant équipé l’installation mise en œuvre par [33], faute de constat contradictoire en ce sens.
La société [43] manque donc de rapporter la preuve des préjudices matériels subis.
1-2 sur le caractère injustifié des pertes d’exploitation :
La société [43] sollicite l’indemnisation des pertes d’exploitation à hauteur de 26 789.76 euros. Même si l’expert retient des pertes d’exploitation pour un tel montant, celles -ci ne sont pas justifiées, eu égard à l’impossibilité d’établir avec certitude que les panneaux déposés avant expertise judiciaire correspondent à ceux initialement installés par [33].
1-3 sur les intérêts d’emprunt à rembourser
Ce préjudice n’est pas indemnisable car les intérêts d’emprunt sont déductibles du bilan de la société [43], s’agissant de prêts affectés à son objet social.
Il est donc demandé au tribunal de débouter la société [43] de toute demande à ce titre.
2- Subsidiairement, sur l’absence de mobilisation des garanties
2.1 Présentation du contrat CAP 2000 de la société [33]
La société [33] a souscrit auprès de [36] devenue [38] SA un contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics Cap 2000 dont l’objet est d’apporter des garanties pour les travaux de construction réalisés par l’assuré.
La police couvrant de 2010 à 2014 :
L’obligation légale des travaux de construction pour les dommages affectant, après réception, les ouvrages immobiliers réalisés par l’assuré qui engagent sa responsabilité décennale . La garantie de même nature pour les dommages affectant, après réception, les ouvrages immobiliers qui ne relèvent pas de l’obligation d’assurance. La garantie des dommages extérieurs à l’ouvrage pour lesquels la responsabilité civile de l’assuré est susceptible d’être engagée vis -à-vis des tiers à raison de dommages corporels, matériels et immatériels. 2.2 Sur la garantie spécifique concernant les travaux d’éléments d’équipement à vocation professionnelle.
La responsabilité de la société [33] est susceptible d’être recherchée sur le fondement du droit commun contractuel dés l’instant où ses travaux ne sont pas assimilables à la construction d’un ouvrage immobilier. La société [33] a souscrit, à titre complémentaire, la garantie facultative « garantie en cas de fourniture et d’installation dans le cadre de votre marché de travaux d’éléments d’équ ipements à vocation professionnelle ».
L’objet de cette garantie est d’apporter une assurance, là où la responsabilité de l’assuré ne peut être recherchée sur le fondement des règles du contrat de louage d’ouvrage, au sens de l’article 1792-7 du code civil.
Les conditions d’une responsabilité de l’assuré sur le fondement de la responsabilité décennale ne sont pas réunies. Seuls la garantie « facultative » au titre des dommages visés à l’article 1792-7 du fait des défauts cachés des éléments d’équipement à vocation professionnelle, révélés après réception, est mobilisable.
Cette garantie est accordée dans les limites suivantes :
Plafond de garantie épuisable de 458 000 euros par année d’assurance.
Franchise opposable de 10% du montant avec un minimum de 825 euros et un maximum de 8 250 euros.
Délai de deux ans suivant la réception.
Or, la réclamation de la société [43] a été formalisée le 22 octobre 2019 soit plus de deux ans après la réception de l’installation qui a eu lieu le 21 mars 2011.
Par conséquent, cette garantie spécifique n’a pas à s’appliquer, du fait du caractère tardif de la réclamation élevée.
2.3 Sur la garantie responsabilité civile professionnelle :
Pour les préjudices immatériels, c’est la garantie civile professionnelle qui a vocation à être mobilisée, dans la limite de ses plafonds et franchise, franchise qui s’élève à 1 584 euros, laquelle est opposable tant à l’assuré qu’au tiers lésé, s’agissant d’une assurance facultative.
3 – Sur les appels en garantie à l’encontre des assureurs néerlandais
Si une quelconque condamnation était prononcée à l’encontre de [38], celle -ci serait fondée à solliciter la condamnation in solidum de [12], assureur de la société [37] et de [14], assureur de la société [17], à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
L’expertise indique que les panneaux sont à l’origine de nombreux sinistres et défaillance en Europe. Tous les boitiers défaillants sont de type Solexus et réalisés par la société [17].
La société [33], entreprise qui a acheté et installé les panneaux SCHEUTEN, ne peut être tenue pour responsable des défaillances de ces panneaux.
En droit, ces responsabilités peuvent être sanctionnées de responsabilité des produits défectueux (article 1245) pour SCHEUTEN ; et de garantie des vices cachés – article 1641 du code civil – pour SCHEUTEN ; de responsabilité des produits défectueux (article 1245) pour SCHEUTEN ; de responsabilité délictuelle pou r [17] (article 1240 du code civil).
3.1 Sur le fondement de la responsabilité contractuelle du vendeur pour vice caché :
Les défauts affectant le fonctionnement des panneaux et plus précisément les boitiers, rendent le panneau dans son ensemble impropre à son usage puisque son fonctionnement ne peut être garanti sans risque notamment celui d’incendie. Ce qui est attesté par le rapport de l’expert. Monsieur [D] conclut que la société [37] est responsable de la défaillance de l’installation réalisée et de la réduction de la production électrique attendue.
Les panneaux installés étaient atteints d’un vice caché.
Ce risque sériel n’était pas connu lors de l’installation en 2011 par la société [33]. La société [37] en fabricant un produit dangereux à manqué à son obligation générale de sécurité, laquelle est une obligation de résultat
3.2 Sur la responsabilité du producteur au visa de l’article 1245 du code civil et suivants
Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son pro duit qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
La société [37], assurée par [12], est considérée comme producteur au sens de la loi. Il en est de même pour les fabricants des boitiers de connexion équipant les panneaux, la société [17].
Il est établi, du fait de la déficience des boitiers de connexion, que le produit présente un défaut de sécurité ce qui est générateur d’un risque excessif et anormal tant pour les personnes que pour les biens.
Les conditions de la responsabilité prévue à l’article 1245-8 du code civil sont réunies, en ce qu’il est prouvé le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. De sorte que les sociétés [37] et [17] seront déclarées responsables de plein droit de tous les préjudices découlant de la fourniture défectueuse.
3.3 : sur la responsabilité délictuelle du fabricant des boitiers, la société [15]
La responsabilité délictuelle de la société [15] est engagée, en application des articles 1240 et 1241 du code civil, pour avoir imprudemment et négligemment fabriqué et commercialisé un produit affecté de défauts graves, portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens.
Les fautes du fabricant des boitiers sont en relation directe avec la nécessité de travaux de rép aration mis en œuvre pour replacer le maître d’ouvrage dans la situation qui était la sienne avant la survenance du sinistre et permettre ainsi la reprise de la production d’électricité.
L’expert a noté, aux termes de son rapport, que la défaillance des p anneaux provient de la conception des contacts retenue lors de l’élaboration des boitiers [42] par la société [17]. La responsabilité de la société [17] sera retenue sur le fondement quasi délictuel ou extra contractuel.
La société [14], assureur de la société [17] soulève l’irrecevabilité de la demande de la [38] sur le fondement extracontractuel.
La société [14] ne démontre toutefois pas en quoi la demande de la concluante serait irrecevable.
Il semble que la société [14] ait confondu l’irrecevabilité et le mal fondé d’une demande.
En effet, les fins de non-recevoir qui peuvent, en l’espèce, encore être soulevées en tout état de cause, sont limitativement visées par l’article 122 du Code de procédure civile, et parmi lesquelles ne figure pas le cas d’une demande qui apparaîtrait mal fondée.
La demande de la [38] sur le fondement des dispositions de l’article 1240 dans sa nouvelle version est en conséquence parfaitement recevable.
Elle est au surplus également bien fondée.
En effet, et contrairement aux affirmations de la société [14], l’action sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle est cumulable avec l’action en responsabilité des produits défectueux.
La Cour d’appel de BORDEAUX aux termes d’un arrêt du 17 novembre 2022 a jugé que la faute distincte du défaut de sécurité n’était pas exigée lorsque la responsabilité du fait des produits défectueux ne peut être recherchée.
La société [12], assureur de la société [37] et la société [14], assureur de la société [15], seront condamnées, in solidum, à garantir la [38] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le litig e qui l’oppose à la SARL [43]
4- Les garanties offertes par [12] :
La compagnie [19] devenue [12] SA a délivré à la société [37], ainsi qu’à ses filiales, un contrat d’assurances « Assurance Responsabilité pour les Entreprises » couvrant les conséquences de la responsabilité civile de l’entreprise, tant pour les dommages matériels au produit que pour les pertes financières causés par le produit.
Il comprend :
*
des conditions générales (cf. article 1 à 15) qui couvrent les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré à hauteur d’un plafond de 25.000.000 euros, par évènement, dans la limite d’un plafond annuel de 50.000.000 euros, par année d’assurance,
*
des conditions d’assurances spéciales lesquelles dérogent et se surajoutent aux conditions générales qui couvrent spécifiquement la perte du produit (article C.9) et aussi les pertes financières (article C.15), lesquelles dérogent et se surajoutent aux conditions générales pour la responsabilité sp écifique du fait des produits défectueux :
à hauteur de 5.000.000 euros par réclamation, dans la limite de 50.000.000 euros par année d’assurance (clause C.9),
à hauteur de 1.000.000 euros par réclamation, dans la limite de 50.000.000 euros par année d’as surance (clause C.15).
Il convient de rappeler le principe général selon lequel en cas de contradiction entre les conditions générales et les conditions spéciales, les conditions spéciales priment sur les conditions générales, l’articulation entre les conditions générales et les conditions spéciales étant d’importance pour la bonne compréhension de l’étendue et de la teneur des garanties souscrites.
Ainsi, il ne peut être valablement soutenu par [12] SA que les exclusions pré vues aux conditions générales, dans la mesure où elles seraient valables, ce qui est parfaitement cont esté comme il sera vu ci-après, feraient obstacle à la garantie spécifique des produits défectueux.
Une telle lecture de l’ordonnancement des différents volets assurantiels est parfaitement contraire au principe selon lequel les garanties spécifiques se surajoutent toujours aux garanties générales, au besoin en y dérogeant.
Le contrat d’assurances décline différentes garanties qui ont vocation à couvrir les conséquences matérielles et immatérielles du sinistre que la compagnie [12] SA s’évertue à vider de son contenu pour échapper à tout paiement.
[12] SA sera déboutée de ses prétentions tendant à dénier, purement et simplement, toute garantie pour la défectuosité du produit lui-même et les préjudices immatériels qui en sont la conséquence directe.
4.1. Les garanties mobilisables au titre de la responsabilité générale :
4.1.1. Sur la portée de la couverture du contrat :
L’article 3 des conditions générales précise la portée de la couverture du contrat souscrit par la société [37] auprès d'[12], lequel garantit : « la responsabilité de l’assuré pour un préjudice de tiers en rapport avec des activités relevant de la qualité assurée telle que mentionnée da ns la police, sous réserve que le dit préjudice soit constitué pendant la durée de l’assurance». L’activité de fabricant est couverte par la police.
Dans les conditions générales du contrat [12], les dommages couverts par le contrat sont notamment les dommages matériels : l’endommagement, la destruction ou la perte de biens appartenant à des personnes autres que les assurés visés aux articles 1.3.1 et 1.3.2 ,…,ainsi que le préjudice qui en découle.
L’étendue de la garantie ou « indemnisation du préjudice par événement » dispose que « l’assureur paiera, par événement, après déduction de la franchise mentionnée dans la police, le montant de la réparation que l’assuré est tenu de payer et ce jusqu’à concurrence du montant assuré mentionné dans la police ».
4.1.2. Sur l’inapplicabilité de l’article 4.4 relatif à l’exclusion du bien livré :
A l’article 4.4, est exclue de l’assurance la responsabilité pour des dommages à des biens livrés par l’a ssuré ou sous sa responsabilité. Les boîtiers de connexion ne correspondent pas au bien livré, puisque ceux-ci n’en sont qu’un des éléments.
Le tribunal de commerce de BOURGES aux termes de trois jugements rendus le 13 avril 2021 a jugé que « la couverture du coût de remplacement des panneaux s’entend d’autant plus en considération de l’article 1.7. ; cette mesure tendant à prévenir un dommage imminent, et de l’article C.9 conditions générales qui, au -delà des frais entourant son installation, vient garantir le produit défectueux lui-même».
Le tribunal a également jugé que « L’article 4.4.1., loin d’être limité, vient au contraire vider le contrat de sa substance puisqu’au-delà de l’exclusion des dommages aux biens livrés par l’assuré, il emporte la privation de l’indemnisation du dommage subi par le tiers à raison des biens livrés. »
Le tribunal a ajouté que la garantie de l’assureur est bien due, le dommage ne se limitant pas au produit livré luimême et qu’au surplus il n’est pas nécessaire que le dommage se soit effectivement réalisé.
Or, une telle clause d’exclusion ne répond, ni aux conditions de fond, ni aux conditions de forme énoncées aux articles L.113-1 et L. 112-4 du code des assurances.
En effet, aux termes de l’article L 181-3 du Code des assurances, les dispositions d’ordre public de la loi française sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat d’assurances.
L’exception d’ordre public évince ainsi la loi étrangère contraire.
C’est ce qui a été jugé dans une espèce similaire concernant la sinistralité SCHEUTEN par la Cour de cassation aux termes d’un arrêt du 15 juin 2023.
Aux termes d’un arrêt du 16 novembre 2022, la Cour d’appel de NÎMES a écarté l’application de la clause 4.4.
des conditions générales de la police d'[12].
La Cour a en effet jugé, que ne sont pas en jeu des dommages subis par les boîtiers des panneaux photovoltaïques eux-mêmes, mais des dommages subis du fait de ces biens, par l’installation dans sa globalité et par le bâtiment en toiture duquel ils ont été installés.
[12] SA invoque l’application du droit néerlandais à la présente police, sans toutefois éclairer la juridiction sur la teneur de celui-ci ;
a) Sur les conditions de fond :
En application de l’article L. 113-1 du code des assurances, l’exclusion doit être formelle et limitée. La portée ou l’étendue de l’exclusion doit être « nette, précise, sans incertitude, pour que l’assuré sache exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n’est pas garanti ».
En outre, ne sont pas limitées les clauses qui par leur nombre ou leu r étendue, vident le contrat de sa substance et annulent pratiquement la garantie fournie par la police.
Contrairement à ce qu’affirme [12] SA en ses écritures, la jurisprudence ne valide pas de façon constante la clause d’exclusion du bien livré, dans les contrats d’assurance garantissant les dommages causés aux tiers par un défaut du produit.
En l’espèce, l’article 4.4.1 n’est pas limité en ce qu’il prive les tiers de l’indemnisation des dommages qui leur ont été causés par le produit lui-même, vidant la garantie offerte de sa substance.
Ainsi, les juges ont estimé que l’exclusion de garantie du bien livré n’était pas applicable, celle -ci tendant à vider le contrat d’assurance souscrit par la société [37] auprès d'[12] SA de la portée de sa couverture, à savoir indemniser les dommages causés aux tiers du fait de son activité, à savoir la fabrication, la distribution et la vente de panneaux photovoltaïques.
C’est ainsi ce qu’ont retenu plusieurs juridictions dans des affaires SCHEUTEN, en écartant les clauses d’exclusion invoquées par les assureurs néerlandais, énonçant que les recours des assureurs d’installateurs pouvaient prospérer à l’encontre des assureurs des fabricants de produits défectueux.
b) Sur les conditions de forme :
En outre, la clause d’exclusion de garantie doit répondre à des conditions formelles.
En application de l’article L. 112-4 du code des assurances, à peine de nullité, l’exclusion doit être rédigée « en caractères très apparents », aux fins d’attirer spécialement l’attention de l’assuré.
En l’espèce, tel n’est pas le cas, puisque la clause d’exclusion du bien livré n’apparaît pas en caractère très apparent dans le contrat d'[12] SA, aucun procédé d’écriture surlignée ou de police de taille plus importante que le reste du texte n’ayant été mis en œuvre aux fins d’attirer l’attention de l’assuré sur une telle exclusion, celle-ci étant totalement fondue dans le reste du corps de la police.
Par conséquent, [12] ne peut pas valablement se prévaloir d’une telle clause d’exclusion pour dénier ses garanties au titre du remplacement du bien livré.
Par conséquent, [12] SA ne peut pas valablement se prévaloir d’une telle clause d’exclusion pour dénier ses garanties au titre du remplacement du bien livré.
[12] SA ne peut, pour rejeter une telle argumentation, prétendre que le contrat d’assurance souscrit serait seulement soumis au droit néerlandais, sans en évoquer la teneur, étant rappelé qu'[12] SA supporte la charge de la preuve du droit étranger qu’il invoque.
Au surplus, quand bien même seul le droit néerlandais devrait s’appliquer au contrat d'[12] SA, la règle contra proferentem rappelée à l’article 6238 alinéa 2 du code civil néerlandais prévoit que les clauses doivent être rédigées de façon claire et compréhensible et qu’à défaut, une interprétation favorable au cocontractant non- rédacteur de la clause doit prévaloir.
Ainsi, en cas d’ambiguïté, les clauses d’un contrat s’interprètent de préférence contre celui qui les a proposées. [12] SA a proposé à la société [37], non professionnel de l’assurance, un contrat type, et ce contrat aux clauses non claires et ambiguës, doit s’interpréter en faveur de l’assuré.
Les juges ont estimé que l’exclusion de garantie du bien livré n’était pas applicable car elle tendait à vider le contrat d’assurance de la portée de sa couverture, à savoir indemniser les dommages causés aux tiers du fait de son activité.
En effet, la société [12] ne peut raisonnablement écarter toute référence au Code des assurances au prétexte que seule la loi néerlandaise serait applicable à sa police alors que certaines dispositions du Code des assurances sont d’ordre public.
C’est ce qui a été jugé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 janvier 2020 et concernant la sinistralité SCHEUTEN.
Par conséquent, le tribunal ne pourra qu’écarter les clauses d’exclusion non précises et non limitées.
c) Les règles d’interprétation des contrats en droit néerlandais :
Me Alexandra [L], avocate néerlandaise, consultée sur la teneur du droit néerlandais en matière contractuelle, rappelle dans son certificat de coutume :« Contrairement au code civil français, le code civil néerlandais ne contient pas de dispositions relatives à l’interprétation des clauses contractuelles. Les règles d’interprétation des contrats en droit néerlandais sont uniquement jurisprudentielles. Cela étant ces règles jurisprudentielles présentent des similitudes avec les règles codifiées françaises» .
Ainsi, selon la règle dite [24], « l’interprétation purement littérale d’une clause contractuelle n’est pas à elle seule déterminante », puisqu’ « il convient en principe d’établir le sens que les parties pouvaient raisonnablement attribuer à certaines clauses dans les circonstances données et qu’elles pouvaient raisonnablement attend re l’une de l’autre à cet égard ».
En sus des critères objectifs, Me [L] relève que « l’interprétation contra proferentem joue un rôle important dans l’interprétation des conditions d’assurance ».
« L’interprétation contra proferentem signifie qu’un manque de clarté ou précision dans une clause contenue dans des conditions d’assurance sera interprété contre celui qui a rédigé cette clause, le plus souvent l’assureur, et en faveur de la partie adverse, c’est-à-dire l’assuré. ».
Il est encore rappelé que les clauses d’exclusion de garantie doivent s’interpréter de façon restrictive, jurisprudence néerlandaise à l’appui, le contrat d’assurance devant être appliqué selon les prin cipes de la bonne foi et de l’équité.
Par conséquent, les clauses d’exclusion invoquées par [12] SA invoquées pour dénier toute garantie devront être écartées à la lumière du droit néerlandais ci- avant exposé, qui par des règles similaires à celles du droit français, tend à restituer l’esprit et la portée du contrat d’assurance conclu.
Le contrat d’assurance conclu entre la société [37] et [12] SA a pour objet de garantir les dommages causés aux tiers du fait de l’activité photovoltaïque, et en sus, de façon plus spécifique, les dommages causés par les produits défectueux, y compris « la fourniture et l’installation renouvelée des matériaux », ainsi que les préjudices financiers afférents.
Ainsi, les clauses d’exclusion invoquées devront être écartées.
4.1.3. La garantie de la prise en charge des frais afin de prévenir ou de limiter le danger imminent de préjudice :
En outre, les conditions générales n’excluent pas, de façon catégorique et définitive, à l’article 4.4 toute prise en charge du produit :
« 4.4. Biens livrés et/ou activités réalisées
Est exclue de l’assurance la responsabilité pour
4.4.1 des dommages à des biens livrés par l’assuré ou sous sa responsabilité,
4.4.2 des dommages et des frais en rapport avec le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel de biens livrés par l’assuré ou sous sa responsabilité, sauf à ce que les frais de rappel puissent être considérés comme des frais au sens visé à l’article 1.7.13 ».
Par dérogation, l’article 1.7 prévoit expressément la prise en charge par l’assureur, au titre de la responsabilité civile de l’assuré, des « frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice ».
L’article 1.7.1 des conditions générales précise :
« 1.7.1 Seront considérés comme des frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice les frais supplémentaires afférents à des mesures plus ou moins spéciales prises par un assuré ou en son nom et qui ont été proposées de façon raisonnable tant relativement à leur portée et corréla tivement à la nécessité correspondante afin de prévenir ou de limiter le danger imminent de préjudice qui n’auraient pas été prises si le danger imminent de préjudice ne s’était pas concrétisé ».
Ces « frais exposés » font partie intégrante de la « Portée de la couverture » telle qu’elle est renseignée à l’article 3 dans les conditions générales de la police où figure expressément la prise en charge, à l’article 3.2.3.3, des frais exposés en vue de prévenir ou limiter un préjudice :
Article 3.2.3.3 « Les frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice tels que définis à l’article 1.7 dont les dommages aux biens également en jeu ».
La garantie de la responsabilité générale de l’assuré rappelée aux conditions générales est donc susceptible de couvrir le remplacement du produit, dès l’instant où des frais ont été exposés « pour prévenir (…) un danger imminent de préjudices », ce qui est indiscutablement le cas en l’espèce, quelle que soit la nature du préjudice redouté (corporel, matériel voire immatériel).
Les mesures de remplacement du panneau correspondent à des mesures de sauvegarde prises par les assureurs des installateurs pour prévenir un danger imminent de préjudices.
4.2. Au surplus, les garanties mobilisables au titre de la responsabilité « produit étendue » :
4.2.1. La mobilisation de la clause C.9 :
[12] SA ne dénie pas que la couverture d’assurance concerne bien la garantie du produit défectueux lui-même et son remplacement.
L’article C.9 du contrat d’assurance intitulé « Couverture responsabilité produits élargie (frais de montage et d’installation) et couverture rappel de produits » prend en charge également le remplacement du produit défectueux et les frais de montage et d’installation.
La clause C.9 déroge aux conditions générales déclinées aux articles 1 à 15 et apporte spécifiquement une garantie du produit à hauteur de 5.000.000 €, par sinistre, et par réclamation.
Cette garantie est accordée dans la limite d’un plafond annuel, de 5 millions d’euros par réclamation, av ec un maximu m de 50 millions par année d’assurance.
Il est expressément prévu au §1 la prise en charge des « frais exposés suite à l’installation, le montage ou à l’assemblage d’un produit défectueux livré par l’assuré ».
Le paragraphe 2 de l’article C.9 donne la définition des produits défectueux comme étant un produit fabriqué par l’assuré lui-même qui ne répond pas à la qualité convenue et précise que « la livraison défectueuse d’un produit qui est en soi de bonne qualité sera considérée comme équivalen t à un produit défectueux ».
Par conséquent, les garanties d'[12] SA ont vocation à être mobilisées pour les frais de remplacement des produits défectueux.
En l’espèce, il s’agit de la fourniture et de l’installation renouvelée des panneaux en remp lacement de ceux défectueux, dont la prise en charge est couverte, en application de la clause C.9 §1.
La couverture d’assurance concerne spécifiquement la garantie du produit défectueux lui-même et son remplacement, par dérogation aux conditions générales, hormis le cas de frais exposés pour éviter un danger imminent.
Le tribunal jugera en conséquence la garantie d'[12] SA acquise pour ce poste et la condamnera à garantir la [38] de toute condamnation prononcée de ce chef.
4.2.2 Le rejet de la clause d’exclusion prévue au paragraphe 7 de la clause C9 :
Pour dénier sa garantie au titre du remplacement des panneaux photovoltaïques, la compagnie [11] veut opposer l’article 7 exclusions de la clause C9 qui est en totale contradiction avec ce qui préc ède. « L’assurance ne couvre aucune responsabilité pour les frais exposés au titre des produits devant être à nouveau livrés eux même, … »
L’exclusion susvisée ne saurait être considérée comme valable en ce qu’elle vient retirer en son article 7 ce qu’elle offrait en son article 1.
Une telle exclusion est manifestement ambiguë, sujette à interprétation ce qui exclut qu’elle soit formelle et limitée.
Ainsi, contrairement aux affirmations d'[12], la garantie de la clause C.9 est parfaitement due. En tout état de cause, la [38] est fondée, par la voie de l’action directe, à agir contre la compagnie [12], pour solliciter la garantie de la clause C.9.7.2.3.
4.2.3. L’inopposabilité de la limitation dans le temps prévue au paragraphe 5 de la clause C9 :
[12] SA pour dénier encore toute garantie au titre des frais de dépose -repose, oppose la limitation dans le temps de la garantie de la clause C.9, telle qu’elle figure au paragraphe 5 : « la demande d’indemnisation devra se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d’entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondants ont été exposés dans un délai de deux ans, après que ces produits aient été livrés ». La limite temporelle prévue à l’article C.9 § 5 a pour effet de priver entièrement l’assuré de son droit à indemnisation.
En effet, une telle limitation prive anormalement la victime du dommage en faisant courir un délai biennal à compter de la livraison du produit, trop court pour démontrer le caractère défectueux d’un produit, dans de trop nombreux cas. Une telle clause ne saurait par conséquent être considérée comme valable.
Ce n’est donc qu’à compter de la date de diffusion de ce rapport aux parties concernées, au mois de juillet 2013, et de l’identification des installations en cause que les frais de remplacement des produits défectueux ont pu être exposés.
Une telle limitation temporelle prive anormalement la victime du dommage en faisant courir un délai biennal à compter de la livraison du produit, trop court pour démontrer le caractère défectueux d’un produit, dans de trop nombreux cas et en tout état de cause, trop court pour voir mettre en œuvre la solution réparatoire la plus adaptée.
Une telle clause ne saurait par conséquent être considérée comme valable.
Les frais de remplacement de produits n’ont pu être engagés qu’une fois établi qu’il s’agissait de panneaux SCHEUTEN, équipés de boîtiers [17] ou KOSTAL, ce qui en l’espèce, n’a pu être établi qu’après dépose des panneaux et vérification en sous-face de chacun des panneaux de la marque du boîtier les équipant.
A minima, ce n’est qu’à compter de la date de diffusion du rapport du laboratoire [25] aux parties concernées, au mois de juillet 2013, et de l’identification des installat ions en cause que les frais de remplacement des produits défectueux ont pu être exposés.
Par conséquent, [12] sera déboutée de sa prétention.
4.2.4. La prise en charge des pertes financières en application de l’article C15 :
Les conséquences pécuniaires de la responsabilité dite des dommages immatériels subis par l’exploitant sont couvertes à l’article C.15 « Préjudices financiers » où il est dit :« En complément de l’article 1.6 des conditions générales d’assurance, la présente assurance couvre également la responsabilité des assurés pour des dommages affectant le seul patrimoine subi par des tiers ».
« Par dommages affectant le seul patrimoine subi par des tiers », on entend un préjudice autre qu’un préjudice en conséquence de dommages aux biens ou de dommages aux personnes « dans le cas où les produits livrés par l’assuré ne peuvent pas être utilisés convenablement, sous réserve que le produit livré puisse être considéré comme défectueux ».
Dans les conditions particulières, il est indiqué que cette responsabilité du préjudice financier est accordée dans la limite de 100.000 euros par réclamation.
La finalité de cette garantie du préjudice financier est de couvrir les conséquences notamment de pertes de production, c’est-à-dire de dommages immatériels, du fait de la défectuosité du produit ce qui est la situation rencontrée.
L’article C.15 « Préjudices financiers » a pour objet précisément de couvrir par répercussion les pertes de production qui sont un « préjudice financier » « dans le cas où les produits livrés par l’assuré ne peuvent pas être utilisés convenablement sous réserve que les produits livrés puissent être considérés comme défectueux ». Les conditions de la garantie sont manifestement réunies.
4.2.5. L’inapplicabilité de la clause de l’article G.24 :
La clause d’exclusion G.24 « Exclusion de la non-livraison ou de la livraison insuffisante d’énergie » vise un tout autre objectif que celui d’indemniser les tiers pour les pertes d’exploitation générées par la mise à l’arrêt pure et simple de l’installation du fait du risque d’incendie.
La clause G.24 ne tend qu’à exclure du champ de la garantie le défaut de performance de l’installation qui n’a pas le rendement attendu et qui ne répond donc pas à l’attente de production convenue.
L’esprit de cette clause est que l’assureur n’a pas voulu être lié par le non -obtention des performances promises contractuellement par l’assuré, en ce qu’il est renvoyé à la notion de « l’absence de transport ou du transport insuffisant d’énergie, par des produits en verre/des panneaux solaires livrés par l’assuré sous sa seule responsabilité ».
En l’espèce, les pertes de production sont réclamées moins du fait d’une moindre production des panneaux ou encore de leur panne que du fait du débranchement préventif et quasi systématique des installations, susceptibles de provoquer des échauffements.
On ne peut assimiler les présentes réclamations des pertes tirées d’une moindre production ou d’une panne, sauf à méconnaître la clause C.15 qui prévoit une garantie des pertes financières dans le cas où la perte de production a pour origine la défectuosité d’un produit et sauf à ainsi vider de son contenu le contrat d’assurance et à en dénaturer les termes.
Dans ces conditions, le tribunal ne pourra que dire et juger que les clauses d’exclusion sont ambiguës et sujettes à interprétation, ce qui interdit qu’elles soient formelles et limitées et par conséquent, les annulera.
4.3. En synthèse, les garanties mobilisables et les plafonds et franchises opposables :
4.3.1. La mobilisation des différents volets assurantiels souscrits :
Compte tenu de ce qui a été précédemment développé, il ne peut être affirmé par [12] SA que seul le volet « responsabilité produit étendue » a vocation à s’appliquer, avec un plafond de 5.000.000 euros par réclamation.
En sus, le volet « responsabilité générale » pour les dommages causés aux tiers ainsi que le volet « préjudice financier » (clause C.15), ont vocation à être mobilisées.
Ainsi, à la lecture du contrat d’assurance, les trois volets et les trois plafonds suivants peuvent être mobilisés de façon conjointe et cumulative, puisqu’ils ne sont pas présentés comme étant exclusifs l’un de l’autre :
* Volet A « responsabilité générale », à hauteur d’un plafond de 25.000.000 eu ros, par évènement, dans la limite d’un montant de 50.000.000 euros par année d’assurance,
* Volet B « responsabilité produit étendue », à hauteur d’un plafond de 5.000.000 euros, par réclamation, dans la limite d’un montant de 50.000.000 euros par année d’assurance,
* Volet D « préjudice financier », à hauteur d’un plafond de 1.000.000 euros, par réclamation, dans la limite d’un montant de 50.000.000 euros par année d’assurance.
Par conséquent, [12] SA ne peut valablement affirmer que toute demande de condamnation à son encontre ne pourrait dépasser le montant de 5.000.000 d’euros, ce qui correspond à une vision tronquée des garanties effectivement offertes.
4.3.2. La non-opposabilité du plafond de 5.000.000 euros formulé « par réclamation » de la c lause C9 à l’ensemble du sinistre sériel SCHEUTEN :
[12] SA fait une lecture erronée du plafond de la clause C9, fixé à 5.000.000 euros, formulé « par réclamation », en confondant la notion de réclamation et la notion d’évènement, laquelle est défin ie à l’article 1.9 des conditions générales comme : « un évènement ou une série d’évènements en relation les uns avec les autres en conséquence duquel (desquels) un préjudice est constitué. »
Or, ces deux notions sont distinctes :
* la réclamation est définie comme la demande d’indemnisation, – l’évènement correspond au sinistre.
Ainsi, en assimilant le plafond de 5.000.000 euros « par réclamation » au plafond formulé « par évènement », [12] SA défend que seule la somme maximale de 5.000.000 euros p uisse être mobilisée pour l’ensemble du sinistre sériel SCHEUTEN.
Or, le plafond de 5.000.000 euros est formulé « par réclamation » qui correspond à la demande d’indemnisation, demandes qui sont multiples, et ne peut être confondu avec la notion d’évèneme nt ou série d’évènements en lien les uns avec les autres.
En outre, [12] SA va au-delà de la lettre du contrat d’assurance en affirmant que la définition de l’évènement prévoit « une globalisation des évènements lorsqu’ils sont sériels », ce qui est parfaitement contestable.
Un tel mécanisme n’est en effet nullement prévu par le contrat d’assurance d'[12] SA.
Au regard des développements précédents, les trois volets assurantiels A, B et D ci- avant décrits ont vocation à être mobilisés, dans la limite des plafonds formulés :
* par évènement pour le volet A,
* par réclamation pour les volets B et D.
En outre, [12] passe sous silence la limite maximale de l’engagement de l’assureur à hauteur de 50.000.000 euros par année d’assurance, montant maximal rappelé pour chacun des volets assurantiels A, B et D souscrits, de sorte que c’est ce montant maximal de 50.000.000 euros par année d’assurance qui constitue la seule limite de garantie d'[12] SA.
4.3.3. Sur l’inopposabilité de la franchise de 100.000 euros ou sa nécessaire réduction, son montant excessif empêchant toute mobilisation effective des garanties d'[12] SA :
A titre liminaire, il convient de rappeler que différents montants de franchise sont fixés et sont formulés, là encore, à l’instar des plafonds, par évènement ou par réclamation, en fonction des volets de garantie mobilisés : – Volet A « responsabilité générale : franchise de 25.000 euros par évènement
* Volet B « responsabilité produit étendue » : franchise de 100.000 euros par réclamation
* Volet D « préjudice financier » : franchise de 100.000 euros par réclamation
[12] SA entend opposer au tiers lésé une franchise d’un montant de 100.000 euros par réclamation, pour ce qui concerne la garantie « responsabilité produit étendue » et la garantie « préjudice financier ».
Compte tenu du montant de la franchise fixée à 100.000 euros par réclamation pour les clauses C.9 et C.15, la majorité des réclamations étant bien inférieures à 100.000 euros, celle-ci aurait nécessairement pour effet de priver les tiers lésés de tout droit à indemnisation.
En application de l’article 1170 du Code civil, la stipulation d’une franchise contractuelle d’un tel montant par réclamation doit être réputée non écrite, en ce qu’elle a pour effet de « priver de sa substance l’obligation essentielle du débiteur ».
L’article 1171 du Code civil dans ses dispositions nouvelles énonce encore : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».
C’est pourquoi la clause portant sur la franchise de 100.000 euros par réclamation devra être écartée et considérée comme non écrite, eu égard à son montant, manifestement disproportionné par rapport au montant des réclamations des tiers lésés qui sont dans la majorité des cas, bien moindres.
Dans la mesure où le droit néerlandais serait le seul applicable, Me Alexandra [L], avo cate au Barreau d’AMSTERDAM, rappelle la faculté pour le juge d’annuler une clause insérée dans les conditions générales et qui serait « déraisonnablement onéreuse », en application de l’article 6233 du code civil néerlandais. « Une clause contenue dans des conditions générales est annulable si elle est « déraisonnablement onéreuse » ou abusive pour la partie adverse, au vu de la nature et du contenu du contrat, de la manière dont les conditions générales ont été établies, des intérêts réciproques des parties et des autres circonstances du cas d’espèce. »
En outre, une franchise d’un montant de 100.000 euros est manifestement excessive eu égard aux montants de chacune des réclamations des demandeurs tiers particuliers, et a pour effet de constituer, de fact o, une exclusion de garantie, soumise aux règles déjà développées ci-avant, tel que rappelé par le certificat de coutume établi par Maitre [X] [L].
5. SUR LES GARANTIES DE LA COMPAGNIE [14] :
Le champ de la couverture du contrat souscrit par la société [15], au titre de l’article 2.1 des conditions générales, est le suivant : « Est assurée la responsabilité des assurés pour le dommage subi par des tiers, en relation avec un acte ou un manquement ».
L’article 1.7 des conditions générales donne la définition :
* du dommage corporel (1.7.1),
* du dommage matériel (1.7.2), défini comme « l’endommagement, la destruction ou la perte des biens appartenant à des tiers, y compris le dommage en découlant ».
[14] ne saurait prétendre, sans en justifier par une quelconque référence à sa police que « Cette police n’a pas vocation à garantir les sinistres exposés, en l’absence de dommages aux bâtiments ».
En l’espèce, le contrat d'[14] a bien vocation à s’appliquer : – le dommage matériel a été caractérisé par l’endommagement du boitier de connexion du fait de l’échauffement, – les pertes d’exploitation correspondent au dommage découlant du dommage matériel.
L’assureur de la société [17] fait plaider au visa de l’article 1245-10 du code civil, que l’assuré est exonéré pour ne pas avoir mis le produit sur le marché et que la défaillance de la conception du boitier est du seul domaine de son donneur d’ordre : la société [37].
La société [14] prétend que sa police, soumise au droit néerlandais, ne serait pas mobilisable pour le présent sinistre.
Même si la police est de droit néerlandais, les clauses d’exclusion de garantie doivent toutefois répondre aux exigences de l’article L122-4 du code des assurances qui sont d’ordre public.
L’article L181-3 du code des assurances confirme que la loi française est applicable quelle que soit la loi régissant le contrat d’assurances.
Ce qu’a confirmé la Cour de cassation à plusieurs reprises concernant SCHEUTEN et [17].
5.1 Sur la nullité de la clause d’exclusion du bien livré :
[14] invoque les exclusions de garantie de l’article 3 des conditions générales : « Non couvertes sont les demandes d’indemnisation de dommages à des biens livrés par ou sous la responsabilité de l’assuré. »
A titre liminaire, comme développé précédemment pour la clause d’exclusion du bien livré insérée dans le contrat d’assurance d'[12], la présente clause n’est valide que pour autant qu’elle répond aux conditions de fond et de forme de l’exclusion de garantie et qu’elle n’a pas pour effet de vider le contrat de sa substance.
En l’espèce, tel n’est pas le cas puisqu’elle n’est ni limitée, ni formelle.
Par conséquent, la Cour retiendra qu’une telle claus e est nulle et de nul effet.
5.2. En sus, sur l’absence de coïncidence entre le bien livré, à savoir le boîtier de connexion et le dommage matériel à l’ensemble plus large qu’est le panneau :
Il est incontestable que les biens livrés par la société [15] sont les seuls boîtiers de connexion qu’elle a fabriqués et non pas les panneaux.
Or, la demande d’indemnisation porte sur l’ensemble des panneaux photovoltaïques dans leur intégralité et non pas sur le remplacement du boitier de connexion, bien livré par la société [15] qui n’est qu’un composant du panneau.
S’agissant d’une assurance responsabilité civile, limitée prétendument aux dommages matériels et corporels causés par l’assuré à des tiers du fait du produit de son assuré, le coût du rempla cement du panneau, dont l’échauffement du boitier, simple composant, est la cause, ne saurait donc être exclu.
En l’espèce, selon l’expert, le remplacement des panneaux aurait été préconisée par la société [41] missionnée pour un diagnostic à la suite de la baisse de performance de la centrale.
Il convient de rappeler que la détérioration de la carte de connexion à l’intérieur du boîtier entraine de facto la détérioration du panneau dans son ensemble, aucune réparation du seul boîtier ne peut être réalisée en cas d’échauffement.
Ainsi, en l’espèce, le dommage subi dépasse bien l’endommagement des seuls boîtiers de connexion fabriqués par [17], de sorte qu'[14] a vocation à voir ses garanties mobilisées pour le remplacement des panneaux, correspondant à un dommage matériel causé aux tiers du fait du bien qu’elle a livré, à savoir le boîtier de connexion défectueux.
C’est ce qu’a, à juste titre, développé la Cour d’Appel d'[Localité 31] dans sa motivation de l’arrêt du 31 janvier 2019.
En l’espèce, le dommage subi dépasse bien le produit fabriqué et livré, à savoir le boîtier de connexion fabriqué par la société [15], de sorte qu'[14] a vocation à voir ses garanties mobilisées pour la prise en charge du remplacement des panneaux.
C’est ce qui a été jugé également par d’autres Cour d’appel.
5.3. En tout état de cause, sur la nature des frais engagés « aux fins de prévenir ou de limiter le danger imminent de préjudices » :
La clause d’exclusion du bien livré n’est pas abs olue puisque l’article 3.5.2 prévoit une exception « si ces frais peuvent être considérés comme des coûts de mesures de sauvegarde au sens de l’article 1.11. » .
La mesure ne consiste pas à remplacer le boitier mais le panneau, ce qui est une mesure de sau vegarde telle que définie à l’article 1.11 des conditions générales, qui sont celles qui « sont prises par ou au nom du souscripteur ou d’un assuré et lesquelles s’imposent pour éviter tout risque de dommage imminent dont – s’il s’était produit – l’assuré serait responsable, et lequel serait couvert par l’assurance ».
En effet, le remplacement des panneaux a bien pour objet de prévenir la survenance d’un incendie, de sorte que la réparation entre aussi dans le champ de la garantie des frais de sauvegarde d éclinée aux articles 1.11 qui sort de l’exclusion de l’article 3.5.2.
La société [14] prétend que les mesures prises en l’espèce ne rempliraient pas les
conditions requises pour être qualifiées de mesures de sauvegarde, à savoir : – la mesure doit être prise au nom d’un souscripteur ou d’un assuré, – la mesure doit s’imposer raisonnablement pour éviter tout risque de dommage imminent, – le dommage imminent doit être couvert par l’assurance en cas de survenance.
La condition que la mesure doive être prise par le souscripteur ou l’assuré est abusive, car il suffirait de lui demander de ne rien entreprendre pour paralyser la mise en jeu de la garantie.
Le remplacement des panneaux en avril 2014 s’imposait, à l’époque, comme l’unique moyen d’év iter tout risque d’incendie, la simple mise à l’arrêt de l’installation ne permettant pas de se prémunir de ce risque de mise à feu et pour limiter toute perte de production.
Plusieurs décisions ont prononcé dans des cas similaires la condamnation in solidum de [12] et d'[14], assureurs respectifs des sociétés [37] et [15] à relever et garantir l’assureur de l’installateur de panneaux [37] de toute somme mise à sa charge.
6. SUR LE REJET DE LA DEMANDE DE SUSPENSION DES PAIEMENTS
[12] SA et [14] se fondent sur l’article 7954 alinéa 5 du code civil néerlandais, en vertu duquel l’assureur aurait le droit de suspendre le paiement pour solliciter le sursis à statuer sur la fixation du montant de l’indemnisation, jusqu’à ce que la part proportionnelle de chaque demandeur soit clairement déterminée.
La loi néerlandaise prévoit en effet, qu’en cas de sinistres sériels, une indemnisation des victimes au prorata de l’importance du préjudice subi dans la limite du plafond de garantie souscrit par l’assuré.
Il faut remarquer que l’article 7954 alinéa 5 du Code civil néerlandais prévoit la suspension des paiements lors de sinistres sériels en cas de dommage corporels et de décès.
Plusieurs jugements contraires ont été rendus sur le sujet.
Plusieurs points sont à noter :
La police [11] ne prévoit pas de disposition spécifique en cas d’apparition de sinistre sériel
Cette police n’indique pas que les événements sont globalisés lorsqu’ils sont s ériels. L’article 1.9 des CG précise uniquement que le mot événement se rapporte à un événement ou une série d’événements en relations les uns avec les autres.
Cette police n’indique pas non plus que lorsque plusieurs sinistres trouvent leur origine dans le même fait générateur, celui-ci constitue l’événement au sens de l’article 1.9 précité.
La Cour de Cassation a en effet jugé qu’il n’y avait pas lieu à suspension des paiements dans la mesure où « l’assureur néerlandais ne pouvait se prévaloir des dispos itions spécifiques à des dommages sériels qu’à condition que sa police d’assurance les prévoie ».
La Cour d’appel de Bordeaux a conclu que les conditions d’assurances [11] s’appliquent ainsi à chaque sinistre et non à un sinistre sériel.
Sur l’inapplicabilité de dispositions contrevenant à l’ordre public international
Il ressort de plusieurs jugements précédents que l’article 7954 alinéa 5 du code civil néerlandais prévoit la suspension des paiements lors de sinistres sériels en cas de dommages corporels et de décès. L’article 7954 a pour effet de vider de sa substance le droit propre de la victime à obtenir indemnisation.
Mais, nous ne sommes pas en présence de dommages corporels et de décès.
Les dispositions de droit néerlandais ont vocation à s’appliquer sous réserve de ne pas contrevenir à l’ordre public international.
Or, l’incertitude concernant la date à laquelle interviendra l’indemnisation, puisqu’il laisse l’assureur décider du moment auquel il estime connaitre le montant global de l’in demnisation qui lui sera réclamé, heurte le principe d’ordre public français selon lequel le juge doit trancher l’entier litige qui lui est soumis.
En tout état de cause, une telle demande se trouve à présent être devenue obsolète dans la mesure où les conditions d’application de la suspension des paiements ne sont pas réunies.
Sur l’absence de caractérisation d’un plafond insuffisant :
Le risque de dépassement des montants assurés par les demandeurs n’est pas établi par la société [12], aucun document justificatif probant n’étant versé au débat.
Par conséquent, il ne saurait être fait droit à la demande d'[12] de voir fixer le plafond de garantie au seul montant de 5.000.000 euros, les plafonds de 25.000.000 euros et 1.000.000 euros venant s’ajouter, et ce, dans la limite de 50.000.000 euros par année d’assurance.
Les procédures au fond engagées par la [39], [29], [30] et [38] SA concernant le sinistre SCHEUTEN à l’encontre de l’ensemble des fabricants de panneaux et bo îtiers et du certificateur des boîtiers, ainsi que leurs assureurs, les demandes de condamnation étant élevées in solidum à l’encontre de [12] et d'[14], ne permettent nullement de préjuger du montant au titre desquels chacun des défendeurs sera condamné et du dépassement avéré du plafond de 50.000.000 euros, suffisamment large pour couvrir la sinistralité SCHEUTEN sur le sol français.
Plusieurs Cour d’appel ont conclu que les conditions d’assurance [11] s’appliquent ainsi à chaque sinistre et non à un sinistre sériel.
Par conséquent, [12] SA ne peut affirmer que les montants réclamés et à laquelle elle sera condamnée dépassent manifestement le plafond des garanties.
Sur le caractère déterminé du nombre de demandeurs et de la consistance du dommage dans son ensemble :
[12] SA et [14] ont également actuellement parfaitement connaissance de la nature du dommage pris dans son intégralité, dont les causes ont été révélées par la multitude des expertises judiciaires réalisées dans le cadre de cette sinistralité et par les analyses menées par les laboratoires [25] et [26].
Les demandes d’indemnisation sont à présent intégralement connues de l’ensemble des acteurs de ces désordres sériels.
Il en résulte que les conditions permettant la suspension des paiements ne sont nullement réunies de sorte qu'[12] ne peut opposer le droit à suspendre les paiements en indemnisation, comme moyen de défense utile pour voir débouter [38] de sa demande d’appel en garan tie.
Par conséquent, le tribunal ne pourra que rejeter toute demande de suspension et/ou de sursis à condamnation qui serait présentée par [12].
Au surplus, la Cour de cassation aux termes de son arrêt rendu le 8 juillet 2021 dans une affaire con cernant la sinistralité « SCHEUTEN », a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 31] du 31 janvier 2019 qui avait débouté la société [12] de sa demande de suspension des paiements.
Par conséquent, le tribunal ne pourra que rejeter la demande de report de fixation de la condamnation des sociétés [12] et [14].
Subsidiairement, si le tribunal devait faire droit à la demande de suspension des paiements :
Le tribunal suspendra le paiement des sommes dues par [12] et par [14] pendant une durée maximum de 18 mois qui pourra être réduite si l’assureur est à -même de déterminer avant sa fin le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de procéder aux paiements mis à sa charge.
En effet, la Cour de cassation, aux termes de son arrêt du 8 juillet 2021 a tout à fait admis le principe de la suspension temporaire des paiements qui avait été sollicitée par la [38].
Elle a cassé l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 31] uniquement sur le fait que celle-ci avait jugé qu’il y avait lieu de saisir le Juge de l’exécution afin de liquider l’indemnité due, alors qu’il appartenait à la Cour d’appel et non au Juge de l’exécution de se prononcer.
7. LES FRAIS IRREPETIBLES
Par le fait de la société [43], la [38] a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles dont il serait injustifié qu’ils demeurent intégralement à sa charge et qui justifie l’allocation de la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aussi, la société [38] demande au tribunal de :
Recevoir la [38] en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
Vu le rapport de l’expert judiciaire, Vu l’article 1353 nouveau du code civil,
Relever que les panneaux litigieux ont fait l’objet d’une dépose avant tout constat contradictoire par les parties, qu’il s’agisse d’un constat d’huissier ou des constats de l’expert judiciaire,
Juger qu’il n’est pas établi avec certitude que les panneaux déposés, présentés à l’expert pour constat aux fins d’identification de la marque des boîtiers de connexion, correspondent aux 193 panneaux qui avaient été initialement mis en œuvre par la société [33],
Débouter la société [43] de sa demande d’indemnisation au titre du remplacement des panneaux et des frais de réparation complémentaires les préjudices matériels de l’installation n’étant pas établis avec certitude,
Subsidiairement
Pour les dommages matériels à l’installation photovoltaïque, Vu l’intercalaire « Garantie en cas de fourniture et d’installations dans le cadre de » Juger que la garantie spécifique ne s’applique que pour une période maximum de deux ans à compter de la réception des travaux,
Pour les préjudices immatériels,
Juger que garantie responsabilité civile professionnelle du contrat CAP 2000 a vocation à être mobilisée, dans la limite de ses plafond et franchise, laquelle s’élève à la somme de 1.584 euros et est opposable tant à l’assuré qu’au tiers lésé, s’agissant d’une ass urance facultative.
Sur les appels en garantie des assureurs néerlandais,
Vu l’article 1641 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles 1245 et suivants du code civil,
Dire la société [37] responsable des désordres ayant affecté l’installation photovoltaïque de la société [43], sur le fondement de la garantie des vices cachés en application de l’article 1641 du code civil et en sus, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, en application de l’article 1245 et suivants du code civil,
Dire la société [15] responsable des désordres ayant affecté l’installation photovoltaïque de la société [43], sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, en application de l’article 1245 et suivants du code civil, et en sus, sur le fondement de la responsabilité délictuelle en application de l’article 1240 du code civil,
Par conséquent,
Condamner in solidum les sociétés [12] SA et [14] à garantir la [38] de toutes condamnations mises à sa charge,
Débouter [12] SA et [14] de leurs prétentions tendant à dénier toute garantie, leurs limites et exclusions de garantie n’étant ni formelles, ni limitées, et sujettes à interprétation, tendant à vider les contrats d’assurance de toute substance, de sortes que celles -ci doivent être écartées.
Les débouter de leur demande de suspension des paiements, les conditions permettant de mettre en œuvre la suspension des paiements n’étant pas réunies,
Subsidiairement, si le tribunal devait faire droit à la suspension des paiements :
Suspendre le paiement des sommes dues par les sociétés [12] et par [14] pendant une durée maximum de 18 mois qui pourra être réduite si l’assureur est à -même de déterminer avant sa fin le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de procéder aux paiements mis à sa charge.
Condamner tout succombant à payer à la [38] la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
POUR [14]
1. Sur l’absence de responsabilité d'[17]
1.1 Sur les difficultés quant à la preuve
La constitution de la preuve par les époux [R] au principal s’est faite de façon particulièrement unilatérale à l’égard d'[17]/[14] (et SCHEUTEN/[11]) dans la mesure où :
L’intégralité des panneaux ont été démontés unilatéralement, sous la supervision d’un huissier de justice choisi par les demandeurs, sans connaissance particulière des panneaux SCHEUTEN et des deux types de boitier de connexion les équipant.
Son procès-verbal n’a pas été communiqué à [14] ni dans le cadre de l’expertise judiciaire, ni dans le cadre de la présente procédure, ce, malgré la demande expresse faite à ce sujet par l’avocat d'[14], par email du 18 février 2021.
A la suite de l’appel en cause d'[11] et d'[14], l’expert judiciaire a tenu une seule réunion contradictoire, purement formelle.
Les panneaux déposés en mars 2017, actuellement stockés dans la cour de la ferme, ont fait l’objet d’une vérification visuelle.
Il ressort ainsi des opérations d’expertise que les seuls dommages trouvés en raison du dysfonctionnement de boitiers [42] ont été ceux subis par les trois boitiers mentionnés eux- même, sans dommage à des biens tiers.
Il convient d’autre part de corriger l’indication de l’expert suivant laquelle la première alerte diffusée par l’AQC ne daterait que du 26 octobre 2016. En effet, la dangerosité des panneaux SCHEUTEN avait déjà été largement diffusée en France avant cette date, d’abord auprès des pro fessionnels par l’alerte lancée par SCHEUTEN ellemême en 2011, puis par de nombreux articles et alertes au sujet de la dangerosité de panneaux SCHEUTEN dès 2013 sur internet, dans des forums et également à l’occasion de questions à l’Assemblée nationale.
1.2 Sur l’absence de responsabilité d'[17] a. Remarque préalable : sur le rôle limité d'[17]
[14] souligne qu'[17] a eu un simple rôle d’exécution dans la conception et dans la fabrication.
Le rôle d'[17] a été constamment et délibérément limité par SCHEUTEN à une simple tâche de réalisation-exécution, sans possibilité d’initiative dans la conception.
Il ressort des éléments apportés au dossier qu'[17] ne disposait d’aucune autonomie dans la fabrication des boitiers.
En droit, le fabricant qui travaille selon les instructions du donneur d’ordre n’est pas responsable de la conception des biens.
De nombreux documents montrent que :
[17] a développé un produit, notamment pour la connectique de raccordement, qui devait répondre aux exigences formulées par SCHEUTEN
tout au long du processus, SCHEUTEN a participé aux réflexions et décisions concernant le design du boîtier fabriqué par [17].
Il faut aussi noter que les boîtiers font parties intégrantes des panneaux photovoltaïques SCHEUTEN. En conséquence, nous estimons que, SCHEUTEN en tant qu’intégrateur, est responsable de la qualité des éléments qui constituent les panneaux.
En conséquence, je propose au Tribunal de ne pas retenir l’imputabilité des incendies des 11 boitiers de jonction à [17], mais de la retenir exclusivement à SCHEUTEN.
Il découle des éléments qui précèdent que l’implication de boîtiers d'[17] n’est pas démontrée et que, [17] a rempli la mission qui lui incombait et ne saurait engager aucune responsabilité.
b. Sur l’absence de responsabilité d'[17] sur le fondement de la garantie du fait des produits défectueux
La responsabilité d'[17] assurée d'[14], ne peut être recherchée sur le fondement de s articles 1245 et suivants du code civil.
En effet, la responsabilité du fait des produits défectueux ne peut concerner que les dommages aux biens autres que les biens fabriqués par [17], dommages qui n’existent pas en l’espèce, de sorte que ce fondement de responsabilité est inapplicable.
Il n’y a eu, dans cette affaire et heureusement dans l’intégralité des sinistres SCHEUTEN, aucun dommage corporel. En outre [38] ne rapporte pas la preuve d’un dommage matériel à un bien autre qu’à certains boîtiers [42], qui sont les produits défectueux.
Il résulte de ces éléments que, matériellement, les boîtiers de connexion Alrack ne forment qu’un seul et même produit, au sein des modules photovoltaïques dans lesquels ils sont incorporés, et dont ils ne peuvent être dissociés sans atteinte au produit fini. L’atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même, mentionnée à l’article 1386-2 du code civil, doit donc s’apprécier, non entre le produit incorporé et le produit fini, _ mais au regard des dommages causés aux biens par le seul produit fini, à savoir les panneaux photovoltaïques intégrant les boîtiers de connexion défectueux.
Le recours en garantie de la société [38] à l’encontre de la société [14] sera donc rejeté.
D’autre part, toute responsabilité d'[17] sur ce fondement est écartée par l’article 1245-10 du code civil.
En conséquence, en l’absence de dommage à des biens autres qu’aux boîtiers [42], une responsabilité au titre du fait des produits défectueux ne peut être retenue.
En outre, l’autre fondement invoqué pour rechercher la responsabilité d'[17] ne peut être retenue, de sorte qu'[14] demande au tribunal de retenir le mal-fondé des demanderesses, en l’abs ence de responsabilité d'[17].
1.3 Sur l’irrecevabilité de la demande fondée la responsabilité extracontractuelle d'[17]
[14] relève que la [38] est irrecevable sur le fondement extra-contractuel (article 1240 et suivants du Code Civil) suivant la jurisprudence constante de la Cour de Cassation.
Par ces arrêts la Cour de cassation a précisé la portée de l’article 1245-17 du Code Civil qui dispose que « les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontrac tuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité ».
La Cour de cassation a en effet retenu que si le demandeur recherche la responsabilité du producteur sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, il doit prouver une faute distincte du défau t de sécurité. En l’absence d’une faute distincte du défaut de sécurité l’action en responsabilité délictuelle sur le fondement de la faute est irrecevable.
En l’espèce, la [38] n’allègue ni ne démontre l’existence d’une faute autre que l’existence d’un dé faut de sécurité dans les panneaux.
Dans ces conditions, elle est irrecevable sur le terrain de la responsabilité extra -contractuelle, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Dans ces conditions [14] demande au Tribunal de déclarer que les parties demanderesses sont irrecevables sur le terrain de la responsabilité extra contractuelle à l’égard d'[17] et donc de son assureur [14].
En conclusion, la responsabilité d'[17] ne peut être retenue.
A titre très subsidiaire, la concluante demande au tribunal de prononcer un partage de responsabilité entre SCHEUTEN et [17]. Ce qui a été reconnu par la grande majorité des juridictions qui se sont prononcées.
2. Sur l’absence de couverture du sinistre par la police d'[14]
L’expert judiciaire a constaté dans son rapport du 26 avril 2021 que seuls trois boitiers [42] ont été abimés, sans que les panneaux eux-mêmes aient été touchés. De ce fait, il n’y a pas eu de dommages matériels à des biens autres que ces trois boitiers [42].
La société [14] est l’assureur RC de la société [15] En l’absence de responsabilité de son assurée, elle ne couvre pas le sinistre. De surcroît, sa police ne couvre pas ce sinistre, pour les raisons ciaprès développées.
2.1 La police d’assurance entre [17] et [14] est soumise au droit néerlandais
La police d’assurance d'[14] est soumise au droit néerlandais qui reste applicable en cas d’action directe comme dans notre cas.
La Cour de Cassation a déjà statué en ce sens ainsi que plusieurs Cour d’Appel.
C’est une règle évidente : l’assureur ne peut en effet s’engager sur une couverture s’il ne peut évaluer, et pour cela, encadrer le risque, prévoir des conditions et exclusions en se pla çant dans un cadre légal stable. Cette couverture ne peut pas varier selon les pays où les biens fourn is sont à court ou long terme, amenés à circuler, sinon elle est imprévisible pour l’assureur et donc impraticable.
C’est donc le droit néerlandais qui est applicable, de sorte qu’il y a lieu de rendre une décision en conformité avec ce droit.
2.2 La police [14] dont bénéficie [17] est une assurance responsabilité civile, limitée aux cas de dommages aux biens et aux personnes causés par l’as suré à des tiers ou du fait du produit de son assuré et expressément définis dans la police.
Elle ne peut être mise en jeu qu’en cas de dommages aux biens autres que celui fourni par l’assuré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a relevé que l’existence de trois boîtiers Solexus détériorés, sans dommage à des biens autres.
En l’absence de tels dommages, la police d'[14] ne couvre pas les pertes de production ni le remplacement des modules ou tout autre préjudice.
Le Juge néerlandais saisi en référé par [17] a souligné cette limitation de la couverture offerte par la police d'[14] dans sa décision du 2 mars 2016.
2.3 Cette police n’a pas vocation à garantir le sinistre subi, en l’absence de dommages aux bâtiments.
En l’espèce, la [38] n’établit pas la survenance d’incendies ou de tout autre sinistre sur les biens concerné, et pour cause. Dans d’autres affaires similaires, la majorité des décisions des Cour d’appel ont é té dans le même sens.
Par conséquent, il est demandé au tribunal de rejeter toute demande principale et en garantie formée à l’encontre d'[14], en sa qualité d’assureur d'[17].
Sur les moyens de la [38]
La [38] cherche cependant à obtenir la garantie d'[14], en prétendant :
* Que la clause d’exclusion du bien livré serait nulle
* Que sa réclamation porterait sur l’ensemble des panneaux, et pas simplement les boîtiers de connexion abîmés – Que les frais de remplacement auraient été engagés « aux fins de prévenir ou de limiter le danger imminent de préjudices ».
[14] demande au tribunal de juger que ces moyens sont infondés, pour les raisons suivantes :
Sur la validité de la clause d’exclusion contenue dans la police [14]
La [38] soutient que :
« S’il n’est pas contesté que les polices des sociétés [14] et [12] SA relèvent du droit néerlandais il est nécessaire que les exclusions dont se prévalent ces assureurs ne soient pas contraires au x dispositions d’ordre public de la loi française ».
L’exception d’ordre public évince ainsi la loi étrangère contraire. En conséquence, la loi étrangère est écartée et celle du for lui est substituée.
Cependant [14] demande à la juridiction de céans d’écarter cette allégation, car les règles d’ordre public interne du Code des assurances français ne sont pas des lois de police, évinçant le droit étranger, ni des règles d’ordre public international.
L’ordre public français n’a pas vocation à modifier les rapports contractuels entre deux parties établies à l’étranger qui contractent fort logiquement selon le droit de leur pays.
Sur les frais de remplacement des panneaux
La [38] soutient enfin que le remplacement des panneaux correspondrait à une mesure de sauvegarde prise aux fins de prévenir tous risques imminents de préjudices, au sens de l’article 3.5.2. de la police [14].
La [38] cherche à bénéficier de l’article 2.4 des conditions particulières de la police d'[14], qui prévoit une indemnisation des frais relatifs aux coûts des mesures de sauvegarde tels que décrits à l’article
1.11, soit ceux qui s’imposent raisonnablement pour prévenir tout risque de dommage imminent.
Pourtant elle finit par qualifier elle-même cette mesure de remplacement de « solution réparatoire ».
Or, l’article 1.11 définit expressément les mesures de sauvegarde comme les « mesures prises par ou au nom du souscripteur ou d’un assuré et lesquelles s’imposent raisonnablement pour éviter tout risque de dommage imminent dont s’il s’était produit l’assuré serait responsable et lequel serait couvert par l’assurance, ou pour limiter ce dommage».
Il en résulte que trois conditions cumulatives doivent être réunies pour être en présence d’une mesure de sauvegarde au sens d’une mesure de sauvegarde :
* La mesure doit être prise par ou au nom du souscripteur ou d’un assuré, c’est -à-dire en l’espèce [17]. – La mesure doit s’imposer raisonnablement pour éviter tout risque de dommage imminent.
* Le dommage imminent doit être couvert par l’assurance s’il se produit.
En l’espèce, aucune de ces trois conditions n’est remplie puisque :
* Les remplacements des panneaux photovoltaïques n’ont pas été effectués par [17] – La seule mesure qui s’imposait pour éviter tout risque de dommage et qui a été mise en œuvre en l’espèce dès février 2012, était la neutralisation des panneaux, et non leur remplacement.
Il n’est pas démontré que le dommage imminent qui se serait éventuellement produit était couvert par l’assurance responsabilité civile d'[17].
De très nombreuses juridictions ont appliqué ces règles de droit néerlandais
En conclusion, la police d'[14] ne couvre pas le présent sinistre.
2. A titre infiniment subsidiaire
Si le tribunal estime que la police d'[14] couvre le présent sinistre, elle retiendra que la police d'[14] est soumise au droit néerlandais (cf supra), qui interdit tout paiement avant la connaissance complète des victimes, qui seront indemnisées, si elles s ont éligibles, au prorata.
Ce n’est que lorsque la totalité des sinistres est raisonnablement connue et le montant des réclamations vérifié qu’une distribution s’opère, au prorata, entre les victimes. Cette interdiction s’explique par la volonté du législateur néerlandais d’assurer une égalité de traitement entre les victimes, similaire aux dispositions françaises en matière de procédures collectives.
En présence d’un sinistre sériel, car résultant d’un même fait générateur, le montant maximal de couvertu re doit bénéficier à tous les sinistres rentrant dans le champ de la couverture offerte par la police RC d'[14]. Ce sera nécessairement un prorata au vu de l’importance des sinistres incendie par rapport à montant maximal assuré.
Le sinistre sériel est défini à l’art. 1.3 des conditions générales de la police d'[14] comme : « Des demandes d’indemnisation qui seront considérées comme une demande d’indemnisation unique lorsqu’elles sont liées ou résultent de manquements consécutifs ayan t une même cause … »
Sachant que la garantie totale offerte par la police d'[14] pour la totalité des sinistres concernés par ce sinistre sériel est plafonnée à € 1.250.000 et que le montant global du sinistre [37] éligible à la couverture responsabilité-civile risque de dépasser ce plafond, aucun paiement provisionnel ne peut être versé à une quelconque victime à ce stade.
Il apparaît que le plafond de 1.250.000,00 € est largement dépassé puisqu’on arrive à un total 5.931.647,61 €,
détaillé comme suit :
* Sinistres bénéficiant d’une décision définitive : 1.016.979,70 €
* Sinistres en attente d’une décision définitive : 4.914.667,91 €
Il ressort de ces éléments qu’il serait prématuré pour [14] de procéder dès à présent à une distribution de son plafond de garantie au prorata, alors qu’une grande incertitude existe encore, dans l’attente de décisions définitives.
La Cour de cassation vient encore de souligner que cette règle de droit néerlandais de la suspension des paiements doit être respectée, relevant que (attendu 30 de son arrêt) le sursis à statuer prononcé ne prive pas le tiers lésé de son droit d’accès au Juge. En effet, la Cour d’appel qui a fixé le montant du préjudice statuera sur le montant de la condamnation lorsque l’affaire sera remise au rôle.
En conclusion, si par extraordinaire le Tribunal retient la responsabilité de l’assurée d'[14], il pourra condamner [14] au titre de sa police, in solidum avec [12], mais devra prononcer le sursis de tout paiement de la part d'[14] dans l’attente de la connaissance des autres victimes pouvant bénéficier de la couverture d'[14] et de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de la police d'[14], afin de pouvoir établir définitivement le montant dû sur une base de prorata.
3. Sur l’article 700 du CPC
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la concluante les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la défense de ses droits. La concluante demande au tribunal de condamner les demanderesses à lui payer in solidum la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aussi, la société [14] demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1245 et suivants et 1240 et suivants du Code civil,
Vu le droit néerlandais applicable à la police d'[14],
Vu la Directive européenne n°88/357/CEE du 22 juin 1988 portant coordination des dispos itions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services,
Vu les travaux parlementaires, préparatoires à la transposition française des dispositions de la directive du 22 juin 1988,
Vu les articles L. 112-4, L.113-1, L.181-1 et L.181-3 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats, et particulièrement les arrêts rendus par la Cour de c assation dans le sinistre sériel SCHEUTEN.
A titre principal,
* Juger que la société [38] est irrecevable sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle
* Juger que l’ensemble des demandes dirigées contre [14] sont mal fondées, en l’absence de responsabilité d'[17] B.V ; à titre subsidiaire prononcer un partage de responsabilité entre SCHEUTEN et [17] ;
* Juger en outre que la police RC d'[14] ne couvre par le présent sinistre .
* En conséquence, débouter la société [38], [12] (et tous autres demandeurs) de l’intégralité de leurs demandes contre [14], en sa qualité d’assureur d'[17].
A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal retenait la responsabilité (partagée) de [37] et d'[17] et la couverture d'[14] :
* Juger que le droit applicable à la police d’assurance interdit en l’état tout paiement par l’assureur [14] ;
* Par voie de conséquence, prononcer le sursis de tout paiement de la part d'[14], dans l’attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de la police d'[14], afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata.
En tout état de cause :
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en raison du caractère sériel du sinistre ; – Condamner la société [38] à payer la somme de 5.000,00 € à la société [14] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; – Condamner la société [38] ou toute autre partie succombante, aux entiers dépens .
POUR [12]
1. A titre principal, sur le rejet des demandes de la [38] car mal fondées :
1-1 Sur le mal fondé des demandes de la [38] au visa des articles 1641 et suivants du c ode civil :
La [38], assureur de la société [33], fonde son recours en garantie à l’encontre de la société [12] sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil.
Il convient de relever que :
* La société [37] est une entreprise de droit néerlandais ; – Le contrat conclu entre la société [37], de droit néerlandais, et la société [33] de droit français, pour la fourniture de panneaux photovoltaïques, est un contrat internatio nal.
Or, la société [38] se prévaut des articles du Code Civil français :
* Sans produire aucun élément relatif à la commande/accusé de réception de commande entre son assuré [33] et la société [37],
* Sans justifier en tout état de cause de l’application du droit français audit contrat international.
Or, selon l’article 4.1a du règlement CE 593/2008 ROME I du 17 juin 2008 sur « la loi applicable aux obligations contractuelles » : le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans leq uel le vendeur a sa résidence habituelle. »
Le règlement 593/2008 ROME I du 17 juin 2008 s’impose aux parties ayant leur siège dans un état membre de l’Union Européenne, et a pour objet de déterminer la loi applicable à une relation contractuelle de natur e internationale comme c’est le cas en l’espèce.
Dès-lors, à défaut pour la société [38] d’en rapporter la preuve contraire, la loi applicable est donc celle du pays où la société [37], en sa qualité de vendeur a sa résidence habituelle.
La société [37] ayant son siège aux PAYS-BAS, c’est la loi en vigueur dans cet état, qui est applicable.
Par conséquent, et à défaut de rapporter la preuve contraire, les demandes de la société [38] fondées sur les articles 1641 et suivants du Code civil français, ne peuvent qu’être purement et simplement rejetées, car mal fondées.
1.2 – Sur le mal fondé des demandes de la [38] au visa des articles 1245 et suivants du code civil :
La [38] fonde également son recours en garantie à l’encontre de la société [12] sur le fondement de la garantie des produits défectueux des articles 1245-1 et suivants du Code civil.
Or, l’article 1245 (ancien 1386-1) du Code civil dispose que :
« Les dispositions du présent titre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d 'une atteinte à la personne. Elles s’appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même. »
Aussi, sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux de l’article 1245 du Code civil, sont exclus de ce régime les dommages au produit défectueux lui-même.
Ainsi, la [38] n’apparait pas fondée à solliciter l’indemnisation du coût du produit lui-même réclamé par la SARL [43] d’un montant de 104.771,56 € TTC.
Dans ces conditions, les postes de préjudice correspondant à un dommage qui résulte de l’atteinte au seul produit défectueux lui-même sont donc exclus du régime de réparation prévu par les articles 1245 et suivants du Cod e civil.
C’est ce qui a été jugé dans le cadre du présent sinistre sériel par plu sieurs tribunaux judicaires et cour d’appel.
Au vu des précédents développements, la [38] devra donc être purement et simplement déboutée de ses demandes dirigées à l’encontre de la société [12], car mal fondées au visa de l’article 1245 du Code civil.
2 A titre subsidiaire, sur la non-mobilisation des garanties de la police AIG N°70.08.2229 :
Si le Tribunal devait juger la société [38] recevable en ses demandes, il ne pourrait que mettre hors de cause la société [12], qui est en mesure d’opposer un refus de garantie en application des termes, limites et exclusions de sa police n°70.08.2229.
2.1 – Sur la loi néerlandaise applicable à la police AIG N°70.08.2229
A) Sur la désignation de la loi néerlandaise applicable à la police AIG N°70.08.2229 :
La compagnie [12], prise en sa succursale néerlandaise, est l’assureur responsabilité civile de la société [37] en vertu d’un contrat souscrit le 28 octobre 2008.
Il convient d’indiquer que la police [11] n°70.08.2229 a été souscrite aux Pays Bas par une société de droit néerlandais auprès d’une compagnie de droit néerlandais.
En conséquence, et par ce simple constat, il s’avère que la police [11] est soumise au droit néerlandais.
B) Sur les articles L 112-4 et L 113-1du code des assurances français non applicables à la police AIG N°70.08.2229 :
La société [38] se prévaut de plusieurs arrêts rendus par la Cour de cassation dans le cad re du présent sinistre sériel.
La société [38] croit ainsi pourvoir prétendre que les exclusions de garantie stipulées dans la police AIG n°70.08.2229 devraient être écartées, au motif qu’elles ne seraient pas conformes aux articles L 113-1 (exclusion formelle et limitée) et L 112-4 (exclusion rédigée en caractères très apparents) du Code français des assurances. Pour autant, les prétentions de la société [38] ne pourront utilement prospérer.
B.1 Sur la critique doctrinale de la jurisprudence de la Cour de cassation :
Il convient de souligner tout d’abord que l’arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2023 a été vivement critiqué par la doctrine.
Les auteurs de doctrine sont unanimes pour relever que la position adoptée par la Cour de cassation est contraire au droit européen et ne saurait être suivie par les juges du fond ayant à connaître de l’interprétation d’un contrat d’assurance soumis à un droit étranger comme en l’espèce.
[12] s’est attaché les services de Monsieur [Z], Agrégé des Faculté s de Droit, Professeur à l’Université [32], spécialiste de droit international privé, qui critique sévèrement la position de la Cour de cassation, comme remettant en cause les principes fondateurs du droit européen, auxquels les juridictions françaises sont tenues de se soumettre.
Il a établi une consultation en ce sens.
B.2 Sur le non-respect par la Cour de cassation de l’article L 181-3 du Code des assurances et du droit de l’Union Européenne :
La Cour de cassation, en se référant à la notion d’ordre public des articles L 112-4 et L 113-1 du Code des assurances pour justifier leur application à une police d’assurance soumise au droit d’un autre état-membre, contrevient :
Il ressort donc des explications du Professeur [Z], que la jurisprudence de la cour de cassation porte atteinte aux libertés de circulation garanties par le traités de fonctionnement de l’u nion européenne.
Au regard de l’ensemble des développements qui précèdent, au visa des articles L 181-1 et L 181-3 du Code des assurances, et « « raison des nécessités d’une interprétation conforme du droit français à la directive 88/357/CEE (supra n° 19) et aux libertés de circulation garanties par le droit de l’union », il est donc demandé, à titre principal, au tribunal, comme le préconise le Professeur [Z], de :
Résister à la doctrine de la Cour de cassation résultant de l’arrêt rendu le 15 juin 2023 par la Cour de cassation (mais également des arrêts du 29 janvier 2020 et 12 octobre 2023) ;
Juger que les dispositions impératives des chapitres II et III du titre 1 du Livre I du Code des assurances ne constituent pas, selon l’article 7, paragraphe 2, de la directive n°88/357/CEE du 22 juin 1988, des lois de police applicables aux opérations d’assurance conclues entre profes sionnels non établis en France et qu’en particulier les articles L 112-4 alinéa 3 et L 113- 1 alinéa 1 ne sauraient paralyser, même au cas d’action directe, la couverture d’assurance valablement définie par la loi étrangère applicable au contrat considéré ;
Juger en conséquence, que les articles L 112-4 et L 113- 1 non qualifiables de lois de police et non contraires à l’ordre public international, ne sauraient s’appliquer à la police [12] n°70.08.2229 qui est soumise au droit néerlandais ;
Juger que la loi néerlandaise s’applique à la police [12] n°70.08.2229
Rejeter toutes demandes dirigées contre la société [12] sur le fondement des articles L 112-4 et L 113- 1 du Code des assurances.
C) Sur la contestation de la consultation du professeur [A] [S] :
Dans le cadre de leurs conclusions, la société [38] produit une consultation du Professeur.
Cette consultation est destinée à répondre à la consultation du Professeur [Z].
C.1 Sur l’application de la notion de loi de police :
Il s’avère donc que la consultation du Professeur [S] ne saurait remettre en cause le fait que les articles L 112-4 et L 113-1 du Code des assurances français ne sauraient être qualifiés de « Lois de police ».
C.2 Sur l’application de la notion d’ordre public international :
Le raisonnement de Madame le Professeur [S] ne peut qu’être écarté.
En effet, l’ordre public international n’est pas menacé et il n’y a aucune raison d’écarter l’application de la loi néerlandaise à la police [12].
2.2 Sur la limite dans le temps de la prise en charge des frais de dépose et montage des panneaux de remplacement prévue à l’article C9 §5 :
L’article C.9 des Conditions particulières de la police AIG n°70.08.2229 couvre les frais de montage et démontage et les frais de rappel, il y est cependant prévu une limitation spécifique dans le temps, soit deux ans.
Ainsi, les frais de montage et d’installation liés au caractère défectueux des produits ne pourront être couverts qu’à la double condition qu’ils aient été exposés (1) dans les deux ans de la livraison des produits [37], et que (2) la livraison des produits ait été effectuée entre le 28 octobre 2008 et le 1er octobre 2012.
A) Sur l’opposabilité de la clause C9 §5 aux tiers :
La société [38] prétend que la clause C.9 §5 serait inopposable aux tiers, puisqu’elle aurait pour effet de vider la garantie de son objet en privant anormalement la victime du dommage d’une réparation, en faisant courir un délai biennal à compter de la livraison du produit et serait ainsi en contradiction avec l’article 1648 du Code civil.
Elle prétend aussi que la société [12] aurait sciemment omis d’informer les tiers de cette disposition figurant dans la police souscrite par la société [37].
Ces prétentions sont inopérantes.
D’une part, la société [37] a informé l’ensemble de ses clients -installateurs le 7 février 2012 dès qu’elle a eu connaissance du risque d’incendie de certains boitiers équipant ses panneaux, à charge pour ces derniers d’entreprendre toutes les mesures nécessaires pour y remédier.
Il ne peut donc pas être affirmé que la limitation temporelle aurait eu pour effet de priver la société [33] ou la société [38] de l’indemnisation des frais de montage et d’installation des nouveaux panneaux.
D’autre part, il convient de relever que la police [11] étant une police d’assurance responsabilité civile, la prétendue non-opposabilité de l’étendue de la garantie aux tiers n’aurait aucun sens, puisque dans cette hypothèse, les clauses de la police ne s’appliqueraient jamais et leur existence n’aurait aucune utilité dès qu’une action directe d’un tiers interviendrait.
Dès lors, au regard des développements qui précèdent, il est établi que la clause C.9 §5 est opposable et applicable aux tiers. Le débouté s’impose donc de plus fort.
En outre, il convient d’indiquer que la clause C.9 §5 ne constitue pas un délai de prescription au sens du Code de Procédure Civile, mais constitue une période de garantie contractuellement définie entre les parties, et au -delà de laquelle l’assureur n’accorde pas sa garantie.
Dès lors que les frais sont exposés dans les deux ans de la livraison, le tiers conserve de toute façon la possibilité d’agir pendant les délais d’action du droit français (3 ans sur le fondement des art icles 1245 du code civil par exemple) à compter de la découverte du défaut, ce qui n’est nullement remis en cause.
Le délai de deux ans, stipulé à la clause C.9 §5 n’est en effet pas un délai de prescription puisqu’il n’a pas pour objet d’encadrer l’action, mais seulement une clause relative à l’étendue de la garantie, puisque la garantie s’applique si les frais sont exposés dans un délai de 2 ans.
Par conséquent, il y a lieu de faire application de la « limitation dans le temps » de la garantie C.9 §5 prévue par la police [11].
B) La clause C.9 §5 n’est pas contraire au droit néerlandais ni à l’ordre public international :
Reprenant les termes de la note de Me [L], la société [38] prétend que la clause C.9 § 5 serait contraire à la règle impérative de l’article 7 :942 du code civil néerlandais, laquelle prévoit qu’une prétention contre l’assureur en paiement d’une prestation se prescrit par l’échéance d’un délai de trois ans à compter du jour suivant lequel l’assuré ou l’ayant-droit à la prestation a eu connaissance de son exigibilité et devra par conséquent être écartée.
En tout état de cause, la clause C.9 § 5 constitue une condition temporelle de garantie, de sorte que l’article 7 :942 du code civil néerlandais invoqué par les demanderesses, en ce qu’il a trait au délai de prescription de l’action en indemnisation dirigée contre l’assureur, lui est parfaitement inapplicable.
Ainsi, le Cabinet d’avocats néerlandais NAUTADUTILH indique dans sa note du 2 juin 2020 : «La clause C.9.5 ne prévoit pas de délai de prescription, mais un délai assuré au cours duquel l’événement assuré doit se produire, faisant ainsi naître une créance qui ne peut être prescrite ou devenir caduque qu’à partir de ce moment.
La clause C.9.5 fixe la période pendant laquelle les frais correspondants à la demande d’indemnisation doivent intervenir (c’est-à-dire pendant un délai de 2 ans après que les produits ont été livrés). La clause C.9.5 ne stipule pas un délai de prescription.
L’article C.9.5 ne contredit en aucune façon l’article 7:942 du Code civil néerlandais : Du moment que les conditions de la garantie d’assurance sont réunies, le bénéficiaire dispose encore de trois ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible et payable pour intenter une action contre l’assureur. Manifestement, Me [L] interprète la claus e et la loi de manière erronée».
Il convient enfin d’ajouter que, dans le cadre de ce sériel, la Cour d’appel de Poitiers a rendu un arrêt jugeant que la clause C.9 §5 de la police [11] (clause de limitation de garantie dans le temps de 2 ans) est applicable et n’est contraire ni au droit néerlandais, ni à « l’ordre public international». Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation.
Il ressort donc de cette jurisprudence claire que la clause C.9 §5 est validée et non contraire à l’ordre public international.
Dans ces conditions, l’article C.9 §5 de la police AIG n°70.08.2229 est opposable aux tiers et devra être appliqué.
En l’espèce,
La date de livraison des panneaux est inconnue.
En revanche, il est indiqué que l’installation de la SARL [43] a été mise en service en date du 22 juin 2011.
La SARL [43] a fait procéder à la dépose des panneaux en cause en dates des 8 et 17 mars 2017.
Les frais relatifs à la dépose des anciens panneaux et à la repose des panneaux de remplacement ont donc été exposés plus de deux ans après la mise en service de l’installation le 22 juin 2021, et donc de la livraison des panneaux mis en cause facturés par la société [33] en date du 21 mars 2011.
De ce fait, ils relèvent de la limitation dans le temps prévue à la clause n° 5 de l’article C.9 des conditions particulières de la police [12] précitée. Ils ne sont donc pas couverts au titre du présent litige.
Ainsi, les frais de montage et d’installation des panneaux photovoltaïques de remplacement n’ayant manifestement pas été exposés dans le délai de deux ans à compter de la livraison des produits au sens de la clause 5 de l’article C.9 des Conditions particulières de la police [11], la demande dirigée contre la société [12], au titre des frais de montage et d’installation des panneaux photovoltaïques d’un montant de 28.253,43 € HT, ne peut donc qu’être purement et simplement rejetée.
C) La couverture produit étendue aux frais de dépose repose de l’article C9 des conditions particulières de la police [12] ne garantit pas le coût des panneaux photovoltaïques :
La société [38] tente de faire juger que le coût des panneaux photovoltaïques (qui est pourtant expressément exclu à l’article 4.4 des Conditions particulières comme il sera vu ci-après), serait couvert par l’article C.9 des Conditions générales de la police [11], qui ne garantit pourtant que les seuls frais de « montage et d’installation »
La société [38] tente en réalité de tromper le Tribunal en créant une confusion entre les frais correspondant au coût des panneaux photovoltaïques, qui sont formellement exclus de la garantie par l’article 4.4 et les coûts relatifs aux frais de montage et d’installation des panneaux qui sont garantis dans les conditions de l’article C.9.
C1. Le tribunal notera à cet égard que les dispositions de l’article C.9 prévoient expressément l’exclusion du coût des produits livrés.
En effet, le § 7 de l’article C.9 stipule :
« 7. Exclusions
En complément de l’article 4 des conditions générales de la police, l’assurance ne couvre aucune responsabilité pour les frais exposés au titre des produits devant être à nouveau livrés eux-mêmes, ce qui inclut une diminution de prix, une correction, une livraison supplémentaire ou un remplacement en tout ou partie, dont les frais d e transport y afférents ; (…) ».
Il est donc clair que l’article C.9 ne concerne pas le produit défectueux en lui-même, mais uniquement les frais de montage et remontage.
C2. La société [38] se prévalait enfin de l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 8 juillet 2021, qui a rejeté le pourvoi formé par la société [12] à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 31] du 31 janvier 2019 sur le point spécifique de l’étendue de la clause C.9 des conditions particulières.
Elle en déduit que la garantie du coût de remplacement des panneaux serait acquise et invite la cour à condamner la société [12] à garantir ce poste de réclamation.
Il sera démontré ci-après que la société [38] tire une conclusion qui va bien au -delà de ce qui a été jugé par la Cour de cassation. Elle fait une interprétation de l’arrêt du 8 juillet 2021 qui nie le pouvoir souverain d’interprétation du tribunal saisi de la présente affaire.
La cour de cassation, saisie de la seule question de la dénaturation de ladite clause, a exercé un contrôle que l’on dit « restreint » en ce qu’il ne vise aucunement à interpréter la clause (ce qui reviendrait sinon à l’ériger en un troisième degré de juridiction), mais uniquement à vérifier que le juge du fond, sous le couvert de son interprétation souveraine des faits, n’en vient pas à modifier le contenu clair et précis d’un contrat.
Pour mieux comprendre la portée de l’arrêt de la cour de cassation du 8 juillet 2021 dont se prévaut la société [38], il sera rappelé que :
* La dénaturation se définit comme la méconnaissance par les juges du fond du sens d’un écrit qui ne saurait faire l’objet d’une interprétation.
* Lorsque la clause doit être interprétée par les juges du fond, cette interprétation est exclusive de toute dénaturation.
La Cour de cassation a estimé que les termes de la clause C.9 pouvaient être sujets à interprétation et, partant de là, a rejeté le moyen tiré de la dénaturation de la clause.
Le tribunal, qui aura à se prononcer sur ce point, peut donc tout à fait s’écarter de cette interprétation, ce d’autant plus que cette interprétation a été démentie par de nombreuses juridictions exerçant elles aussi leur pouvoir souverain d’interprétation et validant ainsi l’argumentation de la concluante.
D) Sur le caractère inapplicable des articles L 112-4 et L 113-1 du code des assurances à l’article C9 §5 de la police [12] :
Même si le Tribunal devait considérer que les clauses d’exclusion de la police AIG n°70.08.2229 devaient être examinées à la lumière des articles L 112-4 et L 113-1 du Code des assurances (ce qui est fermement contesté, ne s’agissant pas de lois de police, comme précédemment exposé), ces dispositions ne sauraient de toute façon pas s’appliquer à l’article C.9 §5.
L’article C.9 §5 portant sur la limitation de la garantie dans le temps, celui-ci ne constitue donc pas une clause d’exclusion de garantie (ni d’ailleurs une clause de nullité ou de déchéance).
2.3 Sur les exclusions de garantie de la police AIG N°70.08.2229 applicables au présent litige :
A) Sur l’exclusion du coût des panneaux photovoltaïques de la garantie souscrite auprès de la société [12] (exclusion des biens livrés par l’assuré) :
Le coût du produit livré est exclu par l’article 4.4 des conditions générales de la police AIG n°70.08.2229 et plus particulièrement, l’article 4.4.2.1 des Conditions générales de la police [12] n° 70.08.2229 prévoit que sont précisément exclus : le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel de biens livrés par l’assuré ou sous sa responsabilité.
Dès lors, la compagnie [12] ne saurait garantir le coût du remplacement des panneaux photovoltaïques.
La société [38] prétend que l’article 1.7 de la police [11] couvrirait le coût de remplacement du produit livré.
Cette prétention est vaine.
Dans le cadre des très nombreuses expertises judiciaires ayant eu à connaître ce sériel, la première mesure préconisée par l’ensemble des experts judiciaires n’était pas le remplacement des panneaux (ou des cartes), mais bien l’arrêt de l’installation photovoltaïque.
A considérer que le danger imminent soit, comme l’indique la société [38], caractérisé par le risque d’incendie de l’installation et du bien existant, la mesure spéciale qui aurait permis de le prévenir ou de le limiter au sens de la définition donnée par l’article 1.7.1 aurait été celle de la mise à l’arrêt de l’installation et non du remplacement des panneaux.
En réalité, le remplacement des panneaux n’est qu’une mesure réparatoire qui, dans certains cas, n’est intervenue que bien des années après la mise à l’arrêt de l’installation ou toute autre mesure préventive.
C’est ce que rappelle d’ailleurs parfaitement l’article 1.7 des Conditions Générales la police AIG : « J.7.2 Ne sont pas comptés au titre des frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice : 1.7.2.1 les frais afférents à des mesures prises par l’assuré ou en son nom après que le danger imminent de préjudice a disparu ».
Le coût de remplacement des panneaux ne saurait donc être qualifié de «frais en vue de prévenir ou de limiter un préjudice », puisqu’il a été engagé après la mise hors danger de l’installation par sa mise à l’arrêt.
Or, il n’y a pas eu de rappel de produits, mais simplement remplacement des panneaux solaires.
A noter que la société [38], assureur de responsabilité civile professionnelle, n’est pas sans savoir que le dommage au produit livré lui-même, de la même façon que son indemnisation est exclue du régime de la responsabilité des produits défectueux (article 1386-4 du code civile), et fait très souvent l’objet d’une exclusion dans les contrats d’assurance de responsabilité civile couvrant les risques liés à l’activité industrielle.
Elle vise à exclure du champ de la garantie de l’assureur ce qui est communément appelé « risque d’entreprise ».
La société [12] affirme que le coût de remplacement des panneaux ne correspond pas à des frais exposés en vue de prévenir ou limiter un préjudice.
Ainsi, force est de constater que le coût de remplacement des panneaux d’un montant de 104.771,56 €, outre le diagnostic technique d’un montant de 1320,00 €, sont exclus de la police [11] n°70.08.2229.
La mise hors de cause de la société [12] s’impose donc de plus fort.
B) Sur l’exclusion des pertes de production d’électricité (clauses G.24 et C.15) :
La société [43] réclame le paiement de la somme de 26.789,76 € au titre de son préjudice économique allégué consécutif à une perte de production d’électricité.
La [38] exerce un recours en garanti à l’encontre de la compagnie [12] au titre de ce poste de préjudice.
L’article G.24 des Conditions particulières de la police [12] exclut la couverture des pertes d’exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d’énergie.
La responsabilité au titre d’un préjudice et/ou de frais, ainsi que le préjudice en découlant du fait de l’absence de transport ou du transport insuffisant d’énergie solaire par des produits en verre/des panneaux solaires livrés par l’assuré ou sous sa responsabilité.
De plus, il convient d’indiquer que l’article 4.4.3 des Conditions générales exclut l’assurance en responsabilité pour des dommages et des frais procédant de l’impossibilité d’utiliser (de façon adéquate) des biens livrés ou au niveau desquels les activités ont été réalisées, et ce sans considération de la personne ayant subi le préjudice et de la personne ayant exposés les frais.
Les frais et pertes qui sont consécutives à l’impossibilité d’utiliser de façon adéquate les panneaux photovoltaïques livrés par la société [37], sont donc exclus en application des articles G.24 et 4.4.3 de la police AIG n° 70.08.2229.
La société [38], qui exerce un recours à l’encontre de la société [12] au titre de la réclamation de la société [43] d’un montant de 26.789,76 € correspondant à une « perte de production », prétend que l’exclusion de la clause G.24 devrait être écartée au motif que :
« On ne peut assimiler les présentes réclamations de pertes de production à des pertes tirées d’une moindre production ou d’une panne, sauf à méconnaître la clause C.15 qui prévoit une garantie des pertes financières dans le cas où la perte de production a pour conséquence la défectuosité d’un produit et sauf à ainsi vider de son contenu le contrat d’assurance et à en dénaturer les termes. »
Or, les demandes indemnitaires de la société [43] tendent précisément à compenser cette perte de rendement par rapport à ce qui aurait été attendu si les boitiers n’avaient pas présenté de défaut.
Dès lors, que la perte de production d’énergie électrique trouve sa cause dans une panne ou dans un dysfonctionnement empêchant ou rendant le transport d’énergie insuffisant (exclusion de l’article G.24), ou dans l’impossibilité d’utiliser les panneaux (exclusion de l’article 4.4.3.), celle-ci est de toute façon exclue.
C’est en ce sens que plusieurs tribunaux sont allés dans le sens du point de vue d’AIG Europe.
Le débouté s’impose donc d’ores et déjà.
Par conséquent, le tribunal ne pourra que rejeter purement et simplement les demande de condamnation formée à l’encontre de la société [12], relative aux pertes de production consécutives à l’absence de fonctionnement des panneaux photovoltaïques, qui ne sont pas garanties.
3….A titre plus subsidiaire, sur le plafond de garantie stipulé par la police AIG N°70.08.2229 applicable au présent litige et les règles néerlandaises de répartition de l’indemnité d’assurance en résultant
Si la présente juridiction devait considérer que l’exclusion des pertes de production d’élect ricité susmentionnée serait inapplicable (clause G.24) ou les préjudices financiers (clause C.15), au regard des dispositions contractuelles liant la compagnie [12] SA à la société [37], le montant de la garantie serait limité à la somme de 1.000.000 €, suivant conditions fixées par le droit néerlandais.
3.1 – L’existence d’un sinistre seriel et l’application du plafond de garantie de 1 000 000 d’euros au titre des préjudices financiers (clauses C15) à l’ensemble des réclamations :
A) En application des dispositions de la police AIG n°70.08.2229 souscrite par la société [37]
Le Tribunal constatera que le montant de la garantie relative aux frais de montage et d’installation est limité à la somme de 5.000.000 € (clause C.9) : 5.000.000 EUR par réclamation, avec un maximum par année d’assurance comme mentionné plus haut sous A en tant que partie du montant assuré. »
S’il devait considérer que les pertes de production seraient couvertes au titre de la garantie des « Préju dices financiers » prévue à l’article C.15 – ce qui est contesté par la concluante – le montant de la garantie relative aux pertes de production est limité à la somme de 1.000.000 € (clause C.15) :1.000.000 EUR par réclamation avec un maximu m par année d’assurance mentionné plus haut sous A en tant que partie du montant assuré. »
De plus, le point 3 de la clause C.9 intitulé « Montant assuré et Franchise » prévoit :
« [11] accordera une indemnisation maximale de 5.000.000 EUR par réclamation au titre d’un p réjudice tel que défini dans la présente clause. [11] n’accordera cependant jamais plus que 5.000.000 EUR à titre d’indenmisation par année d’assurance.
Le montant de la franchise au titre d’un préjudice tel que défini dans la présente clause s’élève à 100.000 EUR par réclamation. »
B) L’article 1.9 des Conditions générales de la police [12] :
Il prévoit en effet la couverture d’événements définis comme « un évènement ou une série d’évènements en relation les uns avec les autres en conséquence duquel (desquels) un préjudice est constitué.
Cette définition prévoit ainsi une globalisation des évènements lorsqu’ils sont sériels.
Au titre de l’article 3 des Conditions générales, il est prévu que s’agissant du montant assuré, l’indemnisation se
fait par évènement :
« 3.2.1. Indemnisation du préjudice par événement
L’assureur paiera par événement, après déduction de la franchise mentionnée dans la police, le montant de la réparation que l’assuré est tenu de payer, et ce jusqu’à concurrence du montant assuré mentionné dans la police».
Dès lors, les réclamations se rapportant à un « évènement » ou une « série d’évènements en relation les uns avec les autres » survenus pendant la prise d’effet de la police seront indemnisées « jusqu’à concurrence du mon tant assuré mentionné dans la police ».
En l’espèce, il a été établi dans le cadre de nombreuses expertises judiciaires que les sinistres successifs survenus sur les installations photovoltaïques équipées de panneaux solaires SCHEUTEN produits en 2009 et 2010 trouvent leur origine dans le même fait générateur, l’échauffement subi par des boîtiers de connexion défectueux placés en sous-face des panneaux, lequel constitue l’événement au sens de l’article 1.9 précité.
Au titre de leurs réclamations fondées s ur la responsabilité des produits défectueux et/ou la garantie des vices cachés, les utilisateurs des panneaux photovoltaïques concernés par l’échauffement des boîtiers, sollicitent la prise en charge, notamment par la société [12], du coût des frais de montage et d’installation nécessaires au remplacement des panneaux photovoltaïques défectueux, qui sont garantis, sous réserve des exclusions précédemment développées (chapitre 1.2), par les dispositions de l’article C.9 de la police AIG.
En l’espèce, toutes ces réclamations se rattachant au même évènement, il y a lieu de les considérer comme une seule et même réclamation et de les rattacher à la même année d’assurance.
Ainsi, l’ensemble des réclamations (la réclamation) de tiers ayant pour origine la défectuosité des panneaux SCHEUTEN par échauffement du boîtier de connexion fourni par la société [17] (1 'événement) ne peut être indemnisé que dans la limite du plafond de garantie de 5.000.000 € au titre de la garantie « responsabilité produit élargie » prévue à la clause C.9, avec une franchise contractuelle de 100.000 €.
Le même raisonnement doit être appliqué pour les préjudices de perte de fourniture d’énergie dont la compagnie [12] conteste l’indemnisation, dans la mesure où la couverture des préjudices financiers est plafonnée au montant de 1.000.000 € (clause C.15), avec franchise d’un montant de 100.000 €.
B) Le plafond de 50.000.000 € par année d’assurance constitue la limite maximale de l’engagement de l’assureur :
Pour l’ensemble des évènements survenus la même année (ceux qui n’ont pas de relation les uns avec les autres pour reprendre la définition 1.9 précitée), étant précisé que le montant assuré pour chaque événement isolé est, en ce qui concerne la garantie responsabilité générale, plafonné à 25.000.000 € par année d’assurance, et en ce qui concerne la couverture spécifique des frais de montage et d’installation (article C.9), plafonné à 5.000.000 € comme démontré précédemment.
Dès lors, il ressort des éléments qui précèdent que le plafond de garantie d’un montant de 1.000.000 € relatif au préjudice financier (clause C.15), doit s’appliquer à l’ensemble des réclamations concernées par le sinistre sériel SCHEUTEN.
Bien évidemment, si par impossible le tribunal devait juger que les plafonds de garantie susvisés s’appliquent à la seule réclamation de la société [38], il lui serait demandé de dire et juger que la compagnie [12] serait bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 100.000 € au titre des pertes de productio n d’électricité
3.2 – Sur les règles néerlandaises de répartition et de suspension des paiements en matière d’assurance de responsabilité civile :
Dans le cadre d’une assurance responsabilité civile produit ou après travaux, les sinistres sériels sont le s sinistres successifs résultant d’un même fait générateur (ou fait dommageable).
En l’espèce, il a été établi dans le cadre de nombreuses expertises judiciaires que les sinistres successifs survenus sur les installations photovoltaïques équipées de panneaux solaires SCHEUTEN produits en 2009 et 2010 trouvent leur origine dans le même fait générateur, l’échauffement subi par des boîtiers de connexion défectueux placés en sous-face des panneaux.
Il ressort de l’analyse du Cabinet d’avocats Néerlandais NAUTHADUTILH, que le droit néerlandais applicable au régime juridique du contrat d’assurance prévoit qu’en cas de plafonds insuffisants, tous les demandeurs tiers n’ont droit qu’à une part proportionnelle du montant assuré (art. 7 :954, alinéa 5, du Code civil néerlandais).
Cette part proportionnelle doit être calculée par rapport au préjudice global subi par l’ensemble des tiers lésés. L’action directe néerlandaise ne donne aux demandeurs aucune priorité sur les fonds versés par l’assurance. Si l’assureur n’est pas en mesure de déterminer le nombre de demandeurs ou le montant global du préjudice subi par ces derniers, l’assureur a le droit de suspendre le paiement jusqu’à ce que la part proportionnelle de chaque demandeur soit clairement connue. La société [12], si elle n’appliquait pas cette règle, porterait atteinte aux droits des victimes.
Puis, le principe prévu par le droit néerlandais d’indemnisation des victimes au prorata de l’importance du préjudice subi et le droit qui en découle pour l’assureur de suspendre le paiement des indemnités, a été validé par la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 18 décembre 2019
3.3 – Le montant global du sinistre seriel SCHEUTEN n’est pas établi à ce jour et sera en tout état de cause supérieur aux plafonds de garantie applicables de 5.000.000 € et de 1.000.000 € :
Dans le droit néerlandais, si le montant des dommages est supérieur au montant de l’indemnité pouvant être versée par la compagnie d’assurance, celle- ci doit être répartie entre toutes les personnes lésées et ce proportionnellement aux dommages qu’elles ont subis.
Le « sinistre SCHEUTEN » constitue ainsi un sinistre sériel dont le montant global des réclamations sera notablement supérieur aux plafonds de garantie stipulés au contrat à savoir 5.000.000 € au titre de la garantie produits étendue aux frais de dépose et d’installation et de 1.000.000 € au titre des frais financiers.
Certains assureurs d’installateurs de panneaux photovoltaïques de marque SCHEUTEN ont introduit de nombreuses instances contre la compagnie [12] dans lesquelles le montant des demandes est très important et supérieur à cinq millions d’euros.
L’application de la règle de la suspension des paiements s’impose donc de plus fort dès que de nouveaux sinistres ont été portés à la connaissance de la compagnie [12], et jusqu’à très récemment encore.
La société [12] n’est donc pas encore en mesure de connaître le nombre de demandeurs à indemniser, ni le nombre de sinistres pour lesquelles elle a été mise en cause depuis 2012 et le sera encore à venir.
Dès lors, le tribunal ne pourra qu’écarter les contestations formulées par la société [38] et considérer que la règle de la suspension des paiements est applicable au cas d’espèce.
Par conséquent, dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit aux demandes de la société [38], il ne pourrait que rendre une décision conforme au droit néerlandais en suspendant le paiement des indemnités qui seraient dues, jusqu’à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé soit clairement établie, dès lors que la société [12], prise en sa succursale néerlandaise, est actuellement dans l’impossibilité de répartir le montant qui pourrait revenir aux tiers victimes, puisqu’elle n’a pas connaissance de la glob alité des créances, ni de leur montant.
Il appartiendra en conséquence au tribunal de dire, dans l’hypothèse où il entrerait en voie de condamnation, que la société [12] est autorisée à suspendre son paiement jusqu’à ce que l’ensemble des créance s des tiers lésés soit connu afin que le montant global de la garantie, franchises déduites, leur soit réparti proportionnellement.
De la même manière, la décision à intervenir ne saurait être assortie de l’exécution provisoire, puisque cela reviendrait sinon à conférer aux demanderesses plus de droits que les autres tiers victimes, qui perdraient leur droit à indemnisation en raison de l’épuisement de la garantie.
4 – A titre encore plus subsidiaire : sur les franchises contractuelles applicables et la condamnation de la compagnie [14], es qualité d’assureur de la société [17], à relever et garantir la compagnie [12] :
4.1 Sur l’application des franchises de la police AIG N ° 70.08.2229 :
Si par impossible le tribunal devait juger que la règle néerlandaise de suspension des paiements n’était pas applicable, il lui serait demandé de juger que la société [12] serait bien fondée à opposer, au regard des demandes de la société [38], ses franchises contractuelles de 100.000 € applicables au titre des dommages matériels et dommages immatériels (clause C.15)
Or, en l’espèce, la réclamation de la SARL [43], au titre de laquelle la [38] exerce un recours en garantie à l’encontre de la société [12] :
* Au titre des dommages matériels d’un montant de 87.309,64 € HT (104.771,56 € TTC), est inférieure à la franchise de 100.000 € ;
* Au titre des dommages immatériels d’un montant de 33.958,69 € (4.301,16 + 26.789,76 + 1.320 + 1.547,77, est inférieure à la franchise de 100.000 €.
Le rejet des demandes de la [38] s’impose donc de plus fort.
4.2 – Sur la condamnation de la société [14], à relever et garantir la société [12] :
Les boîtiers de connexion affectés d’un défaut et équipant les panneaux de ma rque SCHEUTEN, sont de marque [17].
La responsabilité de cette société est donc engagée du fait de la défectuosité de ses matériels.
Si, en dépit des développements qui précèdent, le Tribunal devait néanmoins entrer en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie [12], cette dernière serait alors bien fondée à exercer un recours contre la compagnie [14], es -qualités d’assureur de la société [15], fabricant des boitiers [42], afin qu’elle soit condamnée à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
A) Sur le contrat liant la société [37] et la société [17] :
Pour tenter de décliner sa garantie, la compagnie [14], dans le cadre des diverses expertises judiciaires en cours, s’est plu à prétendre que la conception du boîtier de raccordement [42] aurait incombé à la société [37], ou à tout le moins que celle-ci aurait été faite de manière conjointe par les sociétés [37] et [17].
Ainsi, toutes les interventions de la société [17] auraient été soumises aux instructions de la société [37] dès lors que selon elle, toutes les obligations de la société [17] auraient été sujettes aux spécifications techniques de cette dernière.
Cependant, les différents experts judiciaires saisis de ce sinistre sériel, dans le cadre des opérations d’expertise qui ont été menées à ce jour, confirment que la responsabilité des dysfonctionnements du boîtier de connexion repose sur la société [15] qui est tenue d’une obligation de résultat en sa qualité de fabricant du boîtier de connexion litigieux.
Or, l’examen du contrat liant les parties ne permet nullement d’en tirer les conséquences qui sont ainsi avancées par la Société [15]
Le contrat précise à l’article 2.1 que la société [17] assurera la conception, la construction et la production du système à titre exclusif comme prévu et défini par le présent contrat. »
A l’article 4.2, « les Parties déclarent et reconnaissent expressément par les présentes qu'[17] a droit à l’ensemble des droits, Droits de propriété intellectuelle, titres et intérêts actuels et futurs associés au système de jonction SOLEXUS, aux résultats de la Conception, de la Construction et de la production du Système, et à tout le savoir-faire associé. »
A l’article 7.1, [17] déclare et garantit à [37] que ses salariés et ses sous -traitants présenteront des qualifications techniques suffisantes pour assurer la Conception, le développement, l’ingénierie, la Construction et la production dans le cadre du présent Contrat et que le Système répond parfaitement aux exigences spécifiées par les Parties dans le présent Contrat.
L’examen de l’annexe 1 de ce contrat permet d’établir les divers composants du boîtier de connexion qu'[17] était chargé de concevoir et de fabriquer sans que les éléments spécifiquement techniques de ces composants ne soient imposés de quelque manière que ce soit à la Société [17] par la Société [37]. La société [17] avait donc une totale liberté de définir et choisir les éléments des différents composants devant constituer sa carte, laquelle devait toutefois impérativement comporter le connecteur mâle/femelle 8 points qui était seul de conception SCHEUTEN.
C) Sur la responsabilité de la société [17] :
Pour tenter de fonder son argumentation, la société [14], assureur de la société [17], a produit dans le cadre des diverses expertises judiciaires un certain nombre de courriels soit internes, soit échangés entre la société [37] et la société [17] durant la réalisation de sa mission.
Ces pièces traduisent les échanges d’information normaux dans ce type de contrat entre le donneur d’ordre et le sous-traitant. Elles évoquent divers sujets tenant à la communication d’informations, aux dimensions des composants, à l’étiquetage, au conditionnement et au packaging des produits… etc. mais n’établissent en aucune manière que la société [37] serait le concepteur du boitier de raccordement.
Sur ce point, Monsieur [V], Expert judiciaire, a d’ailleurs écrit dans le cadre d’une affaire mettant en cause des panneaux SCHEUTEN équipés de boitiers SOLEXUS [17] que :
« Les allégations soutenues par [15] sur les éventuelles implications de [37] dans la conception du boitier [42] ne sont étayées par aucune preuve tangible. Le contrat entre les parties va à l’inverse des déclarations et établit clairement que la responsabilité de la conception, du choix des composants, et de la fabrication, était celle d'[17] BV, sous la conditio n d’utiliser le système 8 points breveté par [37], système qui n’est pas en cause dans la genèse du désordre. »
Bien au contraire, il est expressément démontré que la société [15] a commis une faute dans la conception et la fabrication des boitiers de connexions qu’elle a vendus à la société [37].
Cette faute engage incontestablement la responsabilité de la société [17], en sa qualité de concepteur et fabricant des boitiers [42] découlant du contrat conclu avec la société [37], tant sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, que sur le fondement des articles 1245-1 et suivants du Code civil.
D) Sur la garantie de la société [14], es qualités d’assureur de responsabilité civile de la la société [17] :
Il convient de relever que la société [14] ne conteste pas sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société [17] dans le cadre du sinistre sériel affectant les boîtiers [42] et que la nature du litige dont est saisi le Tribunal entre parfaitement dans le périmètre de sa garantie.
De plus, l’application des exclusions de garanties dont se prévaut la société [14] n’est pas démontrée et est contestée par les parties dans le cadre de l’ensemble des procédures [37], y compris devant ce tribunal.
La société [14] prétend que la police dont bénéficie la société [17] est une assurance responsabilité civile, limitée aux dommages aux biens, autres que les boîtiers [42], et aux personnes, causés par l’assuré à des tiers ou du fait du produit de son assuré.
La société [14] prétend qu’en l’absence de dommage à des biens autres que les biens livrés par son assuré, soit des dommages à « quelques boîtiers de connexion [42] », la garantie de la sociét é [15] ne serait pas due.
Or, le tribunal notera que, contrairement à ce que soutient la société [14], l’endommagement des boitiers [42] conçus et fabriqués par son assuré [17], ne constitue pas le seul dommage aux biens à déplorer dans le cadre du présent sinistre.
Il est évident que l’endommagement des boitiers [42] rend le panneau photovoltaïque défectueux luimême dans la mesure où le boitier est un élément indispensable au fonctionnement de l’installation photovoltaïque et sans lequel il ne peut y avoir de production d’électricité photovoltaïque.
Le dommage matériel n’est donc pas limité à quelques boitiers de connexion [42] comme le prétend la société [14], mais bien aux panneaux photovoltaïques SCHEUTEN, et donc à des biens autres que le produit livré par la société [17].
Dès lors, la garantie de la société [15] au titre des dommages prétendument subis par les propriétaires des 67 chantiers est due.
Dès lors, l’appel en garantie formée par la société [12] à l’encontre de la société [14] est parfaitement fondé.
Il est donc demandé au tribunal de juger que la compagnie [14] doit sa garantie au titre des défauts affectant les boitiers de jonction [42] conçus et fabriqués par son assuré, la société [17].
Par conséquent, dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit aux demandes de la société [38], il ne pourrait que condamner la société [14], es -qualités d’assureur de la société [17], à relever et garantir la compagnie [12] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Il serait enfin inéquitable, au regard de l’ensemble des développements qui précèdent, que les frais irrépétibles restent à la charge de la compagnie [12].
Ces dernières sont donc bien fondées à demander que tout succombant soit condamné à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Ainsi, [12] demande au tribunal de :
Vu la police AIG n°70. 08.2229,
Vu l’application du droit néerlandais à la police AIG n°70.08.2229,
Vu les articles 1245-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article 7 de la directive européenne n°88/357/CEE du 22 juillet 1988,
Vu les Articles 34 et suivant et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu l’article 267 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne,
Vu les articles L 113-1 et L 112-4 du Code des assurances,
Vu l’article 1231-7 du Code civil,
A titre principal, le mal fondé des demandes de la [38] :
JUGER que le droit néerlandais est applicable à la relation contractuelle entre la société [33] et la société [37];
JUGER la société [38] mal fondée en ses demandes au visa des articles 1641 et suivants du Code civil ;
JUGER la société [38] mal fondée en ses demandes au visa des articles 1245-1 et suivants du Code civil.
En conséquence,
JUGER la société [38] irrecevable en ses demandes ;
DEBOUTER la société [38] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
METTRE hors de cause la société [12].
A Titre subsidiaire : sur la non-mobilisation des garanties de la police N°70.08.2229 :
JUGER que la société [37] a souscrit une police de droit néerlandais auprès de la compagnie [12] (NETHERLAND) NV, dans les droits de laquelle vient désormais la compagnie [12], prise en son établissement néerlandais sis [Adresse 34] – PAYS BAS ;
JUGER que la loi applicable à la police AIG n°70.08.2229 est la loi néerlandaise ;
JUGER que les conditions et exclusions de la police [11] n°70.08.2229 sont opposables aux tiers ;
JUGER que les dispositions impératives des chapitres II et III du titre 1 du Livre I ne constituent pas, selon l’article 7, paragraphe 2, de la directive n°88/357/CEE du 22 juin 1988, des lois de polic e applicables aux opérations d’assurance conclues entre professionnels non établis en France et qu’en particulier les articles L 112- 4 alinéa 3 et L 113-1 alinéa 1 ne sauraient paralyser, même au cas d’action directe, la couverture d’assurance valablement définie par la loi étrangère applicable au contrat considéré ;
JUGER en conséquence, que les articles L 112-4 et L 113- 1 du Code des assurances non qualifiables de lois de police et non contraires à l’ordre public international, ne sauraient s’appliquer à la police [11] n°70.08.2229 soumise au droit néerlandais ;
REJETER toutes demandes dirigées contre la société [12] et fondées sur les articles L 113-1 et L 112-4 du Code des assurances ;
JUGER que, même si les articles L 113-1 et L 112-4 devaient s’appliquer à la police [12], ce qui est fermement contesté, ces textes ne sauraient s’appliquer à la clause C.9 §5, n’étant pas une clause d’exclusion ;
JUGER que la police [11] n°70.08.2229 limite l’étendue de la garantie à une responsabilité produit élargie couvrant les seuls frais de montage et d’installation des panneaux (article C.9 §5) ;
JUGER que les frais de remplacement des panneaux dont la société [38] sollicite l’indemnisation sont hors du champ de la garantie de la police AIG n°70.08.2229 en application de la limite temporelle de garantie s tipulée au §5 de la clause C.9.
Par conséquent,
JUGER que la clause C.9 §5 de la police AIG n°70.08.2229 est valable et applicable ;
REJETER toutes demandes dirigées contre la société [12] ;
JUGER que la clause C.9 §1 ne garantit pas le coût du produit livré ;
JUGER que les exclusions de garantie de la police AIG n°70.08.2229 sont opposables à la société [38] et aux autres parties formant des demandes à l’encontre de la société [12] ;
JUGER que la police AIG n°70.08.2229 exclut les dommages aux biens livrés par l’assuré ou sous sa responsabilité (article 4.4.1.2) et que par conséquent le coût des panneaux photovoltaïques est exclu de la garantie de la police [12] ;
JUGER que la police AIG n°70.08.2229 exclut les pertes d’exploitation consécutives à la non -livraison ou la livraison insuffisante d’énergie (article G.24) et que par conséquent les pertes de product ion d’électricité sont exclues.
En conséquence,
REJETER les demandes de la société [38] dirigées à l’encontre de la compagnie [12] car mal fondées ;
METTRE purement et simplement hors de cause la société [12].
A titre plus subsidiaire, sur l’application du plafond de garantie et la règle néerlandaise de suspension des paiements :
JUGER que la police [11] n°70.08.2229 limite le montant de la garantie Responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et démontage et les frais de rappel, à la somme de 5.000.000 € ;
JUGER que le « sinistre SCHEUTEN » constitue un sinistre sériel dont le montant global sera notablement supérieur au plafond de garantie stipulé au contrat ;
JUGER qu’en l’état, le montant global du « sinistre sériel SCHEUTEN » n’est pas établi ;
JUGER qu’au regard de la loi néerlandaise, la compagnie [12] se trouve contrainte de suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers jusqu’à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé soit établie.
En conséquence,
AUTORISER la compagnie [12], prise en sa succursale néerlandaise, à suspendre le paiement de l’indemnité au titre des préjudices allégués par la société [38], jusqu’à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie ;
JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.
A titre plus subsidiaire encore, sur les franchises contractuelles applicables et l’appel en garantie :
JUGER que la société [12] est fondée et recevable à opposer sa franchise de 100.000 € au titre des dommages matériels (C.9) et sa franchise de 100.000 € au titre des préjudices financiers (C.15).
En conséquence,
Débouter la société [38], et toute autre partie, de leurs demandes car inférieures au montant des franchises contractuelles applicables ;
JUGER que la société [15] a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle exclusive, en sa qualité de concepteur et de fabricant des boitiers de jonction [42] ;
JUGER acquises les garanties de la société [14], es -qualités d’assureur de la société [15].
En conséquence,
CONDAMNER la société [14], es -qualités d’assureur de la société [15], à relever et garantir la société [12] de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge.
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à verser à la compagnie [11] 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :
1- Sur la responsabilité de la société [33] et de la garantie de son assureur
La société [43] a commandé auprès de la société [33] l’installation et la livraison de panneaux solaires SCHEUTEN en 2011. Cette installation a été réalisée en 2011 sur trois hangars avec comme objectif de produire de l’électricité revendue à [21]. Le document d’ouvrage exécuté ainsi que la facture de [33] d’un montant de 378 637.57 euros précisent que le système se compose d’un profil acier [40] qui assure dès sa mise en œuvre une parfaite étanchéité du bâtiment. Le profil acier assurant le maintien des panneaux photovoltaïques de marque SCHEUTEN.
L’article 1792 du code civil précise que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-7 du code civil précise que « ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants les éléments d’équipement y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage. »
La Cour de cassation a confirmé dans un arrêt du 21 septembre 2022 le statut d’ouvrage d’une installation de panneaux solaires, dès lors qu’elle fait corps avec l’ouvrage de couverture, en assurant une fonction de clos, de couvert et d’étanchéité du bâtiment.
Un arrêt récent de la Cour de cassation, du 8 juin 2023, a confirmé la présente an alyse par une décision exactement similaire. « Le risque avéré d’incendie, durant le délai d’épreuve, rendant à lui-même l’ouvrage impropre à sa destination, les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, engagent la responsabilité décennale du constructeur lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
La responsabilité de la société [33] est donc engagée et donc la garantie décennale de la société [33] assurée par la [38] est mobilisable au sens de l’article 1792-5.
En 2014, la société [33] est mise en liquidation judiciaire. La même année, les panneaux installés connaissent une baisse de production. L’audit de la société [41] réalisé en mai 2015 sur l’installation [43] conclut que les panneaux SCHEUTEN dotés de boitiers [17] présentent des risques et recommande d’arrêter l’installation. L’assureur [38] refuse alors par courrier de mai 2016 d’accorder la garantie décennale à [43]. Aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
Dans le même temps, l’affaire sérielle SCHEUTEN-[17] est déjà engagée et le rapport d'[25], publié en juin 2013 conclut que les panneaux SCHEUTEN équipés de boitiers [17] sont impropres à leurs consommations.
Devant le refus de [38] d’accorder la garantie décennale, [43], a été contrainte de procéder au remplacement des panneaux par la défaillance des constructeurs et installateurs d’origine afin de pallier tout risque d’incendie mais aussi pour limiter son préjudice économique.
En mars 2017, les panneaux ont été démontés sous constat d’huissier avec près de 600 photos prises, et stockés dans la cour de la ferme.
L’expert judiciaire, Monsieur [D], a rendu un rapport en mai 2021. Il a pu ident ifier les panneaux démontés en mars 2017, constater qu’il s’agissait bien de panneaux SCHEUTEN dont une grande partie étaient équipés de boitiers [17]. Il a constaté la même chose que le laboratoire [25] : échauffement des boitiers provoquant un arrêt de fonctionnement d’une chaine de panneaux et donc baisse de la production, voire risque d’incendie.
L’expert conclut que les défaillances de l’installation réalisée par [33] proviennent des panneaux SCHEUTEN et plus précisément des boitiers [42] de la société [17].
Tous les dommages dits consécutifs aux désordres doivent être réparés sur le fondement de la garantie décennale, ce comprenant le préjudice économique de jouissance (arrêt cour cassation chambre civile du 21 septembre 2022).
Le contrat CAP 2000 souscrit par la société [33] auprès de la société [38] est une garantie couvant les installations photovoltaïques par intégration ou surimposition en couverture et en étanchéité. Les surfaces installées par opération sont limitées à 1000 m² (ce qui est le cas de l’installation [43]). La responsabilité décennale, garantie obligatoire pour ces travaux, est décrite à l’article 4.1.2. où la garantie couvre « à hauteur du coût des travaux de réparation de l’ouvrage, notamment en cas de remplacement des ouvrages, dépose ou démontage éventuellement nécessaires » avec une franchise de 10% des dommages.
Cependant, la franchise est inopposable au tiers lésé pour les garanties obligatoires de responsabilité civile décennale.
En conséquence, le tribunal condamnera la société [38], assureur en garantie décennale de la société [33], à régler à la SARL [43] tous les dommages consécutifs aux désordres, et évalués par l’expert judiciaire à savoir :
Coût de remplacements des panneaux photovoltaïques pour 104 771.56 euros TTC, Intérêts du crédit supplémentaire pour remplacement des panneaux pour 4 301.16 euros TTC, Indemnisation du préjudice économique subi pour 26 789.76 euros TTC,
Remboursement du coût du diagnostic technique [41] pour 1 320 euros TTC, Frais d’huissier pour 1 547.77 euros TTC.
Le tribunal, condamnera la société [38] à payer à la société [43] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2- Sur les appels en garantie des assureurs hollandais
La société [38] sollicite la condamnation in solidum d'[14] assureur de la société [17] et [12], assureur de la société [37] et donc à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
L’expert judiciaire, Monsieur [D], conclut que « la responsabilité de la société [33] est engagée. Les défaillances de l’installation proviennent des panneaux SCHEUTEN et plus précisément du fabricant et concepteur des boitiers [42], la société [17]. »
« Les panneaux SCHEUTEN installés à l’origine étaient affectés d’un vice caché. Le risque sériel n’était pas connu au moment de l’installation par la société [33] ».
Sur le fondement de la garantie des risques cachés au sens de l’article 1641 du code civil pour SCHEUTEN
L’expert judiciaire, Monsieur [D], conclut que « la responsabilité de la société [33] est engagée. Les défaillances de l’installation proviennent des panneaux SCHEUTEN et plus précisément du fabricant et concepteur des boitiers [42], la société [17]. »
« Les panneaux SCHEUTEN installés à l’origine étaient affectés d’un vice caché. Le risque sériel n’était pas connu au moment de l’installation par la société [33] »
L’article 1641 du code civil stipule que « le vendeur est tenu de la garantie a raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement cet usage, qu e l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
La loi applicable au contrat de vente est définie à défaut d’autre désignation dans le contrat, par les dispositions de l’article 4.1 du règlement CE593/2008 du 17 juin 2008 Rome I selon lequel le contrat de vente de biens régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle.
Le contrat de vente a été signé entre le fabriquant et vendeur, la société [37] de droit néerlandais et la société [33], de droit français, pour l’acquisition des panneaux photovoltaïques. C’est donc un contrat de droit international où la loi néerlandaise s’applique.
Le tribunal rejettera la demande de la société [38] sur le fondement de la g arantie des risques cachés au sens de l’article 1641 du code civil, la demande de la société [38] étant mal fondée.
2.2 Sur le fondement de la garantie du producteur au visa de l’article 1245 du code civil et suivants pour SCHEUTEN et [17]
La société [38], assureur de la société [33] demande que les sociétés [37] assurée par [12], et la société [17] société assurée par [14] soient jugées responsables comme producteurs au visa de l’article 1245 du code civil.
L’article 1245 du Code civil, anciennement 1386 et suivants stipule que « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit lié ou non par un contrat avec la victime. ». Cet article s’applique à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne mais aussi à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte à un bien autre que le produit défectueux luimême.
Pour la société [38], les conditions sont réunies à savoir : « le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien entre le défaut et le dommage. »
Les sociétés [11] et [15] font valoir que la garantie des produits défectueux n’a pas pour objet de réparer un risque de dommage à un bien autre que le produit défectueux lui-même et qui n’est jamais survenu mais uniquement la réparation du dommage qui s’est réalisé.
L’expert judiciaire a analysé les panneaux démontés et a mis en évidence que les échauffements sur les boitiers [17] pouvaient mettre en défaut un panneau, arrêter la production d’une ligne de panneaux et/ou présentait un risque d’incendie. Ces constats ont été également réalisés par le laboratoire [25] dans le cadre de cette affaire sérielle.
Les panneaux SCHEUTEN équipés des boitiers [17] n’offrent pas la séc urité à laquelle le maitre d’ouvrage pouvait attendre puisqu’ils présentent un risque d’incendie majeur pour les panneaux, pour la toiture et le contenu des bâtiments. Ce sont bien les boitiers [42] fabriqués par la société [17] qui sont atteints de défauts. Ces défauts interdisent une réparation partielle du boitier de connexion mais un remplacement complet de l’installation.
Le préjudice subi par la société [43] constitué par le coût de remplacement des panneaux résulte directement des défauts affectant les boitiers de connexion [42] fabriqués par la société [17] et incorporés dans les panneaux fabriqués par la société [37].
Pour la perte d’exploitation, il résulte de l’expertise judiciaire que les défauts des boitiers [17] ont nécessité l’arrêt de l’installation de panneaux photovoltaïques qui produisaient de l’électricité.
Ces constatations permettent ainsi d’établir que la perte financière d’exploitation est un dommage résultant de la mise en arrêt des panneaux et non directement des défauts affectant les boitiers.
La société [37] est donc responsable des préjudices des travaux de reprise et de pertes d’exploitation électrique subis par [43].
Les sociétés [37] et [17] ont ainsi mis l’une et l’autre en circulation des produits défectueux. La responsabilité solidaire des deux sociétés est donc engagée
Le tribunal jugera que la société [38] est fondée en ses demandes au visa des articles 1245 et suivants, anciennement 1386 et suivants, du code civil.
En conséquence, le tribunal dira que les sociétés [37] ET [17] sont responsable des désordres ayant affecté l’installation photovoltaïque de la société [43] sur le fondement des produits défectueux, en application des articles 1245 et suivants du Code civil.
Sur la responsabilité délictuelle du fabricant des boitiers, la société [17] en application de l’article 1240 et 1241 du Code civil
En matière de responsabilité extracontractuelle, l’article 1240 dit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par qui la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’article 1241 édicte que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence».
La société [38] précise que l’expert a conclu que la défaillance des panneaux provient de la conception des contacts retenue lors de l’élaboration des boitiers [42] par la société [17].
La société [15], assureur de la société [17], relève que la demande de la société [38] est irrecevable sur le fondement extracontractuel car la Cour de cassation, dans son arrêt du 10 décembre 2014, a retenu que si le demandeur recherche la responsabilité du producteur sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, il doit prouver une faute distincte du défaut de sécurité.
En l’absence d’une faute distincte du défaut de sécurité l’action en responsabilité délictuelle sur le fondemen t de la faute est irrecevable.
Pour la société [15], la société [38] ne prouve pas de faute distincte du défaut de sécurité. En fonction des arrêts, la Cour de cassation applique tantôt la sanction de l’irrecevabilité et tantôt celle du débouté.
La société [38] rappelle que le fondement de la responsabilité extracontractuelle est cumulable lorsque la responsabilité du fait des produits défectueux ne peut être recherchée. Or, le tribunal a jugé que la responsabilité de SCHEUTEN et [17] était engagée au titre des « produits défectueux ».
La société [38] ne démontre pas une faute distincte du défaut de sécurité.
En conséquence, le tribunal dira mal fondée la société [38] en sa demande de garantie de la société [17] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
2.1 Sur la mobilisation des garanties de la société [12]
A l’appui de ses demandes de la société [38] rappelle que la société [37] de droit néerlandais, a souscrit un contrat d’assurances auprès de la société [12] composé de conditions gén érales et de conditions spéciales, qui priment sur les conditions générales.
Celles-ci portent sur la responsabilité civile de l’entreprise pour les dommages causés aux tiers à hauteur de 25 millions d’euros par événement dans la limite d’un plafond annu el de 50 millions d’euros par année d’assurance. Les conditions spéciales qui font l’objet de clauses particulières qui couvrent spécifiquement la perte du produit (C9) et les pertes financières (C15) lesquelles dérogent et se surajoutent aux conditions gé nérales pour la responsabilité spécifique du fait des produits défectueux et dont les plafonds par réclamation et par année varient selon chacun de ces deux clauses : 5 millions par réclamation pour la clause C9, un million d’euros par réclamation pour la clause C15.
La société [38] explique que la clause 4.4.1, relatif à l’exclusion du bien livré par l’assuré, ne peut faire obstacle à la garantie prévue par les articles 1.71 et 3 des conditions générales, en ce qu’elle n’est ni formelle ni limitée et qu’elle est donc nulle.
Une telle clause d’exclusion ne répond, ni aux conditions de fond, ni aux conditions de forme énoncées aux articles L113-1 et L112-4 du code des assurances. Elle estime que la clause n’est pas limitée au sens de l’article L113-1 et qu’elle prive les tiers de l’indemnisation des dommages qui leur ont été causés.
Aux termes de l’article L181-3 du code des assurances, les dispositions d’ordre public de la loi française sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat d’assuran ces.
La société [38] ajoute qu’à défaut, la garantie de la société [12] est mobilisable en application de la clause C9 des conditions spéciales.
Cet article concerne la couverture responsabilité produits élargie (montage et installation) et la couverture de rappel de produits. L’assureur prend en charge le remplacement du produit défectueux et les frais de montage et d’installation.
L’article d’exclusion du paragraphe 7 de la clause C9 ne lui est pas opposable en ce qu’elle vide de sa substance les garanties prévues au paragraphe 1 de cet article. Cet article 7 est contraire à la clause principale. Dans le cas de deux articles contraires d’un contrat d’assurance, la disposition la plus favorable à l’assuré s’applique.
La société [38] précise que la clause de l’article G24 – qui tend à exclure du champ de la garantie le défaut de performance de l’installation qui n’a pas le rendement attendu – est inapplicable car la perte de production a pour origine la défectuosité d’un produit de la société [37]. L’application de l’article G24 viderait de son contenu le contrat d’assurance et dénaturer les termes.
Enfin, la société [38] prétend que le montant élevé de la franchise de 100 000 euros imposée par [12], par son montant excessif empêche toute mobilisation effective des garanties d'[12].
En application de l’article 1170 du code civil, la stipulation d’une franchise contractuelle d’un tel montant par réclamation doit être réputée non écrite.
En réplique, la société [11] expose que la société [37] a souscrit auprès d’elle un contrat de droit néerlandais. Elle rappelle que la loi applicable au contrat d’assurance, même dans le cadre d’une action directe d’un tiers, demeure la loi de la police d’assurance, c’est-à-dire la loi néerlandaise.
[12] critique la position de la Cour de cassation qui a jugé, par le simple fait que les articles L112.4 et L113.du code des assurances soient d’ordre public interne, que ces articles sont applicables au droit néerlandais. [12] s’appuie sur une étude du professeur [Z] pour réfuter la position de la Cour de cassation car elle porte atteinte aux libertés de circulation garanties par le droit de l’union européenne.
[12] fait valoir la limitation dans le temps de la prise en charge des frais de dépose et montage de panneaux de remplacement prévue à l’article C9 paragraphe 5 des conditions particulières : que les produits aient été exposés dans les deux ans de la livraison des produits SCHEUTEN et que la livraison des produits ait été effectuée entre le 28 octobre 2008 et le 1 octobre 2012. La société [37] ayant envoyé à ses clients installateurs un courrier d’avertissement en février 2012 sur la probabilité de problème avec les boitiers de jonction.
Pour [11] la limitation dans le temps n’est pas contraire au droit néerlandais ni à l’ordre public international. Le tiers peut agir dans les délais d’action de droit français à compter de la découverte du défaut. Les produits ont été installés par [33] en juin 2011 et la société [43] a fait procéder à la dépose des panneaux en cause en mars 2017. De ce fait, la limitation dans le temps s’applique
[12] rajoute que l’article 4.4 de l’article C9 exclut le coût des panneaux photovoltaïques et limite la garantie aux seuls frais de montage et d’installation.
Elle fait valoir que la garantie au titre des frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice au sens de l’article 1.7 des conditions générales n’est pas non plus applicable, car c’est l’arrêt de l’installation qui a permis de prévenir le risque d’échauffement et non le remplacement des panneaux, qui n’était pas encore intervenu.
S’agissant de la perte de production d’électricité, [12] précise que l’article C15 pose le principe général de la garantie des préjudices financiers et que l’article G24 exclut ceux résultant de l’absence ou de l’insuffisance de production d’électricité sans distinction de cause.
Le contrat d’assurance est un contrat entre un assureur néerlandais et une société néerlandaise . Il est donc régit par la loi néerlandaise.
La police d’assurance 70.08.2229 souscrite par la société [37] se compose de conditions générales et particulières.
2.1.1 Sur la demande de garantie au titre du préjudice matériel :
L’article 1.4 précise que le tiers couvert est « toute personne à l’exclusion de l’assuré tenu pour responsable ». Les dommages, précisés à l’article 1.6 sont les dommages aux personnes ou les dommages aux biens ainsi que les frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice visé à l’article 1.7.
L’article 1.7 précise que seront considérés comme des frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice les frais supplémentaires afférents à des mesures prises par l’assuré ou en son nom, … afin de prévenir ou de limiter le danger imminent de préjudice qui n’auraient pas été prises si le danger imminent de préjudice ne s’était pas concrétisé.
L’article 4.4 intitulé ‘Biens livrés et ou activités réalisées’ stipule « qu’est exclue de l’assurance la responsabilité pour des dommages et des frais en rapport avec le remplacement, la réparation ou le rappel de biens livrés par l’assuré ou sous sa responsabilité…, sauf à ce que les frais de rappel puissent être considérés comme des frais au sens visé à l’article 1.7
L’article 4.4.3 exclut des dommages et des frais procédant de l’impossibilité d’utiliser des biens livrés ou au niveau desquels les activités ont été réalisées, et ce sans considération de la personne ayant subi le préjudice et de la personne ayant exposés les frais.
Pour s’opposer à l’application de la garantie de l’article 1.7, la société [12] fait valoir l’exclusion de garantie à l’article 4.4, excluant le coût des panneaux qui correspond à des biens livrés par l’assuré.
La société [38] fait valoir que la clause d’exclusion n’est pas limitée au sens de l’article L113.1 du code des assurances français et qu’elle ne peut être valable.
Il est rappelé que l’article L181.3 du code des assurances français énonce que les dispositions d’ordre public de la loi française s’appliquent quelle que soit la loi étrangère qui régit le contrat d’assurance. En droit français, les exceptions de garantie sont soumises à des conditions d’ordre public encadrées par l’article L113-1 du code des assurances en ce qu’elles doivent être formelles et limitées et par l’article L112-4 de ce même code en ce que l’exclusion doit être rédigée en termes clairs.
Même si la Cour de cassation a donné raison à la société [38] sur ce point, il faut considérer également la loi néerlandaise.
Le contrat comporte des conditions particulières et notamment la clause C9 « responsabilité produit étendue » qui prévoit un plafond de 5 millions d’euros par réclamation et la clause C15 « préjudice financier » qui prévoit un plafond d’un million d’euros par réclamation, le tout avec un maximum par année d’assurance.
La clause C9 prévoit qu’elle couvre, par dérogation partielle aux dispositions de l’article 4.4.2 des conditions générales de la police la responsabilité de l’assuré au titre des frais exposés o u appelés à être exposés par des tiers qui ne sont pas l’une des parties assurées en conséquence de produits défectueux livrés par l’assuré, consistant en :
Frais de montage et d’installation : Frais exposés suite à l’installation, au montage ou à l’assemblage d’un produit défectueux livré par l’assuré, dans la mesure où les dits frais sont afférents à : l’élimination des produits défectueux livrés par l’assuré, la fourniture et/ou l’installation renouvelée des produits de remplacement fournis par l’assuré, la fourniture renouvelée des matériaux en remplacement des matériaux précédemment éliminés, les dommages aux biens découlant nécessairement des activités susmentionnées.
Le point 5 de la clause C9 limite l’indemnisation dans le temps. La demande d evra se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d’entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondants ont été exposés dans un délai de deux ans après que ces produits ont été livrés.
La société [12] fait valoir que le coût de remplacement des panneaux est exclu par l’article 4.4 des conditions générales puisqu’il ne correspond pas à des frais exposés en vue de prévenir ou limiter un préjudice au sens de l’article 1.7 de la police [11] ni à des frais de sauvegarde.
Or, la clause C9 déroge aux principes posés par les conditions générales du contrat d’assurance. Cette clause prévoit la prise en charge des frais exposés suite à l’installation, le montage et l’assemblage d’un produit défectueux, livré par l’assuré dans la mesure où lesdits frais sont afférents, notamment à la fourniture renouvelée de produits de remplacement fournis par l’assuré.
La règle contra proferantem appelée à l’article 6238 du code civil néerlandais prévoit que les clauses d’un contrat doivent être rédigées de façon claire et compréhensible et qu’à défaut, une interprétation favorable au cocontractant non-rédacteur de la clause doit prévaloir.
En raison de la contradiction entre les termes de l’article 4.4 des conditions générales et la c lause de garantie spécifique prévue à l’article C9-1, laquelle doit prévaloir sur les conditions générales, il y a lieu de considérer que la société [12] est tenu par cet article qui déroge expressément aux conditions gé nérales, de prendre en charge la fourniture et l’installation des produits au tire du remplacement des panneaux photovoltaïques.
La clause stipulée à l’article 4.4.2, qui exclut de la garantie le remplacement des biens livrés par l’assuré, n’a pas vocation à s’appliquer.
L’exclusion prévue au paragraphe 7 de clause C9, en contradiction avec les stipulations de l’article 1 de la même clause, si elle devait s’appliquer, aurait pour effet de retirer les garanties offertes au paragraphe 1, et de vider de sa substance les garanties offertes à l’article C9, de sorte qu’elle doit être interprété en ce sens qu’elle ne peut s’appliquer, dès lors que les conditions d’application du paragraphe 1 sont réunies.
Sur la limitation temporelle, la société [12] soutient que les frais d’installation ayant été exposés plus de deux ans après la livraison, la garantie est exclue conformément à l’article 4.4 des conditions générales et la clause C9.5.
Il n’est pas discuté que les panneaux ont été livrés pendant la période d’assurances .
Ce n’est qu’en juin 2013 que le rapport du laboratoire [25] a été rendu et a permis de caractériser de façon certaine le caractère défectueux des panneaux SCHEUTEN pour les boitiers de jonction [17].
En faisant courir un délai biennal à compter de livraison du produit, alors que le caractère défectueux des boitiers et ses causes techniques n’ont pu être déterminés qu’à l’issue des premiers dysfonctionnements, et après avoir fait l’objet d’analyses poussées par le laboratoire [25], la police d’assuran ce aboutit à priver anormalement la victime du dommage de toute indemnisation à ce titre.
Contrairement à ce que soutient la société [12], les frais de remplacement de produits n’ayant pu être engagés qu’une fois établi le caractère défectueux des panneaux SCHEUTEN équipés de boitiers [17], la stipulation contractuelle délimitant temporellement la date de remplacement, non pas à compter de la date de connaissance du caractère défectueux du produit, s’agissant s’un sinistre sériel, mais à compter de la date de la livraison , tend à vider substantiellement la garantie de son contenu.
Il y a donc lieu d’écarter l’application de l’article C9.5.
2.1.2 Sur la demande de garantie au titre du préjudice immatériel
L’article C15 intitulé « préjudice financier » des conditions particulières stipule qu’en complément de l’article 1.6 des conditions générales, la présente assurance couvre également la responsabilité des assurés pour les dommages affectant le seul patrimoine subis par les tiers.
Il s’agit d’une extension de garantie par rapport aux conditions générales. La société [38] fait valoir que cette garantie couvre les pertes de production qui sont un préjudice financier dans le cas où les produits livrés par l’assuré ne peuvent pas être utilisés convenablement sous réserve que les produits livrés puissent être considérés comme défectueux.
La société [12] réplique que ce poste de préjudice est exclu par la clause G24 des conditions particulières et par l’article 4.4.3 des conditions générales.
La clause G24 des conditions particulières intitulé « Exclusion de la non livraison ou de la livraison insuffisante d’énergie » exclut la responsabilité au titre d’un préjudice et/ou de frais ainsi que le préjudice en découlant du fait de l’absence de transport ou du transport insuffisant d’énergie solaire par les panneaux livrés par l’assuré ou sous sa responsabilité.
Les termes de cette clause, clairs et précis, portent spécifiquement sur les préjudices consécutifs à l’absence de transport d’énergie solaire par les panneaux livrés par la société [37] sans distinguer la cause.
Or, l’article C15 couvre les préjudices autres que les dommages aux personnes ou aux biens, dans les cas où les produits livrés par l’assuré sont défectueux et ne peuvent pas être utilisés normalement. Le champ d’application quant à la cause du dommage est plus large que celui de l’article G24.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l’article G24 a pour effet de vider en substance l’article C15.
L’exclusion de l’article est donc opposable à la société [38].
Par conséquence, la demande de garantie de l’indemnité à laquelle la société [38] a été condamnée au titre de la perte d’exploitation électrique doit être rejetée.
Le tribunal rejettera la demande de la société [38] de la garantir au titre du préjudice immatériel à laquelle elle a été condamnée.
Le tribunal dira que la police d’assurance [12] exclut les pertes de production d’électricité au titre du préjudice immatériel
2.1.3 Sur le plafond de garantie [12], la franchise et la suspension de paiements
L’article 1.9 de conditions générales de la police d’assurance, de la société [12] prévoit la couverture d’événements définis comme ‘un événement ou une série d’événements en relation les uns avec les autres en conséquence duquel un préjudice est constitué'. Cet article n’indique pas que les événements sont globalisés lorsqu’ils sont sériels.
Le contrat n’indique pas non plus que lorsque plusieurs sinistres trouvent leur origine dans le même fait générateur, celui-ci constitue l’événement au sens de l’article 1.9 précité ni que les réclamations les concernant constituent une seule et même réclamation rattachée à la même année d’assurance.
La consultation de [B] [U] communiquée par la compagnie [11] mentionne expressément qu’en droit néerlandais il n’existe aucune disposition légale ni jurisprudentielle concernant la couverture d’une clause relative aux sinistres sériels. Un assureur néerlandais ne peut se prévaloir de dispositions spécifiques à des dommages sériels qu’à la condition que sa police d’assurance les prévoie.
Les conditions d’assurance [11] s’appliquent ainsi à chaque sinistre et non à un sinistre sériel.
La Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2021 a considéré que c’est p ar une interprétation souveraine exclusive de dénaturation, de la consultation juridique produite par la société [12], que l’ambiguïté de ses termes rendait nécessaire que l’assureur néerlandais ne pouvait se prévaloir de dispositions spécifiques à d es dommages sériels qu’à la condition que sa police d’assurance les prévoie.
Les conditions d’assurance de la société [12] s’appliquent à chaque sinistre et non à un sinistre sériel. Ainsi le plafond de garantie est de 5 millions d’euros au titre de la garantie « responsabilité produit élargie » prévue à la clause C9 par réclamation et par an ; et de 1 million d’euros pour les préjudices de perte de fourniture d’énergie.
S’agissant de la franchise applicable au préjudice matériel couvert par la gara ntie responsabilité produit étendu à l’article C9 des conditions particulières, la franchise est de 100 000 euros par réclamation.
L’opposabilité de la franchise du tiers lésé emporte le droit pour l’assureur de déduire son montant de l’indemnité susceptible d’être versée à celui-ci, hormis dans les cas où la loi le décide autrement.
La société [38] fait valoir la stipulation de cette franchise doit être réputée non écrite en application des articles 1170 et 1171 du Code civil français, en ce qu’elle a pour effet de priver de sa substance l’obligation essentielle du débiteur.
En l’espèce il n’est pas établi que la loi néerlandaise prévoit que les franchises contractuelles sont inopposables au tiers lésé. De surcroit, au regard des litiges similaires en cours invoqués par les parties, il s’avère que les sinistres portent sur des sommes importantes et souvent supérieures au montant de la franchise. La société [38] n’est donc pas fondée à affirmer que cette franchise serait de nature à priver le tiers lésé d e tout droit à indemnisation.
Le tribunal dira que la garantie de 100 000 euros s’applique à la condamnation au titre du préjudice des travaux de reprise.
Il en résulte qu’à défaut de clause expresse le prévoyant, les conditions d’assurance de la société [12] s’applique à chaque sinistre et non à un sinistre sériel.
Il est établi que nous ne sommes pas en présence d’un sinistre sériel au sens du contrat [12].
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de suspension de paiement de l’ind emnité au titre du préjudice allégué.
Le tribunal condamnera la société [12] à garantir la société [38] pour le coût des travaux de dépose et de repose des installations à laquelle la société [38] a été condamnée soit la somme de 104 771.56 euros TTC, déduction faite de la franchise de 100 000 euros soit un montant total de 4 771.56 euros TTC.
2.2 Sur la mobilisation des garanties de la société [14]
2.2.1 Sur la demande de garantie au titre du préjudice matériel et immatériel
Le contrat souscrit par la société [17] auprès de [14] stipule à l’article 2.1 des conditions générales que « est assurée la responsabilité des assurés pour le dommage subi par des tiers en relation avec un acte ou un manquement ».
L’article 1.7 donne une définition du dommage matériel : « l’endommagement, la destruction ou la perte des biens appartenant à des tiers, y compris le dommage en découlant».
La société [14] fait valoir qu’elle est une assurance en responsabilité civile limitée aux dommages aux biens autres que les biens de l’assuré, causés par l’assuré à des tiers ou du fait de son assuré et expressément définis dans la police.
[14] précise que l’expert judicaire n’a relevé que l’existence de trois boitiers Solexus détériorés, sans dommage à des biens autres.
L’expert judiciaire, Monsieur [D], a rendu un rapport en mai 2021. Il a pu identifier les panneaux démontés en mars 2017, constater qu’il s’agissait bien de panneaux SCHEUTEN dont une grande partie ét aient équipés de boitiers [17]. Il a constaté la même chose que le laboratoire [25] : échauffement des boitiers provoquant un arrêt de fonctionnement d’une chaine de panneaux et donc baisse de la production, voire risque d’incendie.
L’expert conclut que les défaillances de l’installation réalisée par [33] proviennent des panneaux SCHEUTEN et plus précisément des boitiers [42] de la société [17]. Pour l’expert, la responsabilité des produits défectueux est répartie à parts égales entre les sociétés [37] ET [17].
La police d’assurance [14] est un contrat de droit néerlandais et cela n’est pas contestable. Il est composé de conditions générales et de conditions particulières. L’article 3.54 précise que lorsque les biens livrés causent des dommages à d’autres biens précédemment livrés par ou sous la responsabilité de l’assurée, les exclusions ne trouveront pas à s’appliquer à ces autres biens.
L’article 3.5.2 de la police [14] prévoit une exception d’indemnisation « si les frais peuvent être considérés comme des coûts des mesures de sauvegarde au sens de l’article 1.1.
La [38] soutient que le remplacement des panneaux correspond à une mesure de sauvegarde prise aux fins de prévenir tous risques imminents de préjudices, au sens de l’article 3.5.2 de la police [14].
La [38] cherche à bénéficier de l’article 2.4 des conditions particulières de la police d'[14], qui prévoit une indemnisation des frais relatifs aux coûts des mesures de sauvegarde te ls que décrits à l’article 1.11, soit ceux qui s’imposent raisonnablement pour prévenir tout risque de dommage imminent.
[14] réplique en disant que l’article 1.11 définit expressément les mesures de sauvegarde comme les « mesures prises par ou au nom du souscripteur ou d’un assuré et lesquelles s’imposent raisonnablement pour éviter tout risque de dommage imminent dont s’il s’était produit, l’assuré serait responsable et lequel serait couvert par l’assurance, ou pour limiter ce dommage».
Il en résulte que trois conditions cumulatives doivent être réunies pour être en présence d’une mesure de sauvegarde au sens d’une mesure de sauvegarde :
* La mesure doit être prise par ou au nom du souscripteur ou d’un assuré, c’est-à-dire en l’espèce [17], – La mesure doit s’imposer raisonnablement pour éviter tout risque de dommage imminent, – Le dommage imminent doit être couvert par l’assurance s’il se produit.
En l’occurrence, il a été démontré précédemment que les boitiers défectueux fabriqués et livrés par la société [17] avaient causé des dommages aux panneaux qui sont d’autres biens que les boitiers défectueux et que les dommages aux panneaux ou les risques d’incendie liés aux boitiers, et mis en évidence par l’expert judiciaire avaient rendu nécessaire l’arrêt de leur fonctionnement causant directement une perte d’exploitation électrique et la nécessité de remplacer toute l’installation.
Au vu des dispositions contractuelles, ces dommages entrent bien dans le champ de la garantie.
2.2.2 Sur le plafond de garantie, la franchise et la demande de suspension des paiements
La société [14] fait valoir que le sinistre sériel des panneaux de la société [37] touche de nombreuses installations en France. La garantie totale offerte par la police d'[14] pour la totalité des sinistres concernés par un sinistre sériel est plafonné à 1 250 000 euros avec une franchises de 1 000 euros. Le montant recensé des sinistres ouverts par [15] sur les biens autres que les seuls boitiers SOLEXUS d'[17] est dépassé puisque l’on arrive à un montant total de 5 931 647 euros.
La société [14] demande donc le sursis de tout paiement de sa part dans l’attente de la fixation définitive des réclamations des victimes ou des demandeurs en garantie à la couverture de sa police, afin de pouvoir établir définitivement le montant sur la base d’un prorata.
Pour la société [38], il ressort de plusieurs jugements que l’article 7954 alinéa 5 du code civil néerlandais prévoit la suspension des paiements lors de sinistres sériels en cas de dommages corporels et de décès.
L’article 7954 a pour effet de vider de sa substance le droit propre de la victime à obtenir indemnisation.
Mais, nous ne sommes pas en présence de dommages corporels et de décès.
Les dispositions de droit néerlandais ont vocation à s’appliquer sous réserve de ne pas contrevenir à l’ordre public international. A ce titre, la suspension des paiements ne peut être retenue.
Ainsi, au vu des conditions particulières, il ressort que le plafond de garantie est de 1 250 000 euros par sinistre avec un maximu m de 2 500 000 euros par année d’assurance. La franchise est de 1 000 euros par sinistre.
L’article 1.3 alinéa 2 des conditions générales stipule que « des demandes d’indemnisation introduites ou non à l’égard de plusieurs assurés, seront considérés comme une demande d’indemnisation unique lorsqu’elles résultent d’un même acte ou d’un même manquement ».
En l’espèce, au vu des pièces communiquées par les parties et no tamment le rapport d’expertise judiciaire et les différentes décisions judiciaires déjà rendues, il s’avère que les défauts affectant les boitiers [17] composant les panneaux solaires SCHEUTEN ont entrainé de nombreux sinistres et demandes de réclamation en France.
Les conditions d’application de l’article 1.3 alinéa 2 sont donc remplies.
Dès lors que le sinistre sériel est prévu par le contrat d’assurance, l’article 7954 alinéa 5 du Code civil néerlandais prévoit une indemnisation des victimes au prorata de l’importance du préjudice subi en matière de dommages corporels, dans la limite du plafond de garantie souscrit par l’assuré soit 1 250 000 euros.
Cette proratisation est aussi appliquée par la jurisprudence néerlandaise aux dommages matériels.
Le versement à un demandeur peut être suspendu si, dans le cas où le plafond est insuffisant, le montant devant être versé à chaque demandeur n’est pas déterminé. [14] justifie le montant des sinistres avec des dommages matériels bénéficiant d’une décision définitive à 1 016 979 euros et ceux en attente d’une décision définitive à 4 914 668 euros. Les réclamations concernant les sinistres portant sur des installations n’ayant pas subi de dommages matériels autres que boitiers, et en attente d’une d écision définitive sont de 26 002 952 euros.
Au vu de ces éléments, la demande de suspension est fondée.
La société [38] demande que cette suspension soit limitée dans le temps pendant une durée maximum de 18 mois.
Il n’est pas établi que la loi néerlandaise exige que soit fixée la durée précise de la limitation autre que la date à laquelle sera connu le montant total des indemnisations dues par la société [14]
Le tribunal, dira que la société [14] doit garantir la société [38] au titre des préjudices de travaux de sauvegarde entrepris par [43]. Mais comme le tribunal condamnera [12] à payer la somme de 4 771.56 euros à la société [38], [14] sera condamnée à payer la somme de 100 000 euros à la société [38].
Le tribunal accordera un sursis de paiement à la société [15] le temps de connaître le montant du préjudice total de tous les sinistres sériels.
Devant le nombre d’affaires encore en cours de jugement, ou devant les différentes Cour d’appel, il n’est pa s certain que la durée maximu m de 18 mois pour déterminer le montant total du préjudice, soit cohérente.
Le tribunal rejettera la demande de la société [38] d’assortir la suspension de paiement d’un délai de 18 mois.
3- Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Le tribunal condamnera la société [38] à payer à la société [43] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera la société [38] à régler les frais de l’expertise judiciaire de [43].
Le tribunal condamnera in solidum, les sociétés [12] ET [14] à payer à la société [38] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera in solidum, les sociétés [12] ET [14], à régler les dépens de la présente instance, hors expertise judiciaire [43].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 122, 1170, 1171, 1231-7, 1240, 1245 et suivants, 1353, 1641, 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 7 de la directive européenne n°88/357/CEE du 22 juillet 1988,
Vu l’article 4.1 du règlement CE593/2008 du 17 juin 2008 Rome I,
Vu les Articles 34 et suivant et 56 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne,
Vu l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne,
Vu les articles L 113-1 et L 112-4 du Code des assurances,
Vu les polices d’assurance [12] et [14],
Vu la jurisprudence,
Vu l’ensemble des pièces jointes au dossier.
Dit la responsabilité de la société [33] engagée vis -à-vis de la société [43] et la garantie décennale de la société [38] engagée.
Déclare la demande d’indemnisation de la société [43] justifiée.
Déboute la société [38] de toutes ses demandes vis-à-vis de la société [43].
Condamne la société [38], en tant qu’assureur de la société [33] à régler à la société
[43] la somme de 138 720.25 euros TTC décomposée ainsi :
Coût de remplacements des panneaux photovoltaïques pour 104 771.56 euros TTC, Intérêts du crédit supplémentaire pour remplacement des panneaux pour 4 301.16 euros TTC, Indemnisation du préjudice économique subi pour 26 789.76 euros TTC, Remboursement du coût du diagnostic technique [41] pour 1 320 euros TTC, Frais d’huissier pour 1 547.77 euros TTC,
Dit que le droit néerlandais est applicable à la relation contractuelle entre la société [33] et la société [37].
Déclare la société [38] mal fondée dans ses demandes au visa de l’article 1641 et suivants du code civil.
Dit la société [38] fondée dans sa demande de garantie « produits défectueux » au visa des articles 1245 et suivants du Code civil.
Dit que les sociétés [37] ET [15] sont responsable in solidum des désordres ayant affecté l’installation photovoltaïque de la société [43] sur le fondement des produits défectueux, en application des articles 1245 et suivants du Code civil.
Dit la société [38] mal fondée dans sa demande de garantie délictuelle contre la société [15] et son assureur [14] au titre de l’article 1240 du Code Civil.
Condamne la société [12] à garantir la société [38] au titre des frais de remplacements des produits défectueux sur l’installation [43].
Dit que la franchise de garantie [12] d’un montant de 100 000 euros par événement s’applique à l’indemnité au titre des frais de remplacement des produits défectueux.
Condamne la société [12] à garantir et à payer à la société [38] au titre des frais de remplacements des produits défectueux sur l’installation [43] déduction faite de la franchise soit un montant de 4 771.56 euros TTC.
Rejette la demande de garantie de la société [38] auprès d'[12] au titre du préjudice immatériel à laquelle elle a été condamnée.
Dit que la police d’assurance [12] exclue les pertes de production d’électricité au titre du préjudice immatériel.
Rejette la demande de suspension de paiement de la société [12].
Condamne la société [14] à payer la somme de 100 000 euros à la société [38].
Prononce le sursis de tout paiement de la part de la société [14] dans l’atte nte de la fixation définitive des montants dus sur la base d’un prorata.
Rejette la demande de la société [38] d’assortir la suspension de tout paiement d’un délai maximum de 18 mois.
Condamne les sociétés [12] et [14] in solidum à régler à la société [38] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société [38] à payer à la société [43] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [38] à régler les frais de l’expertise judiciaire de [43].
Condamne les sociétés [12] et [14] in solidum, à régler les entiers dépens de la présente instance, hors expertise judiciaire, soit :
1°) Coût des assignations en date des 17/02/2023 et 23/03/2023; soit 297,48 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 109,74 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Anne-Elisabeth MORIN, Présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté du tribunal des activités économiques du Mans, présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Madame MORIN Anne-Elisabeth
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Deuxième directive 88/357/CEE du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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