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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, deuxieme ch., 20 févr. 2014, n° 2011F01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2011F01119 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GAGNERAUD CONSTRUCTION c/ SOCIETE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION FRANCAISE POUR L'AUTOMOBILE ET LA MECANIQUE - SICOFRAM - |
Texte intégral
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Affaire : […]
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GRÈFFE LE 20 Février 2014
2ème CHAMBRE
DEMANDEUR
STE GAGNERAUD CONSTRUCTION 7 & […]
comparant par Me Benoit DESCLOZEAUX […] et par Me Marie Odile BAUDELOT […]
DEFENDEURS
SAEM VAL DE SEINE AMENAGEMENT […] et son principal établissement au […]
comparant par Me C D-E 29 Boulevard Victor 75015 PARIS et par VEIL JOURDE – Mes V. PREVOT-LEYGONIE et […]
SA A B 67-71 Bd du Château 92200 NEUILLY SUR SEINE
comparant par Me Cécile TÜRON […] et par SCP GVB – Me BRYDEN
SAS SOCIETE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION FRANCAISE POUR L’AUTOMOBILE ET LA MECANIQUE – SICOFRAM – 13/[…]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER […] et par SCP WENNER – Me Valérie ORSINI-MORGADO […]
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Affaire : […]
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SA – SETEC – TRAVAUX – PUBLICS – ET INDUSTRIELS – SETEC TPI 42/52 quai de la […]
comparant par Me Marie France DUFFOUR LUCET […] -et par Me Patrice D’HERBOMEZ […]
[…]
comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN […] et par Me DOMINIQUE LACAN
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Décembre 2013 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Février 2014, APRES EN AVOIR DELIBERE.
LES FAITS
La Ville de Boulogne – Billancourt s’est lancée dans une très vaste opération de restructuration de l’Île Seguin, située sur le territoire de la commune, à la suite de la fermeture du site industriel des usines Renault en 1992, propriété privée de Renault par le biais de sa filiale immobilière, la SA SICOFRAM (Société Immobilière de Construction Française pour l’automobile et la mécanique).
Afin d’engager la phase opérationnelle du projet d’aménagement Seguin Rives de Seine, le Conseil Municipal a créé la ZAC « Seguin-Rives de Seine » lors de sa séance du 10 juillet 2003.
Une Société Anonyme d’Economie Mixte d’Aménagement, la SAEM Val de Seine Aménagement a été constituée le 22 juillet 2003 entre les Villes de Boulogne – Billancourt, Issy les Moulineaux, Meudon et Sèvres, le Conseil général des Hauts de Seine, la Caisse des Dépôts et Consignations, Dexia et la Caisse d’Epargne Ile de France.
Le 20 avril 2004, la Ville de Boulogne – Billancourt a régularisé une convention publique d’aménagement avec la SAEM Val de Seine Aménagement ayant pour objet la réalisation de l’opération d’aménagement de la ZAC « Seguin Rives de Seine ».
La SAEM Val de Seine Aménagement est assurée auprès de la société de droit étranger […].
Entre temps, le 26 juin 2003, la Ville de Boulogne-Billancourt avait conclu avec la société SETEC TPI un marché de maîtrise d’œuvre portant sur « Aménagement des terrains Renault – Restructuration et aménagement des berges de la pointe aval de l’Île Seguin ».
Par un avenant du 14 septembre 2004, le contrat de maîtrise d’œuvre détenu par la société SETEC TPI a été transféré à la SAEM Val de Seine Aménagement.
Sur la base d’une proposition technique adressée à la SAEM Val de Seine Aménagement en date du 17 mars 2004, la Ville de Boulogne-Billancourt a confié à la société A B le 10 mai 2004, gne mission d’étude ayant pour but le diagnostic technique détaillé des ponts Daydé et Y, qui permettent d’accéder à l’Île Seguin en franchissant le grand bras côté Boulogne – Billaÿtourt et le petit bras de la Seine côté Sèvres, moyennant un prix de
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Affaire : 201 1FO1 119 […]
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66.290 € HT. Le 25 août 2004, la SAEM Val de Seine Aménagement a passé commande aà la société A B pour l’intervention d’alpinistes dans le cadre de sa mission de diagnostic, moyennant un prix de 4.900 € HT.
La société A B a déposé son rapport le 4 novembre 2004.
Le 1°" décembre 2004, la SAEM Val de Seine Aménagement a confié à la société A B une mission de coordination SPS (sécurité pour la santé) pour la réalisation des voiries et réseaux divers « dans le cadre de la première phase de la ZAC Seguin-Rives de Seine ».
En parallèle, le 10 juin 2004, la Ville de Boulogne-Billancourt avait attribué au groupement d’entreprises composé des sociétés GAGNERAUD CONSTRUCTION, mandataire, et MARC SA, un marché pour l’aménagement des berges de la pointe aval de l’Ile Seguin/gros œuvre et réseaux divers pour un prix de 10.999.160,81 € HT comportant une tranche ferme pour 7.212.217,65 € HT et 6 autres tranches conditionnelles pour le solde.
Par un avenant de transfert signé le 4 octobre 2004, aucun ordre de service n’ayant été encore lancé, la Ville de Boulogne-Billancourt a transféré ledit marché à la SAEM Val de Seine Aménagement, laquelle est devenue maître d’ouvrage.
La société SICOFRAM est intervenue pour la démolition des usines existantes, opération dont elle a confié la maîtrise d’œuvre à la société MGS le 23 septembre 2003 et le marché de travaux, à l’entreprise BRUÛNEL DEMOLITION le 14 octobre 2004.
Le 13 septembre 2004, la société SICOFRAM a consenti à la SAEM Val de Seine Aménagement une promesse synallagmatique de vente portant sur l’Île Seguin, ponts compris. Aux termes de ladite promesse, la société SICOFRAM a concédé une servitude temporaire au profit de la SAEM Val de Seine Aménagement, lui permettant de passer sur le pont Daydé. Par acte en date du 29 juin 2005, la SAEM Val de Seine Aménagement a acquis les terrains objet de la promesse de vente
Lors de la réalisation des travaux relatifs aux berges, un incident est survenu le 8 février 2005 sur le pont Daydé, construit en 1928.
Un ancrage du pont (bielle aval) sur la rive côté Ile Seguin s’est rompu au passage d’un concasseur à béton sur chenilles appartenant à la société BOUVELOT T.P, sous traitante de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION et l’extrémité du tablier du pont s’est soulevée de près de 30 centimètres.
Compte tenu du risque d’effondrement de l’ouvrage, la navigation fluviale sur le grand bras de Seine a été interdite pendant quelques jours, alternée sur le petit bras, ainsi que la circulation sur le pont par les piétons pendant plusieurs semaines, et celle des véhicules et engins de chantier pendant plusieurs mois. L’entreprise GAGNERAUD CONSTRUCTION ne fut autorisée à circuler sur le pont qu’à partir du 23 août 2005.
De ce fait, le chantier s’est donc trouvé partiellement arrêté et gravement perturbé.
A la requête de la société SICOFRAM, par ordonnance de référé rendue le 1 lfévrier 2005, le Président du tribunal de grande instance de Paris a décidé le recours à une mesure d’expertise et a désigné Monsieur X Z®H, en qualité d’expert judiciaire, les défendeurs étant la SAEM Val de Seine Aménagement, la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, l’Etat Français représenté par Monsieur le Préfet des Hauts de Seine, et Les Voies Navigables de France.
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A la requête de la SAEM Val de Seine Aménagement, par ordonnances de référé rendues le 24 février 2005, le Président du tribunal de commerce de Nanterre a étendu à la société A B et à la société […], l’ordonnance du 11 février 2005.
A la requête de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, par ordonnance de référé du 15 juin 2005, le Président du tribunal de grande instance de Paris a rendu commune à la société BOUVELOT TP, l’ordonnance du 11 février 2005.
A la requête de la SAEM Val de Seine Aménagement, par ordonnance du 16 juin 2005, le Président du tribunal de grande instance de Paris a rendu commune à la société SETEC TPIL, l’ordonnance du 11 février 2005.
Diverses autres ordonnances de référé ou émises par le juge en charge du contrôle des expertises au tribunal de grande instance de Paris ont été rendues, et ce, jusqu’au 30 mai 2006, rendant communes à d’autres parties non dans la cause, les ordonnances déjà rendues ou étendant la mission de l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 décembre 2006.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que dans une première procédure enrôlée sous le numéro 2011 F 01119 par acte d’huissier délivré à personne morale en date du 7 mars 2011, la SAS
GAGNERAUD CONSTRUCTION a fait assigner la SAEM Val de Seine Aménagement devant le tribunal de céans, lui demandant :
Vu les articles 1134, 1135, 1153 et 1154 du Code Civil, Vu les pièces du marché,
Vu le rapport d’expertise du 27 décembre 2006,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
1) de condamner la SAEM Val de Seine Aménagement à lui payer :
— - la somme de 1.214.542,78 € TTC à titre d’indemnisation des préjudices subis du fait du sinistre ayant affecté le pont Daydé,
— - la somme de 233.192,22 € TTC au titre de la révision de prix correspondante,
— les intérêts moratoires au taux contractuel de 4,05 %, sur les sommes de 1.214.544,17 € et de 233.192,22 € à compter du 16 août 2005 avec capitalisation à compter du 17 août 2006 et à chaque date anniversaire suivante,
— - la somme de 10 .000 €, à titre de dommages et intérêts et de frais irrépétibles ;
2) de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
3) de condamner la SAEM Val de Seine Aménagement à supporter intégralement les dépens.
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: 2011FO01119
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Dans une seconde procédure enrôlée sous le numéro 2011 F 02280, la SAEM Val de Seine Aménagement a fait assigner en intervention forcée, par actes d’huissier séparés délivrés : – en date du 3 juin 2011 à personne morale, la SA A B, – en date du 6 juin 2011 à personne morale, la SA SICOFRAM, – en date du 6 juin 2011 en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la SA SETEC TPI et la société de droit étranger […],
devant
le tribunal de céans, lui demandant de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. X Z’h le 27 décembre 2006, Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil,
Vu les articles 1289 et suivants du Code civil,
Vu les articles 331 et suivants et 367 du Code de procédure civile,
Dire et juger recevable et bien fondée la mise en cause par la SAEM Val-de-Seine Aménagement des sociétés A B, Sicofram, Setec TPI et […],
Ordonner la jonction de la présente instance et de celle actuellement pendante devant la 6°" Chambre du Tribunal de commerce de Nanterre, sous le numéro de RG 2011 F 01119, entre la SAM Val-de-Seine Aménagement et la société Gagneraud Construction,
Condamner la société A B à payer à la SAEM Val-de-Seine Aménagement une somme en principal de 142.670 € HT,
Condamner la société Sicofram à payer à la SAEM Val-de-Seine Aménagement une somme en principal de 32.121 € HT,
Condamner la société Setec TPI à payer à la SAEM Val-de-Seine Aménagement une somme en principal de 12.757 € HT,
Dire et juger que ces sommes seront majorées d’intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la présente assignation,
Ordonner la compensation avec toutes sommes dont la SAEM Val-de-Seine Aménagement pourrait être jugée réciproquement débitrice,
Subsidiairement
Condamner les sociétés A B, Sicofram et Setec TPI à relever et garantir la SAEM Val-de-Seine Aménagement de toutes condamnations prononcées à son encontre en faveur de la société Gagneraud Construction,
En toute hypothèse,
Condamner la société CNA Insurance Company à relever et garantir la SAEM Val-de- Seine Aménagement de toutes condamnations prononcées à son encontre,
Réserver les dépens.
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A l’audience du 18 décembre 2013, les parties présentes marquent leur accord sur l’application des dispositions de l’article 446-2 second alinéa du code de procédure civile qui dispose « Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées ».
C’est ainsi que :
Par dernières conclusions en défense déposées à l’audience du 20 janvier 2013, la société SETEC TPI demande à ce tribunal de :
— - dire et juger mal fondées toutes les demandes formulées à l’encontre de la Société SETEC TPI ; débouter tous demandeurs,
— - Mettre hors de cause la Société SETEC TPI,
— - Dire et juger SETEC TPI recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,
— - Condamner in solidum la SAEM et son assureur CNA INSURANCE COMPANY, le A B et la Société SICOFRAM à payer à la Société SETEC TPI la somme de 21.192 Euros.
Subsidiairement,
Vu les articles 1147 et 1382 du Code Civil, Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
— - Condamner in solidum la SAEM et son assureur CNA INSURANCE COMPANY, le A B et la Société SICOFRAM à relever et garantir indemne la Société SETEC TPI des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
— Condamner la SAËM et son assureur CNA INSURANCE COMPANY, le A B et la Société SICOFRAM et tout succombant à payer chacune la somme de 5.000 Euros à la Société SETEC TPI sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— - Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions n°11 déposées à l’audience du 22 mai 2013, la société A B demande à ce tribunal de :
In limine litis
— Constater que le litige est relatif à des travaux d’utilité publique, réalisés par un Maître d’ouvrage public, ou pour le compte d’un Maître d’ouvrage public, la Ville de BOULOGNE BILLANCOURT,
Jf/
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— Constater que le Juge Administratif est seul compétent pour apprécier un éventuel manquement à ses obligations contractuelles de A B dans l’exercice de sa mission, faute dont pourrait se prévaloir la SAEM DU VAL DE SEINE pour fonder
Son recours,
Se déclarer dès lors incompétent ratione materiae pour connaître de la demande formée à l’encontre de A B au profit du Tribunal Administratif de VERSAILLES.
Subsidiairement, dans le cas où le Tribunal se déclarerait compétent,
— Constater que la responsabilité de A B n’est recherchée que pour la rupture de la bielle aval, – Constater que A B est intervenu au titre d’un marché de diagnostic technique des ponts DA YDE et Y, – Considérer qu’aux termes de ce contrat les vérifications de A B s’opèrent par examen visuel et sans démontage,
— - Considérer que A B avait demandé à plusieurs reprises à la SAEM
DU VAL DE SEINE de procéder au démontage préalablement à sa visite, – - Constater que la SAEM DU VAL DE SEINE n’a pas cru devoir satisfaire cette demande,
— Considérer qu’il n’appartenait pas à A B de procéder au démontage des capots des bielles, – Constater que la SAEM DU VAL DE SEINE n’a pas diffusé aux entreprises ni appliqué les préconisations d’utilisation du pont durant le chantier qui lui avaient été remises par A B à la suite de sa mission de diagnostic, – Considérer que la mission COSMOS n’avait ni fonction de maîtrise d’œuvre, ni celle de fournisseur de panneaux, – Considérer que les reproches formulés par l’Expert à l’encontre de A B procèdent d’une méconnaissance des limites de son intervention en l’espèce, – Considérer que ce rapport ne saurait servir de fondement à une quelconque condamnation de A B, – Considérer en conséquence que le sinistre ayant affecté le pont DAYDE ne saurait sérieusement lui être imputé, ne serait-ce que partiellement, – Considérer que A B n’a commis dans l’exercice de sa mission, aucune faute pouvant être considérée comme ayant pu contribuer à la réalisation du dommage,
— Considérer qu’il a parfaitement rempli les obligations qui étaient les siennes,
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Prononcer dès lors la mise hors de cause pure et simple de A B.
— Débouter tant la SAEM DU VAL DE SEINE que tout demandeur, de toutes demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de A B,
Très subsidiairement, après avoir laissé une part de responsabilité à la charge de la SAEM DU VAL DE SEINE, condamner les sociétés GAGNERAUD, SETEC TP et SICOFRAM à le relever et le garantir immédiatement et intégralement, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, seules leurs fautes pouvant être directement à l’origine
des préjudices dont il est demandé réparation,
— - Condamner la SAEM VAL DE SEINE aux dépens et à verser à A B la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions responsives et récapitulatives n°4 déposées à l’audience du 19 juin 2013, la société GAGNERAUD CONSTRUCTION demande à ce tribunal :
1. de débouter intégralement la SAEM, la société SETEC TPI, la société B et la société SICOFRAM de leurs fins, moyens et conclusions,
2. en conséquence, de lui adjuger l’entier bénéfice de son assignation et condamner la SAEM Val de Seine Aménagement à lui payer :
— - la somme de 1.214.542,78 € TTC à titre d’indemnisation des préjudices subis du fait du sinistre ayant affecté le pont Daydé,
— - la somme de 233.192,22 € TTC au titre de la révision de prix correspondante,
— les intérêts moratoires au taux contractuel de 4,05 %, sur les sommes de 1.214.544,17 € et de 233.192,22 € à compter du 16 août 2005 avec capitalisation à compter du 17 août 2006 et à chaque date anniversaire suivante,
— - la somme de 10 .000 €, à titre de dommages et intérêts et de frais irrépétibles ;
3. de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
4. de condamner la SAFEM Val de Seine Aménagement à supporter l’intégralité des dépens.
5. y ajoutant et à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés SAEM, B, SETEC TPI, SICOFRAM et la Compagnie CNA à lui payer les sommes revendiquées en principal, intérêts et accessoires,
6. Juger ce que de droit sur la compétence du Tribunal quant aux relations contractuelles entre la SAEM et la société B,
7. Disjoindre l’appel en garantie de la SAEM contre la société B et l’instance principale.
A |] .
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Par dernières conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 18 septembre 2013, la SAEM Val de Seine Aménagement demande à ce tribunal de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. X Z’h le 27 décembre 2006, Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil,
Vu les articles 1289 et suivants du Code civil,
Vu les articles 331 et suivants et 367 du Code de procédure civile,
Sur les demandes de Gagneraud Construction :
+ – Débouter Gagneraud Construction de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement :
» – Déclarer en toute hypothèse Gagneraud Construction irrecevable, pour défaut d’intérêt direct et personnel] comme de qualité à agir, à solliciter l’indemnisation du préjudice prétendument subi par la société Bouvelot,
« Limiter l’application de la clause de révision de prix à la somme en principal effectivement allouée,
© – Dire et juger que les intérêts moratoires ne courent qu’à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter du jugement à intervenir, au taux légal en vigueur à la date du jugement, augmenté de deux points,
Sur les demandes de la SAEM Val-de-Seine Aménagement :
e Dire et juger recevable et bien fondée la mise en cause par la SAEM Val-de-Seine Aménagement des sociétés A B, Sicofram, Setec TPI et […],
© – Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par A B,
» – Condamner A B à payer à la SAEM Val-de-Seine Aménagement une somme en principal de 142.670 € HT,
e – Condamner Sicofram à payer à la SAEM Val-de-Seine Aménagement une somme en principal de 32.121 € HT,
« – Condamner Setec TPI à payer à la SAEM Val-de-Seine Aménagement une somme en principal de 12.757 € HT,
e Dire et juger que ces sommes seront majorées d’intérêts moratoires au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
© – Ordonner la capitalisation annuelle de ces intérêts à toutes les dates anniversaires du jugement, conformément à l’article 1154 du Code civil,
« Ordonner la compensation avec toutes sommes dont la SAEM Val-de-Seine Aménagement pourrait être jugée réciproquement débitrice à leur égard,
Subsidiairement
« – Condamner A B, Sicofram et Setec TPI à relever et garantir la SAEM Val- de-Seine Aménagement, dans les proportions préconisées par le rapport d’expertise, de toutes condamnations prononcées à son encontre en faveur de Gagneraud Construction,
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En toute hypothèse,
Condamner CNA Insurance Company à relever et garantir la SAEM Val-de-Seine Aménagement de toutes condamnations prononcées à son encontre,
Condamner A B, Sicofram et Setec TPI, in solidum, à verser à la SAEM Val- de-Seine Aménagement une somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les condamner de même aux dépens.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 10 avril 2013, la société […] demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1315 du code civil,
Rejeter toutes les demandes formées à l’encontre de la concluante, Dire notamment que sa garantie n’a pas vocation à prendre en charge le coût des travaux,
A titre extrêmement subsidiaire
Constater et dire que la garantie de CNA INSURANCE COMPANY n’a pas vocation à prendre en charge le coût des travaux incombant à son assuré, la SAEM, résultant des marchés librement souscrits par elle,
Dire que CNA INSURANCE COMPANY ne peut être condamnée que dans les limites de sa police, en tenant compte notamment d’une franchise contractuelle de 15.000 € (page 15 de la police produite par la SAEM) opposable au tiers et qui devra en toute circonstance rester à la charge de la SAEM,
Dans tous les cas
Dire que la concluante devra être intégralement relevée et garantie notamment par le A B et SETEC TPI de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui viendrait jamais à être prononcée contre elle,
Condamner les sociétés A B et SETEC TPI à verser à la concluante la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés dans cette affaire depuis sa mise en cause au stade de l’expertise, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Par dernières conclusions n°5 déposées à l’audience du 16 octobre 2013, la société SICOFRAM demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1134, 122 du Code de Procédure Civile,
[…] :
Dire et juger que le Tribunal de Commerce de Paris est compétent ; En conséquence,
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rejeter la demande de la société A B. A TITRE PRINCIPAL :
Dire et juger que, conformément aux constatations de l’expert, c’est le passage du concasseur sur le pont qui a occasionné la rupture de la bielle aval.
Dire et juger que ce passage relève de la seule responsabilité de la société SAEM VAL DE SEINE AMENAGEMENT et/ou de ses intervenants, en contradiction avec les préconisations de A B.
Dire et juger que le droit de passage dont il est fait état par les sociétés SAEM VAL DE SEINE AMENAGEMENT et SETEC TPI n’est autre qu’une servitude de passage octroyée à la société SAEM VAL DE SEINE AMENAGEMENT et à LUBA dans le cadre de la promesse de vente du 13 septembre 2004 et formalisée par la convention tripartite du 13 septembre 2004 annexée à ladite promesse.
Dire et juger que dans le cadre de sa mission de maîtrise d’ouvrage de l’aménagement de la ZAC, la société SAEM VAL DE SEINE AMENAGEMENT s’était engagée à réaliser les travaux de confortement des ponts et à permettre un accès permanent et sécurisé au chantier par le biais d’aménagements provisoires.
Dire et juger que la société SAEM VAL DE SEINE AMENAGEMENT, GAGNERAUD CONSTRUCTION et SETEC TPI ne démontrent aucune faute de la Société immobilière de Construction Française pour l’Automobile et la Mécanique – SICOFRAM relativement à l’exécution des travaux sur la rampe d’accès et aucun préjudice qui en résulterait alors que la charge de la preuve leur incombe.
Dire et juger mal fondées les sociétés SAEM VAL DE SEINE AMENAGEMENT, SETEC TPI, GAGNERAUD CONSTRUCTION et A B en leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la Société Immobilière de Construction Française pour l’Automobile et la Mécanique – SICOFRAM et les débouter de toutes demandes contre SICOFRAM.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
Condamner la société SAEM VAL DE SEINE AMENAGEMENT au paiement de la somme de 614.853 € HT, soit 735.364,18 € TTC au titre de demandes reconventionnelles formulées par la Société immobilière de Construction Française pour l’Automobile et la Mécanique – SICOFRAM et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise exposés par la Société Immobilière de Construction Française pour l’Automobile et la Mécanique – SICOFRAM à hauteur de 49.272,96 €.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par impossible, le Tribunal devait entrer en condamnation contre la Société Immobilière de Construction Française pour l’Automobile et la Mécanique – SICOFRAM :
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Affaire : […]
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Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de condamner SICOFRAM in solidum et débouter les sociétés SAEM VAL DE SEINE AMENAGEMENT, SETEC TPI, GAGNERAUD CONSTRUCTION de toute demande de condamnation in solidum.
Minorer très substantiellement le quantum des éventuelles condamnations des sociétés GAGNERAUD CONSTRUCTION, SAEM VAL DE SEINE et SETEC TPI et ramener/réduire le montant des éventuelles condamnations aux montants fixés par l’expert, à savoir :
V concernant la SAEM VAL DE SEINE AMENAGEMENT, à la somme de 32.121 €, correspondant à : – 28.533,96 € au titre de la rupture de la bielle aval ; – - 3.587,00 € au titre de la fermeture de la rampe.
concernant GAGNERAUD CONSTRUCTION, à la somme de 43.165,68 € correspondant à :
— - bielle aval : 22.936,68 € ;
— - fermeture rampe accès : 20.229,00 €.
V concernant SETEC TPI, à la somme de 2.843,04 €.
Dire et juger que toute éventuelle condamnation de SICOFRAM à relever et à garantir A B, SETEC TPI, SAEM VAL DE SEINE AMENAGEMENT des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre devra être limitée aux montants de préjudices préconisés par l’expert et imputés par l’expert à SICOFRAM et selon les pourcentages de répartition des fautes préconisés par l’expert.
Ordonner la compensation de toute somme éventuellement mise à la charge de la Société immobilière de Construction Française pour l’Automobile et la Mécanique – SICOFRAM au bénéfice de l’une quelconque des parties avec toute somme éventuellement mise au profit de la Société immobilière de Construction Française pour l’Automobile et la Mécanique – SICOFRAM.
Condamner in solidum la SAEM VAL DE SEINE AMENAGEMENT et son assureur CNA INSURANCE COMPANY LTD, SETEC TPI et A B à relever et garantir la Société Immobilière de Construction Française pour l’Automobile et la Mécanique – SICOFRAM de toutes condamnations prononcées à son encontre qui excéderait les montants des préjudices préconisés par l’expert et/ou leur imputation proposée par l’expert et/ou les pourcentages de répartition des fautes préconisées par l’expert concernant SICOFRAM.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Dire mal fondées les sociétés SAEM VAL DE SEINE AMENAGEMENT, SETEC TPI, GAGNERAUD CONSTRUCTION et A B en leurs demandes fins et
conclusions dirigées contre de la Société Immobilière de Construction Française pour l’Automobile et la Mécanique – SICOFRAM.
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Affaire : […]
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Débouter les sociétés GAGNERAUD CONSTRUCTION, SAEM VAL DE SEINE AMENAGEMENT, SETEC TPI et A B de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société Immobilière de Construction Française pour l’Automobile et la Mécanique – SICOFRAM.
Condamner les sociétés SAEM VAL DE SEINE AMENAGEMENT, SETEC TPI et A B aux entiers dépens dont les frais d’expertise supportés par SICOFRAM qui s’élèvent à la somme de 49.272,96 € et au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 18 décembre 2013, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties à l’exception de la société […] ni présente, ni représentée, bien que régulièrement convoquée, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 février 2014, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties soutenus oralement à l’audience, il est renvoyé aux dernières conclusions ; leurs moyens et argumentations seront examinés dans le motif du jugement.
SUR CE, Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société A B Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, est motivée et désigne la juridiction qui selon la société A B serait compétente, à savoir le tribunal administratif de Versailles ; qu’elle est donc recevable ;
Sur le mérite de l’exception d’incompétence
Attendu que la société A B fait valoir :
Qu’elle est intervenue d’une part dans le cadre de l’opération de restructuration de l’Île Seguin, aux termes d’un marché conclu avec la Ville de Boulogne – Billancourt, personne publique, dans le cadre de travaux d’utilité publique pour un diagnostic, notamment du pont Daydé et d’autre part aux termes d’un marché de coordination SPS et de concertation inter maîtres d’ouvrage souscrit par la SAEM ;
Que la SAEM a agi par délégation d’un maître d’ouvrage public et dans le cadre de travaux d’utilité publique ; dès lors le contrat qui la lie à A B est un contrat de nature administrative ; qu’en effet en passant le marché dont s’agit, la SAEM n’a pas agi pour son compte mais pour le compte de la Ville de Boulogne – Billancourt, maître d’ouvrage public ; Qu’ainsi, le litige né de l’exécution de ce contrat administratif ne saurait relever d’une compétence du juge de l’ordre judiciaire ;
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Attendu que la SAEM Val de Seine Aménagement rétorque : Qu’il est constant que les juridictions administratives ne sont compétentes pour connaître des litiges concernant les contrats passés par l’aménageur pour l’exécution d’une convention publique d’aménagement que lorsque cette convention d’aménagement peut être qualifiée de mandat octroyé par une personne publique à une personne privée ; Qu’à cet égard, deux conditions sont requises pour qualifier de mandat une telle convention d’aménagement : – elle doit avoir pour objet la réalisation de travaux, – elle doit comporter trois types de dispositions : (1) la remise des ouvrages à la personne publique dès qu’ils sont achevés, (11) la substitution de plein droit de la collectivité publique au concessionnaire pour l’action en responsabilité décennale et (iii) la possibilité de recevoir des subventions normalement octroyées aux collectivités publiques ; Qu’en l’espèce la convention publique d’aménagement conclue entre la Ville de Boulogne – Billancourt et la SAEM ne remplit pas ces conditions cumulatives ; qu’elle ne s’analyse donc pas en un mandat donné par une personne publique à la SAEM, personne morale de droit privé ; Que les contrats passés ou repris par la SAEM et confiés à A B sont des contrats de droit privé relevant de la compétence des juridictions judiciaires ;
Attendu qu’en des termes analogues à ceux exposés par la SAEM Val de Seine Aménagement, la société SICOFRAM conclut au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la société A B ;
Attendu qu’à l’audience du 18 décembre 2013, la société SETEC a soutenu que l’exception d’incompétence soulevée par la société A B était fondée ;
Attendu alors qu’il ressort des pièces versées aux débats, que la Ville de Boulogne-Billancourt a décidé de créer une zone d’aménagement concerté « Seguin-Rives de Seine » sur le site de l’Île Seguin (délibérations du 31 janvier et du 10 juillet 2003) ; qu’une Société d’Economie Mixte d’Aménagement, la SAEM Val de Seine Aménagement, a été constituée le 22 juillet 2003 entre les Villes de Boulogne – Billancourt, Issy les Moulineaux, Meudon et Sèvres, le Conseil général des Hauts de Seine, la Caisse des Dépôts et Consignations, Dexia et la Caisse d’Epargne Ile de France ; que le 20 avril 2004, la Ville de Boulogne-Billancourt a conclu avec la SAEM Val de Seine Aménagement une convention publique d’Aménagement pour une durée de 15 ans en vue de réaliser l’aménagement de la zone « Seguin- Rives de Seine » ;
Que parallèlement, le 10 mai 2004, la Ville de Boulogne-Billancourt a passé à la société A B, un marché en application de l’article 28 du Code des Marchés Publics, avec pour objet une mission d’étude ayant pour but le diagnostic technique détaillé des ponts Daydé et Y, qui relient l’Ile Seguin à Boulogne-billancourt d’un côté et à Meudon de l’autre, qu’il n’est pas rapporté au tribunal la preuve que ledit marché a fait l’objet d’un avenant de transfert à la SAEM Val de Seine Aménagement, à l’instar de celui qui fut régularisé entre la Ville de Boulogne-Billancourt et la société GAGNERAUD CONSTRUCTION en date du 4 octobre 2004 ; que le fait que le cahier des charges de ce marché ait été établi par la SAEM Val de Seine Aménagement, ne saurait signifier que ledit marché a été transféré à cette dernière, comme le soutient à tort la SAEM Val de Seine Aménagement dans ses dernières écritures, dès lors que ce cahier des charges qui a servi à la société A B à établir sa proposition, a été expressément repris comme pièce constitutive du marché du 10 mai 2004, aux côtés de la décomposition du prix forfaitaire proposée par le prestataire ;
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Mais attendu cependant que précédemment, par courrier du 17 mars 2004, la société A B a adressé à la SAEM Val de Seine Aménagement sa « proposition technique et financière », en « espérant que cette offre recevra votre assentiment »; que la régularisation du marché par la Ville de Boulogne-Billancourt le 10 mai 2004, n’a pas pour autant modifié, au vu des pièces versées aux débats, les relations de nature prestataire/maître d’ouvrage qu’entretenait la société A B avec la SAEM Val de Seine Aménagement ; que d’ailleurs, dans ses dernières écritures la société A B qualifie de « cocontractant » la SAEM Val de Seine Aménagement pour lui reprocher « d’avoir fait fi de ses obligations nées du contrat » ; qu’ainsi, la société A B actait que le marché que lui avait passé la Ville de Boulogne-Billancourt avait, de fait, été repris par la SAEM Val de Seine Aménagement ;
Attendu en outre, que la SAEM Val de Seine Aménagement a passé directement commande à la société A B le 12 août 2004, pour « l’intervention d’alpinistes missionnés pour effectuer un contrôle visuel et destructif sur les ponts Daydé et Y », et a accepté le 1°" décembre 2004, en qualité de « maître d’ouvrage », l’offre proposée le 11 octobre 2004 par la société A B pour des prestations SPS ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt n°330722 du 11 mars 2011,(Communauté d’agglomération du grand Toulouse), rendu par le Conseil d’Etat, dans une affaire ancienne de même espèce engagée, comme pour la présente affaire, avant la transposition de la directive communautaire n°2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, qu’une SEM, personne morale de droit privé, liée par une convention d’aménagement avec une communauté d’agglomération, qui n’a pas le caractère d’un mandat donné par la personne publique à l’aménageur pour intervenir en son nom, ne relève pas de la compétence du juge administratif ;
Qu’en l’espèce, la convention publique d’aménagement conclue entre la Ville de Boulogne- Billancourt et la SAEM Val de Seine Aménagement, eu égard au fait qu’elle ne porte pas exclusivement sur la réalisation des travaux, puisqu’elle confie également à la SAEM Val de Seine Aménagement des missions foncières et commerciales, ne s’analyse pas en un mandat donné par une personne publique à une SEM, personne morale de droit privé ;
Qu’il s’ensuit que dans le cas d’espèce qui ne s’analyse pas comme un mandat, la SAEM Val de Seine Aménagement ne relève pas du juge administratif ;
En conséquence, le tribunal dira la société A B mal fondée en son exception d’incompétence, la rejettera et retiendra l’affaire ;
Sur la jonction
Etant donné leur connexité, conformément aux articles 367 et 368 du CPC, le tribunal joindra les causes enrôlées sous les n°2011 F 01119 et 2011 F 02280, et statuera sur les deux instances par un seul et même jugement sous le n°2011 F 01119 ;
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Sur le rapport d’expertise judiciaire
Attendu que l’expert judiciaire a conclu :
Le passage du concasseur à béton sur chenilles a causé la rupture de la bielle aval située au niveau de la culée côté Ile Seguin.
Des lests ont été mis en place en extrême urgence pour éviter un effondrement du pont. Puis les deux bielles cassées ont été remplacées.
Le montant des préjudices réclamés est de 2.400.996 € HT, après abandon par les parties de certains postes injustifiés. Le montant des préjudices justifiés s’élève à 1.280.722 € HT, comme récapitulé dans le tableau ci-dessous :
société Montants HT Montants HT réclamés justifiés SICOFRAM 607.792 € 605.242 € GAGNERAUD 911.844 € 239.530 € BOUVELOT T.P. 103.660 € 15.426 € SAEM 266.856 € 243.106 € SETEC TPI 108.244 € 21.192 € BRUNEL DEMOLITION 402.600 € 156.226 € TOTAL HT 2.400.996 € 1.280.722 €
Afin de permettre des imputations cohérentes, les préjudices ont été divisés en 4 composants :
1. Montant de préjudices si la rupture de la bielle amont avait été détectée lors de la mission de diagnostic confiée au A B entre le 9 août et le 10 octobre 2004, avant le début des travaux sous maîtrise d’ouvrage SAEM Val de Seine. Seule la rupture de la bielle amont aurait existé. Il est désigné par « préjudice dû à la rupture de la bielle amont ».
2. Surcoûts de préjudices dus à la rupture des bielles, du fait de leur découverte lors des travaux sous maîtrise d’ouvrage SAEM Val de Seine. Il est désigné par « préjudice dû à la rupture de la bielle aval ».
3. Préjudices résultant de la fermeture du pont pour travaux sur la rampe d’accès.
4. – Préjudices dus aux retards dans les instructions de remise en service du pont.
Le montant de préjudices subis par les diverses parties se décomposent comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
[…] HT société bielle amont – bielle aval _ rampe réouverture
SICOFRAM 436.064 € – 169.178 € – - 605.242 € GAGNERAUD – 191.132 € 20.229 € 28.169 € 239.530 € BOUVELOT T.P. – 14.669 € 757€ – 15.426 € SAEM – 237.783 € 3.587 € 1.736 € 243.106 € SETEC TPI – 21.192 € 21.192 € BRUNEL – 124.557€ 31.669 € 156.226 €
TOTAL HT 436.064 € 758.511 € 56.242 € 29.905 € – 1.280.722 €
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Compte tenu de la pondération technique des arguments à charge et à décharge présentés au chapitre 3-13 de mon rapport, les fautes imputables aux divers intervenants pourraient être
distribuées comme suit :
Nature Rupture Rupture Fermeture société bielle amont – bielle aval _ rampe SICOFRAM 95% 12% 100% EGAGNERAUD – - – BOUVELOT T.P. – - – SAEM – 23% – SETEC TPI – 35% – BRUNEL – - – B – 60% – MGS. 5% – - TOTAL HT 100% 100% 100% Répartition proposée des fautes en pourcentage Nature Rupture Rupture Fermeture société bielle amont – bielle aval _ rampe SICOFRAM 414.261 € – 91.021 € 56.242 € – BOUVELOT T.P. – - – SAEM – 174.457 € – SETEC TPI – 37.926 € – BRUNEL – - – B – 455.107 € – MGS. 21.803 € – - TOTAL HT 436.064 € 758.511 € 56.242 €
Répartition proposée en montants à charge
Retard Total HT réouverture m 561.624 € 50% 189.410 € 50% 52.878 € – 455.107 € – 21.803 € 100% 1.280.722 € Retard Total HT réouverture
[…]
14.953 € 189.410 €
14.952 € 52.878 € – 455.107 € – 21.803 €
29.905 € 1.280.722 €
Sur la demande de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION formée à titre principal
Attendu que la société GAGNERAUD CONSTRUCTION demande à voir condamner la
SAEM Val de Seine Aménagement à lui payer :
— - la somme de 1.214.542,78 € TTC à titre d’indemnisation des préjudices subis
du fait du sinistre ayant affecté le pont Daydé,
— - la somme de 233.192,22 € TTC au titre de la révision de prix correspondante,
— les intérêts moratoires au taux contractuel de 4,05 %, sur les sommes de 1.214.544,17 € et de 233.192,22 € à compter du 16 août 2005 avec capitalisation à compter du 17 août 2006 et à chaque date anniversaire suivante ;
Qu’elle fait valoir que l’expert judiciaire propose de l’exonérer de toute responsabilité ;
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Qu’elle reprend dans ses dernières écritures les moyens qu’elle a développés devant l’expert judiciaire et son sapiteur pour justifier du montant du préjudice dont elle réclame l’indemnisation de son seul et unique cocontractant, à savoir la SAEM Val de Seine Aménagement, lequel s’établit à 1.015.504 € HT, dont 103.660 € HT au titre de la réclamation de son sous-traitant, la société BOUVELOT T.P, d’où la somme totale de 1.214.542,78 € TTC ;
Attendu que la SAEM Val de Seine Aménagement rétorque qu’à supposer qu’une faute ait été commise par elle, comme l’estime l’expert, en n’ayant pas informé GAGNERAUD CONSTRUCTION des limitations de tonnage susceptibles de s’appliquer, la SAEM Val de Seine Aménagement ne saurait être tenue responsable que des préjudices subis par GAGNERAUD CONSTRUCTION directement en lien avec cette faute, à l’exclusion de ceux résultant de fautes commises par des tiers ;
Attendu qu’il résulte des constatations faites par l’expert judiciaire et des avis qu’il formule et que le tribunal adoptera, que la SAEM Val de Seine Aménagement, en sa qualité de maître d’ouvrage, a commis plusieurs fautes dont le détail figure aux pages 134 et 135 de son rapport au paragraphe intitulé « arguments à charge », notamment en ce qu’elle n’a pas informé en temps utile son cocontractant, la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, alors qu’elle détenait les éléments pour le faire, des limitations qu’il convenait de respecter lors du franchissement du pont Daydé, voire pire, en indiquant à cette dernière en réponse à son questionnement « pas de limitation de principe » ;
Attendu que la société GAGNERAUD CONSTRUCTION est fondée à réclamer de son seul cocontractant, en sa qualité de maître d’ouvrage, l’indemnisation de son préjudice causé par les fautes commises par ce dernier dans l’exécution de son marché, quand bien même celui-ci, au vu notamment des arguments à décharge que l’expert a émis dans son rapport page 135, disposerait d’un recours à l’encontre d’autres intervenants tiers dont la responsabilité serait reconnue dans le sinistre ;
Attendu que la société GAGNERAUD CONSTRUCTION expose dans ses dernières écritures des moyens visant à justifier le montant de l’indemnisation qu’elle réclame à hauteur de la somme de 911.844 € HT, en reprenant les arguments qu’elle a exposés en cours d’expertise sur lesquels l’expert assisté de son sapiteur, a donné son avis circonstancié que le tribunal adoptera, notamment sur les postes relativement importants (plus de 80% de la réclamation) que sont la perte de frais généraux et l’absence de couverture de frais fixes ;
Que le tribunal en conséquence, dira que le préjudice de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION s’élève à la somme de 239.530 € ;
Attendu qu’en l’absence de tout élément,, justifiant que la société BOUVELOT T.P., en sa qualité de sous-traitant, laquelle n’est pas dans la cause, sollicite toujours de son donneur d’ordre, la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, l’indemnisation du préjudice qu’elle a allégué au cours de l’expertise judiciaire à hauteur de 103.660 € HT et que l’expert a considéré être justifié à hauteur de 15.426 €, ce que la société GAGNERAUD CONSTRUCTION n’a pas contesté lors de l’audience du 18 décembre 2013, le tribunal dira que cette dernière n’est pas fondée en sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de son sous-traitant ;
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En conséquence, le tribunal dira que le préjudice de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 239.530 € à titre de dommages et intérêts, et condamnera la SAEM Val de Seine Aménagement à lui payer ladite somme, déboutant pour le surplus ;
Attendu en outre que la société GAGNERAUD CONSTRUCTION demande à voir condamner la SAEM Val de Seine Aménagement à lui payer la somme de 233.192,22 € TTC (soit 194.976,77 € HT) au titre de la révision de prix prévue à son marché, calée sur l’index TPÙ], base juin 2004, date de l’acte d’engagement ; qu’en référence à l’index TPÙ1, valeur novembre 2008, elle en déduit un coefficient de 19,2% qu’elle applique au montant principal qu’elle réclame, à savoir 1.214.542,78 € TTC, réclamation de son sous-traitant comprise ; qu’elle justifie l’application de la révision de prix en alléguant que ses demandes ont été valorisées sur la base des prix du marché ; '
Attendu tout d’abord qu’il convient de constater que la réclamation de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION suite au sinistre du pont Daydé, a été déposée auprès de la SAEM Val de Seine Aménagement en date du 30 juin 2005 « dans le cadre du contrat qui lie la SAEM Val de Seine Aménagement et GAGNERAUD CONSTRUCTION, cette dernière a officiellement demandé à la SAEM Val de Seine Aménagement la prise en charge de l’ensemble des préjudices consécutifs au sinistre dans le présent document » ;
Que par courrier du 19 octobre 2005, une demande relative à des préjudices complémentaires a été adressée à la SAEM Val de Seine Aménagement ;
Qu’il convient de constater qu’aucune de ces demandes n’indiquait que l’évaluation des préjudices avait été faite « base marché » et devait donc être révisée en application des conditions contractuelles applicables ; qu’à l’époque des faits, ces demandes étaient donc destinées à couvrir l’entier préjudice de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION ;
Qu’il s’ensuit que la nouvelle demande de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION formée dans le cadre de la présente instance fondée sur l’allégation que la valorisation des préjudices a été faite « base marché », au-delà du fait qu’il conviendrait éventuellement de prendre en compte l’index TPO] de juin ou d’octobre 2005, et non pas celui de novembre 2008, comme la société GAGNERAUD CONSTRUCTION l’a fait à tort, n’est pas justifiée ;
Qu’au surplus, l’analyse des différents postes de préjudices que l’expert a considérés comme étant justifiés et que le tribunal retiendra, démontre que certains d’entre eux sont des montants correspondant à des factures payées par la société GAGNERAUD CONSTRUCTION à des tiers, à l’évidence non établies « base marché » (factures BOUVELOT T.P., pour 15.841 € et 4.760 €, facture ATLAS FONDATION pour 51.911 €, facture FAL INDUSTRIE pour 2.144 €); '
En conséquence, le tribunal déboutera la société GAGNERAUD CONSTRUCTION de ce chef
de demande ;
Attendu enfin que sur la demande relative aux intérêts moratoires, il est de jurisprudence constante qu’une créance de réparation ne peut donner droit à intérêts moratoires qu’à compter du jour où elle est allouée judiciairement ;
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Que l’article 3.2.6 du CCAP stipule un taux d’intérêt contractuel égal « au taux de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points » et l’article 3.2.6 al.2 stipule que « le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé à 45 jours »,
En conséquence, le tribunal condamnera la SAEM Val de Seine Aménagement à payer à la société GAGNERAUD CONSTRUCTION la somme de 239.530 € à titre de dommages et intérêts, majorée, à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de la présente décision, des intérêts moratoires au taux de l’intérêt légal en vigueur, augmenté de deux points, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil, déboutant pour le surplus ;
Sur les demandes de la SAKEM Val de Seine Aménagement à l’encontre des sociétés A B, SICOFRAM et SETEC TPI
Attendu que la SAEM Val de Seine Aménagement demande à voir condamner la société A B à lui payer une somme en principal de 142.670 € HT, la société SICOFRAM une somme en principal de 32.121 € HT, et la société SETEC TPI une somme en principal de 12.757 € HT ;
Attendu que la SAEM Val de Seine Aménagement fait valoir que, comme l’estime l’expert :
— - la société A B est partiellement responsable de la rupture de la bielle aval en ce que cette dernière s’était vue confier d’une part une mission de diagnostic du pont Daydé mais n’a pas décelé la rupture préexistante de la bielle amont, d’autre part une mission COSMOS mais ne s’est pas préoccupée des conditions de trafic sur le pont Daydé ,
— - la société SICOFRAM est partiellement responsable contractuellement dès lors qu’elle a commis une faute en conférant à la SAEM Val de Seine Aménagement un droit de passage sur le pont Daydé, par convention du 13 septembre 2004, alors que la bielle amont était d’ores et déjà rompue, ce qui a contribué à la rupture de la bielle aval ; qu’elle est aussi responsable délictuellement en n’ayant permis la réouverture du pont Daydé à la circulation qu’avec retard ,
— - la société SETEC TPI est partiellement responsable en raison du fait qu’elle a commis plusieurs manquements à sa mission de maîtrise d’œuvre ;
Attendu que la société A B rétorque qu’en se contentant de faire valoir que le rapport d’expertise apporte la preuve de ses fautes, la SAEM Val de Seine Aménagement n’a pas démontré un quelconque manquement de A B à ses obligations contractuelles, ni en quoi ces prétendues fautes auraient « très largement contribué à la rupture de la bielle » ;
Que la société SICOFRAM rétorque ensuite que le droit de passage dont s’agit n’était autre qu’une servitude temporaire de passage définie par la promesse synallagmatique de vente du 13 septembre 2004 formalisée par la convention tripartite du 13 septembre 2004, et ce afin de permettre à la SAËM Val de Seine Aménagement de réaliser les travaux relatifs à l’aménagement et notamment les travaux de confortement des ponts, obligations qu’elle n’a pas respectées ;
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Que la société SETEC TPI rétorque enfin que la mention « pas de limitation en principe » qui lui est reprochée était sans ambiguïté ; que cette information restait naturellement à être confirmée par le maître d’ouvrage ou à être vérifiée par l’entreprise ; qu’il ne peut être reproché à la société SETEC TPI de s’être montrée particulièrement vigilante et d’avoir signalé que les consignes émises par le A B étaient moins contraignantes postérieurement au sinistre d’une part et que la signalisation mise en œuvre par la société Renault n’était pas adéquate d’autre part ;
Mais attendu qu’il résulte des constatations faites par l’expert judiciaire et des avis qu’il formule et que le tribunal adoptera, que la société A B, dans le cadre de sa mission de diagnostic du pont Daydé et celle de sa mission de coordonnateur SPS pour les Voiries et réseaux divers, a commis plusieurs fautes dont le détail figure aux pages 132 à 134 de son rapport au paragraphe intitulé « arguments à charge », notamment en ce qu’elle n’a pas signalé qu’elle n’avait pas procédé à l’examen des appareils d’appui sur culée prévue dans sa mission et ne s’était pas préoccupée des conditions de trafic sur le pont Daydé ; qu’il en est de même pour la société SICOFRAM qui, notamment, n’a pas confié de mission spécifique relative à la capacité de résistance du pont Daydé et aux limitations de charges sur ce pont à son maître d’œuvre MGS ou à toute autre société ou organisme compétent, comme le relève l’expert à la page 129 de son rapport ; et qu’enfin, il en est aussi de même pour la société SETEC TPI qui, notamment, bien que connaissant la limitation à faire observer sur le pont Daydé, ne l’a pas signalé lors de la réunion du 17 aout 2004 pour corriger la réponse faite par la SAEM Val de Seine Aménagement, ni ultérieurement ; que de plus, le retard dans la communication à la société GAGNERAUD CONSTRUCTION d’instructions pour l’utilisation du pont Daydé et la reprise complète des travaux résulte principalement d’hésitations ou argumentations de la part de la SAEM Val de Seine Aménagement et de la société SETEC TPI qui n’avaient pas lieu d’être, comme le relève l’expert page 141 de son rapport ;
Attendu que l’expert avec l’aide de son sapiteur a donné dans un tableau récapitulatif page 127 de son rapport, son estimation des préjudices subis par les différents intervenants, que le tribunal adoptera ;
Que toutefois, il apparaît sur ce tableau les préjudices des sociétés BOUVELOT T.P., et BRUNEL DEMOLITION, ces deux sociétés n’étant pas dans la cause et la société GAGNERAUD CONSTRUCTION n’étant pas fondée à réclamer réparation pour le préjudice subi par son sous-traitant pour les motifs exposés supra ;
Qu’il convient donc de reprendre le tableau de l’expert, sans ces deux sociétés, pour déterminer les préjudices subis par les intervenants dans la cause, hors la société GAGNERAUD CONSTRUCTION dont la réclamation à l’encontre de la SAEM Val de Seine Aménagement doit être traitée séparément comme exposé ci-dessus, ce qui conduit au tableau récapitulatif révisé suivant :
Tableau récapitulatif révisé des préjudices subis,
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SICOFRAM 436.064 € 169.178 € – - 605.242 € SAEM – 237.783 € – 3.587 € 1.736 € 243.106 € SETEC TPI – 21.192 € – 21.192 €
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TOTAL HT 436.064 € 428.153 € 3.587 € 1.736 € 869.540 €
Attendu que, pour les mêmes motifs, le tribunal, conservant et faisant sienne, à l’exception de la société MGS qui n’est pas dans la cause, la répartition des responsabilités proposées par l’expert à la page 142 de son rapport, est aussi conduit à reprendre le tableau de la répartition proposée en montant à charge figurant à la même page, par application de la règle de pro rata, comme suit :
[…] SICOFRAM 414.261 € 51.378 € – 56,242 € – 521.881 € SAEM – 98.475 € – 14.953 € 113.428 € SETEC TPI – 21.408 € – 14.952 € 36.360 € A B 256.892 € – 256.892 €
TOTAL HT 414.261 € 428.153 € 56.242 € – 29.905 € 928.561 € Répartition proposée en montants à charge Attendu qu’il peut donc être établi à partir des deux tableaux révisés, le premier à décharge, le
second à charge, un tableau donnant le solde des préjudices pour chaque intervenant, le signe + signifiant le crédit et le signe – le débit :
[…] société bielle amont bielle aval – rampe réouverture SICOFRAM + 21.803 € – +117.800€ -56.242 € – SAEM +139.308 € – +3.587€ -13.217 € SETEC TPI -216 € -14.952 € B -256.892 €
Attendu qu’il résulte des soldes ainsi calculés, que la SAEM Val de Seine Aménagement est fondée à demander réparation de son préjudice au titre de la rupture de la bielle aval arrêté à la somme nette de 139.308 €, à hauteur de la somme en principal de 216 x139.308/(117800 + 139.308) = 117 € à la société SETEC TPI et à hauteur de celle de 256.892 x 139.308/(117.800 + 139.308) = 139.191 € à la société A B, à l’exclusion de toute demande à l’encontre de la société SICOFRAM, dont le solde est positif ;
Que de même, pour ce qui concerne la fermeture de la rampe, la SAEM Val de Seine Aménagement est fondée à demander réparation de son entier préjudice de 3.587 € à la société SICOFRAM et pour le retard de réouverture, réparation à hauteur de la somme de 1.736/2 = 868 € à la société SETEC TPI ;
En conséquence, le tribunal condamnera : – - la société SETEC TPI à payer à la SAEM Val de Seine Aménagement la somme de 117 € au titre de la rupture de la bielle aval, et celle de 868 € au titre du retard de réouverture,
7 J,
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Affaire : […]
CV
— - la société A B à payer à la SAEM Val de Seine Aménagement la somme de 139.191 € au titre de la rupture de la bielle aval, – - la société SICOFRAM à payer à la SAEM Val de Seine Aménagement la somme de 3.587 € au titre de la fermeture de la rampe, déboutant pour le surplus ;
Sur la demande reconventionnelle de la société SICOFRAM
Attendu que la société SICOFRAM demande, à titre reconventionnel, à voir condamner la SAEM Val de Seine Aménagement au paiement de la somme de 614.853 € ;
Mais attendu que, nonobstant le fait que la société SICOFRAM ne précise pas le fondement juridique de sa demande, les développements qui précèdent résultent en ce que les seuls préjudices subis par la société SICOFRAM que cette dernière pourrait éventuellement réclamer sont ceux qui résultent de la rupture de la bielle amont pour 21.803 € et de la rupture de la bielle aval pour 117.800 € ;
Attendu cependant que pour ce qui est de la rupture de la bielle amont, la société SICOFRAM est seule, hormis la société MGS qui n’est pas dans la cause, à avoir engagé sa responsabilité à ce titre selon les conclusions de l’expert que le tribunal adoptera ;
Que pour ce qui concerne la rupture de la bielle aval, le tribunal constatera que la demande de la société SICOFRAM est dirigée à l’encontre de la SAEM Val de Seine Aménagement dont le solde est positif ; que le tribunal constatera que la société SICOFRAM ne forme pas de demande à ce titre à l’encontre des sociétés SETEC TPI et A B dont les soldes sont négatifs ;
En conséquence, le tribunal déboutera la société SICOFRAM de ce chef de demande ;
Sur la demande en garantie formée par la SAKM Val de Seine Aménagement
Attendu que la SAEM Val de Seine Aménagement demande, à titre subsidiaire, à voir les sociétés A B, SICOFRAM et SETEC TPI à la relever et garantir, dans les proportions préconisées par le rapport d’expertise, de toutes condamnations prononcées à son encontre en faveur de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION ;
Attendu que pour les motifs exposés ci-dessus, la SAEM Val de Seine Aménagement sera condamnée à payer à la société GAGNERAUD CONSTRUCTION,la somme de 239.530 € à titre de dommages et intérêts ; que cette somme résulte de celle de 191.132 € au titre de la rupture de la bielle aval, 20.229 € au titre de la fermeture de la rampe d’accès et de 28.169 € au titre du retard dans la réouverture ;
Attendu que, reprenant la pondération technique proposée par l’expert à la page 142 de son rapport et que le tribunal adoptera, la responsabilité pour la rupture de la bielle aval se répartit entre les sociétés SICOFRAM, SETEC TPI et A B à raison respectivement de 12%, 5% et 60%, outre 23% pour la SAEM Val de Seine Aménagement ; que la responsabilité de la fermeture de la rampe d’accès doit intégralement être imputée à la société SICOFRAM ;
A4 )
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Affaire : […]
CV
que la responsabilité pour le retard dans la réouverture est répartie à parts égales entre la SAEM Val de Seine Aménagement et la société SETEC TPI :
Attendu qu’ainsi, le tribunal condamnera à relever et garantir la SAEM Val de Seine Aménagement les sociétés suivantes pour les montants indiqués : – - pour la société SICOFRAM : 12% x 191.132 € = 22.936 € au titre de la rupture de la bielle aval et 20.229 € au titre de la fermeture de la rampe d’accès, – - pour la société SETEC TPI : 5% x 191.132 € = 9.557 € au titre de la rupture de la bielle aval et de 50% x 28.169 € = 14.085 € au titre du retard dans la réouverture ; – - pour la société A B : 60% x 191.132 € = 114.679 € au titre de la rupture de la bielle aval;
Sur les demandes formées par la société SETEC TPI
Attendu que la société SETEC TPI demande à titre principal à voir condamner in solidum la SAEM Val de Seine Aménagement et son assureur CNA Insurance Company, le A B et la société SICOFRAM à lui payer la somme de 21.192 € ;
Qu’à titre subsidiaire, la société SETEC TPI demande à voir la SAEM Val de Seine Aménagement et son assureur CNA Insurance Company, le A B et la société SICOFRAM, à la relever et garantir indemne des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
Mais attendu que les condamnations qui seront prononcées à l’encontre de la société SETEC TPI, le seront après une répartition des responsabilités entre les différents intervenants comme développé supra ;
Qu’il n’y a donc pas lieu à faire droit aux demandes de la société SETEC TPI que ce soit formées à titre principal ou à titre subsidiaire ;
Sur la demande formée par la société A B
Attendu que la société A B demande, à titre très subsidiaire, après avoir laissé une part de responsabilité à la charge de la SAEM Val de Seine Aménagement, à voir
condamner les sociétés GAGNERAUD CONSTRUCTION, SETEC TPI et SICOFRAM à la relever et la garantir immédiatement et intégralement ;
Mais attendu que pour les mêmes motifs que ceux développés supra relatifs aux demandes de la société SETEC TPI, le tribunal dira n’y avoir lieu à faire droit à ce chef de demande ; Sur la demande formée par la SAEM Val de Seine Aménagement à l’encontre de son
assureur, la société […]
Attendu que la SAEM Val de Seine Aménagement demande à voir son assureur condamner à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
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Affaire : […]
CV
Attendu que la société […] rétorque que sa garantie n’a pas vocation à prendre en charge le coût des travaux incombant à son assurée, résultant des marchés librement souscrits par elle ; que la société […] ne peut être condamnée que dans les limites de sa police, en tenant compte notamment d’une franchise contractuelle de 15.000 €;
Qu’elle sollicite également à être intégralement relevée et garantie, notamment par le A B et SETEC TPI de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui viendrait jamais à être prononcée contre elle ;
Mais attendu que la SAEM Val de Seine Aménagement sera condamnée, comme développé ci-dessus, non pas au titre des travaux lui incombant, mais par suite directe des fautes qu’elle a commises sur lesquelles l’expert judiciaire a donné son avis dans son rapport et que le tribunal adoptera comme déjà indiqué ci-dessus ; .
Qu’il s’ensuit que le tribunal dira que la police d’assurance n°FNOI113 souscrite en date du 23 février 2004 par la SAEM Val de Seine Aménagement auprès de la société […] a vocation à s’appliquer ;
Attendu que la franchise applicable au titre de la responsabilité civile professionnelle pendant et/ou après travaux est fixée à 10% du coût du sinistre avec un minimum de 7.500 € et un maximum de 15.000 € (article 4 $B de la police) ; qu’eu égard au montant de la condamnation qui sera prononcée à l’encontre de la SAEM Val de Seine Aménagement, le minimum de 7.500 € doit donc trouver application ;
En conséquence, le tribunal condamnera la société […] à relever et garantir la SAEM Val de Seine Aménagement de la condamnation qui sera prononcée à son encontre, sous déduction d’une franchise de 7.500 € ;
Attendu que pour des motifs identiques à ceux exposés pour les demandes de garantie formées par la société A B et la société SETEC TPI, le tribunal déboutera la société […] de sa demande de garantie dirigée à l’encontre des sociétés A B et SETEC TPI ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’au vu des faits de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’au vu des faits de la cause, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette
instance; qu’il n’y aura lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Page : 26 Affaire : […]
CV
Sur les dépens
Attendu que les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront mis à la charge de la société SICOFRAM, de la SAEM Val de Seine Aménagement, de la société SETEC TPI et de la société A B dans les proportions résultant de leurs parts dans la constitution de l’entier préjudice, hors celui relevant de la société MGS qui n’est pas dans la cause, tel qu’établi par l’expert judiciaire et que le tribunal adoptera, ( soit 1.280.722 – 21.803 = 1.258.919 €), à savoir respectivement 45% ( 561.624/1.258.919 ), 15% (189.410/1.258.919), 4% (52.878/1.258.919 ) et enfin 36% (455.107/1.258.919 ) ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société A B et retient l’affaire, Joint les causes enrôlées sous les n°2011 F 01119 et 2011 F 02280, et dit qu’elles sont poursuivies sous le n°2011 F 01119, Condamne la SAEM Val de Seine Aménagement à payer à la SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION la somme en principal de 239.530 € à titre de dommages et intérêts, déboutant pour le surplus ; Déboute la SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION de sa demande relative à la révision de prix, Dit que la somme allouée à la SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION doit être majorée, à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de la présente décision, des intérêts moratoires au taux de l’intérêt légal en vigueur, augmenté de deux points, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil, Condamne : – la SA SETEC TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS à payer à la SAEM Val de Seine Aménagement la somme de 117 € au titre de la rupture de la bielle aval, et celle de 868 € au titre du retard de réouverture, – la SAS A B à payer à la SAEM Val de Seine Aménagement la somme de 139.191 € au titre de la rupture de la bielle aval, – la SA SICOFRAM à payer à la SAEM Val de Seine Aménagement la somme de 3.587 € au titre de la fermeture de la rampe,
déboutant pour le surplus ,
»Dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande de garantie formée par la SAS A B à titre très subsidiaire,
Déboute la SA SICOFRAM de sa demande reconventionnelle,
Condamne la SA SICOFRAM -à relever et garantir la SAEM Val de Seine Aménagement de la somme de 22.936 € au titre de la rupture de la bielle aval et de celle de 20.229 € au titre de la fermeture de la rampe d’accès,
Condamne la SA SETEC TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS -à relever et garantir la SAEM Val de Seine Aménagement de la somme de 9.557 € au titre de la rupture de la bielle aval et de celle de 14.085 € au titre du retard dans la réouverture du pont Daydé,
Page : 27 Affaire : […]
[…] CV > Condamne la SAS A B à relever et garantir la SAEM Val de Seine Aménagement de la somme de 114.679 € au titre de la rupture de la bielle aval, > Condamne la compagnie […] à relever et garantir la SAEM Val de Seine Aménagement de la condamnation prononcée à son encontre, sous déduction d’une franchise de 7.500 €, » Déboute la compagnie […] de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de la SAS A B et de la SA SETEC TPI, » Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, » Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, > Reçoit les Parties en toutes leurs demandes plus amples ou contraires, les dit mal fondées, les en déboute, > Met les dépens, en ce compris les frais d’expertise, à la charge de la SA SICOFRAM,
de la SAEM Val de Seine Aménagement, de la SA SETEC TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS et de la SAS A B dans les proportions respectives de 45%, 15%, 4% et 36%.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 176 €uros, dont TVA 29,33 €uros.
Délibéré par MM. ROYER, BENETEAU et MAISONOBE.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. ROYER, Président du délibéré et Mme Valérie MOUSSAOUL, Greffier.
M. BENETEAU Christian, Juge chargé d’instruire l’affaire.
C)
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