Infirmation 9 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, ch. 02, 24 sept. 2014, n° 2013F00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2013F00456 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
JUGEMENT DU 24 Septembre 2014
2ème Chambre
N° RG: 2013F00456 N° 2014F00468
M. E Z contre SARL DOSSETTO FILS
DEMANDEUR
M. E Z […]
comparant par Me Vanessa KAYAL […]
[…]
comparant par Me Nathalie LECIEUX 85 […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 28 Mai 2014,
Décision contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. AYELA, Président, M. X, M. Y, Juges. Prononcée à l’audience publique du 24 Septembre 2014 où siégeaient M. AYELA,
Président ; M. HOLLIGER, M. Y, Juges ; assistés de M. DOUCEDE Franklin Greffier.
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par acte en date du 7 août 2013 de la SCP MERIC – THEVENIN, Huissiers de Justice associés à TOULON (83053), M. E Z a assigné la SARL DOSSETTO FILS à l’audience publique du 16 septembre 2013.
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 28 mai 2014.
ATTENDU que Me Vanessa KAYAL, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de M. E Z répond par voie de conclusions :
1. Rappel des faits et de la procédure
Monsieur E Z, Directeur Régional de la Caisse des Dépôts et Consignations d’A, était muté pour LA G au cours de l’été 2011.
Dans la perspective de ce « lourd » déménagement, Monsieur Z prenait attache avec la société DÉMÉNAGEMENTS DOSSETTO, prétendument spécialisée dans le déménagement international, pour l’établissement d’un devis.
L’un des salariés de la société DÉMÉNAGEMENTS DOSSETTO, Monsieur F D, s’est donc déplacé le 23 mai 2011 au domicile de Monsieur Z pour l’évaluation du volume du mobilier et des éventuelles difficultés de manutention.
Il convient d’ores et déjà d’indiquer que Monsieur Z louait pour sa famille (son épouse et deux enfants) à A un appartement de type F4 de 120 m2.
Un devis n°29994 était donc établi dès le 24 mai suivant à hauteur de 7.609,20 euros pour un volume total de 11 m3 et un poids total de 1.100 kg.
Les prestations liées au contrat de déménagement étaient les suivantes :
— - Chargement selon les techniques professionnelles Emballage des objets fragiles et de la vaisselle – - Démontage des meubles
[…]
— - Mise sous housse (literie, canapé…)
— - Transport en véhicule capitonné et livraison
— - Remontage des meubles
— - Mise en place du mobilier
— - Déballage des objets fragiles et de la vaisselle
Restaient à la charge de Monsieur Z les prestations suivantes :
— - Emballage des objets non fragiles
— - Mise sous penderie portable
— - Décrochage lustre et rideaux
— -- Déconnexion des appareils électroménagers – - Déballage des objets non fragiles
Après avoir obtenu l’accord de son employeur, la Caisse des Dépôts et Consignations, qui devait régler le déménagement, Monsieur Z retournait à la société DEMENAGEMENTS DOSSETTO ledit devis signé portant la mention bon pour accord.
Par télécopie du 21 juin 2011, la Caisse des dépôts confirmait également à la société DÉMÉNAGEMENTS DOSSETTO son acceptation pour «le déménagement des affaires personnelles de M. E Z d’A à Sainte-B (G), conformément aux devis N°29994 en date du 24/05/2011 s’élevant à 7609,20 euros TTC ».
Il était également précisé que la prestation serait réglée dès lors qu’elle serait effectuée en totalité.
6 |»
En date du 23 juin 2011, la date du déménagement était ensuite arrêtée de la manière suivante : «Export sur la G avec date de chargement le 27 juillet 2011, à partir de 8 heures ».
Dans cette perspective, Monsieur F D (la personne même de la société DÉMÉNAGEMENTS DOSSETTO qui s’est déplacée le 23 mai 2011 au domicile de Monsieur Z pour l’évaluation du volume du mobilier et qui a établi le devis initial du 24 mai 2011) s’est à nouveau déplacé au domicile de Monsieur Z pour lui remettre les cartons nécessaires la préparation du déménagement.
En nombre déjà insuffisant, ce même salarié a été contraint de revenir une troisième fois quelques jours plus tard, pour apporter d’autres cartons…
Le 27 juillet 2011, jour du déménagement, la société DÉMÉNAGEMENTS DOSSETTO se présentait au domicile de Monsieur Z pour effectuer la prestation convenue.
Contre toute attente, l’ensemble des effets personnels de Monsieur Z et sa famille n’était pas chargé dans le container en direction de la G !
En effet, il était resté dans l’appartement quasiment le même volume de meubles et autres objets personnels que ce qui avait été chargé dans le container, soit 8 m3 selon la nouvelle évaluation de la société DÉMÉNAGEMENTS DOSSETTO !
Devant la surprise de Monsieur Z, la société DÉMÉNAGEMENTS DOSSETTO se retranchait alors derrière son devis, lequel ne faisait état que d’un volume de 11 m3 et refusait de déménager le reste des affaires de Monsieur Z.
Bien évidemment, Monsieur Z faisait mention de cette difficulté sur la lettre voiture n°9260 : «Il me reste 8 m3 de meubles en raison d’une mauvaise évaluation des déménageurs (lits enfants/tables/chaises…) ».
Cette « observation » de Monsieur Z n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société DÉMÉNAGEMENTS DOSSETTO.
Monsieur Z s’est donc retrouvé dans l’obligation de débarrasser lui-même, en urgence, les 8m3 restants.
En effet, Monsieur Z était bien évidemment locataire de son appartement en Corse et devait libérer les lieux (lesquels étaient reloués ensuite) pour le 30 juillet suivant.
Fort heureusement, Monsieur Z a pu entreposer une partie de ses affaires dans le garage de son propriétaire bailleur.
La société DÉMÉNAGEMENTS DOSSETTO transmettait quant à elle un devis complémentaire à Monsieur Z le 1" août 2011 pour un montant de 4.050 euros
Compte tenu du prix ainsi annoncé et du manque de professionnalisme de la société DÉMÉNAGEMENTS DOSSETTO, Monsieur Z a refusé ce nouveau devis.
Il a donc été contraint :
— - D’écourter ses congés en métropole et d’engager des frais supplémentaires pour revenir en Corse le 10 août 2011 afin de terminer son déménagement ;
— - D’engager des frais supplémentaires pour la location d’un camion afin de déménager ses affaires entreposés dans le garage de sa précédente location pour les déposer chez un ami à Bastia ;
— - D’engager des frais supplémentaires pour le rachat en G des meubles laissés en Corse : chambres d’enfants (lits et matelas), armoires, meubles de rangements, buffet, canapé.
La société DÉMÉNAGEMENTS DOSSETTO a incontestablement manqué à ses obligations contractuelles.
C’est la raison pour laquelle Monsieur Z a été contraint de saisir la Juridiction de céans aux fins de voir constater les erreurs commises et ainsi, voir condamner la société DEMÉNAGEMENTS DOSSETTO à en réparer les conséquences dommageables.
En réponse, la société DÉMÉNAGEMENTS DOSSETTO conclut notamment : P
— A titre principal, de « dire et juger que l’action de Monsieur Z est frappée de forclusion » ; – - À titre subsidiaire, de « constater que les époux Z ont commis une faute en donnant de mauvaises informations lors de l’établissement du devis, sur le mobilier et effets personnels à déménager ».
Cette argumentation ne saurait prospérer pour les raisons ci-après exposées.
Il. Discussion
1. Sur la prétendue «forclusion de l’action de Monsieur Z »
La société DÉMÉNAGEMENTS DOSSETTO rappelle les dispositions de l’article L133-6 du Code de commerce qui dispose :
« Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
(…) ».
Selon la société DÉMÉNAGEMENTS DOSSETTO, le déménagement ayant eu lieu le 27 juillet 2011, Monsieur Z ne pouvait ester en justice contre elle que jusqu’au 27 juillet 2012.
C’est cependant à tort que la société DÉMÉNAGEMENTS DOSSETTO estime que dès lors, l’action du demandeur serait frappée de forclusion.
En effet, le déménageur ne bénéficie pas du délai de prescription du transporteur.
En effet, aux termes d’un arrêt de principe (Com. 6 juillet 2010 – n°09-14661) – rendu postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article L133-9 du Code de commerce dont se prévaut aujourd’hui la société DOSSETTO ! – la Cour de cassation estime que « le contrat de déménagement étant un contrat d’entreprise qui est différencié du contrat de transport en ce que son objet n 'est pas limité au déplacement de la marchandise, les règles spéciales concemant la livraison et la prescription dans le contrat de transport tirées des articles L133-3 à L133-6 du Code de commerce ne s’appliquent pas ».
En effet, le contrat de déménagement qui se forme dès la signature de la lettre de voiture, est un contrat d’entreprise en ce qu’il ne se bome pas au transport de la marchandise confiée, mais s’étend notamment au démontage et remontage du mobilier (Civ. IM, 9 décembre 2010, n°09-1 7239).
De fait, la prescription annale de l’article L133-6 du Code de commerce ne s’applique pas.
En l’espèce, il est bien évident que la prestation accomplie par la société DÉMÉNAGEMENTS DOSSETTO ne se cantonne nullement à un transport, c’est à dire à un déplacement de marchandises.
Généralement les entreprises pratiquent plusieurs niveaux de service : en principe, il en existe trois :
— - au premier niveau, le client se charge d’un maximum d’opérations, l’entreprise se limitant au chargement, au transport et au déchargement ;
— - au second niveau, la participation du client est limitée aux opérations les plus faciles (emballage du linge, livres…) ;
— - au troisième niveau, l’entreprise se charge de tout !
En l’espèce, les prestations liées au contrat de déménagement ont été listées de manière très détaillée :
— - Chargement selon les techniques professionnelles
— - Emballage des objets fragiles et de la vaisselle
— - Démontage des meubles
[…] – - Mise sous housse (literie, canapé…)
— - Transport en véhicule capitonné et livraison
— - Remontage des meubles
— -- Mise en place du mobilier
— - Déballage des objets fragiles et de la vaisselle !
Donc, les prestations liées à ce contrat signé entre Monsieur Z et la société DÉMÉNAGEMENTS DOSSETTO, ne peuvent s’analyser en un simple transport.
En l’état, le délai de l’action en justice du client est alors soumis à la prescription quinquennale de l’article LI 10-4 du Code de commerce qui dispose : « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non- commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
En outre, selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits Ini permettant de l’exercer.
Dès lors, la prescription de l’action de Monsieur Z n’est pas acquise.
Enfin, il convient de noter que la présente action de Monsient Z n’est nullement fondée sur l’avarie, la perte on le retard de l’article L133-6 du Code de commerce mais bien sur l’erreur commise par la société DÉMÉNAGEMENTS DOSSETTO – en amont du transport – quant à l’évaluation du mobilier à déménager !
Les règles spéciales concernant la livraison et la prescription dans le contrat de transport sont donc d’autant moins applicables ! 2. – Sur la responsabilité de la SARL DÉMÉNAGEMENTS DOSSETTO Fils
Il est de la responsabilité du déménageur d’évaluer le mobilier à transporter et les difficultés de démontage, d’évacuation du mobilier, de stationnement…
Le déménagenr doit donc établir un devis sous sa responsabilité.
S’il a mal évalué le volume à transporter, le temps de démontage ou les difficultés de passage, c’est à lui d’en assumer les conséquences.
D’ailleurs, en la matière, le prix mentionné an devis est définitif et le déménageur ne peut facturer de frais supplémentaires, sauf modification expresse des termes du devis.
Ainsi, Y article 6 – PRIX ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT des conditions générales de vente du contrat de déménagement dispose :
« Les prix fixés au contrat ne peuvent être modifiés que si des charges imprévisibles et indépendantes de la volonté de l’entreprise, liées aux modalités de réalisation, surviennent avant le début de l’opération.
Le client et l’entreprise peuvent toutefois décider d’un commun accord de modifier les dispositions prévues au contrat sous réserve de convenir de nouvelles modalités et des conséquences pouvant en résulter sur le prix fixé, notamment pour toutes prestations supplémentaires non prévues au contrat initial ».
En l’espèce, il ne s’agissait nullement d’une prestation supplémentaire et la société DÉMÉNAGEMENTS DOSSETTO ne pourra nullement arguer d’une charge imprévisible et indépendante de la sa volonté.
Le volume à déménager et transporter n’a pas changé entre le jour du premier déplacement à domicile de la société DÉMÉNAGEMENTS DOSSETTO (le 23 mai 2011) et le jour du déménagement (le 27 juillet 2011).
En l’espèce, le volume à déménager et transporter a incontestablement été mal évalué.
Il convient tout de même d’attirer l’attention de la Juridiction de céans sur le fait que l’erreur commise par la société DÉMÉNAGEMENTS DOSSETTO est particulièrement grossière puisque le volume évalué au départ était de 11 m3 alors qu’il aurait dû être de 19 m3, soit près du double !
D’ailleurs, comment cette etrent a-t-elle pu être commise par des professionnels du déménagement alors que la société DÉMÉNAGEMENTS DOSSETTO s’est rendue pas moins de trois fois au domicile de Monsieur Z(la dernière fois d’ailleurs pour remettre de nouveaux cartons …)?!
Monsieur Z se demande d’ailleurs encore comment la société DÉMÉNAGEMENTS DOSSETTO, professionnel, a pu commettre une si grossière erreur d’évaluation, alors qu’il occupait avec son épouse et ses deux enfants (7 et 11 ans, à l’époque) un appartement de 120 m2!
La faute – que Monsieur Z n’aurait même pas à établir, en matière de responsabilité présumée – est en l’espèce incontestable.
je
Aujourd’hui, la société DÉMÉNAGEMENTS DOSSETTO tente d’échapper à sa responsabilité en invoquant une faute prétendument commise par les époux Z !
Le Tribunal n’accordera aucun crédit à ces allégations fallacieuses non corroborées !
En effet, la société DÉMÉNAGEMENTS DOSSETTO affirme sans produire la moindre pièce probante que Madame Z «n’entendait pas transférer l’intégralité de leurs biens en G et que le véhicule du couple devait impérativement être embarqué ».
Eile poursuit en affirmant :
« (…) la société DOSSETTO FILS compte tenu du volume du véhicule à transporter et des meubles et effets persormels désignés par les époux Z, a établi un devis sur la base d’un container 20 pieds et ce, en sachant qu’il ne lui était pas possible de transporter plus de Il m3 de meubles et effets personnels ».
Tout ceci n’est que pures affirmations mensongères !
En effet, les époux Z ont bien indiqué à la société DÉMÉNAGEMENTS DOSSETTO qu’il convenait de déménager le véhicule automobile mais également TOUS les objets mobiliers et effets personnels de leur appartement !
C’est bien la société DÉMÉNAGEMENTS DOSSETTO qui a commis une erreur en établissant un devis sur la base d’un container 20 alors que le volume du mobilier et des effets personnels de la famille Z était déjà de 19m3 (selon la seconde évaluation et sans le véhicule
!).
Comment la société DÉMÉNAGEMENTS DOSSETTO ose-t-elle prétendre que la famille Z qui partait pourtant définitivement de CORSE, souhaitait laisser sur place 8 m3 de ses affaires personnelles soit pratiquement la moitié ! !
Alors qu’il s’agissait de biens mobiliers en bon, voire parfait état comme l’attestent les photographies versées aux débats.
Comment la société DÉMÉNAGEMENTS DOSSETTO ose-t-elle prétendre que la famille Z souhaitait laisser sur place près de la moitié de ses affaires personnelles alors que l’appartement qu’elle occupait, était reloué et qu’il fallait donc quitter les lieux à la date du déménagement (le 27 juillet 2011) !
Sur ce point, le Tribunal de céans accordera une lecture attentive à l’attestation de Monsieur J K L, ancien bailleur de la famille Z, qui précise bien « avoir mis à disposition un garage à Mr et Mme Z pendant 3 semaines en Août 2011 à la suite d’un problème avec leur déménageur ».
Ceci est la preuve que le mobilier ne pouvait pas rester dans l’appartement et qu’en conséquence, tout le mobilier devait être déménagé.
En outre, pourquoi Monsieur Z aurait-il engagé tant de dépenses s’il avait souhaité abandonner près de la moitié de ses affaires personnelles :
— - La location d’un garage pendant trois semaines ; – - La location d’une camionnette
(cf. l’attestation de Monsieur C: «Lors du déménagement de Monsieur Z, de nombreux meubles n’ont pas été pris en charge par la société chargée du déménagement.
Ce déménagement n’a été fait sans aucune conscience. Cette société a fait preuve d’un amateurisme manifeste.
Afin d’aider Monsieur Z la veille de son départ, j’avais loué une camionnette pour déménager les meubles non pris en charge par ce déménageur.
Ce déménagement a vraiment été opéré dans des conditions scandaleuses par ce déménagement » ;
— Le retour en Corse (par avion) pour débarrasser les affaires stockées dans le garage de l’ancien propriétaire bailleur mais aussi dans le garde meuble pour les brader dans un dépôt vente !
Sans compter qu’outre ces frais, la famille Z a dû àcheter de nouveaux meubles : literie, étagères, vélos…
à
La société DÉMÉNAGEMENTS DOSSETTO fait preuve d’une mauvaise foi patente en soutenant sans aucune pièce probante que les époux Z n’entendaient pas déménager l’ensemble de leurs affaires.
Aujourd’hui, contre toute attente, la société DOSSETTO produit une fiche de visite (pièce adverse n°1) qui aurait été établie le 23 mai 2011 par Monsieur D de la société DOSSETO, pour évaluer l’ensemble des biens à déménager.
Le Tribunal de céans accordera une attention toute particulière à cette pièce qui comporte deux feuillets mais qui est pourtant totalement imprécis.
En effet, sur le deuxième feuillet, ne peuvent être mentionnés que des objets mobiliers de faible volume :
— - Caisses – - Cartons Tableaux – - Livres…
Evidemment, ne peuvent pas être mentionnés sur ce feuillet les meubles ! En revanche, sur le premier feuillet, Monsieur D a bien précisé : « meubles à démonter » !!!
Étrangement, strictement aucun meuble n’a été répertorié, ce qui peut paraître étonnant pour un déménagement définitif à des milliers de kilomètres !
Aux termes du mail – aujourd’hui produit, pièce adverse n°2 – adressé par Monsieur D à la suite de l’établissement de cette fiche de visite, Monsieur D ne fait que reprendre sa grossière erreur d’évaluation.
Par ailleurs, il convient de noter que cette fiche de visite n’est pas un document contractuel ; il s’agit d’un simple document que renseigne la société DOSSETTO pour la préparation des devis.
Cette fiche n’est nullement réalisée de concert avec le client ! Elle n’est établie que par le professionnel du déménagement.
Enfin, la société DOSSETTO tente de tromper la religion du Tribunal en produisant l’inventaire export (pièce adverse n°3) mais en indiquant qu’il s’agit de l’inventaire détaillé des biens à déménager rédigé par Monsieur Z.
Il ne s’agit ni plus ni moins que de l’inventaire des objets qui ont effectivement été embarqués dans le container (!) mais, nullement de l’ensemble des biens que la famille Z souhaitait faire déménager en G.
Il s’agit en effet d’un inventaire qui a été fait pour les formalités douanières et que Monsieur Z n’a renseigné qu’une fois le déménagement fait.
D’ailleurs le Tribunal de céans constatera que : 1/ Dans l’annexe 1, la société DOSSETTO a bien noté que l’inventaire n’avait pas été fait.
2/ Si l’inventaire avait été fait au moment de l’établissement du devis (mai 2011) comme la société DOSSETTO le prétend, il ne porterait pas la nouvelle adresse complète de Monsieur Z, ce dernier ne l’ayant connu qu’au jour de la signature de son nouveau bail, le 19 juillet 2011.
La mauvaise foi de la société DOSSETTO est flagrante.
De toute évidence, une faute a été commise par la société DÉMÉNAGEMENTS DOSSETTO au stade de l’évaluation du mobilier à déménager, puisqu’elle a évalué au départ un volume de 11 m3 alors que 19 m3 devaient être emportés !
Dans ces conditions, Monsieur Z a adressé un premier courrier recommandé à la société DÉMÉNAGEMENTS DOSSETTO, en date du 18 septembre 2011 pour obtenir le remboursement des frais engagés à hauteur de 5.438,07 euros. Cette mise en demeure est
restée infructueuse.
Dans ces conditions, Monsieur Z a été contraint de saisir son assureur protection juridique GMF, lequel mettait à nouveau en demeure la société DÉMÉNAGEMENTS DOSSETTO par courrier en date du 21 décembre 2011 de rembourser Monsieur Z des frais ainsi engagés.
Cette mise en demeure est elle aussi restée vaine.
Une ultime relance était faite en date du 30 janvier 2012, à laquelle la société DÉMÉNAGEMENTS DOSSETTO ne daignait pas davantage répondre.
En l’état, Monsieur Z est parfaitement fondé à solliciter la mise en cause de la responsabilité de la société DÉMÉNAGEMENTS DOSSETTO pour la faute commise dans l’évaluation des biens à déménager et transporter et pour la légèreté, l’incompétence et l’indifférence dont elle a fait preuve à son égard.
En l’état, Monsieur Z est parfaitement bien fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice qui comprend :
— D’une part, le remboursement des frais engagés par Monsieur Z pour palier la carence et la faute commise par la société DÉMÉNAGEMENTS DOSSETTO à hauteur de 5.438,07 euros :
m – Frais de retour en Corse m – Frais location camion m – Frais rachats affaires personnels en G
— D’autre part, la réparation du préjudice moral subi par Monsieur Z et sa famille ;
En effet, le préjudice subi est bien supérieur au « simple » préjudice financier.
En effet, Monsieur Z a dû se démener pour débarrasser par ses propres moyens, dans l’urgence les 8 m3 restants. Il a fait appel à l’indulgence de son propriétaire bailleur, dans un premier temps pour stocker ses biens dans son garage.
Puis, il a dû écourter ses congés en métropole pour débarrasser le garage : il a alors dû louer un camion pour entreposer une partie de ses affaires chez un ami.
Par ailleurs, la famille Z a dû abandonner des affaires personnelles qui n’avaient certes qu’une faible valeur marchande mais auxquelles elle était particulièrement attachée (vélo, salon de jardin…).
Enfin, la société DÉMÉNAGEMENTS DOSSETTO n’a même pas eu la correction de répondre aux courriers adressés tant par Monsieur Z que par sa protection juridique.
Pire, aujourd’hui, la société DÉMÉNAGEMENTS DOSSETTO ose soutenir, sans produire la moindre pièce probante, que les époux Z ont eux même commis «une faute en donnant de mauvaises informations sur les effets à déménager » !
Et solliciter l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros (!) pour la prétendue atteinte à sa réputation. Bien évidemment, il ne saurait être fait droit à cette exorbitante demande dans la mesure où :
m – D’une part, il n’est pas rapporté la preuve d’une quelconque faute commise par les époux Z ; m – D’autre part, il n’est pas rapporté la preuve d’un quelconque préjudice pour la société : cette dermere ne procédant là encore que par affirmations.
En revanche, Monsieur Z est quant à lui bien fondé à solliciter de la Juridiction de céans la condamnation de la société DÉMÉNAGEMENTS DOSSETTO au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Enfin, il serait totalement inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
C’est la raison pour laquelle il convient de condamner la société DÉMÉNAGEMENTS DOSSETTO à lui payer la somme de 1.500 € en
application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu le devis du 24 mai 2011,
Vu les articles L133-1 et suivants du Code de commerce,
Constater que la présente action n’est ni prescrite, ni «frappée de forclusion » ;
Constater que la SARL DOSSETTO Fils – DEMENAGEMENTS – GARDE-MEUBLES a mal évalué le volume à déménager et transporter ;
Constater que la SARL DOSSETTO Fils – DEMENAGEMENTS – GARDE-MEUBLES n’a pas assumé les conséquences de son erreur ;
Dire et juger que la SARL DOSSETTO Fils – DEMENAGEMENTS – GARDE-MEUBLES doit en assumer les conséquences ; En conséquence,
Condamner la SARL DOSSETTO Fils – DEMENAGEMENTS – GARDE-MEUBLES au paiement de la somme de 5.438,07 €, en remboursement des frais matériels engagés par Monsieur Z ;
Condamner la SARL DOSSETTO Fils – DEMENAGEMENTS – GARDE-MEUBLES au paiement de la somme de 2.000 €, en réparation du préjudice moral subi par Monsieur Z;
Débouter la SARL DOSSETTO Fils – DEMENAGEMENTS – GARDE-MEUBLES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SARL DOSSETTO Fils – DEMENAGEMENTS – GARDE-MEUBLES au paiement de la somme de 1.500 € sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
ATTENDU que Me Nathalie LECIEUX, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SARL DOSSETTO FILS répond par voie de conclusions :
ATTENDU QUE suivant exploit en date du 07 août 2013, Monsieur E Z a fait délivrer assignation à la SARL DOSSETTO – DEMENAGEMENTS – GARDE-MEUBLES aux fins de l’entendre condamner au paiement de la somme de 5 438,07 € à titre principal, 2 000 € à titre de dommages et intérêts et de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
QÙU’au soutien de ses prétentions, le requérant rappelle qu’au cours de l’été 2011, il était muté depuis la ville d’A à la ville de SAINTE- B en G.
QU’il s’est ainsi rapproché de la concluante afin que cette dernière lui établisse un devis concernant son déménagement pour prise en charge par son employeur, la Caisse des Dépôts.
ATTENDU que la concluante a missionné le 23 mai 2011, un salarié, aux fins d’étudier et de préparer ledit déménagement. QUE le 24 mai 2011, un devis N° 29994 était établi pour un volume total de 11 m3 et pour un montant de 7 609,20 € TTC. ATTENDU que le déménagement a été effectué le 27 juillet 2011.
QUE Monsieur Z se serait, alors aperçu que ses effets personnels n’avaient pas été chargés en totalité dans le container.
QUE la concluante s’étant retranchée derrière son devis, Monsieur Z aurait donc été contraint de débarrasser le mobilier restant et de le mettre à l’abri dans un garage de son bailleur.
ATTENDU que la concluante a donc établi un devis supplémentaire, d’un montant de 4 050 € TTC pour l’acheminement des 8 m3 restant.
jf les
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QUE Monsieur Z a refusé de régler ce coût supplémentaire estimant que la concluante aurait mal évalué le volume à déménager et à transporter.
QU’il prétend avoir été contraint, lors de son arrivée en G, d’acheter du mobilier pour remplacer celui qui n’avait pas été acheminé.
QUE c’est dans ce contexte que la présente assignation a été délivrée aux fins de se faire rembourser ledit mobilier. DISCUSSION
1 / PRESCRIPTION DE L’ACTION DE MONSIEUR Z
ATTENDU qu’il résulte des dispositions de l’article L. 133-6 du Code de Commerce que :
« les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire …) sont prescrites dans le délai d’un an ».
ATTENDU qu’aux termes de l’article L. 133-9 du Code de Commerce :
« (…) les dispositions des articles L .133-1 à L.133-8 relatives au voiturier s’appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport ».
QU’en l’espèce, une prestation de transport est intervenue dans le cadre des prestations effectuées par l’entreprise de déménagement DOSSETTO.
QUE le déménagement a eu lieu le 27 juillet 2011. QUE Monsieur Z ne pouvait ester en justice contre la concluante que jusqu’au 27 juillet 2012. QUE le Tribunal constatera que l’assignation a été délivrée le 07 Août 2013, soit plus d’un an après l’expiration du délai de prescription.
QUE le Tribunal ne pourra, par conséquent, que débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions pour prescription de son action.
A TITRE SUBSIDIAIRE, 2/ FAUTE DES EPOUX Z
ATTENDU que pour pouvoir établir un devis, la SARL DOSSETTO – DEMENEGAMENTS a missionné son attaché commercial, Monsieur D, qui travaille dans l’entreprise depuis de nombreuses années et qui sait parfaitement évaluer un volume de marchandises.
QUE lui ci s’est rendu au domicile des époux Z le 23 Mai 2011 et a rencontré Madame Z.
QUE cette dernière, a précisé qu’elle n’entendait pas transférer l’intégralité de leurs biens en G et que le véhicule du couple devait impérativement être embarqué.
ATTENDU que Monsieur D a donc évalué l’ensemble des biens que les époux Z souhaitaient déménager.
QUE dans le cadre de son évaluation et ce, aux fins d’établir un devis « au plus juste », Monsieur D a noté sur la fiche de visite le nombre de m3 en fonction des informations transmises par Madame Z.
QUE sur ladite fiche de visite, il est indiqué un volume de 10 m3.
(C£. pièce 1 : fiche de visite)
QUE les époux Z voulaient emporter leur véhicule. r
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QU’à la suite de cette visite au domicile des époux Z, Monsieur D leur a adressé un mail sur lequel il est indiqué : « d’après mes calculs tout ce qu’on a vu avec vous (votre épouse), cela représente un volume de 10 m3.
Pour un container 20P personnalisé, (…) une fois votre focus Cmax monté dans le container il vous restera disponible IIm3 soit 110 cartons en volume
(…) pour pouvoir faire le devis tout compris il me faut l’estimation de valeur assurance des biens que vous nous confirez voiture comprise. Afin de vous calculer au plus juste ».
(Cf. pièce 2 : mail adressé par Monsieur D à Monsieur Z en date du 23/05/2011) QUE Monsieur Z a établi cet inventaire en indiquant pour chaque bien à déménager leur valeur. (Cf. pièce 3 : Inventaire établi par Monsieur Z)
ATTENDU que c’est en considération de ces différents éléments, que la SARL DOSSETTO – DEMENEGAMENTS a établi un devis N° 29994 le 24 mai 2011 pour un CONTAINER 20 (correspondant à 33 m3) d’un montant de 7 609,20 € TTC, signé le 18 juin 2011 par Monsieur Z.
(Cf. Pièce 4 : Devis N° 29994 du 24/05/2011)
ATTENDU que le jour du déménagement, Monsieur D a eu la désagréable surprise de constater que la liste du mobilier à emporter n’était plus la même que celle initialement convenue, sur la base de laquelle avait été établi le devis.
QU’ainsi les époux Z souhaitaient le déménagement de l’ensemble de leurs meubles et effets personnels soit un volume total à déménager de 19 m3 !
QUE c’est la raison pour laquelle, la Société DOSSETTO – DEMENEGAMENTS a établi un devis supplémentaire en date du 1°" août 2011 pour un montant de 4 050 € TTC, dans la mesure où il était nécessaire de louer un nouveau container.
ATTENDU QU’à la lumière des éléments qui précèdent, le Tribunal constatera que ce n’est pas la Société DOSSETTO- DEMENEGAMENTS qui a mal évalué le volume à transporter mais les époux Z qui ont commis une faute en donnant de mauvaises informations sur les effets à déménager.
QUE la SARL DOSSETTO – DEMENEGAMENTS est une entreprise de déménagement réputée pour son sérieux et son professionnalisme depuis de nombreuses années sur l’aire toulonnaise.
QU’en professionnel expérimenté, elle sait parfaitement faire la différence entre un volume de 11 m3 et un volume de 19 m3 !
ATTENDU que Monsieur D a rédigé une fiche de visite sur laquelle est indiqué le volume d’effets à déménager pour un total de 10m3.
QUE cette fiche n’a pu être réalisé qu’à -et seulement qu’à partir des renseignements donnés par les époux Z. QU’il n’est pas concevable que Monsieur D sous évalue à son détriment, le volume des meubles et effets personnels à déménager !
QUE c’est la raison pour laquelle la Société DOSSETTO FILS compte tenu du volume du véhicule à transporter et des meubles et effets personnels désignés par les époux Z (11 m3), a établi un devis sur la base d’un CONTAINER 20.
QUE Monsieur Z a signé le devis sur cette base en date du 18/06/2011. QU’au soutien de ses prétentions, Monsieur Z relève : « il me reste 8 m3 de meubles en raison d’une mauvaise évaluation des déménageurs (lits enfants/tables/chaises…) »
QU’il a ainsi été contraint :
ls
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« d’engager des frais supplémentaires pour le rachat en G de meubles laissés en Corse : chambres d’enfants (lits et matelas), armoires, meubles de rangements, buffet, canapé. »
Qu’il convient cependant de relever que sur l’inventaire détaillé des biens à déménager Monsieur Z indique :
« 1 frigo, 1 lave vaisselle, 1 lave linge, 1 TV, 15 cartons de jouets, 20 cartons de livres, 40 cartons de vêtements, 25 cartons de vaisselle, 5 cartons de Hi fi, 5 cartons SDB, 5 cartons loisirs, […], 5 cartons de linge , 1 magnétoscope, 1 carton avec console jeux wifi, […], 1 miroir ».
Qu’il convient par conséquent d’attirer l’attention de la Juridiction de céans sur le fait qu’il n’est pas mentionné de lits d’ enfants, ni de chambres enfants, ni de tables, ni de chaises, ni d’armoires, ni de meubles de rangements, ni de buffet, ni de canapé !
QU’il paraît ainsi incontestable que les époux Z ne souhaitaient pas déménager TOUS leurs objets mobiliers et effets personnels de leur appartement.
Que par conséquent, le volume à déménager et à transporter n’a pas été mal évalué par la SARL DOSSETTO -DEMENEGAMENTS
QUE c’est la raison pour laquelle la Société DOSSETTO FILS compte tenu du volume du véhicule à transporter et des meubles et effets personnels désignés par les époux Z, a établi un devis sur la base d’un CONTAINER 20 et que ces derniers savaient qu’il ne leur était pas possible de transporter plus de 11 m3 de meubles et effets personnels !
QUE le Tribunal déboutera par conséquent, Monsieur Z de l’ensemble de ses prétentions.
QU’eu égard à la mauvaise foi du requérant qui ternit ainsi la réparation de la SARL DOSSETTO – DEMENEGAMENTS , le Tribunal condamnera Monsieur Z à verser à cette dernière de justes et légitimes dommages et intérêts.
QU’il serait enfin, manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SARL DOSSETTO SARL DOSSETTO – DEMENEGAMENTS, les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure.
PAR CES MOTIFS ATITRE PRICIPAL VU l’article L 133-6 du Code de Commerce ; VU l’article L. 133-9 du Code de Commerce ;
CONSTATER que Monsieur Z disposait d’un délai d’un an à compter du déménagement pour engager une action à rencontre de la SARL DOSSETTO -DEMENEGAMENTS ;
CONSTATER que ce délai expirait le 27 juillet 2012 ;
CONSTATER que l’assignation a été délivrée le 07 août 2013 ;
DIRE ET JUGER, par conséquent, que l’action de Monsieur Z est prescrite. A TITRE SUBSIDIAIRE
VU les éléments sus exposés ;
CONSTATER que les époux Z ont commis une faute en donnant de mauvaises informations lors de l’établissement du devis, sur le mobilier et effets personnels à déménager vers LA G;
CONSTATER que la SARL DOSSETTO – DEMENFEGAMENTS n’a pas commise de faute dans l’évaluation des biens à déménager ;
DIRE et JUGER qu’en prétendant que la SARL DOSSETTO – DEMENEGAMENTS aurait mal évalué le volume des meubles et effets personnels à déménager, Monsieur Z a terni la réputation de la concluante.
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER Monsieur Z de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ; ç
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CONDAMNER Monsieur Z à verser à la SARL DOSSETTO -DEMENEGAMENTS la somme de 2 000 € en réparation du préjudice par elle subi ;
Le CONDAMNER au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que suite à la jurisprudence d’un arrêt de la Cour de Cassation du 1er avril 2003 qui rappelle que « le contrat de déménagement étant un contrat d’entreprise qui est différencié du contrat de transport!….), les règles spéciales concernant la livraison et la prescription dans le contrat de transport tirées des articles L133-3 à L133-6 du Code de Commerce ne s’appliquent pas » ;
ATTENDU qu’en conséquence la prescription annale de l’article L133-6 du Code de commerce ne s’applique pas, le droit commun portant l’extinction de l’action à cinq ans conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil doit être retenu ;
ATTENDU qu’il y a lieu de constater que l’action de M. E Z n’est pas prescrite ni frappée de forclusion et de ce fait la recevoir ;
ATTENDU que la SARL DOSSETTO FILS établit un devis n° 29994 en date du 24 mai 2011 adressé à M. et Mme Z E, pour le déménagement de 11 m3 d’effets personnels usagés plus un véhicule Ford Focus CMAX en container 20' personnalisé depuis le domicile à A jusqu’à domicile Saint B G pour un montant de 7 609,20 € ;
ATTENDU que par télécopie en date du 21 juin 2011, la Caisse des Dépôts et Consignations, employeur de M. E Z, en la personne de Mme H I donne son accord à la SARL DOSSETTO FILS pour effectuer le déménagement conformément au devis n° 29994 du 24 mai 2011 pour un montant de 7 609,20 € ;
ATTENDU que la 27 juillet 2011, la SARL DOSSETTO FILS procède comme convenu dans le devis au chargement du lot évalué à 11 m3 plus le véhicule Ford Focus CMAX dans un container 20' ;
ATTENDU que dans un container 20' d’une contenance de 33 m3, il est possible de charger au maximum 29 m3 de marchandise ;
ATTENDU que le véhicule Ford Focus CMAX avec sa mezzanine de protection représente un volume de l’ordre de 18 m3, le volume disponible correspond au lot d’effets personnels usagés évalué par la SARL DOSSETTO FILS à 11 m3 ;
ATTENDU que la prestation réalisée correspond bien au devis établi par la SARL DOSSETTO FILS et accepté par la Caisse des Dépôts et Consignations, ce qui n’est pas contesté par M. E Z ;
ATTENDU que M. E Z n’apporte pas la preuve de sa demande de transport de la totalité du mobilier équipant son appartement lors des visites de M. D F, salarié de la SARL DOSSETTO FILS, avant établissement du devis ;
ATTENDU qu’il y a lieu de ce fait de débouter M. E Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
ATTENDU qu’il y a lieu de débouter la SARL DOSSETTO FILS de sa demande d’indemnité pour
dommages et intérêts, le préjudice n’étant pas prouvé ;
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ATTENDU que l’indemnité réclamée par la SARL DOSSETTO FILS en application des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile sera ramenée à la somme de 700 € ;
VU l’article 696 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONSTATE que l’action de M. E Z n’est pas prescrite ni frappée de forclusion ; REÇOIT la demande de M. E Z ;
CONSTATE que la prestation réalisée correspond bien au devis établi par la SARL DOSSETTO FILS et accepté par la Caisse des Dépôts et Consignations ;
CONSTATE que M. E Z n’apporte pas la preuve de sa demande de transport de la totalité du mobilier équipant son appartement ;
DEBOUTE M. E Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTE la SARL DOSSETTO FILS de sa demande d’indemnité pour dommages et intérêts, le préjudice n’étant pas prouvé ;
CONDAMNE M. E Z à payer à la SARL DOSSETTO FILS la somme de SEPT CENTS EUROS (700 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de M. E Z les entiers dépens liquidés à la somme de QUATRE VINGTS EUROS QUATRE VINGT CINQ CENTS (80,85 €) dont T.V.A. 13,25 Euros (non compris les frais de citation) ;
Le présent jugement est signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESMWENT M. Franklin DOUCEDE M. Marc AWELA
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