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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 17 juin 2025, n° 2024F02252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02252 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 17 Juin 2025
N• de RG : 2024F02252
N• MINUTE : 2025F01679
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. [L] [G], Président du conseil d’administration,
comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 2] [Courriel 1] et par Me LOREN MAQUIN-JOFFRE [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* Mme [B] [O] EPOUSE [X] [Adresse 4] typecomparant par Me Sandra OHANA [Adresse 5] (75C1050) et par Me Laurent HAZAN [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. VILLAIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 24 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 Juin 2025 et délibérée le 15 mai 2025 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Pierre VILLAIN Mme Michèle LEPOUTRE
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS ET PROCEDURE
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Société Anonyme, dont le siège social est [Adresse 1] immatriculée au RCS de PARIS sous le N° B 552 120 222, ci- après parfois dénommée « la banque ».
Selon acte sous seing privé du 14 mars 2022, la société SELARL PHARMACIE [X], s’était vu accorder un prêt de 150 000 € destiné à financer la réalisation de travaux afférents au local professionnel.
Madame [B] [O] épouse [X], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], de nationalité française, domiciliée [Adresse 7], associée unique et gérante de la SELARL PHARMACIE [X], a souscrit un engagement de cautionnement solidaire et personnel dudit prêt au profit de la Société Générale à hauteur de 97 500 euros, couvrant le principal, les intérêts, frais, accessoires, pénalités et indemnités et soultes de toutes natures.
Par jugement du 12 juin 2024, le Tribunal de commerce de Créteil a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SELARL PHARMACIE [X].
La Société Générale a déclaré sa créance à la liquidation. Et le 30 août 2024, la banque a mis en demeure Madame [B] [O], en sa qualité de caution, de lui payer la somme de 97 500 euros, outre les intérêts de retard.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024 pour tentative et le 12 novembre 2024 signifié suivant procès verbal de recherches infructueuses établi dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, la Société Générale a assigné Madame [B] [O] épouse [X] à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 12 décembre 2024.
Dans son assignation, la Société Générale demande au tribunal de :
Vu les articles 22588 (sic) et 2298 du Code civil,
* CONDAMNER Madame [B] [O] épouse [X] à régler à la SOCIETE GENERALE la somme en principal de 97.500 €, limite de son engagement de caution, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 5,32 % à compter du 7 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
* CONDAMNER Madame [B] [O] épouse [X] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* METTRE à sa charge les entiers dépens d’instance ;
* RAPPELER, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 2024 F 02252, a fait l’objet de quatre renvois entre le 12 décembre 2024 et le 3 avril 2025.
Lors de l’audience du 6 mars 2025, Madame [B] [O] épouse [X] dépose des conclusions en défense dénommées « Contestation de la compétence matérielle et territoriale du Tribunal de commerce de Bobigny – articles 75 et suivants du code de procédure civile » dans lesquelles elle demande :
Vu les articles 73 et 74 du code de procédure civile, Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L 721-3 et L 721-5 du code de commerce, Vu la jurisprudence constante sur la compétence matérielle des Tribunaux de commerce
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Créteil.
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Madame [B] [O], la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 06 mars 2025, Madame [B] [O] épouse [X] rappelle que la société PHARMACIE [X] est une société d’exercice libéral régie par les dispositions de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, elle est donc soumise à la compétence des tribunaux civils.
Par ailleurs, l’acte de cautionnement de Madame [B] [O] étant accessoire au contrat de prêt conclu par la SELARL PHARMACIE [X], il est constant que l’accessoire suit le principal et que donc le Tribunal judiciaire est compétent.
Elle soulève l’exception d’incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de BOBIGNY au profit du Tribunal Judiciaire de CRETEIL.
En réponse, dans ses conclusions déposées à l’audience du 3 avril 2025 la Société Générale demande au Tribunal de commerce de BOBIGNY :
SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal Judiciaire de CRETEIL ;
DEBOUTER Madame [B] [O] épouse [X] de sa demande tendant à la condamnation de la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTER Madame [B] [O] épouse [X] de sa demande tendant à la condamnation de la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
A l’audience de mise en état du 3 avril 2025, les parties sont présentes, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et les a convoquées à l’audition de ce juge pour le 24 avril 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, constaté la présence du demandeur et du défendeur, les parties ne s’y étant pas opposées, il a tenu seul l’audience de plaidoiries ;
Le juge a entendu les dernières observations des parties, il a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Il ressort de l’acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées et en conséquence, le Tribunal les examinera ;
En conséquence,
Le Tribunal se déclarera incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de CRETEIL.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le Tribunal dira qu’il n’y a lieu à prononcer une condamnation de Madame [B] [O] épouse [X] au titre de l’article 700 du CPC, et rejettera la demande à ce titre de la Société Générale ;
Le Tribunal dira qu’il n’y a lieu à prononcer une condamnation de la Société Générale au titre de l’article 700 du CPC, et rejettera la demande à ce titre de Madame [B] [O] épouse [X] ;
Le Tribunal dira que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qui la concernent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025 :
Se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Créteil ;
Dit que faute d’appel dans le délai, il sera fait application des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile ;
Rejette les demandes de la Société Générale et celle de Madame [B] [O] épouse [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supporte les dépens de l’instance qui la concernent,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 95,64 euros TTC (dont 15,72 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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