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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 21 oct. 2025, n° 2025F01304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01304 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 21 Octobre 2025
N° de RG : 2025F01304
N° MINUTE : 2025F02714
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. [D] [S] [T], Président du conseil d’administration,
comparant par Me Anne SEVIN [Adresse 4] [Courriel 5] (PB05)
DEFENDEUR(S) :
* SAS SABELEC [Adresse 7] Représentant légal : M. [E] [U], Président, [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme DUPUY-HAUDECOEUR, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 11 Septembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 Octobre 2025 et délibérée le 18 septembre 2025 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR M. Pascal BROUARD
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société SABELEC domiciliée à [Localité 6], immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 529 048 944, exerce une activité de travaux d’installation électrique.
Cette société a ouvert un compte courant auprès du Crédit du Nord aux droits de laquelle vient aujourd’hui la Société Générale immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222. Afin de faire face aux conséquences financières de la pandémie de la COVID-19, le Crédit du Nord lui a accordé le 29 juin 2020 un prêt garanti par l’État d’un montant de 220 000 €.
Ce prêt n’a pas été remboursé à son échéance conduisant la banque à exiger de sa cliente le remboursement de la somme de 131 308,38 €. Par ailleurs, la Société Générale réclame le paiement de la somme de 19 194,06 € au titre du solde débiteur du compte à vue.
Les démarches entreprises par la requérante pour recouvrer sa créance sont demeurées vaines.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la Société Générale a assigné la société SABELEC à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 19 juin 2025.
Dans son assignation, la Société Générale demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux et 1353 du Code Civil Vu les articles L313-12 et D313-14-1 du Code Monétaire et Financier en ce qui concerne le solde débiteur du compte à vue, Vu le contrat de prêt PGE,
Condamner la société SABELEC à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD les sommes suivantes :
* 131 308,38 € selon décompte arrêté au 14 janvier 2025 outre intérêts au taux contractuel de 3,57% à compter du 15 janvier 2025, suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du Code Civil au titre du prêt garanti par l’État.
* 19 194,06 € selon décompte arrêté au 14 janvier 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025, suivant la date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil au titre du solde débiteur du compte à vue.
* 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit prévue aux articles 514 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société SABELEC aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F01304, a été appelée pour mise en état à l’audience du 19 juin 2025.
Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.
À cette audience, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 11 septembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, la partie présente ne s’y étant pas opposée, a tenu seul l’audience de plaidoiries, constaté la présence du demandeur et l’absence du défendeur.
Le juge a entendu les dernières observations de la partie présente, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
La Société Générale expose que toutes ses demandes détaillées dans l’acte introductif d’instance sont restées sans effet.
Elle verse au débat l’ensemble des pièces fondant ses prétentions, principalement :
* Le traité de fusion SOCIETE GENERALE / CREDIT DU NORD ;
* Le contrat PGE du 29/06/2020 ;
* La demande d’amortissement additionnel du 02/04/2021 ;
* L’avenant du 22/04/2021 ;
* Le tableau d’amortissement après avenant ;
* Les courriers de mise en demeure du 29 aout et 11 octobre 2024 ;
* La notification d’exigibilité anticipée du 15 novembre 2024 ;
* Les relevés de compte bancaire ;
* La lettre de préavis de clôture de compte du 31/05/2024 ;
* La lettre de clôture de compte du 13/08/2024 ;
* La mise en demeure du 29/08/2024 ;
* Les décomptes de créance au 14 janvier 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et en n’ayant produit aucune conclusion, le défendeur s’expose à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur.
Il ressort de l’acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées. En conséquence, le tribunal les examinera.
L’article 1353 du code civil précise dans son premier alinéa que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Sur le contrat de prêt garanti par l’État
En vertu de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Afin de faire face aux conséquences financières de la pandémie de la COVID-19, le Crédit du Nord a consenti le 29 juin 2020 à la société SABELEC un prêt d’un montant de 220 000 € remboursable en une échéance unique au taux de 0,25 % l’an hors assurance.
Ce contrat est revêtu du paraphe et de la signature de Monsieur [E] [U], gérant de la société SABELEC. Par avenant signé le 30 avril 2021, les parties ont régularisé l’option d’amortissement additionnel de ce PGE au taux de 0,57 % l’an, optant pour une durée additionnelle de cinq ans avec décalage d’un an pour le règlement du capital et le paiement d’échéances trimestrielles.
L’échéance trimestrielle du 29 juin 2024, n’a pas été payée par la société SABELEC.
Par courrier LRAR daté du 29 août 2024 et du 11 octobre 2024, la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord a réclamé à sa cliente les sommes dues, tout en se disant disposée « à étudier toute proposition sérieuse de règlement » . La première lettre a été dument réceptionnée, la seconde a été retournée à son expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Au constat de l’absence de paiement des échéances réclamées, la Société Générale a prononcé l’exigibilité anticipée de ce concours, par LRAR du 15 novembre 2024. Ce courrier a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »
Les conséquences de ce manquement sont décrites à l’articles 5 du contrat, le client défaillant se rendant ainsi redevable d’intérêts de retard sur la totalité des sommes dues au taux prévu majoré de trois points, soit en l’espèce 3,57 %.
Il est également redevable d’une indemnité forfaitaire mentionnée à l’article 8 « Exigibilité anticipée » du contrat qui mentionne que « en cas de non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible, ou en cas de cessation de paiement », la banque informera l’emprunteur par lettre recommandée de son intention de se prévaloir de cette clause. Cette clause prévoit par ailleurs que « l’ Emprunteur paiera une indemnité égale à 3 % du capital restant dû à la date d’envoi de la lettre recommandée d’exigibilité anticipée ».
Par ailleurs, la cliente est redevable de la Prime Garantie par l’État de 239,69 € par échéance pendant la période d’amortissement additionnel selon l’article « Garantie de l’état » de l’avenant du PGE.
La banque produit un décompte arrêté au 14 avril 2025 décomposé comme suit :
TOTAL DÛ :
131 308,38 €
Indemnité contractuelle (96 867,03 € x 3%) 2 906,01 €
à courir)
Prime de garantie PGE (239,69 x 7 trimestres restant 1 677,83 €
Intérêts au taux contractuel majoré de 3,57 % 1 001,38 €
Capital restant dû au 15/11/2024 96 867,03 €
Echéances impayées 28 856,13 €
Cette créance est certaine, liquide et exigible et en conséquence,
Le Tribunal condamnera la société SABELEC à payer à la Société Générale la somme de 131 308,38 € arrêtée au 14 janvier 2025 outre intérêts au taux majoré de 3,57% à compter du 15 janvier 2025, jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, au titre du PGE.
Sur le découvert en compte et sa clôture
Le Crédit du Nord avait consenti une convention d’ouverture de compte professionnel à la société SABELEC mais le document n’a pas été présenté. A la suite de la fusion, le compte professionnel de la société SABELEC a continué de fonctionner dans les livres de la SOCIETE GENERALE sous le numéro [XXXXXXXXXX02] au sein de l’agence de [Localité 6] centre.
Les relevés de compte bancaire communiqués démontrent que celui-ci présentait le 31 mai 2024 un solde débiteur de 16 110 € sans autorisation préalable et que cette situation s’est pérennisée les mois suivants sans que le compte ne repasse en position créditrice.
L’article L313-12 du code monétaire et financier dispose : « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées(…). »
Au constat du fonctionnement de ce compte, la banque a notifié à sa cliente sa décision de mettre un terme au concours à durée indéterminée à l’issue d’un délai de soixante jours. Ce courrier LRAR daté du 31 mai 2024 a été retourné à son expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Par cette même lettre, la Société Générale a informé la société SABELEC qu’elle allait procéder à la clôture de son compte à l’issue du préavis de 60 jours précisé dans les conditions générales de la convention de compte précitée.
La banque a clôturé le compte le 13 aout 2024. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée ce même jour. Elle a été retournée à la banque avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Au 14 janvier 2025, selon le décompte produit aux débats, la société SABELEC est redevable, de la somme de 19 194.06 €, intérêts compris se décomposant comme suit :
Solde débiteur
18 673,80 €
Frais de dossier 62,50€
Tenue de compte, frais fixes 78,00€
Intérêts au taux légal du 13/08/2024 au 14/01/2025 379,76€
Cette créance étant certaine, liquide et exigible,
Le Tribunal condamnera la société SABELEC à payer à la Société Générale la somme de 19 194,06 € selon décompte arrêté au 14 janvier 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025, suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait paiement et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil au titre du solde débiteur du compte à vue.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la Société Générale a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence,
Le tribunal condamnera la société SABELEC à payer à la Société Générale la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce ;
Sur les dépens
Le tribunal condamnera la société SABELEC aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025 :
* Condamne la société SABELEC à payer à la Société Générale les sommes suivantes :
* 131 308,38 € arrêtée au 14 janvier 2025 outre intérêts au taux majoré de 3,57% à compter du 15 janvier 2025, jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts au titre du PGE ;
* 19 194,06 € selon décompte arrêté au 14 janvier 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025, suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait paiement et capitalisation au titre du solde débiteur du compte à vue ;
* Condamne la société SABELEC à payer à la Société Générale la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
* Condamne la société SABELEC aux entiers dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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