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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 7 avr. 2026, n° 2025F01884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01884 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 7 avril 2026
N° de RG : 2025F01884
N° MINUTE : 2026F01215
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES DITE MFA [Adresse 1] comparant par Me Jenna CHETRIT [Adresse 2] et par Me [Q] [W] [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SARL [B] [V] [Adresse 4] Représentant légal : M. [S] [D], Gérant, [Adresse 5] comparant par Me MAYA OURARI [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DAICI, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 4 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 avril 2026 et délibérée par : Président : M. Dominique MONVOISIN Juges : M. Michaël DAICI Mme Séverine ROUSSEY
La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
LES FAITS
La société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, dite « MFA » , RCS numéro 784 702 391, ayant son siège social sis [Adresse 7], est une société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des Assurances.
La société [B] [V], dite « [B] [V] » , RCS numéro 827 586 660, ayant son siège social sis [Adresse 8], exerce une activité de transports de voyageurs par taxis.
En date du 14 janvier 2019 et pour les besoins de son activité, [B] [V] a souscrit auprès de MFA un contrat d’assurance MULTIRISQUE AUTOMOBILE TAXI à effet rétroactif du 19 décembre 2018 dont l’échéance principale est fixée au 1 er mars de chaque année. Le contrat est reconduit par tacite reconduction pour une durée d’un an sauf résiliation d’une des parties conformément aux conditions générales.
Le 6 février 2023, MFA émet un avis d’échéance pour la période du 1 er mars 2023 au 29 février 2024.
Le 28 mars 2023, MFA envoie un courrier recommandé de relance pour non-paiement de cotisations.
Le 15 décembre 2023, MFA envoie une mise en demeure de payer la cotisation couvrant la période du 1 er mars 2023 au 29 février 2024.
Ces courriers sont restés sans effet,
C’est dans ces circonstances qu’est né le présent litige devant le Tribunal de céans.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice en date du 2 avril 2025 ayant fait l’objet d’une signification suivant l’article 656 du Code de procédure civile, domicile certifié, MFA assigne [B] [V] devant le tribunal de commerce de Bobigny, et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1224, 1227 du Code civil, Vu les articles L.113-2, L.113-3 et L.114-1 du Code des assurances,
* CONDAMNER la société [B] [V] à payer à la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES dite MFA la somme de 5 468,49€ avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 28 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
* PRONONCER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil.
2025F01884
* RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
* CONDAMNER la société [B] [V] à payer à la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES dite MFA, la somme de 600,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* SOUS TOUTES RESERVES
Cette affaire enregistrée sous le n° 2025F00787 a été appelée à trois audiences de mise en l’état les 15 mai 2025, 3 juin 2025 et 19 juin 2025.
[B] [V] ne se présente à aucune des audiences collégiales, ni ne dépose de conclusions.
A l’audience du 3 juin 2025, une conciliation a été proposée. Cette dernière n’a pas abouti.
L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 19 juin 2025.
A cette dernière audience et par jugement n°2025F02117 du 19 juin 2025, il a été prononcé la radiation de l’affaire. Aucune des parties n’était présente.
En date du 25 aout 2025 et à la demande de MFA, l’affaire a été remise au rôle pour l’audience de mise en l’état du 2 octobre 2025.
A cette dernière audience, le demandeur confirme que ses conclusions sont récapitulatives et identiques à celles de l’assignation.
Cette affaire enregistrée sous le n° 2025F01884 a été appelée à deux audiences de mise en l’état les 2 octobre 2025 et 13 novembre 2025.
A cette dernière audience, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience du 4 décembre 2025.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a conformément à l’article 871 du Code de procédure civile :
* Tenu seul l’audience de plaidoirie, MFA seule présente ne s’y opposant pas,
* Entendu ses dernières observations et sa plaidoirie,
* Clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* Annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 février 2026 reportée au 7 avril 2026 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS DES PARTIES
Il est renvoyé à l’assignation et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Attendu que, en ne comparant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Sur la demande principale
Attendu que MFA produit aux débats :
* Le contrat et les conditions particulières de la police d’assurance MULTIRISQUE AUTOMOBILE TAXI signé par les parties en date du 14 janvier 2019;
* L’avis d’échéance de police d’assurance couvrant la période du 1 er mars 2023 au 29 février 2024 et daté du 6 février 2023 ;
* Un courrier de relance LRSAR du 28 mars 2023 ;
* Un courrier de résiliation de contrat pour défaut de paiement en date du 9 mai 2023 ;
* Une mise en demeure de payer datée du 15 décembre 2023.
La créance de MFA sur [B] [V] étant certaine, liquide et exigible ;
Le Tribunal condamnera la société [B] [V] à verser à la société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES la somme de 5 468,49€ avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 28 mars 2023 jusqu’à parfait paiement et avec anatocisme.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La société [B] [V] ayant obligé la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,
Le Tribunal condamnera la société [B] [V] à verser à la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES la somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile ;
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur la demande de prise en charge des dépens
Attendu que la société [B] [V] est la partie qui succombe dans la présente instance.
Le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
* CONDAMNE la société [B] [V] à payer à la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES la somme de 5 468,49€ avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 28 mars 2023 jusqu’à parfait paiement et avec anatocisme.
* CONDAMNE la société [B] [V] à verser à la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES la somme de 600€ au titre de l’article 700 du CPC,
* CONDAMNE la société [B] [V] aux entiers dépens de la présente instance.
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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