Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 08, 9 mars 2026, n° 2025L00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025L00450 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 9 MARS 2026 8ème Chambre
N° PCL : 2023J00387 N° RG: 2025L00450
Mme [A] [N] EPOUSE [C] M. [Z] [B] Mme [M] [G] [V]
Sur assignation de :
La SELARL [Q] prise en la personne de Me [T] [L] [Q] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MATERIEL MEDICAL FRANCE
[Adresse 1] Représentée par la SCP MARGUET-REBOUL prise en la personne de Me Eric REBOUL – Avocat [Adresse 2] Comparante,
à l’encontre de :
Mme [A] [N] EPOUSE [C]
Demeurant [Adresse 3], prise en sa qualité de représentante légale de la SARL MATERIEL MEDICAL FRANCE ayant siège [Adresse 4]
Représentée par la SCP PMH prise en la personne de Me Véronique FAUQUANT – Avocat [Adresse 5] Comparante,
M. [Z] [B]
Demeurant [Adresse 6], pris en sa qualité de gérant de fait de la SARL MATERIEL MEDICAL FRANCE ayant siège [Adresse 4] Non comparant,
Mme [M] [G] [H]
[Adresse 4], prise en sa qualité de représentante légale de la SARL MATERIEL MEDICAL FRANCE ayant siège [Adresse 4] Représentée par la SELARL CABINET LE BRUN prise en la personne de Me Dominique LE BRUN – Avocat [Adresse 5] Comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 12 janvier 2026 où siégeaient M. Romain LEMAIRE, Président, M. [T] MAUVIEUX et Mme Françoise TER JUNG, Juges, assistés de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
en présence du Ministère public représenté par M. Pascal RAYER, Vice-Procureur.
Délibérée par les mêmes Juges.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Romain LEMAIRE, Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Matériel Médical France avait pour activité la vente de matériels et fournitures médicaux et de santé ainsi que l’achat vente de matériels d’éclairage et la location/vente de tous véhicules terrestres à moteur.
Cette société, créée le 20 juillet 2018, qui a changé de dénomination le 31 mars 2020, a eu depuis sa création jusqu’à l’assemblée générale du 28 avril 2021, Mme [M] [G] [V] pour gérante qui sera remplacée par Mme [A] [N].
Suite à l’assemblée générale extraordinaire de la société ALD et de l’assemblée générale ordinaire de la société Matériel Médical France, qui se sont toutes deux tenues le 28 avril 2021, M. [Z] [B] est devenu actionnaire très majoritaire de la société Matériel Médical France.
La SELARL [Q] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Matériel Médical France, demande qu’une action en responsabilité soit engagée à l’encontre des gérants successifs, Mme [M] [G] [V] et Mme [A] [N] mais également de M. [Z] [B], en qualité de gérant de fait, pour insuffisance d’actif en application de l’article L.651-2 du code de commerce.
LA PROCÉDURE
Par actes délivrés le 10 mars 2025 suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SELARL [Q] prise en la personne de Me [T] [L] [Q], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 477 751 911, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MATERIEL MEDICAL FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 841 977 911, a assigné Mme [M] [G] [V], née le [Date naissance 1] 1966 à CORDOUE (ESPAGNE), de nationalité espagnole, et Mme [A] [N] épouse [C], née le [Date naissance 2] 1973 à CAEN (14000), de nationalité française, à comparaître devant ce Tribunal à l’audience du 7 avril 2025.
Par acte délivré le 21 mars 2025 suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SELARL [Q] prise en la personne de Me [T] [L] [Q], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 477 751 911, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MATERIEL MEDICAL FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 841 977 911, a assigné M. [Z] [B], né le [Date naissance 3] 1968 à ALENCON (61000), de nationalité française, le 21 mars 2025, à comparaître devant ce Tribunal à l’audience du 7 avril 2025.
Par conclusions régularisées à l’audience du 12 janvier 2026, la SELARL [Q] ès qualité demande au tribunal de :
Vu les articles L.651-1, L.651-2, L.653-1, L.653-4, L.653-5 et L.653-8 du code de commerce,
* Prononcer à l’encontre de Mme [A] [N], épouse [C], M. [Z] [B] et Mme [M] [G] [V] la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer pour une durée laissée à l’appréciation du tribunal;
* Condamner Mme [A] [N], épouse [C], M. [Z] [B] et Mme [M] [G] [V] à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif constatée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société Matériel Médical France avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
* Ordonner l’exécution provisoire ;
* Condamner Mme [A] [N], épouse [C], M. [Z] [B] et Mme [M] [G] [V] à payer chacun à la SELARL [Q], ès qualités, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
* Les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées à l’audience du 8 septembre 2025, Mme [A] [N] épouse [C] demande au tribunal de :
Débouter la SELARL [Q] de sa demande visant la condamnation de Mme [A] [C] à contribuer à l’insuffisance d’actif de la société Matériel Médical France ;
A titre subsidiaire,
* Fixer le montant de la contribution mis à la charge de Mme [A] [C] à un montant purement symbolique ;
* Débouter la SELARL [Q] de sa demande visant à voir prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Mme [A] [C] ;
Le cas échéant,
* Prononcer à l’encontre de Mme [A] [N] une mesure d’interdiction de gérer pour la durée qu’il vous plaira de fixer ;
* Débouter la SELARL [Q] de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [A] [C] ;
* Juger que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
Par conclusions régularisées à l’audience du 8 décembre 2025, Mme [M] [G] [V] demande au tribunal de :
* Débouter la SELARL [Q] de sa demande visant la condamnation de Mme [M] [G] [V] à contribuer à l’insuffisance d’actif de la société Matériel Médical France;
* Débouter la SELARL [Q] de sa demande visant à voir prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Mme [M] [G] [V] ;
* Débouter la SELARL [Q] de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [M] [G] [V] ;
* Juger que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
Après renvois, les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 12 janvier 2026, tenue en audience publique au cours de laquelle Mme [N] épouse [C] et Mme [G] [V] ont été entendues en leurs explications, en l’absence de M. [Z] [B], non comparant ;
Ce dernier, bien que valablement convoqué et informé de l’audience, ne s’est pas fait représenter. Il ne fournit pas davantage d’observation écrite ;
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
A l’issue des plaidoiries, le ministère public indique qu’au vu des problématiques exposées, une contribution au comblement de passif pourrait être requise pour chacun ainsi qu’une interdiction de gérer de 8 ans respectivement pour Mme [M] [G] [V] et Mme [A] [N] et une faillite personnelle de 15 ans pour M. [Z] [B].
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la sanction patrimoniale
Exposé des parties
La SELARL [Q] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Matériel Médical France, explique que c’est suite à l’assignation de la société MS Diffusion du 20 avril 2023, que par jugement en date du 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Matériel Médical France et a désigné la SELARL [Q] aux fonctions de liquidateur judiciaire, la date de cessation des paiemants ayant été provisoirement fixée au 14 septembre 2022 ;
Qu’en l’absence de réponse de la dirigeante à sa convocation, bien que le courrier envoyé ait bien été réceptionné, il se trouve sans aucune infomation sur l’évolution de l’activité de l’entreprise ;
Qu’au jour de jugement déclaratif, la société n’employait aucun salarié ;
Qu’à ce jour aucun actif n’a pu être réalisé et que le passif vérifié et admis de 271 196,95 euros se décompose comme suit :
* Privilèges généraux : 91 010,63 euros,
* Passif chirographaire : 180 186,32 euros,
Soit une insuffisance d’actif s’élevant à la somme de 271 196,95 euros.
Le juge commissaire, nommé par le tribunal de commerce de Pontoise le 5 juin 2023, mentionne dans ses conclusions :
* Une complicité avérée avec Mme [G] [S] ex-gérante et son époux, M. [Z] [B] ;
* Une absence de comptabilité ;
* De multiples détournements de fonds organisés par l’ancienne dirigeante, son époux et Mme [A] [N] ;
* Une procuration détenue par M. [Z] [B], mari de l’ex-gérante sur les comptes bancaires.
Mme [A] [N] épouse [C] affirme qu’elle a accepté de devenir gérante des sociétés Matériel Médical France et ALD à la demande de M. [Z] [B] pour lui rendre service et c’est dans ces conditions qu’elle lui a donné une procuration totale sur les comptes de cellesci ;
Que n’ayant pour formation qu’un CAP de vendeuse, elle n’imaginait pas les responsabilités qu’elle acceptait en rendant ce service ;
Qu’elle n’a jamais été amenée à exercer un quelconque contrôle sur ces sociétés ;
Qu’elle n’a pas eu accès aux documents qui auraient pu l’alerter ;
Que ce n’est que tardivement qu’elle a reçu quelques documents qu’elle avait alors renvoyé à M. [Z] [B], ce dont elle justifie ;
Qu’elle n’a jamais perçu aucune rémunération, tiré aucun profit ou autre bénéfice en sa qualité de gérante de droit pas plus qu’elle n’a été associée ou n’a détourné le moindre centime ;
Que c’est M. [Z] [B], seul, qui assurait la gestion de la société.
Mme [M] [G] [V] explique qu’elle était mariée avec M. [Z] [B] qui était le gérant de fait de la société, elle-même n’ayant pas la signature sur les comptes pas plus qu’elle n’avait accès à la comptabilité ;
Que par ailleurs, sa profession d’infirmière libérale, métier qu’elle exerçait depuis 1993, ne lui avait permis d’acquérir aucune connaissance du monde des affaires et des sociétés commerciales ;
Qu’elle n’avait perçu aucun salaire, aucune rémunération, ni aucun loyer, bien que les deux sociétés, la société Matériel Médical France et la société ALD, soient restées domiciliées chez elle ;
Que M. [Z] [B] a définitivement quitté le domicile conjugal en décembre 2020 ; Qu’elle a alors porté plainte pour violences conjugales et décidé de démissionner de ses fonctions :
Que bien qu’elle ait démissionné de ses fonctions de gérante des deux sociétés Matériel Médical France et ALD, l’adresse de leurs sièges sociaux était restée celle de son domicile.
Sur la qualité de gérant de fait de M. [Z] [B]
La société Matériel Médical France, dont la dénomination initiale « Localed France » a été constituée le 20 juillet 2018 sous forme de SARL à l’initiative de Mme [M] [G] [V] (1 part sociale) et de la société ALD (499 parts sociales) le capital social fixé à la somme de 5 000 euros étant divisé en 500 parts.
Mme [M] [G] [V] a été gérante de la société Matériel Médical France depuis sa création le 20 juillet 2018 jusqu’au 28 avril 2021, date à laquelle Mme [A] [N] est nommée gérante à sa place celle-ci le restant jusqu’à la date de liquidation judiciaire de la société soit le 5 juin 2023.
Le 28 avril 2021, Mme [M] [G] [V] a cédé la part qu’elle détenait dans la société Matériel Médical France ainsi que les 1 900 parts sociales qu’elle détenait dans la société ALD à M. [Z] [B].
M. [Z] [B] a ainsi acquis la quasi-totalité du capital social de la société Matériel Médical France et disposait d’une procuration sur les comptes des deux sociétés.
Au vu des éléments produits à la cause, il est possible d’affirmer que Mme [M] [G] [V] et Mme [A] [N] épouse [C] ont été successivement dirigeantes de droit de la société Matériel Médical France, que M. [Z] [B] est intervenu à de nombreux moments dans la gestion de la société ainsi que celle de ses comptes bancaires.
Les échanges de SMS joints à la cause entre Mme [A] [N] épouse [C] et M. [Z] [B], datés de janvier 2023, confirment que c’est effectivement M. [Z] [B] qui gérait la société Matériel Médical France.
Responsabilité en insuffisance d’actif :
L’article L.651-2 énonce que « lorsque la liquidation d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal, peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée » ;
Rechercher la responsabilité de Mme [M] [G] [V], Mme [A] [N] épouse [C] et M. [Z] [B] dans la mise liquidation de la société Matériel Médical France nécessite qu’il soit établi :
* L’existence d’une faute de gestion,
* L’existence d’une insuffisance d’actif,
* Qu’il existe un lien de causalité entre les deux.
Sur la faute de gestion
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans un délai de 45 jours :
C’est sur l’assignation d’un créancier, la société MS Diffusions, que la procédure collective a été ouverte.
Le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société mentionne une date de cessation des paiements fixée au 14 septembre 2022, soit pratiquement un an avant l’ouverture de la procédure collective mais les déclarations de créance reçues par le liquidateur confortent l’antériorité de l’état de cessation de paiement.
Ces créances concernent :
* Le Pôle recouvrement spécialisé Val d’Oise pour un montant total de 88 463,63 euros correspondant essentiellement à l’impôt sur les sociétés des exercices 2019 à 2022 et la TVA due entre le 1 er novembre 2021 et le 31 décembre 2022,
* L’URSSAF pour un montant de 12 249 euros correspondant à des cotisations dues entre août 2021 et septembre 2022,
* La Caisse d’Epargne pour un montant total de 126 093,38 euros pour des créances exigibles depuis le 5 octobre 2020,
* La société MS Diffusions pour un montant total de 20 923,03 euros, créance qui a fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer signifiée le 29 septembre 2022 ;
De plus, la société ne payait plus ses fournisseurs depuis plusieurs exercices.
La date réelle de cessation des paiements de la société Matériel Médical France est certainement antérieure à la date 14 septembre 2022 retenue et cette date s’avère en conséquence totalement justifiée.
C’est donc à juste titre que SELARL [Q], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Matériel Médical France reproche à Mme [A] [N] épouse [C] en qualité de gérante de droit et M. [Z] [B] en qualité de gérant de fait, l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements.
Sur l’absence de comptabilité :
La dirigeante de droit, Mme [A] [N] épouse [C], lors de l’ouverture de la procédure collective, n’a fourni aucun document comptable.
Depuis sa création, la société n’a jamais déposé ses comptes au greffe.
La comptabilité de la société Matériel Médical France doit être considérée comme n’ayant jamais été tenue et inexistante depuis sa création jusqu’à la date de sa mise en liquidation judiciaire.
Les deux dirigeantes de droit successives, Mme [M] [G] [V] puis Mme [A] [N] épouse [C] affirment ne pas avoir eu accès aux éléments comptables de la société, ce qui ne les dégage pas de leurs responsabilités en qualité de gérante.
M. [Z] [B] gérant de fait de la création de la société jusqu’à sa liquidation judiciaire voit également sa responsabilité engagée au titre d’absence de comptabilité.
Sur l’absence de règlement des dettes fiscales :
Une partie importante du passif de la société est constituée de dettes fiscales, ce qui a été rappelé précédemment.
La proposition de rectification fiscale montre que la société n’effectuait pas les déclarations au titre de l’impôt sur les sociétés et qu’une partie du chiffre d’affaires a été éludé afin de ne pas régler la TVA réellement due ;
Ce grief formulé à l’encontre des trois défendeurs est fondé.
Sur le détournement d’actif :
Au vu des relevés bancaires de la société, il apparait de nombreux prélèvements bancaires effectués sur les deux comptes ouverts l’un dans les livres de la Société Générale et l’autre dans ceux de la Caisse d’Epargne IDF ;
La Caisse d’Epargne IDF ayant octroyé un prêt d’un montant de 100 000 euros versé à l’entreprise le 15 février 2019, il apparait entre le 14 mars et le 21 mai 2019 des prélèvements au nombre de 7 pour un montant total de 60 000 euros au profit de destinataires non identifiés ;
En l’absence de justification, ces sommes devront être considérées comme ayant été prélevées par la dirigeante alors en exercice, Mme [M] [G] [V].
Entre le 22 février 2019 et le 30 décembre 2020, une somme totale de 247 400 euros a été versée à la société ALD sans aucune justification ;
Entre le 16 mai 2019 et le 17 octobre 2022, M. [Z] [B] a prélevé la somme totale d’un montant de 256 704,99 euros sans raisons précises.
Considérant que M. [Z] [B] disposait d’un pouvoir de signature sur l’ensemble des comptes de la société Matériel Médical France mais également de la société ALD, que M. [Z] [B] était pratiquement le seul actionnaire des deux sociétés ce qui explique un fort intérêt personnel dans leur gestion, qu’il était le conjoint de Mme [M] [G] [V], la responsabilité de M. [Z] [B] sera retenue également pour détournement d’actif.
Ces éléments confirment l’existence de fautes de gestion commises par les gérants, qu’ils soient gérant de droit ou gérant de fait avec des niveaux de responsabilité différents selon les fautes retenues, et elles ont effectivement toutes contribué à une augmentation importante de l’insuffisance d’actif de la société Matériel Médical France.
L’insuffisance d’actif s’éleve à la somme de 271 196,95 euros lors de la mise en liquidation judiciire de la société Matériel Médical France.
Le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif est effectivement établi.
Sur le montant de la sanction patrimoniale au sens des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce
Mme [M] [G] [V] a été gérante de droit de la société Matériel Médical France de sa date de création soit le 20 juillet 2018 jusqu’au 28 avril 2021 à la demande de M. [Z] [B] avec lequel elle était mariée.
Sa formation d’infirmière ne l’avait pas préparé à gérer une société.
Elle mentionne ne pas avoir eu accès aux éléments comptables détenus par son mari.
Les relevés de compte de la société ne font apparaitre aucun salaire, aucune rémunération, dont elle aurait bénéficié, aucun loyer bien que la société soit toujours restée domicilié chez elle après qu’elle eut quitté sa fonction de gérante.
Cependant, sa responsabilité concernant des mouvements sur les comptes bancaires de la société au profit de destinataires non identifiés, alors qu’elle était gérante, reste engagée.
Par ailleurs, Mme [M] [G] [V] indique que sa situation personnelle à ce jour est la suivante :
* Elle exerce le métier d’infirmière libérale et que c’est là sa seule source de revenu ;
* Elle a 3 enfants restés à sa charge poursuivant des études qui sont âgés respectivement de 30 ans, 24 ans et 22 ans.
Au vu des infractions relevées alors qu’elle était gérante de droit de la société, mais en tenant compte de son absence de formation et de son manque d’expérience dans la gestion d’une entreprise, du rôle important joué par son conjoint dans l’entreprise, il conviendra de condamner Mme [M] [G] [V] au titre d’une contribution au comblement du passif de la société Matériel Médical France à hauteur de 10 000 euros.
Mme [A] [N] épouse [C] a été gérante de la société Matériel Médical France depuis sa nomination lors de l’assemblée générale ordinaire du 28 avril 2021 jusqu’à sa liquidation.
Elle n’était pas prête à gérer une société.
Elle n’avait aucun intérêt personnel dans la société Matériel Médical France n’en détenant aucune part sociale.
Le PV d’AG ordinaire de la société en date du 28 avril 2021 (3 ème résolution) mentionne qu’elle ne pourrait percevoir aucun salaire ou rémunération de la société au titre de ses fonctions outre le remboursement de frais de déplacement.
Les relevés bancaires des deux comptes de la société ne font apparaitre aucune écriture mentionnant un versement au profit de Mme [A] [N] épouse [C].
Mme [A] [N] épouse [C] justifie s’être rapprochée de M. [Z] [B] par courriel en lui demandant de façon insistante de régler les problèmes financiers de la société, ce sur quoi il s’était engagé mais il n’en avait rien fait (voir échanges de SMS joints à la cause).
Par ailleurs, Mme [A] [N] épouse [C] indique que sa situation personnelle à ce jour est la suivante :
* Elle est sans emploi et perçoit depuis le mois d’avril 2024 l’ARE ;
* Elle est en instance de divorce ;
* Qu’elle est locataire d’un appartement à loyers modérés ;
* Elle a deux enfants encore à charge dont l’un est fortement handicapé et nécessite une attention importante de sa part ;
* Elle se trouve dans une situation relativement précaire ;
* Elle n’a rigoureusement aucun patrimoine, pas d’économies et des ressources très limitées.
Il conviendra de condamner Mme [A] [N] épouse [C] au titre d’une contribution au comblement du passif de la société Matériel Médical France à hauteur de 500 euros.
M. [Z] [B], gérant de fait de la société Matériel Médical France, n’a jamais répondu aux convocations qui lui ont été adressées et ne s’est jamais fait représenter, n’a apporté aucune information financière concernant la société Matériel Médical France et son fonctionnement, n’a pas davantage apporté de contredits sur les éléments soutenus par le liquidateur judiciaire et le juge commissaire, pas plus qu’il n’a fait état d’éléments concernant sa situation personnelle.
La lecture des seuls documents disponibles, à savoir les relevés des deux comptes bancaires de la société, montre des virements réalisés par M. [Z] [B] entre février 2019 et octobre 2022 sans aucune justification, ces prélèvements ayant fortement contribué à la détérioration de la santé financière de la société, des virements à des tiers non identifiés suite à la mise en place d’un prêt bancaire.
La responsabilité de M. [Z] [B] sera retenue et en conséquence, il devra être condamné au titre d’une contribution au comblement de passif de la société Matériel Médical France à payer, à payer la somme de 250 000 euros.
Sur la sanction personnelle au sens des dispositions de l’article L.653-5 du code de commerce
L’article 653-1 du code de commerce dispose que lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du chapitre III sont applicables aux personnes physiques dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
L’article L 653-5 affirme que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé le fait d'« Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, l’article 653-8 du code de commerce complète les précédents articles en indiquant que « le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci »
Au vu des infractions graves relevées ci-dessus alors qu’elle était gérante de droit de la société Matériel Médical France, le tribunal prononcera à l’égard de Mme [A] [N] épouse [C], une mesure d’interdiction de gérer directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale d’une durée de 8 ans.
Au vu des infractions graves relevées ci-dessus alors qu’elle était gérante de droit de la société Matériel Médical France, le tribunal prononcera à l’égard de Mme [M] [G] [V], une mesure d’interdiction de gérer directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de 10 ans, mais dit que cette mesure exclura la gestion d’une société civile permettant l’exercice de la profession d’infirmière libérale.
Le tribunal note la forte implication de M. [Z] [B] dans le fonctionnement de la société Matériel Médical France depuis sa création jusqu’à sa mise en liquidation judiciaire société dont il détenait pratiquement intégralement le capital social et son intervention en qualité de gérant de fait.
Au regarde des lourdes fautes de gestion caractérisées par le Tribunal à son encontre, et notamment l’absence de déclaration de l’état de cessation de paiement, l’absence totale de gestion administrative et comptable, l’absence de règlement des dettes fiscales, le détournement d’actifs, il sera prononcé à l’égard de M. [Z] [B] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SELARL [Q] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Matériel Médical France sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros par chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [Q] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Matériel Médical France a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner Mme [A] [N] épouse [C] à payer la somme de 300 euros, Mme [M] [G] [V] à payer la somme de 800 euros, M. [Z] [B] à payer la somme de 3 000 euros à la SELARL [Q] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Matériel Médical France, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Dit qu’en les circonstances de la cause, les dépens seront supportés par chacune des parties défenderesses au prorata de leur condamnation supra au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir aux parties présentes, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 9 mars 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la présente procédure est régie par les règles de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005,
Constate que les débats ont eu lieu en audience publique,
Déclare recevable et bien fondée la SELARL [Q] représentée par Me [T] [L] [Q] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Matériel Médical France, en sa demande de sanctions patrimoniales et personnelles,
Condamne solidairement Mme [A] [N] épouse [C] à payer la somme 500 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la procédure de liquidation de la SARL Matériel Médical France, majorée des intérêts de droit à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamne solidairement Mme [M] [G] [V] à payer la somme 10 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la procédure de liquidation de la SARL Matériel Médical France, majorée des intérêts de droit à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamne solidairement M. [Z] [B] au paiement de la somme de 250 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la procédure de liquidation de la SARL Matériel Médical France, majorée des intérêts de droit à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamne Mme [A] [N] épouse [C], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1] (14), de nationalité française, prise en sa qualité de gérante de droit de la SARL Materiel Medical France ayant siège [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 841 977 911 – 2018B4190 à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de 8 ans,
Condamne Mme [M] [G] [V], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (Espagne), de nationalité espagnole, prise en sa qualité d’ancienne gérante de droit de la SARL Materiel Medical France ayant siège [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 841 977 911 – 2018B4190 à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de 10 ans, à l’exclusion de toute société civile permettant l’exercice de la profession d’infirmière libérale,
Condamne M. [Z] [B], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 4] (61), de nationalité française, en sa qualité de gérant de fait de la SARL Materiel Medical France ayant siège [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 841 977 911 – 2018B4190 à une à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans,
Condamne Mme [A] [N] épouse [C] à payer à la SELARL [Q] èsqualité la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [G] [V] à payer à la SELARL [Q] ès-qualité la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [B] à payer à la SELARL [Q] ès-qualité la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement et chacun au prorata de sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [A] [N] épouse [C], Mme [M] [G] [V] et M. [Z] [B] aux dépens de la présente instance comprenant les frais de greffe lesquels liquidés à la somme de 106,93 TTC ;
Dit à monsieur le greffier du tribunal de communiquer le présent jugement à monsieur le juge commissaire conformément aux dispositions de l’article R.621-9 du code de commerce,
Dit à monsieur le greffier du tribunal de communiquer le présent jugement à monsieur le procureur de la République conformément aux dispositions de l’article R.661-3 du code de commerce,
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, les sanctions d’interdiction de gérer et de faillite personnelle fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des tribunaux de commerce,
Dit à monsieur le greffier du tribunal, en ce qui concerne les sanctions personnelles, de communiquer le présent jugement à monsieur le magistrat en charge du casier judiciaire national en application du 5ème de l’article 768 du code de procédure pénale,
Dit à monsieur le greffier du tribunal, en ce qui concerne les sanctions personnelles, de procéder aux publicités légales de l’article R.621-8 du code de commerce et d’adresser le présent jugement aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce,
Dit à monsieur le greffier du tribunal de procéder à la signification du présent jugement dans les quinze jours de sa date conformément aux dispositions de l’article R.653-3 du code de commerce,
Dit à monsieur le greffier du tribunal de procéder, le cas échéant, à toutes les mentions d’office nécessaires au registre du commerce par application de l’article L.123-123 du code de commerce, Repelle que l’avégution provisaire de la présente dégision est de droit
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président
Le Greffier.
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Management ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Personnes
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Cautionnement ·
- Intérêt ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Date
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Abus de majorité ·
- Investissement ·
- Finances ·
- Pierre ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Créance ·
- Nullité ·
- Fusions ·
- Sociétés
- Suppléant ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Ordre ·
- Cessation ·
- Gestion ·
- Titre
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Vienne ·
- Ouverture ·
- Marc ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Liquidation
- Sociétés ·
- Facture ·
- Exception d'inexécution ·
- Référé ·
- Restaurant ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Pierre ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Cession ·
- Code de commerce ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Contrats ·
- Stock ·
- Redressement ·
- Plan
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Code de commerce ·
- Certificat ·
- Cabinet ·
- Dépens ·
- Recours ·
- Débats
- Radiation ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Retrait ·
- Diligences ·
- Délibéré ·
- Justification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.