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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 4 mars 2026, n° 2026F00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2026F00088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2026F00088 – 2606300012/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
04/03/2026 JUGEMENT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements
Numéro de rôle
: 2026F88
Numéro de PC : 2026RJ27
Date d’audience : 27 février 2026
Procédure : Madame [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
SIREN : 811701804
Activité : Cave à vin, dégustation de planche à partager, dégustation de vin, soirée dégustation à thème. Petite restauration sur place.
Débats à l’audience du 27 février 2026
Composition du tribunal à l’audience :
Président :
Madame Nicole GENOT-LOISEL
Juges : Monsieur Jean-François ROUX
Madame Ingrid SALOUX
Pour les débats:Ministère public: Non représentéGreffier: Maître Matthieu FAUVEL
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Suivant dépôt en date du 26 février 2026, Madame [D] [L] a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et a demandé l’ouverture à son égard d’une procédure de liquidation judiciaire, en application des dispositions des articles R.640-1 et suivants du code de commerce.
Madame [D] [L] est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Gap sous le numéro 811 701 804 et a pour activité cave à vin, dégustation de planche à partager, dégustation de vin, soirée dégustation à thème, petite restauration sur place. Elle relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L.526-22 du code de commerce.
Au moment de cette déclaration, Madame [D] [L] a été appelée à comparaître le 27 février 2026 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience à laquelle elle était comparante.
SUR CE,
Sur l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel :
En application de l’article L.681-1 alinéa 2, il appartient au tribunal d’examiner si les conditions du rétablissement professionnel sont réunies.
En l’espèce, bien que les conditions du rétablissement professionnel prévues aux articles L.645-1, L.645-2 et R.645-1 du code de commerce semblent réunies, Madame [D] [L] n’a pas manifesté son accord pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel.
Sur l’état de cessation des paiements :
Alors même que la demande d’ouverture de la procédure ne porte que sur l’ouverture d’une procédure pour un seul des patrimoines personnel ou professionnel de l’entrepreneur individuel, il appartient au tribunal, aux termes de l’article L.681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d’ouverture pour chaque procédure.
Il convient de rappeler que conformément à l’article L.631-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées à l’appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l’audience que le chiffre d’affaires du débiteur s’élevait à la clôture du dernier exercice social à 43 825.00 euros ; que l’actif professionnel disponible est évalué à 489.85 euros alors que, s’agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est estimé à 12 443.00 euros ;
Que la situation financière de l’entreprise répond à la définition sus-relatée ;
Après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l’article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de Madame [D] [L] et d’en fixer provisoirement la date au 30 juin 2025.
Sur la demande de liquidation judiciaire :
Il résulte des éléments communiqués que le débiteur impute ses difficultés à une baisse de l’activité et par conséquent du chiffre d’affaires de l’entreprise, ainsi qu’à un problème relatif à la résiliation de son contrat d’abonnement d’électricité ;
Le débiteur justifie que son redressement est impossible en raison du montant de la dette EDF, et de la coupure d’électricité engendrée par la rupture du contrat afférent ;
Que compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal de commerce de Gap est compétent et qu’il y a lieu d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions du livre VI, titre IV du code de commerce,
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L.526-22 al.9 du code de commerce, « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. »
Que compte tenu des éléments qui précèdent, les conditions d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies mais ne paraissent pas opportunes ; qu’elles ne seront donc pas appliquées,
Qu’il échet en application de l’article L.641-4 alinéa 4 du code de commerce de désigner un commissaire de justice à l’effet de dresser un inventaire et réaliser une prisée des biens du débiteur ;
En application de l’article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 24 mois.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.526-22, L.681-1 et L.681-2 du code de commerce ;
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce ;
Vu les articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;
DIT que les conditions d’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies ;
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement judiciaire et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
Madame [D] [L] [Adresse 2]
Exerçant l’activité de : Cave à vin, dégustation de planche à partager, dégustation de vin, soirée dégustation à thème, petite restauration sur place ;
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 811 701 804 ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 30 juin 2025 ;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
* Madame [N] [X], en qualité de juge-commissaire ;
* Monsieur BOSCHER Pascal, en qualité de juge-commissaire suppléant ;
* La SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Z] [V], en qualité de liquidateur judiciaire.
* La SELARL [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser immédiatement l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur prévus à l’article L.622-6 du code de commerce ;
ORDONNE au débiteur de remettre au commissaire de justice, en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce, la liste des biens gagés, nantis ou qu’il détient en dépôt location ou crédit-bail ou sous réserve de propriété, pour être annexé à l’inventaire ;
ORDONNE au chef d’entreprise de remettre au liquidateur la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l’article L.622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement ;
FIXE à 12 mois à compter du présent jugement, le délai dans lequel le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées ;
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 24 mois ;
INVITE le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
ORDONNE au chef d’entreprise de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.526-22 al.9 du code de commerce, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Madame [L] [D] sont réunis ;
ORDONNE la notification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l’article R.641-6 du code de commerce ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites à l’article R.621-8 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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