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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 11 févr. 2025, n° 2024F02016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 11 Février 2025
N • de RG : 2024F02016
N• MINUTE : 2025F00350
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS LES COMPAGNONS DE PROVENCE [Adresse 4] Représentant légal : CMV, Président, [Adresse 1] comparant par Me Marianne DEWINNE [Adresse 3] [Courriel 6] (PB1731)
DEFENDEUR(S) :
* SAS ECHAFAUDAGE FRANCAIS [Adresse 2] Représentant légal : M. [P] [G] [S], Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DURAND, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 19 Décembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 Février 2025 et délibérée le 09/01/2025 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Pierre VILLAIN M. Jean-François DURAND
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société Les Compagnons de Provence (RCS MARSEILLE N° 889 091 120), a commandé le 12 juillet 2023, un échafaudage à la société ECHAFAUDAGE FRANÇAIS pour un montant de 5 921,16 € TTC et a procédé, le 20 juillet 2023, au règlement de 50% de la somme, soit 2 960,58 € TTC.
N’ayant pas de nouvelles après cette prise de commande, la société des Compagnons de Provence a tenté à plusieurs reprises de contacter la société ECHAFAUDAGE FRANÇAIS pour avoir une date de livraison en vain. Puis, la société Compagnons de Provence a mis en demeure par lettre RAR d’abord de livrer sous 10 jours le matériel commandé, puis a mis en demeure par lettre RAR, de rembourser l’acompte de 50% en vain.
Celle-ci se dit donc créancière d’une somme de 2 960,58 € TTC € à ce titre.
C’est ainsi qu’est née la présente affaire.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l’assignation, la société Les COMPAGNONS DE PROVENCE assigne la société ECHAFAUDAGES FRANCAIS le 28 novembre 2024 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1217, 1224 et suivants (sic)
PRONONCER la résolution du contrat de vente
CONDAMNER la société ECHAFAUDAGE FRANÇAIS à payer à la société LES COMPAGNONS DE PROVENCE les sommes suivantes :
* 2.960,58 € TTC à titre de restitution du prix payé
* 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNER la société ECHAFAUDAGE FRANÇAIS aux entiers dépens
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F02016 a été appelée pour mise en état à une audience le 28 novembre 2024.
Le demandeur, seul, comparait. Le défendeur ne comparait pas et ne dépose aucune conclusion. Le demandeur reste sur les demandes formulées lors de son assignation.
Le 28 novembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 19 décembre 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent à l’audience, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses plaidoiries et ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé
que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante.
A l’appui de ses demandes articulées dans l’acte introductif d’instance, LES COMPAGNONS DE PROVENCE produisent l’ensemble des pièces fondant leurs prétentions :
1. Devis n°231057 du 12 juillet 2023
2. Facture acquittée du 20 juillet 2023
3. Mail de la société LES COMPAGNONS DE PROVENCE des 7 août et 4 septembre 2023
4. Lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 17 octobre 2023
5. Mise en demeure du 10 novembre 2023
6. Courrier de la société les compagnons de Provence du 8 février 2024
7. Facture de la société Entrepose Echafaudage
8. Devis des travaux supplémentaires de la société les Compagnons de Provence
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne s’exprimant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Sur la demande principale de résolution du contrat de vente de l’échafaudage
L’article 1217 du code civil prévoit, notamment, que :
* «- La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1224 du même code prévoit que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice »
Enfin, l’article 1226 du code civil prévoit que :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
Au cas présent, les COMPAGNONS DE PROVENCE ont dûment accordé le devis n°231057 pour l’achat d’un échafaudage d’occasion de marque LAYHER à la société ECHAFAUDAGE FRANÇAIS (pièce n°1). La facture d’acompte n°230211 pour un montant de 2 960,58 € TTC a été émise le 20 juillet 2023 avec la mention acquittée (pièce n°2).
Les 7 août et 4 septembre 2023, le gérant des COMPAGNONS DE PROVENCE a demandé par courriel la confirmation des dates de livraison annoncées.
Sans réponse à leurs demandes de la part de la société ECHAFAUDAGE FRANÇAIS, la société LES COMPAGNONS DE PROVENCE a confié à sa protection juridique le soin de gérer ce litige. C’est ainsi que le 17 octobre 2023, la SARL ECHAFAUDAGE FRANÇAIS a été mise en demeure par lettre RAR de procéder à la livraison de l’échafaudage commandé sous dix jours pièce n°4).
Ce courrier étant resté sans suite, le 10 novembre 2023 la SARL ECHAFAUDAGE FRANÇAIS a été mise en demeure par lettre RAR de livrer l’échafaudage commandé ou de procéder au remboursement de l’acompte (pièce n°5).
En conséquence, la créance étant certaine, liquide et exigible, le tribunal :
PRONONCERA la résolution du contrat de vente de l’échafaudage aux torts et griefs de la société ECHAFAUDAGE FRANCAIS ;
CONDAMNERA la société ECHAFAUDAGE FRANCAIS à payer à la société LES COMPAGNONS DE PROVENCE la somme de 2 960,58 € TTC ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1217 du code civil stipule que « les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Le Tribunal retiendra qu’il n’est pas démontré une résistance abusive de la part de la société ECHAFAUDAGE FRANÇAIS qui puisse justifier l’obtention de dommages et intérêts sur cette seule motivation.
En conséquence, le Tribunal
DEBOUTERA la société LES COMPAGNONS DE PROVENCE de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, ECHAFAUDAGE FRANCAIS ayant obligé le demandeur, LES COMPAGNONS DE PROVENCE, à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal
DIRA disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société LES COMPAGNONS DE PROVENCE à hauteur de 1 800,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal
RAPPELLERA qu’aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens
La société ECHAFAUDAGE FRANCAIS étant la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal
la CONDAMNERA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 :
* PRONONCE la résolution du contrat de vente de l’échafaudage aux torts de la société ECHAFAUDAGE FRANÇAIS ;
* CONDAMNE la société ECHAFAUDAGE FRANCAIS à payer à la société LES COMPAGNONS DE PROVENCE la somme de 2 960,58 € TTC ;
* DEBOUTE la société LES COMPAGNONS DE PROVENCE de sa demande au titre de la résistance abusive ;
* CONDAMNE la société ECHAFAUDAGE FRANCAIS à payer à la société LES COMPAGNONS DE PROVENCE la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
* CONDAMNE la société ECHAFAUDAGE FRANCAIS aux dépens,
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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