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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 19 août 2025, n° 2025L00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L00618 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025L03892
N° de Rôle : 2025L00618
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE
Le 19/08/2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRÉSENT JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort
Délibéré par :
Président : M. Olivier BAFUNNO
Juges : M. Gilles BENHAMOU M. Luc DOUTRELANT
Greffier, lors des débats : M. Benoît KERKACHE
Débats devant le Juge Chargé d’instruire l’affaire le 09 Juillet 2025 à 14h15
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
SARL I.D.E.S.T. [Adresse 1]
Ayant pour représentant comparant par Me Lilia DJEBBOURI [Adresse 2]
DEFENDEURS :
SAS MA FRANCE [Adresse 3] FRANCE Activité : Exploitation d’un fonds industriel de carrosserie tôlerie emboutissage ferrage peinturé fabrication transformation réparation achat vente location de tous véhicules de tourisme véhicules agricoles véhicules industriels bennes plateaux outillages constructions mécaniques mannequins d’ assemblage et d’ une façon générale de tous les produits concernant l’ industrie automobile ferroviaire navale et aéronautique N° de RCS de BOBIGNY : 441884491 / Gestion 2002 B 1891
Représentant Légal : M. [F] [H], Président [Adresse 4] ITALIE
Représentée par Me Maxime NATIVELLE [Adresse 2]
JUGEMENT SUR OPPOSITION A ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE
Faits et procédure
Par jugement du 13 Mai 2024 publié au BODACC le 21 Mai 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire à l’encontre de la société Ma France.
Le jugement d’ouverture a désigné en qualité de co mandataires judiciaires Me [C] [B] et Me [V] [L].
IDEST et MA FRANCE font partie de la division Metal Forming du Groupe CLN qui opère sur le marché mondial du forage des métaux et de l’assemblage des composants automobiles.
IDEST conservait ses archives et documents administratifs dans les locaux qu’elle partageait avec MA FRANCE, lesquels constituaient son ancien siège social devenu un établissement secondaire. Cet établissement secondaire a été radié le 19 Juillet 2024.
Par jugement du 13 Mai 2024 publié au Journal Officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 21 Mai 2024, le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société MA FRANCE.
Par LRAR du 18 Juillet 2024 et par courriel du 1 er Août 2024, IDEST a adressé une demande d’acquiescements à une action en revendication aux liquidateurs judiciaires afin de revendiquer la propriété de ses documents administratifs et archives sur la plupart desquels figure la mention « IDEST », remis à titre précaire à MA FRANCE et existant en nature dans le patrimoine de MA FRANCE au jour du jugement d’ouverture.
Les liquidateurs qui avaient jusqu’au 22 Août 2024 afin d’acquiescer à la demande d’IDEST ont indiqué ne pas y faire droit.
Selon requête en date du 20 Septembre 2024, IDEST a saisi le Juge-Commissaire d’une action en revendication conformément aux dispositions des articles L.624-9 du code de commerce et R.624-13 et suivants du code de commerce.
Par ordonnance N°2024M4458 du 6 Janvier 2025 le Juge-Commissaire a rejeté la demande de revendication aux motifs qu’IDEST ne fournissait pas la liste détaillée des éléments revendiqués et ne rapportait pas la preuve de la conclusion avec MA FRANCE d’une convention attestant de la mise à disposition par cette dernière de bureaux et de local d’archivage dans lesquels seraient entreposés lesdits documents.
L’ordonnance précise également que l’extrait kbis d’IDEST fait apparaître qu’elle disposait à l’adresse de MA FRANCE d’un établissement secondaire et pas de son siège social au sein duquel doivent être archivés les documents administratifs et comptables nécessaires à la bonne tenue de ses affaires.
Par requête en date du 20 Janvier 2025 déposée au Greffe de ce tribunal le 23 Janvier 2025 et enregistrée sous le numéro 2025L0618, IDEST a formé opposition à l’ordonnance du 6 Janvier 2025.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 4 Mars 2025 à 9h15.
Elle a fait l’objet de plusieurs renvois dont le dernier en audience publique le Mardi 1 er Juillet 2025 à 9h15.
Lors de cette audience un renvoi devant le Juge-chargé d’instruire l’affaire a été prononcé au Mercredi 9 Juillet à 14h15.
Moyens des parties
Le demandeur fait valoir les moyens suivants :
Vu les articles L.624-9 et suivants du code de commerce,
Vu les articles R.624-13 et suivants du code de commerce,
Vu l’article R.621-21 du code de commerce,
Vu ce qui précède, il est demandé au tribunal de :
* Dire recevable le recours en revendication formé par la société IDEST contre l’ordonnance n°2024M4458 en date du 6 Janvier 2025 rejetant l’action en revendication de la société IDEST.
* Infirmer l’ordonnance N°2024M4458 en date du 6 Janvier 2025 rejetant l’action en revendication de la société IDEST.
* Faire droit à la demande de revendication des documents administratifs et archives sur la plupart desquels figure la mention IDEST, remis à titre précaire à la société Ma France et existant en nature dans le patrimoine de Ma France au jour du jugement d’ouverture.
Par conséquent,
* Ordonner la restitution à la société I.D.E.S.T des documents administratifs et archives sur la plupart desquels figure la mention « IDEST », remis à titre précaire à la société MA France et existant en nature dans le patrimoine de la société MA France au jour du jugement d’ouverture.
La partie défenderesse pour sa part fait valoir le moyen suivant :
Vu l’article L.624-16 alinéa 1 du Code de commerce, et demande au Tribunal :
* Débouter la société IDEST de sa demande de revendication et de restitution des documents administratifs et archives revendiqués.
* Condamner la société IDEST à payer aux co-mandataires liquidateurs la somme de 3.000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* La condamner aux dépens.
Audience du Juge Chargé d’instruire l’affaire le Mercredi 9 Juillet à 9h45 :
En présence de la société IDEST représentée par Me Lilia DJEBBOURI.
En présence de la société MA FRANCE et de monsieur [F] [H] représentés par Me Maxime NATIVELLE.
En présence des co mandataires judiciaires Me [B] et Me [L].
Les parties ont formé les déclarations suivantes au cours de l’audience :
Le demandeur la société IDEST déclare que :
IDEST conteste l’ordonnance ayant rejeté son action en revendication de documents et archives entreposés chez MA France ;
Argue que son recours est recevable (formé dans le délai légal) ;
En droit, l’article L.624-16 du Code de commerce permet la restitution des biens meubles remis à titre précaire, à condition qu’ils soient identifiables et encore présents au jour du jugement d’ouverture. La jurisprudence prévoit qu’un inventaire sommaire ou incomplet équivaut à une absence d’inventaire et renverse la charge de la preuve, celle-ci pesant alors sur le liquidateur ;
Elle soutient être propriétaire de ces biens, identifiables et présents au jour du jugement d’ouverture, et que l’inventaire réalisé est lacunaire (absence de relevé du contenu des armoires et de certains bureaux) ;
IDEST soutient être propriétaire de ces biens, identifiables et présents au jour du jugement d’ouverture, et que l’inventaire réalisé est lacunaire (documents et archives portant la mention « IDEST ») et qu’ils étaient présents dans ses bureaux secondaires situés chez MA France au jour du jugement d’ouverture ;
L’inventaire établi par les commissaires de justice est lacunaire (absence de relevé du contenu des armoires et de certains bureaux) ; Selon la jurisprudence, un inventaire incomplet renverse la charge de la preuve au profit du revendiquant, obligeant le liquidateur à démontrer l’inexistence des biens, ce qu’il n’a pas fait ;
La décision contestée est infondée et l’action en revendication d’IDEST doit être accueillie.
Le défendeur, la SAS MA FRANCE prise en les personnes de Maître [V] [L] et Maître [C] [B] ès qualités co mandataires liquidateurs de la SAS MA FRANCE déclarent que :
La demande en revendication d’IDEST est recevable car présentée dans les délais légaux ;
Cependant, au fond, IDEST ne prouve pas avoir conclu une convention avec MA FRANCE pour l’entreposage de ses archives, ni avoir effectivement remis ces documents à cette société ; Elle ne fournit pas de liste détaillée des biens et leur existence en nature au jour de l’ouverture de la procédure n’est pas établie, les commissaires de justice ne les ayant pas identifiés ;
Faute de remplir les conditions de l’article L.624-16 du Code de commerce, la demande doit être rejetée ;
Lors de l’audience devant le juge chargé d’instruire l’affaire du 09/07/2025, il a été convenu que la société IDEST serait d’autoriser à accéder aux locaux de MA FRANCE, en présence du Commissaire de justice (l’étude ALLEMAND-NGUYEN-HONG), de manière à identifier directement les documents revendiqués et que les parties rendent compte de l’état du dossier par note en délibéré, au plus tard le 29 juillet 2025.
Le juge a clos les débats et les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19/08/2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
SUR CE LE TRIBUNAL
Attendu que la demande de la société IDEST est recevable sur la forme, le Tribunal
* Déclarera recevable la demande d’opposition formée par la société IDEST.
Attendu que la note en délibéré à été remise dans le délai requis ; Qu’en accord avec les liquidateurs judiciaires, la visite a eu lieu le lundi 28 juillet dernier ;
Attendu qu’au cours de ladite visite plusieurs boîtes (une trentaine), sur lesquelles apparaissent clairement la mention « IDEST » et contenant les archives revendiquées ont pu être identifiées, photographiées et isolées ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les documents revendiqués n’ont aucune valeur financière, IDEST souhaitant simplement récupérer ses archives ;
Attendu qu’il est également établi que la société MA FRANCE en procédure collective n’est qu’un détenteur précaire et qu’en conséquence, en application de l’article L. 624-16 du Code de commerce qui dispose en son alinéa 1 er " Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur…/ ", le véritable propriétaire peut valablement revendiquer les biens détenus par le débiteur ; Qu’en conséquence de ce qui précède, le Tribunal
* Infirmera l’ordonnance N°2024M4458 en date du 6 Janvier 2025 rejetant l’action en revendication de la société IDEST et odonnera la restitution à la société IDEST des documents administratifs et archives – trente boîtes sur lesquelles figure la mention « IDEST » et dûment identifiés lors de la visite du 28 juillet 2025 -, remis à titre précaire à la société MA France et existant en nature dans le patrimoine de la société MA France au jour du jugement d’ouverture.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que le tribunal relève que les parties ont accepté un mode d’arrangement qui a permis de mettre fin au litige.
Par équité, il décide qu’aucune somme ne sera accordée à l’une ou l’autre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en conséquence,
* Dira qu’il n’y a lieu au paiement de somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, le Tribunal
* Rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la SELARL [L] MJ en la personne de Maître [V] [L] et Maître [C] [B] es qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS MA FRANCE succombent dans la présente instance, le Tribunal
* Les condamnera aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu les articles L.624-9 et suivants du code de commerce,
Vu les articles R.624-13 et suivants du code de commerce,
Vu l’article R.621-21 du code de commerce,
Déclare recevable la demande d’opposition formée par la société IDEST.
Fait droit à la demande d’opposition à l’ordonnance N°2024M4458 du 6 Janvier 2025.
Infirme l’ordonnance N°2024M4458 en date du 6 Janvier 2025 rejetant l’action en revendication de la société IDEST.
Rétracte ladite ordonnance.
Ordonne la restitution à la société IDEST des documents administratifs et archives – trente boîtes sur lesquelles figure la mention « IDEST » et dûment identifiés lors de la visite du 28 juillet 2025 -, remis à titre précaire à la société MA France et existant en nature dans le patrimoine de la société MA France au jour du jugement d’ouverture.
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
Dit que le jugement n’est pas soumis à publicité.
Dit qu’il n’y a lieu au paiement de somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Dit que les dépens seront à la charge des défendeurs.
Liquide les dépens à la somme de 157,75€ T.T.C. dont 26,29€ de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Olivier BAFUNNO, Président Et M. Benoit KERKACHE, Greffier.
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