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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 1er juil. 2025, n° 2024F01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01459 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 1 er Juillet 2025
N° de RG : 2024F01459
N° MINUTE : 2025F01793
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile de France [Adresse 1] comparant par SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 1] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SARL SG BAT [Adresse 3] Représentant légal : M. Gheoghe SUSTIC, Gérant, [Adresse 4] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 5] et par Me Montasser CHARNI [Adresse 6] [Courriel 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BROUARD, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 11 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 1 Juillet 2025 et délibérée le 19 mai 2025 par : Président : M. Pierre SIE Juges : M. Pierre GIRAUD M. Pascal BROUARD
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
L’Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France régie par les articles L 3141-30, D 3141-17 et suivants du code du travail, dont le siège est au [Adresse 1] (ci-après « la Caisse »), poursuit le recouvrement d’une créance en principal de 16 767,11 euros qu’elle affirme détenir à l’encontre de la SARL SG BAT, dont le siège social se trouve au [Adresse 7] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°534231931.
Les démarches amiables sont restées vaines. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile), la Caisse assigne la SARL SG BAT devant le tribunal de commerce de Bobigny le 6 septembre 2024 et demande à ce Tribunal de :
* condamner la Société SG BAT à lui payer la somme de 16 767,11 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de mai et juin 2023 et d’août 2023 à mars 2024 inclus ;
* condamner la Société SG BAT à lui payer à compter du 1 er avril 2024 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 2 700 euros, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires ;
* vu l’urgence et la nature de la créance, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* condamner la Société SG BAT en vertu de l’article 700 du C.P.C., à lui rembourser à concurrence de 220,00 euros, les frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
* condamner la Société SG BAT aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01459 a été appelée pour mise en état à 6 audiences du 6 septembre 2024 au 21 mars 2025.
La société SG BAT constitue avocat mais ne se présente pas aux audiences collégiales et ne dépose pas de conclusions.
Le 21 mars 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 11 avril 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 1 er juillet 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La Caisse expose que la société SG BAT est adhérente à l’association depuis le 15 juin 2017, sous le numéro 2122202 ; qu’elle est donc tenue de s’acquitter des cotisations prévues aux articles 1, 2 et 6 du Règlement intérieur de la Caisse, et qu’à ce titre elle est redevable des sommes demandées. Elle souligne que par lettre comminatoire en date du 17 avril 2024 elle a vainement mis en demeure la société SG BAT, alors qu’elle lui avait également indiqué qu’elle était disposée à la mise en place de toute solution amiable pour résoudre le litige.
Le Défendeur, pour sa part, ne transmet pas de conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
Les pièces suivantes produites et examinées aux débats corroborent les moyens articulés en l’assignation : Bulletin d’adhésion signé le 15 juin 2017, lettre comminatoire par LRAR en date du 17 avril 2024 ; Relevé de situation certifié conforme au 15 mai 2024 s’élevant à 16 767,11€.
L’article 2c) du Règlement intérieur de la caisse précise que : « lorsque l’adhérent n’a pas communiqué à la caisse la déclaration mentionnée à l’article 1c), du présent règlement intérieur, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et règlementaires, la caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l’adhérent … ».
L’ensemble des pièces corrobore la demande de la caisse,
* en conséquence, le Tribunal recevra l’Association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP CAISSE DE L’ÎLE DE FRANCE en sa demande et condamnera la SARL SG BAT à payer à l’Association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – CAISSE DE L’ÎLE DE FRANCE:
* la somme de 16 767,11 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de mai et juin 2023 et d’août 2023 à mars 2024 inclus ;
* la somme provisionnelle et mensuelle de 2 700,00 euros, à compter du 1 er avril 2024 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SARL SG BAT a obligé l’Association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – CAISSE DE L’ÎLE DE FRANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal condamnera la SARL SG BAT à payer à l’Association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – CAISSE DE L’ÎLE DE FRANCE la somme de 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la SARL SG BAT est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’Association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – CAISSE DE L’ÎLE DE FRANCE en sa demande, et condamne la SARL SG BAT à payer à l’Association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – CAISSE DE L’ÎLE DE FRANCE :
* la somme de 16 767,11 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de mai et juin 2023 et d’août 2023 à mars 2024 inclus,
* la somme provisionnelle et mensuelle de 2 700,00 euros, à compter du 1 er avril 2024 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires ;
Condamne la SARL SG BAT à payer à l’Association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – CAISSE DE L’ÎLE DE FRANCE la somme de 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SARL SG BAT aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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