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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 25 mars 2025, n° 2024F01422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01422 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 25 Mars 2025
N• de RG : 2024F01422
N• MINUTE : 2025F00859
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS SAH transport [Adresse 1] Représentant légal : M. Abdulkarim ABDULKARIM, Président, [Adresse 1] comparant par Me Sandrine TURPIN [Adresse 2] (E177) et par Me KHADIJA AKHZAM [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SA DIAC LOCATION [Adresse 4] Enseigne : Mobilize Lease&Co Représentant légal : M. [S] [J], Président du conseil d’administration, [Adresse 5] comparant par Me [Z] [W] [Adresse 6] et par Me Charles-Hubert OLIVIER [Adresse 7] (75L0029)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. TROQUIER, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 07 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Mars 2025 et délibérée le 14 Février 2025 par : Président : M. Yves PRIGENT Juges : M. Marcel TROQUIER M. Xavier CZECH
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société SAH TRANSPORT, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 831 382 742 et dont le siège social est sis [Adresse 8] poursuit le règlement d’une créance de 4 125,00 euros qu’elle affirme détenir sur la société DIAC LOCATION, SA immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 329 892 368 et dont le siège social est sis [Adresse 9], au titre de perte de chiffre d’affaires liée à l’indisponibilité pour délai prolongé de réparation d’un véhicule à usage de VTC. Les tentatives amiables de résolution du litige sont restées vaines : c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 06 août 2024, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise à personne, la société SAH TRANSPORT assigne la société DIAC Location devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 22 août 2024 et demande à ce Tribunal de :
vu les articles 1709 et 1231-1 du code civil, vu les pièces versées aux débats, vu la jurisprudence,
Déclarer la société DIAC LOCATION responsable du préjudice subi par la société SAH TRANSPORT,
Condamner la société DIAC LOCATION à payer à la société SAH TRANSPORT les sommes suivantes :
* 4 125,00 euros HT, au titre de la perte de chiffre d’affaires,
* 1 590,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dire que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure, soit le 30 mars 2024,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01422 a été appelée pour mise en état lors de six audiences collégiales du 22 août 2024 au 17 janvier 2025.
À l’audience du 08 novembre 2024, la société DIAC LOCATION a remis des conclusions dans lesquelles elle demandait au Tribunal de céans de :
Déclarer irrecevable et mal fondée la société SAH TRANSPORT SAS en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement,
La condamner à payer à la société DIAC LOCATION une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
À l’audience du 06 décembre 2024, la société SAH TRANSPORT déposait des conclusions n°1 tout en maintenant ses demandes à l’identique.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 17 janvier 2025, la société DIAC LOCATION reprenait les demandes faites lors de l’audience du 08 novembre 2024. Lors de cette même audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 07 février 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées. Lors de cette audience, le juge a entendu leurs dernières observations et plaidoirie, a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 mars 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la société SAH TRANSPORT expose qu’il a conclu un contrat de location d’un véhicule Nissan X-Trail avec la société DIAC LOCATION.
Après un accident survenu le 22 janvier 2024, le véhicule a été transporté dans un garage afin de procéder aux réparations et la société DIAC LOCATION en a été informée.
Le garage, en charge des réparations, a d’abord estimé le temps d’immobilisation à 1,5 jours. En l’absence d’une pièce nécessaire et du besoin d’un contrôle et d’une validation par un expert selon la procédure VGE (Véhicule Gravement Endommagé), le véhicule a été restitué à la société SAH TRANSPORT le 25 mars 2024.
Bien que la société DIAC LOCATION ait fourni un véhicule de remplacement, la société SAH TRANSPORT n’a pas pu l’utiliser pour son activité de VTC car il n’était pas enregistré sur les plateformes de mise en relation entre clients et chauffeurs, ainsi donc la société SAH TRANSPORT a perdu du chiffre d’affaires et des clients.
La société SAH TRANSPORT, en réponse aux arguments de la société DIAC LOCATION, précise qu’elle ne sollicite pas la prise en charge des réparations effectuées mais la réparation du préjudice subi du fait de la restitution tardive du véhicule pour lequel elle a continué à régler les loyers.
La société DIAC LOCATION et la société NISSAN FINANCIAL SERVICE, également sollicitée par le demandeur, n’ayant pas donné suite aux demandes de prise en charge ou de compensation, la société SAH TRANSPORT a donc été contrainte de saisir le Tribunal de céans, et à l’appui de ses demandes, produit les pièces suivantes :
1. Contrat de location longue durée
2. Conditions générales de vente
3. Mise en demeure avant poursuites judiciaires du 28 mars 2024
4. Email de NISSAN FINANCIAL SERVICE du 17 mai 2024
5. Attestation de chiffre d’affaires
6. Relevés bancaires de la société SAH TRANSPORT
7. Conclusions techniques
8. Email de Nissan France du 19 février 2024
9. Échanges d’emails entre SAH TRANSPORT et DIAC LOCATION entre le 12 février 2024 et le 21 mars 2024
Le défendeur, la société DIAC LOCATION, pour sa part, expose que, par acte sous seing privé du 09 mars 2023, elle a donné en location à la société SAH TRANSPORT un véhicule Nissan X-trail moyennant un loyer mensuel de 781,92 euros incluant l’entretien et la mise à disposition d’un véhicule de remplacement pour une durée de 36 mois.
Après une collision avec un autre véhicule, le véhicule de la société SAH TRANSPORT a été immobilisé suivant la procédure VGE. Les travaux d’une valeur de 4 638,51 euros devaient être validés par un expert avant une nouvelle mise à la route opérée le 25 mars 2024.
La société DIAC LOCATION a refusé la prise en charge de l’indemnisation demandée par la société SAH TRANSPORT par mise en demeure du 28 mars 2024, arguant que le contrat conclu le 09 mars 2023 prévoyait en sus de la location :
* une prestation de maintenance pour un montant de 54,06 euros par mois,
* la garantie d’un véhicule de remplacement pour un montant de 11,70 euros par mois,
mais que le contrat de maintenance ne couvre pas les dégradations causées par des causes extérieures telles qu’accident, collisions, chocs.
La société DIAC indique en outre qu’elle ne peut être tenue pour responsable des délais d’approvisionnement ou de réparation, le garage où le véhicule a été transporté ayant été choisi par la société SAH TRANSPORT.
Pour ce qui concerne le préjudice de jouissance, la société DIAC conclut qu’elle a rempli ses obligations contractuelles en fournissant un véhicule de remplacement de catégorie C mais dans le même temps la société SAH TRANSPORT ne justifie pas de l’impossibilité d’exercer sa fonction de VTC avec ce type de véhicule.
La société DIAC, à l’appui de ses conclusions produit les pièces suivantes :
1. Contrat
2. Rapport d’expertise
3. Lettre DIAC LOCATION du 19 février 2024
4. Justificatif de mise à disposition d’un véhicule de courtoisie
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater », ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci ;
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu qu’il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit donc être déclarée recevable ;
Sur la demande principale
Attendu que par contrat en date du 09 mars 2023, la société DIAC LOCATION a donné en location à la société SAH TRANSPORT un véhicule Nissan X-trail aux conditions suivantes : 36 loyers de 781,92 euros chacun, loyer incluant l’entretien et la mise à disposition d’un véhicule de remplacement ;
Attendu que le véhicule a été sinistré le 15 janvier 2023 après une collision avec un autre véhicule ; que le véhicule a été immobilisé conformément à la procédure VGE ; que les délais d’approvisionnement
des pièces nécessaires et l’expertise obligatoire avant la mise à la route a reporté la livraison du véhicule au 25 mars 2024 :
Attendu que la SAH TRANSPORT demande la prise en charge par la société DIAC LOCATION de la perte du chiffre d’affaires, n’ayant pas pu exercer son activité de VTC durant la période d’immobilisation du véhicule ; qu’en outre, le véhicule de remplacement fourni conformément au contrat ne lui permettait pas de transporter des clients, les plateformes de mise en relation ne l’ayant pas enregistré ;
Attendu cependant que l’article 2 des conditions générales de l’ANNEXE LOCATION MAINTENANCE prévoit entre autres : « le présent ne couvre pas (…) les dégradations causées par des causes extérieures, telles que accidents, collisions, choc, griffures, rayures, projections de gravillons ou de corps solides, grêle.(…) »
Attendu que le rapport d’expertise du 23 janvier 2024 précise :
* SINISTRE CONSTATE : collision avec un véhicule
* DOMMAGE IMPUTABLE : collision avec un véhicule. Choc à l’avant gauche à 315 ;
Attendu que les conditions générales du contrat stipulent que : « 10.1 en cas de sinistre partiel, le locataire continue d’être tenu au paiement régulier des loyers et il doit assurer à ses frais la remise en état du véhicule. (…) » ; qu’ainsi la société DIAC ne peut être tenue pour responsable des délais d’approvisionnement ou de réparation du garage que la société SAH TRANSPORT avait d’ailleurs choisi et ceci étant considéré comme des causes extérieures au bailleur ;
Attendu que la société SAH TRANSPORT avait souscrit un contrat de véhicule de remplacement conformément à l’article 6 des conditions générales de l’ANNEXE VÉHICULE DE REMPLACEMENT ; que la société DIAC LOCATION en a respecté les termes en fournissant un véhicule de catégorie C pendant toute la période d’immobilisation ; que la société SAH TRANSPORT n’apporte pas les éléments probants quant à l’impossibilité d’utiliser le véhicule de remplacement pour l’exercice de son activité de VTC ;
le Tribunal recevra la société SAH TRANSPORT en ses demandes, les dira non fondées et l’en déboutera de l’ensemble.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société SAH TRANSPORT a obligé la société DIAC LOCATION à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande la société DIAC LOCATION et condamnera la société SAH TRANSPORT à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’il convient de faire application de l’article 514 du code de procédure civile ;
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
Attendu que la société SAH TRANSPORT est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* reçoit la société SAH TRANSPORT en sa demande, la dit non fondée, et la déboute de l’ensemble de ses demandes ;
* condamne la société SAH TRANSPORT à payer à la société DIAC LOCATION la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dit que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne la société SAH TRANSPORT aux dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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