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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 15 avr. 2025, n° 2025F00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00136 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 15 Avril 2025
N° de RG : 2025F00136
N° MINUTE : 2025F01026
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. [U] [Y] [T], Président du conseil d’administration,
comparant par Me Anne SEVIN [Adresse 3] [Courriel 4] (PB05)
DEFENDEUR(S) :
* SAS COVER 93 (ANCIENNEMENT DENOMMEE SAS CHARPENTE CAENNAISE) [Adresse 2] non comparant
oncomparam
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LAVIGNE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 06 Mars 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 15 Avril 2025 et délibérée le 20 Mars 2025 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Marc LAUBREAUX Mme Anne-Marie LAVIGNE
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société COVER 93 (anciennement dénommée CHARPENTE CAENNAISE) dont le siège social est situé à [Localité 5] (RCS Bobigny sous le numéro SIREN 824 712 442), exerce une activité de couverture.
Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2021, la SOCIETE GENERALE (RCS de Paris sous le numéro SIREN 552 120 222) a accordé à la société CHARPENTE CAENNAISE alors domiciliée à [Localité 6] (14), un prêt garanti par l’État (PGE) d’un montant de 40 000 €, remboursable en une seule mensualité à l’échéance d’une période de 12 mois, soit le 14 janvier 2022.
Le prêt n’a pas été remboursé à l’échéance et les démarches entreprises par la requérante auprès de la société COVER 93 pour recouvrer sa créance sont demeurées vaines.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l’assignation, la SOCIETE GENERALE assigne la société COVER 93 (anciennement dénommée CHARPENTE CAENNAISE) devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 6 février 2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux et notamment l’article 1353 du Code Civil, Vu le contrat de prêt PGE,
Condamner la société COVER 93 à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
* 45.304,64 € selon décompte arrêté au 10 Janvier 2025 outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,25% à compter du 11 Janvier 2025, suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l’article 1342-2 du Code Civil
* 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappeler qu’aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Condamner la société COVER 93 aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F00136 a été appelée pour mise en état à l’audience du 6 février 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
A cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 6 mars 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait
prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 avril 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, seul concluant, expose que toutes ses demandes détaillées dans l’acte introductif d’instance sont restées sans effet en précisant les nombreux changements intervenus depuis l’obtention du PGE :
* Transfert du siège social de [Localité 6] (14) à [Localité 5] (93) avec immatriculation au RCS de BOBIGNY
* Cession de la totalité des actions détenues par Monsieur [X] [D] à Monsieur [H] [P]
* Démission de Monsieur [D] de son poste de Président et nomination de Monsieur [P] en ses lieu et place.
* Changement de dénomination sociale : la SASU CHARPENTE CAENNAISE se dénommant désormais COVER 93
* Changement d’objet social : COUVERTURE au lieu de CHARPENTE
Il produit les pièces suivantes fondant ses prétentions :
1. Statuts d’origine de la société SASU CHARPENTE CAENNAISE
2. PV d’AGE de la société SASU CHARPENTE CAENNAISE
3. Extrait K BIS de la société COVER 93 au 10 Janvier 2025
4. Contrat de prêt garanti par l’Etat en date du 14 Janvier 2021
5. Tableau d’amortissement
6. Mise en demeure préalable par LRAR en date du 02/02/2022 à COVER 93 + AR
* 2 ème mise en demeure par LRAR en date du 18/07/2022 à COVER 93 + AR au siège social d'[Localité 5]
* 2 ème mise en demeure par LRAR en date du 18/07/2022 à COVER 93 + AR à COVER 93 c/o MIFS (14123)
9. 3 eme mise en demeure par LRAR en date du 08/02/2023 à COVER 93 + AR
10. Décompte de créance au titre du PGE au 10/01/2025
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, Vu l’acte introductif d’instance,
En l’espèce, le Tribunal constatera que les demandes ont été régulièrement engagées, sont recevables et en conséquence, les examinera.
Sur la demande principale et les intérêts
L’article 1353 du code civil dispose dans son premier alinéa que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Les articles 1103 et 1104 du même code disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, pour faire face aux conséquences financières de la pandémie du COVID-19, la SOCIETE GENERALE a octroyé le 14 janvier 2021 un prêt garanti par l’Etat (« PGE ») à la société CHARPENTE CAENNAISE de 40 000 € au taux de 0,25%. Ce contrat dûment signé et paraphé par Monsieur [X] [D], actionnaire unique et président de la société CHARPENTE CAENNAISE, comportait une échéance unique de remboursement du prêt au 14 janvier 2022.
Par décision de son assemblée générale extraordinaire du 1 er juin 2021, la société CHARPENTE CAENNAISE a voté le changement de sa dénomination devenue la société COVER 93 avec un nouvel actionnaire unique et Président, Monsieur [H] [P].
L’article 4.1 « Amortissement in fine du Prêt » du contrat de PGE prévoit :
« Sous réserve de l’exercice de l’Option d’amortissement additionnel (telle que définie ci-dessous), le Client remboursera le Prêt en une échéance unique de principal de montant du Prêt à l’expiration de 12 mois à compter de la Date de Décaissement (« la Date d’échéance ».
En l’absence d’exercice de l’Option d’amortissement additionnel dans le délai précité, le Prêt devra être remboursé à la Date d’échéance.
… »
Il ressort des pièces versées que la société COVER 93 n’a pas remboursé le montant du PGE arrivé à son terme le 14 janvier 2022.
Les mises en demeure adressées à sa cliente par la SOCIETE GENERALE sont restées vaines :
* Lettre du 2 février 2022 pour un montant de 40 088,40 € adressée en LRAR au siège social de la société COVER 93, avec mention « Destinataire inconnu à l’adresse » ;
* 2 ème lettre de relance du 18 juillet 2022 pour un montant de 40 861,64 € adressée en LRAR au siège social de la société COVER 93 c/o Monsieur [H] [P], avec mention « Destinataire inconnu à l’adresse »;
* 2 ème lettre de relance du 18 juillet 2022 pour un montant de 40 861,64 € adressée en LRAR à la société COVER 93 c/o Monsieur [X] [D] à son adresse personnelle, avec mention « Pli avisé et non réclamé »;
* 3 ème lettre de relance du 8 février 2023 pour un montant de 41 821,39 € adressée en LRAR au siège social de la société COVER 93 c/o Monsieur [H] [P], avec mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Les conséquences de l’inexécution du contrat sont détaillées à l’article 15 du contrat de prêt qui stipule :
« Toute somme due au titre du Prêt, y compris le Solde de Résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu’à sa date effective de paiement (exclue) au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « Taux d’intérêt du Prêt » majoré de 4% l’an, cela sans qu’il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable.
Cette stipulation ne pourra nuire à l’exigibilité survenue et par suite valoir accord de délai de règlement. Les intérêts de retard seront capitalisés au même taux, s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil. »
Au soutien de sa demande, la SOCIETE GENERALE produit un décompte au 10 janvier 2025 :
[…]
Cette créance étant certaine, liquide et exigible,
Le Tribunal recevra la SOCIETE GENERALE en sa demande, et condamnera la société COVER 93 à payer à la SOCIETE GENERALE au titre du prêt garantie par l’Etat, la somme de 45 304,64 € selon décompte arrêté au 10 janvier 2025 outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,25% à compter du 11 janvier 2025, suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, la société COVER 93 a obligé la SOCIETE GENERALE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE à hauteur de 1 000 € et rejettera le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit
Sur les dépens
Le défendeur étant la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal condamnera la société COVER 93 aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 avril 2025 :
* Reçoit la SOCIETE GENERALE en sa demande et condamne la société COVER 93 à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 45 304,64 € au titre du prêt garanti par l’Etat, outre intérêts au taux de 4,25% à compter du 11 janvier 2025, suivant la date du dernier décompte jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
* Condamne la société COVER 93 à verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande pour le surplus ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la société COVER 93 aux entiers dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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