Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 05, 15 avril 2025, n° 2025F00136
TCOM Bobigny 15 avril 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Inexécution du contrat de prêt

    Le Tribunal a constaté que la société COVER 93 n'a pas remboursé le montant du prêt arrivé à son terme et que les mises en demeure sont restées sans réponse, rendant la créance certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Droit à des intérêts de retard

    Le Tribunal a jugé que les intérêts de retard sont dus conformément aux stipulations du contrat de prêt, en raison de l'inexécution par la société COVER 93.

  • Accepté
    Frais engagés pour obtenir un titre

    Le Tribunal a estimé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais engagés pour obtenir justice, accordant ainsi une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le Tribunal a constaté que la société COVER 93 a succombé dans la présente instance, justifiant ainsi la condamnation aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 05, 15 avr. 2025, n° 2025F00136
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2025F00136
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 27 janvier 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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