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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 17 juin 2025, n° 2023F01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F01925 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
N° de RG : 2023F01925
N° MINUTE : 2025F01668
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SCOP Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France [Adresse 1] Sigle : CEIDF Représentant légal : M. [Z] [I], Président du directoire, [Adresse 2] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 3] [Courriel 1] et par Me MICHELE SOLA [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS MOND’R [Adresse 5] Représentant légal : M. [M], [B] [G], Président, [Adresse 5] non comparant
M. [M] [G] [Adresse 5] comparant par Me Shameer RUHOMAUN [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. MAGNIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 03 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 Juin 2025 et délibérée le 17 avril 2025 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Bruno MAGNIN M. Jean-François DURAND
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
LES FAITS
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE (RCS PARIS 382 900 942) ciaprès également dénommée « la Banque », a consenti, par acte sous seing privé en date du 3 septembre 2020, à la société MOND’R (RCS de BOBIGNY n° 879 820 892) dont l’activité est la restauration, un prêt d’un montant de 100 000 € destiné à financer des travaux dans son local d’activité.
Par acte séparé en date du 3 septembre 2020, Monsieur [M] [G], président et associé unique de la société MOND’R s’est porté caution solidaire de sa société, du remboursement du prêt au profit de la Banque, dans la limite de 130 000 € et pour une durée de 89 mois.
La société MOND’R a cessé de régler les mensualités du prêt en décembre 2022. Les courriers de mises en demeures adressés à la société MOND’R et à Monsieur [M] [G] sont restés sans réponse.
C’est ainsi qu’est né la présente instance.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice datés du 6 septembre 2023, signifiés par dépôt à l’étude, domiciles certifiés conformément aux articles 656 du CPC concernant la société MOND’R et Monsieur [M] [G] D’R, la Banque a assigné la société MOND’R et Monsieur [M] [G], à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 19 octobre 2023.
Dans ses assignations, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande au Tribunal :
Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil,
Il est demandé au Tribunal de commerce de Bobigny de recevoir la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes et de l’y déclarer bien fondée.
En conséquence :
* Condamner solidairement la société MOND’R et monsieur [M] [G], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°5996503, la somme de 79.283,74 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,30% majoré des pénalités de trois points, soit 4,30%, à compter du 13 avril 2023, date de la mise en demeure.
* Dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
* Condamner solidairement la société MOND’R et monsieur [M] [G] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Les condamner solidairement aux entiers dépens.
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023F01925 a été appelée pour mise en état à quatorze audiences du 19 octobre 2023 au 6 février 2025. A ces audiences le Tribunal a constaté la présence du demandeur et du défendeur (2) Monsieur [M] [G] et l’absence du défendeur (1) la société MOND’R ni personne pour elle.
A ces audiences collégiales, le représentant de Monsieur [M] [G] (défendeur 2) a déposé des conclusions en défense aux audiences du 4 avril 2024 (conclusions en défense n° 1) et du 14 novembre 2024 (conclusions en défense n°2). Le demandeur a déposé des conclusions en réponse aux audiences du 20 juin 2024 (conclusions en réponse n° 1) et du 9 janvier 2025 (conclusions en réponse n° 2).
A l’audience du 6 février 2025, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, les parties présentent ne s’y étant pas opposées, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 27 février 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, a tenu seul l’audience de plaidoiries, il a constaté l’absence du demandeur, excusé par mail et dans lequel il demande le renvoi de l’affaire compte tenu de la réception la veille de l’audience de nouvelles conclusions de Monsieur [G] défendeur (2), la présence du représentant du défendeur (2) et l’absence du défendeur (1) la société MOND’R.
A cette audience, le représentant du défendeur (2), dépose ses nouvelles conclusions en défense (conclusions en défense n°3) et le juge a fait grâce à la demande de renvoi du demandeur et a reconvoqué les parties à son audience du 3 avril 2025.
A l’audience du 3 avril 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, a de nouveau tenu seul l’audience de plaidoiries, il a constaté la présence du demandeur et du défendeur (2) et l’absence du défendeur (1). Les représentants du demandeur et du défendeur (2) déposent chacun des conclusions récapitulatives et des pièces additionnelles qu’ils versent au débat.
Le demandeur dans ses conclusions récapitulatives en réponse (conclusions en réponse n°3) réitère ses demandes soutenues dans sa plaidoirie du 9 janvier 2025 (conclusions en réponse n° 2) et demande au Tribunal de :
Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil,
Il est demandé au Tribunal de commerce de Bobigny de recevoir la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes et de l’y déclarer bien fondée.
En conséquence :
* Déclarer que le Tribunal de commerce de Bobigny n’est pas saisi par les prétentions de la société MOND’R et monsieur [M] [G] tendant à :
« JUGER inopposable les engagements de la caution dont il s’agit et donc de l’impossibilité pour la banque de se prévaloir du cautionnement, …
JUGER que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance lie de France a manqué à son devoir de mise en garde vis-à-vis de Monsieur [M] [G],
JUGER que Monsieur [G] a subi un préjudice en raison de ce manquement… »
* Condamner solidairement la société MOND’R et monsieur [M] [G], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°5996503, la somme de 79.283,74 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,30% majoré des pénalités de trois points, soit 4,30%, à compter du 13 avril 2023, date de la mise en demeure.
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
* Débouter la société MOND’R et monsieur [M] [G] de leurs demandes.
* Condamner solidairement la société MOND’R et monsieur [M] [G] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Les condamner solidairement aux entiers dépens.
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Le défendeur dans ses conclusions récapitulatives en défense (conclusions en défense n° 4) réitère ses demandes soutenues dans sa plaidoirie du 6 février 2025 (conclusions en défense n°3) et demande au Tribunal de :
A titre principal :
* DECLARER que les engagements consentis par Monsieur [G] au profit de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France étaient manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus,
* DIRE que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France est déchue du droit de se prévaloir des cautionnements invoqués de Monsieur [G],
* DEBOUTER la banque de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [M] [G],
A titre reconventionnel :
* DIRE que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France a manqué à son devoir de mise en garde vis-à-vis de Monsieur [M] [G],
* DIRE que Monsieur [G] a subi un préjudice en raison de ce manquement,
* CONDAMNER la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France à payer à Monsieur [G] la somme de 79.283,74 euros en réparation de son préjudice,
* ORDONNER la compensation entre les sommes auxquelles les parties sont condamnés,
A titre subsidiaire :
* ECARTER l’exécution provisoire pour tout le jugement à intervenir en cas de condamnation de M.[G] au paiement au profit de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France,
* ACCORDER un délai à Monsieur [M] [G] pour le paiement de toutes sommes pour lesquelles sa condamnation serait prononcée au profit de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France par le Tribunal de céans, par un échelonnement sur 24 mensualités égales, la première intervenant le premier jour du mois suivant la date de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
* CONDAMNER la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France aux entiers dépens.
Concernant ces plaidoiries récapitulatives et les nouvelles pièces versées au débat les parties présentes déclarent qu’elles ont eu communication et qu’elles ne souhaitent pas y répondre.
Après avoir entendu leurs dernières conclusions, le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 juin 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
A titre principal : sur la demande de concernant la société MOND’R et Monsieur [M] [G] en sa qualité de caution
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANDE ILE DE FRANCE produit à l’appui de ses demandes articulées dans l’acte introductif d’instance les pièces fondant ses prétentions à savoir :
* 1 Extrait Kbis de la société MOND’R
* 2 Prêt n°5996503
* 3 Tableau d’amortissement du prêt
* 4 Engagement de caution de monsieur [G]
* 5 LRAR de la CAISSE D’EPARGNE à la société MOND’R du 13 avril 2023
* 6 LRAR de la CAISSE D’EPARGNE à monsieur [G] Du 13 avril 2023
* 7 Statuts de la société MOND’R
8 – Signification d’une ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Bobigny autorisant l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire
* 9 Prix du mètre carré à [Adresse 7]
* 10 Prix du mètre carré à [Adresse 5]
* 11- Bordereau d’hypothèque judiciaire provisoire du 3 novembre 2023
12 – Fiche d’immeuble
La Banque souligne que la société MOND’R, par son absence aux débats, n’oppose aucun moyen de nature à laisser un doute sur la réalité et le quantum des créances détenues à son encontre.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE prend également acte que la validité de l’acte de cautionnement fondant sa prétention, n’est pas contestée et que Monsieur [M] [G] ne conteste pas les créances dues par la société MOND’R à la Banque, ni dans son principe ni dans son quantum.
La Banque considère, sur la base des éléments fournis par Monsieur [M] [G] que ce dernier est défaillant dans l’administration de la preuve que son cautionnement était, le 3 septembre 2020 date de sa signature, disproportionné à ses revenus et à son patrimoine.
En démonstration de cette absence de la preuve, la Banque mentionne qu’à cette date, Monsieur [G] était propriétaire indivis de sa résidence principale pour moitié avec sa concubine, résidence qu’il avait acquise le 18 janvier 2012 moyennant la somme de 155 000 €. En septembre 2020, soit huit ans et demi plus tard, ce bien ne pouvait pas valoir 110 000 € comme l’affirme le défenseur et qu’en conséquence son évaluation était fantaisiste et inopérante.
La Banque précise que Monsieur [G] avait des revenus annuels de 20 504 € comme l’atteste son avis d’imposition 2020. De plus, Monsieur [G] dans sa défense a omis de mentionner la somme apportée en numéraire à la constitution de la société MOND’R soit 5 000 €.
Enfin la banque expose que Monsieur [G] n’a pas versé aux débats les justificatifs relatifs à l’épargne dont il était titulaire à l’époque de la souscription de son cautionnement et conclut qu’il entretient une opacité fautive à cet égard.
Monsieur [M] [G], soutient que son engagement de caution solidaire signé le 3 septembre 2020 était, au jour de sa signature de son cautionnement, manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine.
A la date du 3 septembre 2020, Monsieur [G] s’est engagé comme caution en faveur de sa société au bénéfice de la Banque pour un montant de 130 000 €. A cette même époque, il était propriétaire indivis pour moitié de sa résidence principale acquise 155 000 € et que pour financer cette acquisition, il avait conclu avec sa coindivisaire, trois prêts immobiliers auprès de la Banque Postale d’un montant total de 154 979 € et qu’à la date du 3 septembre 2020 le capital restant dû de ses trois prêts était de 113 723,68 € (pièce n° 2).
En conséquence, il conclut que son engagement global était à cette date de 243 723, 68 € (130 000 €+ 113 723, 68 €). Face à cet engagement global, Monsieur [G] précise que son bien immobilier avait fait l’objet d’une estimation par une agence immobilière, la société ACB Immobilier, le 24 août 2018 et que cette dernière avait attesté pouvoir trouver un acquéreur pour un montant maximum de 110 000 € (pièce n° 5). Il souligne que l’engagement de caution n’ayant pas été donné avec l’accord de sa coindivisaire, il convient de ne retenir comme valeur de sa résidence que sa seule quote-part soit 55 000 € et qu’enfin, il n’avait pas d’autre bien immobilier composant son patrimoine.
Le défendeur précise qu’il a bien versé aux débats, ses fiches de paie de juillet à octobre 2020 (pièce n° 3) qui établissent la preuve de la totalité de ses revenus, un extrait de compte bancaire et de livret A du mois de septembre 2020 (pièce n° 7).
Monsieur [G] conclut en précisant qu’en soustrayant la valeur de son patrimoine soit le montant de 55 000 €, il resterait tenu pour un engagement de 188 723 € (243 723, 68 € – 55 000 €) et que cette somme représenterait neuf fois son revenu annuel et qu’en conséquence, il a bien apporté la
preuve que son engagement de caution était à la date du 3 septembre 2020 manifestement disproportionné.
Au moment de l’appel en garantie, la Banque comme preuve de l’enrichissement du patrimoine de la caution, mentionne que Monsieur [G] était devenu seul propriétaire de son appartement de 58 m2, situé [Adresse 5] et que sa valeur actuelle peut être estimée à 153 874€ (58m2 x 2 653€, soit le prix moyen du m2 d’un appartement dans cette rue).
Le demandeur spécifie que le défendeur reste devoir la somme de 102 586 € au titre des prêts qu’il a dû souscrire afin de racheter ses précédents prêts immobilier et la soulte de sa coindivisaire et qu’en conséquence la valeur nette de son patrimoine est de 51 288€ (153 874€ – 102 586€) et que ses revenus annuels s’élèvent toujours à 20 000€ par an.
Le demandeur conclut qu’à ce jour, ses revenus et son patrimoine lui permettent d’honorer sa dette visà-vis de la Banque soit la somme de 79 283,74 € tout en précisant à tout le moins de manière échelonnée. En réponse, Monsieur [G] qui confirme le fait qu’il est à ce jour l’unique propriétaire de l’appartement, indique que son endettement global s’élève toujours au montant de 181 869,99 € à savoir le capital restant dû auprès de la BRED qui a financé le rachat des 3 prêts immobilier et la soulte de sa concubine soit 102 586 €, somme à laquelle il convient d’ajouter l’engagement de caution de 79 283,74 €.
Le défendeur a fait réaliser en mars 2025 une nouvelle évaluation de son appartement par Century 21 et que cette dernière évalue le bien entre 95 000€ et 105 000€ net vendeur.
En conséquence, le défendeur conclut que la Banque ne rapporte pas la preuve de l’enrichissement du patrimoine de la caution au moment où elle est appelée.
A titre reconventionnel : sur le devoir de mise en garde de la Banque
Monsieur [M] [G], soulève qu’il doit être considéré comme une caution non avertie et que donc la Banque avait envers lui un devoir de mise en garde. Comme la Banque ne s’est pas enquis à la date de la souscription de son cautionnement de sa situation patrimoniale et de ses revenus en ne lui faisant pas remplir la fiche de renseignement des cautions, elle n’était pas en mesure de remplir son obligation. En conséquence, en n’ayant pas satisfait à son obligation, sa responsabilité doit être engagée à ce titre, justifiant la demande de dommages et intérêts.
La Banque répond qu’il résulte des éléments du dossier que Monsieur [G] doit être considéré comme une caution avertie par son expérience passée, la simplicité de l’opération à savoir le financement de travaux dans des locaux d’activité, sa qualité de Président et associé unique de la société MOND’R et enfin que le prêt a été payé pendant plus de deux ans de sorte qu’il était adapté aux capacités de la société débitrice.
A titre subsidiaire : (1) sur l’exécution provisoire
Le défendeur demande au Tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie s’il devait le condamner au paiement de la somme totale en argumentant que l’exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives à son encontre.
(2) Sur la demande de délai de paiement
Monsieur [G] demande, compte tenu de sa situation actuelle de salarié de pouvoir bénéficier des plus larges délais de paiement.
La Banque s’oppose à cette demande car Monsieur [G] ne justifie pas de sa situation financière actuelle et que la Banque a déjà octroyé de large délai de paiement à la caution.
MOTIVATION DU JUGEMENT
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et en n’ayant produit aucune conclusion, la société MOND’R s’expose à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur.
En l’espèce, aucune irrecevabilité d’ordre public n’ayant été relevée, le Tribunal considérera que les demandes ont été régulièrement engagées et en conséquence, les examinera.
Sur la demande à l’encontre la société MOND’R concernant le prêt
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 de ce même code ajoutant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
La société MOND’R a signé le 3 septembre 2020 avec la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE un contrat de prêt n° 5996503 d’un montant de 100 000 € destiné à financer des travaux du local de restauration situé au [Adresse 8].
Le contrat régulièrement signé et paraphé par Monsieur [M] [G], agissant en qualité de Président de la société MOND’R prévoyait une période de préfinancement, un différé d’amortissement et 87 échéances mensuelles d’un montant de 1 205,06 €.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société MOND’R, n’a pas honoré ses échéances mensuelles à compter de décembre 2022.
Le contrat de prêt prévoit dans les conditions générales en son paragraphe « Déchéance du terme et exigibilité anticipée du Crédit » que :
« Le Crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, quinze (15) jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse et aucun autre versement de fonds ne pourra être sollicité par l’Emprunteur, dans l’un quelconque des cas suivants :
* non-paiement à bonne date d’une somme quelconque exigible au titre du contrat… »
C’est dans le respect des stipulations contractuelles que la Banque a mis en demeure sa cliente par courrier RAR du 13 avril 2023 (pli réceptionné), de régler sous quinzaine, les échéances impayées soit la somme de 5 923 83 € en précisant qu’à défaut de régularisation dans le délai accordé, la déchéance du terme sera acquise à la Banque et que le prêt sera exigible en totalité. En l’absence de règlement des échéances impayées et de proposition de règlement amiable par la société MOND’R, la Banque a été bien fondée à réclamer la somme de 79 283,74 € suivant décompte mentionné dans son courrier du 13 avril 2023.
Concernant les intérêts de retard le contrat de de prêt prévoit dans ses conditions générales dans son paragraphe « Intérêts de retard » que :
« Toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous les frais et débours qui seraient avancées par le Préteur au titre du Contrat supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du Crédit majoré de trois (3) points sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire … »
La créance étant certaine, liquide et exigible, le Tribunal
CONDAMNERA la société MOND’R à payer à la CAISSE D4EPARGNE ET DE PREVOYANCE au titre du prêt n°5996503, la somme de 79 283,74 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,30% majoré des pénalités de trois points, soit 4,30%, à compter du 13 avril 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande à l’encontre de Monsieur [M] [G]
L’article 2288 ancien du Code Civil précise que « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même »
En l’espèce, par acte séparé en date du 3 septembre 2020, Monsieur [M] [G], s’est porté caution solidaire du prêt accordé à la société MOND’R au profit de la Banque, dans la limite de 130 000 € et pour une durée de 89 mois.
Ce contrat de cautionnement est régulièrement signé et précédé des mentions obligatoires prescrites à peine de nullité au visa de l’article L.331-1 du code de la consommation applicable en l’espèce.
À la suite de la défaillance de la société MOND’R, la Banque a mis en demeure Monsieur [G] de lui régler la somme de 79 283,74 € au titre de son engagement de caution.
Le courrier adressé en ce sens le 13 avril 2023 (courrier réceptionné), assorti d’une proposition de règlement amiable, est resté vain.
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [M] [G] s’oppose à la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à son encontre au motif que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus.
Sur la disproportion
Il résulte des dispositions des articles L. 332-1 et suivants du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, qu’un « créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d’en rapporter la preuve.
La disproportion de l’engagement de caution s’apprécie à la date de la conclusion du contrat de cautionnement sur la base des éléments alors connus, au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus que le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’avait pas à vérifier.
La Banque ne produisant pas la fiche de renseignements des cautions, le Tribunal a examiné les pièces fournis aux débats :
Au cas présent, le Tribunal reprendra le montant des biens net de dettes et des revenus nets de frais de Monsieur [G] à la date de la signature de l’acte de cautionnement à savoir le prix d’acquisition du bien immobilier en décembre 2011 soit 155 000€, le contrat de prêt de la Banque Postale ayant servi à son acquisition, l’avis d’imposition de l’année 2020 de Monsieur [G], les extraits de ses comptes bancaires de la période de signature de l’acte de cautionnement, l’attestation immobilière, et enfin les apports réalisés par Monsieur [G] dans le cadre de la constitution de la société MOND’R.
* Sur le solde des prêts immobiliers
Le capital restant dû des trois prêts immobiliers de la Banque Postale figurant dans les tableaux d’amortissements à la date du 3 septembre 2020 s’élève à 113 723,68 €.
Comme les actes de prêt ayant servi à financer cet appartement indique que les deux emprunteurs Monsieur [G] et Mademoiselle [U] sa concubine « s’engagent solidairement et indivisiblement (…) et qu’en conséquence le Préteur pourra exiger de l’un quelconque d’entre eux le paiement de la totalité des sommes dues », ce montant de 113 723,68 € viendra en totalité en déduction de la valeur des biens de Monsieur [G].
* Sur les revenus de Monsieur [G].
Le défenseur a déclaré dans son avis d’imposition 2021 au titre de ses revenus 2020 un total de salaires et assimilés d’un montant de 20 504 € ayant généré un impôt sur le revenu de 559 € pour une part, soit un revenu net après imposition de 19 945 €. A ce montant le Tribunal déduira cinquante pour cent, (Monsieur [G] est propriétaire indivis pour moitié), les charges annuelles des remboursements des 3 prêts immobiliers en cours de la Banque Postale, soit la somme de 5 529,66 € ((189,88€ +328,54€ +404,07€) x 12) x 50%. En conséquence le Tribunal retiendra comme revenu la somme de 14 415,34 € (19 945 € – 5 529,66 €).
* Concernant les avoirs financiers de Monsieur [G], Le Tribunal a constaté que les extraits des comptes bancaires de la Banque Postale indiquent au premier septembre 2020 un solde créditeur de 357, 48 € pour son compte courant et de 55,95 € pour son livret A. Le Tribunal ne retiendra pas ces sommes compte tenu de leur modicité.
* Concernant la valeur du bien immobilier, le défendeur a produit une attestation estimative de la valeur de l’appartement, réalisée par le cabinet ACB Immobilier le 24 août 2018 qui mentionne que « Nous estimons être en mesure de pouvoir trouver acquéreur pour ce bien moyennant un prix de vente estimatif de 110 000€ » soit une estimation de près de 30% inférieure au prix auquel Monsieur [G] et sa concubine ont acquis cet appartement en janvier 2012.
Face à cette forte décote et n’ayant qu’une seule estimation non contradictoire produite aux débats, le Tribunal fixera la valeur du bien immobilier en faisant la moyenne arithmétique entre
la valeur d’acquisition du bien soit 155 000 € et l’estimation produite par le défendeur soit 110 000 € et en conséquence retiendra une valeur de 132 500 (155 000 + 110 000) / 2.
Monsieur [G] étant propriétaire indivis de sa résidence principale pour moitié avec Mademoiselle [U] sa concubine, et que cette dernière n’est pas partie prenante à l’acte de cautionnement, le Tribunal retiendra cinquante pour cent de cette valeur dans le patrimoine de Monsieur [G] soit 66 250 €.
* Concernant les apports réalisés par Monsieur [G] pour la création de la société MOND’R et bien que la création de la société date de décembre 2019, le Tribunal retiendra en l’absence de plaidoirie du défendeur, le montant de son capital social soit 5 000 €, Monsieur [G] en étant l’associé unique.
L’engagement de caution signé le 3 septembre 2020 doit être comparé au patrimoine et aux revenus de Monsieur [G] :
Biens :
* 66 250 € (résidence principale)
* 5 000 € (actions MOND’R)
* 113 723,68 € (solde prêt achat résidence principale)
Total – 42 473,63 €
Revenus :
* 14 415,34 € (revenus nets) de Monsieur [G]
Pour faire face à son engagement de caution d’un montant de 130 000 € , Monsieur [G] dispose d’un patrimoine net négatif de 42 473,63 € et de revenus déclarés à la somme de 14 415, 34 € . Le Tribunal dira que cet engagement au moment où il a été souscrit était manifestement disproportionné par rapport aux biens et revenus de Monsieur [G].
Il convient en conséquence d’examiner la situation de la caution au moment de l’appel en garantie de la Banque à qui il appartient d’apporter la preuve de l’absence de disproportion.
Les parties s’opposent sur la valeur de l’appartement qui est devenu la propriété exclusive de Monsieur [G] après le rachat de la soulte. Pour le demandeur sa valeur actuelle peut être estimée à 153 874 € (58m2 x 2 653€). Concernant le prix au m2, le demandeur produit à l’appui de ses dires une extraction de la page de Meilleurs Agents qui indique un prix moyen du m2 d’un appartement [Adresse 5] à la date du premier mars 2025 (pièce n° 10).
En réponse, le défendeur produit une estimation réalisée par Century 21, en date du 27 mars 2025 qui mentionne que « Nous vous confirmons que votre Appartement situé à [Adresse 5] pourrait être présenté à la vente à un prix compris entre 95 000 € et 105 000 € net vendeur » (pièce 11) soit une estimation encore inférieure à celle réalisée en août 2018 par le Cabinet ACB.
Face à ces deux évaluations non contradictoires, le Tribunal fixera la valeur du bien immobilier en faisant la moyenne arithmétique de ces deux évaluations tout en retenant 100 000€ comme estimation pour Century 21 et en conséquence retiendra comme valeur du bien immobilier la somme de 126 937 € (153 874 € + 100 000 €) / 2.
Concernant les revenus de Monsieur [G], le Tribunal s’appuiera sur l’avis d’imposition de l’année 2024 établi au titre de ses revenus 2023 (pièce n° 10) soit des salaires de 22 951 € ayant généré un impôt sur le revenu de 917 € pour 1 part soit un revenu net après imposition de 22 034 €. A ce montant le Tribunal déduira, les charges annuelles des remboursements des 2 prêts immobiliers en cours de la BRED, prêts qui ont servi à rembourser les 3 prêts immobiliers de la Banque Postale et au règlement de la soulte versée à sa concubine soit la somme de 7 392,60 € (524, 16 € + 6 868,44€). En conséquence le Tribunal retiendra comme revenu la somme de 14 641,40 € (22 034,00€ – 7 392,60 €).
Concernant la valeur de la société MOND’R dont Monsieur [G] est l’unique associé, compte tenu de ses difficultés financières et bien qu’elle soit encore in bonis, le Tribunal estimera que les actions de cette société n’ont aucune valeur.
Concernant l’encours des prêt immobiliers de la BRED, le Tribunal retiendra le capital restant dû au 3 avril 2025 figurant dans les tableaux d’amortissements à savoir les sommes de 95 363, 61 € et 7 222, 64 € soit le montant de 102 586 €.
Biens :
* 126 937 € (résidence principale)
* 0 € (actions MOND’R)
* 102 586 € (solde prêt achat résidence principale)
Total + 24 351 €
Revenus :
* 14 641, 40 €€ (revenus annuels)
La demande de la Banque à hauteur de 79 283,74 € doit être comparée à un patrimoine de 24 351 € et à des revenus annuels de 14 641, 40 €. La somme réclamée par la Banque représente la totalité du patrimoine de Monsieur [G], patrimoine constitué uniquement de sa résidence principale et 3,75 années de ses revenus.
Face à ce constat, le Tribunal dira que l’engagement de caution demeure manifestement disproportionné aux biens et aux revenus de Monsieur [G] à la date où il est appelé. et qu’il convient de l’en décharger.
En conséquence, le Tribunal
DEBOUTERA la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au titre de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [G] en qualité de caution à lui verser la somme de 79 283,74€ en garantie de la dette de la société MOND’R outre les intérêts au taux contractuel de 1,30% majoré des pénalités de trois points, soit 4,30%, à compter du 13 avril 2023, date de la mise en demeure.
* Sur la demande reconventionnelle
a. Sur le devoir de mise en garde
Les créanciers professionnels ont un devoir de mise en garde de leurs cautions non averties dans l’une ou l’autre de ces deux circonstances : le risque pour elles-mêmes d’un endettement excessif ou l’inadaptation du concours financier apporté au débiteur principal à ses propres capacités financières ;
La qualité de caution avertie du dirigeant ne saurait résulter du seul statut allégué, à défaut de preuve de compétences particulières.
En l’occurrence, Monsieur [G] a exercé une profession d’agent commercial et avait une expérience très limitée de la gestion d’une société, cette dernière ayant été créé que quelque mois avant la demande de prêt. Pour cette raison, le défendeur doit être qualifié de caution non avertie ;
Comme il vient d’être jugé, son engagement en tant que caution était manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus ;
La charge globale de l’engagement était par conséquent de nature à engendrer une situation d’endettement excessif pour la caution. Ce seul constat aurait justifié de la part de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de mettre en garde Monsieur [M] [G].
En s’abstenant de le faire, la Banque a commis une faute en faisant perdre une chance au défendeur de ne pas souscrire cet engagement de caution.
Toutefois, Monsieur [M] [G] a été déchargé en totalité de son engagement pour un montant de 79 283,74€ €, soit une somme égale à sa demande reconventionnelle.
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et en conséquence, le Tribunal
DEBOUTERA Monsieur [M] [G] de sa demande de dommages et intérêts.
* Sur la demande concernant l’article 1343-2 du code civil
Attendu que le demandeur requiert la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, le Tribunal
ORDONNERA la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an par la société MOND’R dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 06 septembre 2023, date de l’assignation.
* Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal
RAPPELLERA que l’exécution provisoire est de droit.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le Tribunal
DIRA qu’il n’y a pas lieu de faire application dans la présente instance des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissera la charge des frais irrépétibles à chacune des parties.
* Sur les dépens
La société MOND’R succombant dans la présente instance, le Tribunal la
CONDAMNERA aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 juin 2025 ;
* RECOIT la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYAGE ILE DE FRANCE en ses demandes, les dit partiellement fondées ;
* CONDAMNE la société MOND’R à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au titre du prêt n°5996503, la somme de 79 283,74 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,30% majoré des pénalités de trois points, soit 4,30%, à compter du 13 avril 2023, date de la mise en demeure ;
* DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYAGE ILE DE FRANCE au titre de sa demande de condamner Monsieur [M] [G] en qualité de caution à lui verser la somme de 79 283,74 € ;
* DEBOUTE Monsieur [M] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
* ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an par la société MOND’R dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 06 septembre 2023, date de l’assignation ;
* JUGE qu’il n’y a pas lieu de faire application dans la présente instance des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laisse la charge des frais irrépétibles à chacune des parties ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
* CONDAMNE la société MOND’R aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 90,98 Euros TTC (dont 14,94 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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