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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 19 déc. 2025, n° J2025000850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000850 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES -Elise ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 19/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000850
AFFAIRE 2025025537
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL « CIC », dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 542016381
Partie demanderesse : assistée de la SELAS PECHENARD & ASSOCIES – Me Nicolas SIDIER Avocat (R047) et comparant par le cabinet ORTOLLAND & ASSOCIES – Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
SARL NAOURI, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 494386618
Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2025049185 ENTRE : SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 542016381
Partie demanderesse : assistée de la SELAS PECHENARD & ASSOCIES – Me Nicolas SIDIER Avocat (R047) et comparant par le cabinet ORTOLLAND & ASSOCIES – Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
SARL NAOURI, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 494386618
Partie défenderesse : non comparante
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
LES FAITS,
La société NAOURI a été créée en 2006 et exerce une activité de commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés.
NAOURI et le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après la BANQUE) ont signé le 24 janvier 2023 un contrat de compte courant professionnel (numéro [XXXXXXXXXX01]).
Aux termes des conditions générales, le compte courant devait fonctionner exclusivement sur une base créditrice.
A compter d’avril 2024, le compte courant présente un solde débiteur.
Par courrier LRAR en date du 10 septembre 2024, la BANQUE a dénoncé le concours à durée indéterminée de 8.000 euros avec un préavis de 60 jours, mettant en demeure NAOURI de ramener le solde du compte sur une base créditrice au plus tard le 14 novembre 2024.
Par courrier LRAR en date du 14 novembre 2024, la BANQUE a informé NAOURI que son compte courant présentait un solde débiteur de 13.835,09 euros et, en conséquence, la mettait en demeure d’avoir à lui régler sous dix jours cette somme, à défaut de quoi elle engagerait une procédure judiciaire.
Par courrier RAR en date du 18 décembre 2024, la BANQUE a de nouveau mis en demeure NAOURI d’avoir à lui régler la somme de 13.974,69 euros, suivant arrêté de compte joint.
Ces mises en demeure sont restées vaines.
C’est ainsi que naît le présent litige.
LA PROCÉDURE
RG2025025537
Le 24 mars 2024, la BANQUE a fait assigner NAOURI par un acte introductif d’instance transformé en procès-verbal de recherches infructueuses délivré en application de l’article 659 code de procédure civile.
Par cet acte, la BANQUE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 1343-1, 1343-2 et 1344-1 du code civil,
Vu l’article L. 210-1 et L. 721-3 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la société Crédit Industriel et Commercial recevable et bien-fondée en ses demandes,
CONDAMNER la S.A.R.L. NAOURI à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 13.974,69 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, augmentée des intérêts au taux plafond réglementaire calculé par la Banque de France et publié au Journal officiel, minoré de 0,05 %, à compter du 12 septembre 2024, jusqu’à parfait paiement, avec anatocisme,
CONDAMNER la S.A.R.L. NAOURI à payer au CIC la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la S.A.R.L. NAOURI aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
RG2025049185
Le 3 juin 2024, la BANQUE a fait assigner NAOURI par le même acte introductif d’instance que dans l’affaire RG2025025537, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 13 novembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
MOYENS DU DEMANDEUR
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par la BANQUE, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
NAOURI, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
1/ Sur la régularité et la recevabilité de l’action de LA BANQUE
L’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.
Par ailleurs, il ressort de l’extrait K-bis daté du 6 novembre 2025 versé à l’audience, que NAOURI est commerçant, a son siège social à [Localité 4] et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date.
Il indique également que la société a fait l’objet d’une procédure de radiation d’office le 21 mars 2023, étant observé qu’il s’agit là d’une sanction administrative imposée par le greffe du tribunal de commerce de Paris au visa de l’article R. 123-136 du code de commerce, sans qu’elle soit opposable aux tiers et n’entraîne la dissolution de la société.
Enfin, en ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre du défendeur, la qualité à agir de la BANQUE n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, se retenant compétent matériellement et territorialement et n’identifiant aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office, dira l’action de la BANQUE régulière et recevable.
2/ Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. ».
Les deux instances relevant des mêmes demandes, le tribunal, pour une bonne administration de la justice, joindra les deux procédures RG2025025537 et RG2025049185 et statuera par un même jugement.
3/ Sur son mérite
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ». Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
La BANQUE verse aux débats :
* La convention de compte courant professionnel du 24 janvier 2023 ;
* Les conditions générales de compte des professionnels et le recueil des prix des principaux produits et services en date du 1 er mars 2024 ;
* Le relevé des mouvements du compte sur l’exercice 2024 qui présente un solde débiteur au 10 décembre 2024 de 13.974,69 euros ;
* Le courrier LRAR du 10 septembre 2024 de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte courant professionnel et de dénonciation du concours bancaire à durée indéterminée et son accusé réception ;
* Les courriers LRAR des 14 novembre et 18 décembre 2024 de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte courant professionnel pour le montant de 13.974,69 euros.
L’article 6.4 des conditions générales du compte courant dispose que :
« En cas de dépassement, c’est-à-dire si le solde du compte devenait débiteur pour quelque cause que ce soit sans autorisation expresse préalable de la Banque ou audelà de l’autorisation de découvert convenue, le Client devra procéder sans délai au remboursement du dépassement, étant précisé que tout dépassement sera productif d’intérêts au taux maximal indiqué dans le recueil des prix des principaux produits et services, sans préjudice de la commission d’intervention prévue à l’article « OPERATIONS NECESSITANT UNE INTERVENTION PARTICULIERE ». Ces intérêts seront calculés et portés au débit du compte courant lors de chaque arrêté. Toute variation de l’indice de référence mentionné dans le recueil des prix des principaux produits et services sera immédiatement répercutée sans préavis. »
Le recueil des tarifs des principaux produits et services de la BANQUE applicable prévoit que le taux d’intérêt applicable en « absence ou au-delà d’une autorisation » sur le compte est le « taux plafond calculé par la Banque de France pour la catégorie des découverts en compte des personnes morales, et publié au Journal officiel, minoré de 0,05% ».
Faute d’être présente, NAOURI a renoncé à contester ce montant, ainsi que les prétentions et moyens de la BANQUE.
Le tribunal a examiné les pièces versées aux débats et a constaté que le montant demandé par la BANQUE à sa mise en demeure du 18 décembre 2024, au titre du solde débiteur du compte courant, est cohérent avec ces pièces.
En conséquence, le tribunal conclut que la BANQUE détient sur NAOURI, au titre du solde débiteur du compte courant, une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 13.974,69 euros, arrêté au 18 décembre 2024, pour laquelle NAOURI a été régulièrement mise en demeure par courrier recommandé en date du 18 décembre 2024 et qui sera mise en condamnation.
Outre intérêts au taux plafond réglementaire calculé par la Banque de France pour la catégorie des découverts en compte des personnes morales et publié au Journal officiel, minoré de 0,05 % comme demandé, à compter du 18 décembre 2024, jusqu’à parfait paiement.
4/ Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Les dépens seront mis à la charge de NAOURI, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
La BANQUE a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera NAOURI à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de statuer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit l’action de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL régulière et recevable,
* Joint les affaires RG2025025537 et RG2025049185 sous le numéro J2025000850,
* Condamne la SARL NAOURI à payer la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 13.974,69 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux plafond réglementaire calculé par la Banque de France pour la catégorie des découverts en compte des personnes morales et publié au Journal officiel, minoré de 0,05 %, à compter du 18 décembre 2024, jusqu’à parfait paiement,
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamne la SARL NAOURI à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SARL NAOURI aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant M. Laurent Pfeiffer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Laurent Pfeiffer et M. Vincent Tricon.
Délibéré le 20 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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